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L’invalidité dans la sécurité sociale française

L’invalidité dans la sécurité sociale française

 

La sécurité sociale française est l’une des plus réputées au monde. La protection sociale est d’une valeur fondamentale dans la république française. L’Etat assure à chaque personne une protection de la santé, des enfants, de la mère, des vieux travailleurs. La collectivité contribue aux moyens convenables de survie des personnes qui se retrouvent dans l’incapacité de se subvenir, notamment à cause de son état, maladie ou vieillesse[1].

La sécurité sociale exprime l’effort destiné à réparer les conséquences des événements qualifiés de risques sociaux. La sécurité sociale a pour finalité d’offrir cette sécurité à chaque personne. Il est jugé injuste de laisser une personne à son compte quand elle ne peut se subvenir à elle-même.

La politique sociale exprime cette volonté d’assurer la sécurité de l’individu dans la société. Elle exprime la volonté de chaque pays, de chaque Etat, d’organiser une politique harmonisée afin d’assumer et assurer la protection des personnes contre les éventualités susceptibles de réduire ou de supprimer leurs activités.

L’Organisation internationale du travail, dans la convention n°102, a adopté des normes minimum en matière de sécurité sociale en édictant neuf éventualités qui doivent être prises en charge. Ce sont les soins pour la maladie, les indemnités de compensation pour la perte de revenu en cas de maladie, le chômage, la vieillesse, l’accident de travail et la maladie professionnelle, la maternité, le décès, les charges familiales et l’invalidité[2].

Sur le plan européen, la protection sociale est relayée entre le conseil de l’Europe et l’Union européenne. Les deux institutions de relaient la protection des travailleurs en édictant par différents traités le régime de la sécurité sociale européenne. Les dépenses pour la protection sociale au sein de l’Union représentent 30% du PIB. Une politique plus ou moins structurée est établie en Europe.

Par le principe de subsidiarité, les décisions en amont, au niveau européen, sont prises afin de se rapprocher le plus des concernés, soit les citoyens européens, les citoyens de chaque Etat de l’Europe. La France doit accorder à ses citoyens ce droit à la sécurité sociale.

L’un des tout premier système d’assurance sociale avait été réalisé en Allemagne entre 1883 et 1889 sous l’impulsion du chancelier allemand Bismarck avec la mise en place d’une structure destinée à encadrer toutes les questions touchant la prise en charge des travailleurs. Les voisins européens ont alors adopté la même voie en adoptant des législations spécifiques en matière d’accident de travail, de maladie professionnelle. De là, la protection des travailleurs n’a cessé d’évoluer.

La première source de la sécurité sociale française se dessine lors de la révolution française de 1789. L’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 prévoit que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. Et également que Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler »[3].

Le principe qui guide le droit à la protection sociale est que L’employeur a un devoir d’assistance des travailleurs pour les risques qu’il fait exposer à ses salariés et dont il tire un profit. A une certaine époque, cette responsabilité de l’employeur envers ses employés se manifestait par la mise en place d’un système d’assurance mutualiste entre les employeurs[4].

Mais contrairement à cette réputation, la sécurité sociale française est loin d’être parfaite. En effet, toute la population ne bénéficie pas de plein droit à la sécurité sociale. La sécurité sociale française est essentiellement professionnelle. Seuls sont obligatoirement « assurés sociaux » les personnes qui exercent une activité professionnelle[5].

Une généralisation a été tentée entre 1978 et 1980. Mais cette généralisation n’a pas pu profiter à toute la population. Ella ne concernait pas non plus toutes les branches de la sécurité sociale. Ont été prévus seuls les prestations d’assurance maladie et de maternité, les prestations familiales et l’assurance vieillesse.

Si les prestations ont été étendues à toute la population, l’assurance vieillesse ne touchait que les personnes qui exercent une activité professionnelle. L’assurance maladie n’est pas plus généralisée. Elle dépend de la souscription des intéressés à l’assurance. Elle n’est ni obligatoire ni automatique.

L’assurance invalidité quant à elle tend à réparer un état d’impossibilité ou d’incapacité de travail. Les personnes qui en bénéficient sont celles qui se retrouvent diminuées, physiquement ou intellectuellement, consécutivement à un accident ou une maladie non régis par la législation des accidents de travail et des maladies professionnelles.

L’invalidité se situe à la frontière du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, du droit de l’aide sociale et même du droit des assurances. L’assurance invalidité couvre, non pas l’ensemble des personnes invalides, mais seulement les assurés souffrant d’une incapacité de travail au moins égale aux 2/3 de la capacité normale de travail.

La question est alors comment s’articule la prise en charge de l’invalidité dans le système français de protection sociale, et spécifiquement dans le cadre de la sécurité sociale française ? Pour répondre à cette question, nous développerons deux parties. La première sera consacrée à la considération de l’invalidité dans la sécurité sociale française. La seconde sera plus pratique, nous aborderons spécifiquement des prestations d’invalidité.

 

 

  1. L’invalidité et la sécurité sociale française

 

L’invalidité a été prévue par l’Organisation internationale du travail dans la convention n°102 ; En France, l’invalidité peut être couverte par un contrat d’assurance ou de prévoyance[6]. Mais l’invalidité peut également être couverte par la sécurité sociale. Chaque régime de sécurité sociale a ses règles spécifiques en matière d’invalidité[7], mais le régime général est celui des salariés du commerce et de l’industrie[8].

Le droit social considère le droit des invalides. La protection par le droit du travail est très étroite. Aucun salarié ne peut être licencié qu’après la constatation par un médecin de l’état de santé, aucun employé ne peut être licencié sauf inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de son état de santé ou de son handicap.

 

  1. Historique de la sécurité sociale française

 

L’organisation de la sécurité sociale française trouve sa base dans la législation de 1945 et celle de 1946. De multiples efforts ont été entrepris au fil des années dans le but d’améliorer le système de protection sociale en France.

La sécurité sociale trouve ses premiers pas dans les « sociétés de secours mutuels ». Il s’agissait d’organismes d’entraide mutuelle prouvant la solidarité. Ces sociétés ont été favorisées par les régimes politiques successifs depuis le XIXème siècle. Elles ont commencé à étendre leur champ d’application aux maladies et à la vieillesse. La loi du 1er avril 1898 leur a donné un statut privilégié par rapport aux autres groupements.

Une loi est intervenue le 9 avril 1898, complétée et développée par une série de textes ultérieurs. Cette loi a fixé les bases de la réparation des accidents du travail subis par les travailleurs salariés. De telles réparations ont été mises à la charge des employeurs, responsables du risque professionnel.

La France a accusé un lourd retard dans la démarche de protection sociale par rapport à ses voisins, notamment l’Allemagne. Si en Allemagne les assurances ont été mises en place entre 1881 et 1889[9], ce n’est qu’en 1930 que la France se dote d’une législation concernant l’assurance sociale[10].

Mais cette législation de 1930 présentait encore d’énormes lacunes. Le système de protection sociale mis en place ne concernait que la maladie, la vieillesse, la maternité, le décès et l’invalidité. Etaient exclus de son champ d’application les prestations familiales et les accidents de travail. La protection sociale n’avait pas non plus un caractère général à cette époque.

 

  1. La généralisation de la sécurité sociale depuis 1945

Tous les textes ultérieurs ont été basés sur l’ordonnance du 4 octobre 1945. Cette ordonnance a élaboré la mise en place d’une organisation administrative et financière toute nouvelle tout en prévoyant l’organisation de la sécurité sociale.

Cette ordonnance a institué l’accident du travail en un risque social qui ne pèse plus désormais sur l’employeur. Il est désormais couvert par l’organisation nouvelle de la sécurité sociale. Les allocations familiales ont également été reprises par l’organisation. Elles ont été retirées du salaire pour apparaitre comme toute autre prestation sociale.

La législation nouvelle de la sécurité sociale innove également par la démocratisation de la représentation au sein du conseil de l’organisation de la sécurité sociale. En effet, les membres sont désignés par les organisations syndicales. Et à partir du 30 octobre 1946, ces membres ont été élus.

D’autres législations ont également intervenu afin d’améliorer davantage le système de protection sociale en France, entre autres l’ordonnance du 19 octobre 1945, fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles ; la loi du 22 août 1946 sur les prestations familiales ; la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

La généralisation de la sécurité sociale a été l’une des priorités de réforme en 1946. La loi du 22 mai 1946 avait pour vocation d’établir cette généralisation prescrivant l’assujettissement obligatoire aux assurances sociales de tout Français résidant sur le territoire national.

La loi du 13 septembre 1946 devait même fixer au 1er janvier 1947 la date d’application de la loi du 22 mai 1946 en ce qui concerne l’assurance vieillesse. Mais l’échec avait attendu la loi du 13 septembre 1946. Son application fut arrêtée à cause de l’hostilité de la classe moyenne face à cette généralisation.

La loi du 22 août 1946 avait accordé le bénéfice des prestations familiales à toutes les personnes exerçant une activité professionnelle ou se trouvant dans l’impossibilité, effective ou présumée, d’exercer une telle activité, c’est dire que les prestations sociales avaient pu profiter à toute la population française.

La généralisation a continué son chemin. En 1975[11], toute condition d’activité professionnelle pour l’ouverture du droit à ces prestations a été supprimée. Elles ont également été étendues aux étrangers titulaires d’un titre régulier de séjour sur le territoire français.

Le régime général de l’assurance sociale a également suivi cette voie de la généralisation. le régime général des assurances sociales a été étendu, en tout ou en partie, à des catégories sociales ou professionnelles ; les étudiants, les écrivains non salariés[12]. Bénéficient également de ces assurances sociales les gérants de SARL et présidents-directeurs généraux et directeurs généraux de sociétés anonymes[13],ainsi que les artistes du spectacle[14], les journalistes à la pige[15], les artistes peintres, sculpteurs et graveurs[16], les stagiaires de la formation professionnelle[17], certaines mères de famille[18], les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés[19], les personnes qui, accueillent, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes en vertu d’un contrat.

 

  1. L’évolution de l’assurance invalidité

 

Les évolutions de l’assurance invalidité peuvent être perçues au niveau de la profession artisanale d’un côté, et de la profession industrielle de l’autre. Non que ces deux professions soient les seules qui considèrent l’invalidité, les deux secteurs peuvent témoigner de l’évolution néanmoins. Mais la doctrine est unanime pour déclarer que l’assurance invalidité reste « le parent pauvre » du système français de la sécurité sociale[20].

 

  • L’invalidité dans le secteur artisanal

Pour l‘invalidité spécifiquement, un régime d’assurance invalidité a été créé pour les professions artisanales. Un régime obligatoire d’assurance invalidité-décès a été créé par voie règlementaire, par décret, en 1962[21]. Les dispositions de ce décret ont été maintenues et reconduites dans une loi de 1972[22].

Un décret a institué en 1975[23] l’assujettissement obligatoire des personnes qui relèvent du régime de l’invalidité-décès. Le régime devient également obligatoire pour les cotisants volontaires[24]. Cette invalidité dans la profession artisanale se fonde également sur un règlement  de la caisse nationale d’assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), règlement approuvé par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987[25].

Deux catégories de prestations d’invalidité est reconnues aux artisans. D’abord, Une pension d’invalidité totale et définitive qui est octroyée lorsque l’artisan est reconnu totalement inapte à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle.

A coté de cette prestation, une pension d’invalidité est reconnue aux artisans qui se retrouvent dans l’incapacité d’exercer son art, sans pour autant être incapable d’exercer une autre forme de métier. Il s’agit alors d’une pension pour invalidité partielle.

D’autres modifications ont ensuite été apportées au régime d’invalidité pour la profession artisanale. Le décret du 12 octobre 1994 et l’arrêté ministériel du 12 octobre 1994[26] ont institués d’autres formes de pension d’invalidité, à savoir l’octroi de la pension pour incapacité au métier pendant la durée de l’incapacité et non plus pour une période maximale de trois ans, et le droit au capital-décès pour le retraité sous des conditions plus strictes.

 

  • L’invalidité dans le secteur industriel et commercial

Un régime d’assujettissement obligatoire a également été institué pour la profession industrielle et commerciale. Ce régime a été institué par décret en 1975[27]. Le règlement du régime a été approuvé par arrêté ministériel par la suite[28]. Des modifications plus récentes ont été apportées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et approuvées par arrêté ministériel du 26 janvier 2005[29].

 

 

  1. Le concept d’invalidité

 

L’assurance invalidité suscite des interrogations, surtout concernant sa place auprès des autres assurances telles que l’assurance vieillesse ou l’assurance maladie. L’invalidité se rapproche également du handicap. Elle entretient une relation avec les prises en charges des personnes handicapées. Mais une chose de sûre, l’assurance invalidité est distincte de celles d’accidents de travail[30].

 

  1. Les incertitudes du concept

Dans le régime général de la sécurité sociale, l’invalide est la personne qui a une maladie ou une blessure de la vie courante a réduit sa capacité de travail d’au moins 2/3 d’une façon qui paraît définitive. Lorsque cette pathologie est consécutive à un accident ou une maladie liée au travail, l’assurance invalidité s’efface au profit des législations sur les maladies professionnelles et les accidents de travail.

L’incapacité à 2/3 et d’une façon définitive rapproche l’invalidité au handicap. Le flou peut s’installer. D’ailleurs, d’autres conceptions considèrent l’invalidité comme résultant d’accidents de travail ou de maladies professionnelles. De cette conception, en cas d’invalidité, l’assuré est le plus souvent envoyé à la retraite. Preuve que l’invalidité diffère suivant les cas et les conceptions.

 

  1. Les formes de l’assurance invalidité

L’assurance invalidité peut s’exprimer sous plusieurs formes. Elle peut tout d’abord s’exprimer comme le prolongent d’une assurance maladie. Dans cette hypothèse, l’assurance invalidité se conçoit comme une technique d’indemnisation de blessures ou de maladies dont les conséquences sont durables.

 

  • L’assurance invalidité et l’assurance maladie

Si les conséquences d’une maladie ou d’une blessure s’avèrent durables et ne laissent entrevoir aucune amélioration de la santé de l’intéressé, l’assurance invalidité peut intervenir. Le principe en vigueur dans le régime général est que l’assuré qui ne peut plus bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie a droit à une pension d’invalidité.

L’assurance maladie se prolonge alors par l’assurance invalidité. L’origine est professionnelle. L’assurance invalidité va couvrir les blessures ayant une origine professionnelle.

 

  • L’assurance invalidité et l’assurance retraite

L’autre forme de l’assurance invalidité est la mise à la retraite. Mais ne s’agissant pas expressément de retraite au sens propre, l’invalide n’étant pas encore arrivé à l’âge de la retraite, le terme consacré est la « mise à réforme ».

Dans ce second cas de figure, l’assurance invalidité devient un dispositif de retraite anticipée. Un assuré social dont l’inaptitude à travailler est avéré peut être envoyé à la retraite, plus précisément, cette situation est la mise à réforme. Juridiquement, l’assuré social est alors « réformé ».La pension d’invalidité est alors très proche de la pension de réforme et de la pension de retraite.

En pratique, si l’agent fait preuve d’altération dans ses capacités de travail, il peut être reclassé. Néanmoins, si le reclassement est impossible, l’employé peut être simplement envoyé à la retraite. Il arrive également que l’employé ne souhaite pas être reclassé[31]. Dans ce cas, il est également envoyé à la retraite.

 

  • L’assurance invalidité dans le régime militaire

Dans le code des pensions militaires et des victimes de guerre, la pension d’invalidité s’explique par trois facteurs. D’abord, une pension d’invalidité est due au militaire qui a subi des blessures pendant son service. Il a droit à la sollicitude de la nation pour les risques qu’il a pris.

Ensuite, la pension d’invalidité est due au militaire qui a subi des blessures car les infirmités sont de nature à l’empêcher d’exercer à nouveau un travail, même en dehors de l’armée. Les infirmités conséquences des blessures de guerre sont les plus souvent irréversibles et durables. Il est le pus souvent impossible pour le militaire de guérir complètement de ses blessures, le laissant dans un état d’infirmité et l’empêchant de travailler.

Enfin, la pension d’invalidité que le militaire reçoit pour cause de blessure doit être conçue comme une pension de retraite. En effet, le militaire ne pouvant plus exercer un travail, il est considéré au même titre que le retraité.

 

  1. L’invalidité et le handicap

Invalidité et handicap sont les plus souvent utilisés pour désigner l’état d’une personne incapable de travailler. L’invalidité est rapprochée du handicap. Par définition, « Les handicapés à long terme ne sont ni malades, ni en bonne santé, ni vivants ni morts, ni en dehors de la société, ni pleinement à l’intérieur »[32]. L’invalide est-il un handicapé ? Certes, l’état d’invalidité est continu, tout comme celui de handicap. Ces deux états sont irréversibles, sauf évidemment en cas d’opérations chirurgicales.

L’OMS a donné une définition du terme handicap, « Constitue un handicap (une situation de handicap) le fait, pour une personne, de se trouver, de façon durable ou transitoire, limitée dans ses activités personnelles ou restreinte dans sa participation à la vie sociale du fait de la confrontation interactive entre ses fonctions physiques, sensorielles, mentales et psychiques lorsqu’une ou plusieurs sont altérées et, d’autre part, les contraintes de son cadre de vie »[33].

Néanmoins, si le handicap vient le plus souvent avec la naissance, l’invalidité résulte d’un événement. L’invalidité peut résulter d’un accident. L’invalidité peut résulter d’une maladie, professionnelle ou non. L’invalidité peut survenir avec l’âge. Ceci pour dire qu’il existe une certaine incertitude sur le concept d’invalidité.

Néanmoins, si l’invalide répond aux conditions posées par le code de la sécurité sociale, le handicapé répond aux exigences du code de l’action sociale et des familles[34] pour bénéficier de la prise en charge des personnes handicapées. L’allocation attribuée aux adultes handicapés ne constitue pas une prestation de l’assurance invalidité. Cette allocation ne peut être calculée dans la pension de vieillesse.

 

 

  1. L’interprétation unique de l’invalidité

Il existe une pluralité de conception de l’invalidité comme nous venons de le constater. L’invalidité selon le régime général diffère de l’invalidité des régimes spécifiques, comme le régime de l’invalidité des militaires, ou encore l’invalide qui se rapproche de la personne handicapée.

Mais un trait commun peut émerger de ces différentes conceptions. Ce point commun est l’altération et la diminution de la capacité de l’individu face au travail. L’invalidité est l’altération de la capacité de la personne qui l’empêche d’exercer de façon normale son travail.

Il existe dés lors un concept général de l’invalidité qui est l’altération physique du travailleur. La variabilité ne s’installe que par la façon dont l’invalide sera pris en charge par les régimes spéciaux. Cette prise en charge varie d’un régime à l’autre, d’un code à l’autre, ou encore d’un métier à l’autre.

L’assurance d’invalidité, dans n’importe quel régime, n’a que pour seul but d’aider la personne atteinte d’invalidité. D’une part, il s’agit de réparer l’inaptitude de la personne à exercer un travail pleinement rémunérateur pour subvenir à ses besoins. D’autre part, il s’agit de réparer cette invalidité qui a un caractère durable, voire définitif.

La préoccupation se tourne vers la dégradation de l’état de santé de la personne. La pension d’invalidité sera calculé en fonction de la probabilité pour l’invalide d’exercer à nouveau un travail, le même qu’il a effectué avant son état d’invalidité ou un nouveau travail. Entendant que si l’invalide ne peut plus exercer aucun métier, la pension sera plus élevée[35].

 

 

  1. Les prestations d’invalidité

Les prestations d’invalidité diffèrent suivant les cas et les régimes. La pension d’invalidité pour un militaire n’est pas le même que celui d’un civil. La prestation d’invalidité de l’artisan n’équivaut pas à celui de l’industriel ou commercial. Néanmoins, un régime général peut être tiré dans l’octroi de pension d’invalidité.

 

  1. Les conditions de la prestation d’invalidité

 

Le bénéfice de l’assurance invalidité répond à des conditions d’ordre administratif, mais également d’ordre médical. Pour ce qui est des étrangers résidant en France, l’ouverture aux prestations d’invalidité est conditionnée par la production d’un titre de séjour régulier sur le territoire français[36].

 

  1. Les conditions administratives

 

  1. Conditions générales

L’assuré doit justifier de son immatriculation depuis douze mois avant l’interruption du travail suivie d’une invalidité ou d’un accident suivi d’une invalidité, ou de la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Pour cela, l’intéressé doit justifier,

  • soit d’un montant de cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail, au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du SMIC au cours des six premiers mois[37],

 

  • soit d’au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois[38].

Pour ce qui est de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, le juge doit obtenir l’avis du médecin pour fixer la date de la constatation de l’invalidité suite à cette usure de l’organisme[39].

 

  1. Conditions de durée

L’intéressé doit ensuite justifier d’une période continue de travail pendant ces douze derniers mois. Sans cette justification, l’intéressé ne pourra prétendre à l‘assurance invalidité. Néanmoins, il existe des exceptions, notamment pour ceux qui exercent une activité saisonnière et les professions qui ne permettent pas de justifier une durée de travail.

 

  • Les professions saisonnières

Les assurés qui exercent des métiers saisonniers et qui ne peuvent remplir les conditions de durée minimale de travail doivent justifier,

  • soit d’un montant de cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils, au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

 

  • soit d’au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou de 365 jours consécutifs[40].

 

La jurisprudence considère par ailleurs que  n’exerce pas un travail discontinu ou saisonnier la personne qui a choisi l’activité de ferrailleur qui est lié à une entreprise par un contrat de travail temporaire[41]. Est également exclu également par la jurisprudence la femme de ménage qui exerce dans une cantine scolaire qui ne travaille pas pendant la présence d’enfants, mais qui néanmoins travaille en même temps dans un service d’aide médical au titre de femme de ménage[42].

 

  • Les professions ne pouvant justifier de durée de travail

Il s’agit notamment des écrivains, des journalistes rémunérés à la pige, des voyageurs, les représentants de commerce, des VRP,  des courtiers, des travailleurs à domicile, des artistes et musiciens, les personnes infirmes ou les travailleurs reconnus handicapés. En règle générale, ces travailleurs ne peuvent justifier de la durée exacte de leur travail.

Ces professions, pour prétendre aux pensions d’invalidité, doivent être remplies les conditions suivant le métier exercé.

  • Pour les assurés sociaux autres que musiciens et artistes, avoir acquitté un nombre de vignettes correspondant à 800 heures de travail au cours des quatre trimestres précédant l’arrêt de travail dont 200 heures au cours du premier de ces trimestres
  • Pour les artistes et musiciens du spectacle, mannequins : justifier de 48 vignettes ou de 48 cachets

 

  • Pour les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers : avoir cotisé sur un salaire égal à 800 fois le SMIC au cours des quatre trimestres précédents

 

  • Pour les journalistes rémunérés à la pige : avoir cotisé sur un salaire égal à 100 fois le plafond journalier au cours des quatre trimestres civils précédents

 

  • Pour les concierges et assistantes maternelles : avoir cotisé sur un salaire égal à 4/10e du montant minimum de la pension de vieillesse au cours des quatre trimestres précédant l’arrêt de travail dont 1/10e au cours du premier de ces trimestres[43].

 

 

  1. Les conditions d’ordre médical

Le droit à la pension d’invalidité est conditionné par la constatation de l’état  de réduction à 2/3 de la capacité de travail de l’assuré. Cette réduction de la capacité ne suppose pas une hospitalisation continue de l’intéressé. Le fait pour l’intéressé de n’avoir accusé que quelques jours d’hospitalisation ne peut contester l’état d’invalide de ce dernier[44].

Cette condition de réduction de 2/3 de la capacité s’explique par la possibilité pour une personne d’exercer encore une activité professionnelle. La jurisprudence a ainsi décidé que le travailleur qui a été amputé d’un bras n’est pas considéré comme invalide. En effet, ce travailleur peut recevoir un appareil qui pourra l’aider à retrouver l’usage de son bras[45].

 

  1. L’origine de l’invalidité

L’origine de l’invalidité peut être multiple et diffère suivant le régime. L’invalidité est évaluée sans distinction de l’origine de l’invalidité, entre maladie, accident. Néanmoins, si les causes d’invalidités invoquées par l’intéressé ne peuvent se justifier, la pension d’invalidité peut être refusée.

 

  • L’invalidité d’origine militaire

L’indemnité de risque de guerre est régie par une législation spéciale. Les lésions pour fait de guerre ne peuvent faire l’objet de pension d’invalidité[46]. Ainsi, si une pension d’invalidité a été attribuée à une personne victime de fait de guerre, l’intéressé est tenu de restituer à la caisse de sécurité sociale les sommes perçues à tort[47].

Mais si à la suite d’accident ou de maladie grave le titulaire d’une pension militaire subit une altération grave de sa capacité, justifiant de la réduction des 2/3 précitée, l’interessé peut prétendre à l’octroi d’une pension d’invalidité à cause de cette altération consécutive à un accident ou une maladie[48].

 

  • L’invalidité résultant d’un accident de travail et de maladies professionnelles

L’assuré qui bénéficie d’une rente suivant la législation spécifique des accidents de travail et des maladies professionnelles ne peut prétendre à l’allocation d’une pension d’invalidité. Mais si l’état de la personne se dégrade consécutivement à un accident ou une maladie, altération jusqu’au 2/3 de la capacité normale, l’intéressé peut prétendre dés lors à l’octroi supplémentaire de la pension d’invalidité[49].

Mais cette allocation de la pension d’invalidité ne peut se justifier que si la rente pour la maladie professionnelle ou pour l’accident de travail ne peut subvenir à l’aggravation de l’état de l’intéressé. Un assuré ayant obtenu une augmentation du taux de sa rente au titre de la législation sur les accidents du travail en invoquant l’aggravation de l’asthme dont il était atteint, ne peut, pour la même cause, prétendre à une pension d’invalidité des assurances sociales[50].

Les invalidités originelles sont exclues de la pension d’invalidité. L’invalidité doit être née dans les délais d’immatriculation ou ne doit être apparue que postérieurement en cas de maladie évolutive[51]. La maladie doit s’être aggravée depuis l’immatriculation[52].

 

  • L’invalidité résultant de la faute de l’intéressé

En principe, l’invalidité résultant de la faute de l’intéressé n’ouvre pas droit à une pension d’invalidité. Les maladies, blessures, infirmités résultant de la faute intentionnelle de l’assuré ne donnent pas lieu à attribution d’une pension[53].

Néanmoins, la jurisprudence considère que, la tentative de suicide résulté d’un état pathologique. Le suicide est considéré comme la conséquence d’une déficience et d’une altération de l’état psychique de la personne, état considérée comme une pathologie, une maladie. Dans ce cas, les infirmités et les invalidités résultant d’une tentative de suicide peuvent ouvrir droit à une pension d’invalidité pour cause de maladie[54].

La rixe n’est pas non plus assimilée à la faute intentionnelle. Bien que la participation à une rixe soit volontaire, les blessures que subissent l’intéressé par la riposte de son adversaire, n’est pas considérée comme une faute intentionnelle[55].

 

 

  1. L’appréciation de l’état d’invalidité

Le point de départ de la pension d’invalidité ne peut être fixé antérieurement à l’appréciation de l’état d’invalidité de l’assuré par le médecin[56]. L’appréciation de ce point de départ ne dépend pas de la date de la demande. La date est appréciée depuis l’aggravation de l’état du demandeur.

« L’invalidité susceptible d’ouvrir droit à pension est non l’incapacité physique, ni l’incapacité par rapport à une profession donnée, mais l’incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail, c’est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l’âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées »[57].

 

  • L’appréciation des tribunaux de l’état d’invalidité

Les juges du fond ne sont pas tenus de se référer à chacun des éléments sus mentionnés. Que la Cour nationale se réfère à l’ensemble de ces éléments[58], ou qu’elle se soit référée à certains de ces éléments[59], la Cour de cassation considère que l’appréciation de l’état d’invalidité d’un travailleur peut être effectuée.

Par contre, la Cour nationale ne doit pas se borner sur l’avis médical du médecin conseil sans prendre en compte l’avis et les documents apportés par le médecin de l’intéressé qui pourrait conclure à un état d’invalidité, nonobstant l’avis du médecin qualifié qui a refusé l’état d’invalidité de l’assuré[60].

La cour nationale ne doit pas méprendre des informations sur l’aptitude et les conséquences des inaptitudes chez l’assuré. La Cour qui agit ainsi viole les articles L. 341-1 et R. 341-3 du Code de la sécurité sociale[61]. Il s’agit de voir l’effectivité de l’état de la personne, si celle-ci est apte à poursuivre son activité et son travail[62].

S’il s’avère que l’intéressé ait encore la possibilité d’effectuer les taches qui lui incombaient malgré son état, la pension d’invalidité ne pourra lui être reconnue. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que l’état de cécité d’un travailleur qui ne lui empêchait pas d’effectuer son travail n’ouvrait pas droit à une pension d’invalidité, la condition d’altération au 2/3 de la capacité n’étant pas remplie[63].

 

 

 

  1. La fixation des prestations

 

Les invalides, en Franc, sont classés en trois catégories. Suivant la catégorie, le taux de la prestation diffère. Le classement est effectué par la caisse primaire en fonction de l’appréciation médicale de l’état de santé de l’intéressé. Mais il faut remarquer que le classement de l’invalide n’est pas définitif.

Concernant les étrangers exerçant en France, en vertu du règlement n° 1408/71 du 14 janvier 1971, la décision prise par l’institution du pays membre au sujet de l’état d’invalidité s’impose à l’institution de tout État membre en cause[64].

 

  1. Taux de la pension et la catégorie

Le taux de la pension diffère suivant la catégorie octroyée par la caisse primaire. Il existe trois catégories d’invalidité.

 

  1. Première catégorie

Est inclus dans cette première catégorie l’invalide qui peut exercer une activité rémunérée sans que cette rémunération ne dépasse le tiers de la rémunération normale suivant les prescriptions de l’article R 341-2 du code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a refusé la demande de reclassement d’une invalide parce que celle-ci présentait une incapacité de 66%. Cette incapacité n’empêche pas l’invalide en question d’exercer une activité professionnelle rémunérée. La décision de classement en première catégorie de cette invalide a été justifiée suivant toujours la décision de la Cour de cassation[65].

Pour cette première catégorie, la  pension perçue est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix meilleures années civiles d’assurance précédant soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit l’accident ayant entraîné l’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Lorsque l’invalide ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen des années d’assurances accomplies depuis l’immatriculation[66].

 

  1. Seconde catégorie

Correspond à la seconde catégorie l’invalide qui, théoriquement, justifie de son incapacité à exercer une activité rémunérée, quelle que soit la nature de cette activité et quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail.

Il a été décidé ainsi que l’assuré qui prétend ne pas pouvoir exercer d’activité rémunérée à cause d’une main amputée, ne peut prétendre au classement en seconde catégorie puisque cette invalidité ne lui empêche pas d’exercer une activité[67].

Par ailleurs, le classement d’une personne dans la seconde catégorie n’est pas de nature à radier le nom de l’intéressé de la liste des demandeurs d’emploi[68]. S’il s’avère que l’invalide puisse trouver une activité rémunérée pouvant être compatible à son état, il pourra exercer à nouveau. Un reclassement en première catégorie pourra dés lors intervenir.

La pension de la seconde catégorie d’invalide est égale à 50% du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix meilleures années civiles d’assurance précédant soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit l’accident ayant entraîné l’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme[69].

 

  1. L’invalide de troisième catégorie

Cette catégorie d’invalide est la situation la plus grave. Est considérée de troisième catégorie qui a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante[70]. A titre d’exemple, la caisse nationale classe dans cette catégorie les invalides qui sont contraints de rester au lit de façon continue, ceux qui n’ont plus l’usage jugé normal de ses membres pour mouvoir seuls, ou encore la personne avancée dans l’âge qui présente une acuité grave ne pouvant effectuer des taches sans se mettre en danger.

Mais la jurisprudence n’a pas accordé le statut de troisième catégorie aux personnes qui peuvent effectuer certaines taches seuls et sans l’aide d’une tierce personne[71]. Ne bénéficient pas de ce statut la personne qui peut accomplir seuls des actes de la vie ordinaire ; et qui n’a besoin d’une tierce personne que pour surveiller[72].

Un aveugle qui pouvait se déplacer seul sans l’aide d’une tierce personne et effectuer des taches de la vie seul, ne peut bénéficier de ce statut de troisième catégorie d’invalide[73]. C’est également le cas de la personne qui a pu s’adapter à son état de cécité et qui a pu ainsi obtenir une autonomie totale dans la vie[74].

En effet, le propre de cette catégorie est la nécessité de l’aide d’une tierce personne. L’aide de cette tierce personne ouvre droit à une majoration de la pension d’invalidité afin d’assurer la continuité de l’intervention de la tierce personne. Dés lors que cette assistance ne soit obligatoire, l’invalide ne peut être classée dans cette troisième catégorie.

Néanmoins, la Cour de cassation a considérée que même si l’assistance d’une tierce personne n’est pas obligatoire pour tous les actes de la vie, dés qu’elle est nécessaire pour un acte essentiel, la majoration, pour tierce personne, peut être admise[75].

La nécessité de l’assistance d’une tierce personne doit être prouvée[76]. L’hospitalisation de l’invalide ne suffit pas à établir la nécessité d’une tierce personne[77]. Tant que l’état de l’invalide ne justifie pas une intervention continuelle dans la vie de l’invalide, ce dernier ne peut bénéficier des avantages de la troisième catégorie[78].

Le conjoint n’est pas considéré par la jurisprudence comme une tierce personne. En effet, si un invalide nécessitait l’aide de son épouse pour voyager et non pour effectuer les autres taches de la vie quotidienne, l’invalide ne peut prétendre à la majoration pour tierce personne au motif que son épouse doit l’aider dans ses voyages[79].

La Cour de cassation a décidé de bon droit que les services rendus entre époux relevaient d’une situation normale. L’assistance du conjoint envers l’invalide n’ouvre pas droit à une majoration de la pension d’invalidité. L’invalide reste de seconde catégorie[80].

Pour le taux d la pension d’invalidité de la troisième catégorie, elle est de 50%, mais majorée de 40% pour l’intervention d’une tierce personne. Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum annuel auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions[81].

 

  1. Fixation du montant de la pension d’invalidité

Sont considérée dans le calcul de la pension d’invalidité les dix années précédant l’état d’invalidité constaté. Si l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, ce sont les années d’assurance depuis l’immatriculation qui sont prises en considération dans la fixation du montant de la pension d’invalidité.

Pour les assurés immatriculés avant le 1er janvier 1948, les années d’assurance antérieures à cette date sont prises en considération à partir du 1er janvier 1948 à concurrence de dix années. Pour les assurés immatriculés après le 31 décembre 1947, la pension est calculée sur les salaires perçus au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.

A partir de ces dix années est calculée la moyenne du salaire. Les périodes de stage ne sont pas comprises dans ces dix années. En effet, le salaire perçu pendant les périodes de formation et de stage sont les plus souvent des moindres. Il est injuste de calculer la moyenne des salaires à partir de ces périodes[82].

Les années qui sont la base du calcul du montant de la pension sont celles pour lesquelles l’assuré a payé ses cotisations d’assurances sociales afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès[83].

  1. Les allocations supplémentaires

 

  1. Le Fonds spécial d’invalidité

Les bénéficiaires de pensions d’invalidité peuvent demander l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité (FSI). Le montant de cette allocation est fixé par décret. Cette  allocation supplémentaire est attribuée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d’âge pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Pour bénéficier de cette allocation supplémentaire, l’invalide doit formuler une demande conforme au modèle arrêté par le Ministre chargé de la sécurité sociale[84]. Cette demande est à déposer à l’organisme débiteur de l’avantage d’invalidité, organisme qui procèdera dés lors à la liquidation des allocations supplémentaires[85].

La condition est que le demandeur ne doit pas avoir l’âge requise pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Arrivé à cet âge, l’allocation sera remplacée par cette allocation de solidarité. Le droit à l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité prend fin à l’âge de soixante ans.

Le demandeur doit en outre justifier de sa résidence sur le territoire français ou dans l’un des territoires d’outre mer pour pouvoir bénéficier de l’allocation supplémentaire d’invalidité. L’organisme vérifie également le montant des allocations déjà perçues par le demandeur, ainsi que celle de son conjoint[86].

L’allocation supplémentaire n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas les plafonds annuels fixés et revalorisés par décret. Le 1er janvier 2007 ce plafond a été fixé à 7 635,53  EUR  pour une personne seule et 13 374, 16  EUR  lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité[87].

L’allocation supplémentaire d’invalidité est accessoire à la pension d’invalidité. En cas de suppression ou suspension de cette dernière, l’allocation complémentaire est également supprimée ou suspendue[88].

Il appartient à l’organisme débiteur de la pension d’invalidité de statuer sur la demande d’octroi de l’allocation supplémentaire. La notification de la réponse de l’organisme se fait suivant un modèle fixé par arrêté du Ministre. Cette notification constitue le titre pour le bénéficiaire en cas de réponse positive. Les révisions de l’allocation sont notifiées au bénéficiaire dans ces mêmes conditions[89].

 

 

  1. Les prestations accessoires aux allocations aux adultes handicapés

Depuis le 1 janvier 2007, les allocations supplémentaires ont été étendues aux pensionnés d’invalidité bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité du FSI, sous réserve toutefois de remplir les conditions administratives et médicales requises pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés[90].

Pour prétendre bénéficier de ces prestations accessoires, le demandeur doit présenter un taux permanent d’incapacité d’au moins 80%[91]. Le demandeur doit également justifier d’une capacité de travail, appréciée par la CDAPH inférieure à 5 %, ne pas avoir perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret à un an, et disposant d’un logement indépendant[92].

 

 

 

En conclusion de ce travail, la France a accusé un retard dans la démarche de protection sociale. Contrairement à ses voisins européens, notamment l’Allemagne qui a connu ses premières formes de sécurité sociale en 1889, la France ne s’est réellement doté d’une politique de protection sociale qu’en 1930 en se dotant d’une législation sur l’assurance sociale, bien que les premiers prémices d’une telle protection ont pu être observé dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789.

La généralisation de la sécurité sociale n’a ensuite été engagée que progressivement depuis 1945. Mais la grande évolution fut observée en 1946 avec l’assujettissement obligatoire aux assurances sociales.

L’invalidité a également été introduite progressivement dans la protection sociale française. Les salariés et les non salariés ont pu bénéficier du régime d’invalidité à partir des années 1970. Nous nous sommes par exemple penchés sur les cas spécifiques de la profession artisanale et de la profession commerciale pour refléter cette évolution.

Sur ce concept d’invalidité subsiste encore des incertitudes. En effet, suivant les régimes spéciaux, l’invalidité peut avoir son propre concept, rapproché de la retraite anticipée, de l’assurance maladie, ou encore du régime de l’handicap. Mais il est néanmoins certain et fixé que l’invalidité répond à une incapacité pour une personne d’exercer normalement une activité.

Les prestations d’invalidité répondent à des conditions d’ordre administratif et d’ordre médical. La jouissance de ces prestations est conditionnée par l’immatriculation de l’assuré. Sur le plan médical, l’invalidité doit refléter une incapacité d’exercer de 2/3 de la capacité normale de travail.

L’invalidité est classée en trois catégories. Suivant la catégorie retenue par la caisse primaire, les pensions allouées aux invalides diffèrent. La troisième catégorie est la plus importante car elle correspond à l’invalide qui ne peut se subvenir à lui-même. La présence et l’aide d’une tierce personne, sont nécessaires pour la continuité de la vie de l’invalide de la troisième catégorie.

Les invalides peuvent également prétendre à une allocation supplémentaire, l’allocation FSI et l’allocation complémentaires aux personnes adultes handicapés. Il appartient à l’organisme débiteur de la pension alimentaire de répondre des demandes d’allocation supplémentaires. Peuvent y prétendre les invalides qui présentent un état d’incapacité permanente de 80%.

L’invalide est dés lors pris en charge par la Société en France. Les pensions et les allocations d’invalidités aident les infirmes et les invalides à survivre en tant qu’être humain. Vivre est un droit, mais mourir dans la dignité doit également être reconnu à ceux qui ont déjà beaucoup donné.

 

 

Bibliographie

Robert Murphy, “The body silent”, 1987

Marie-José Sauli, Régime général, assurance invalidité, JurisClasseur Protection sociale, 10 Novembre 2007

  1. Millet, Pourquoi la prise en charge de l’invalidité n’a-t-elle pas évolué avec la loi réformant l’assurance maladie ?, Gaz. Pal. juin 2007, n° 158

J.-J. Dupeyroux, M. Borgetto, R. Lafore, Droit de la sécurité sociale, Dalloz, 16e éd., 2008

[1] Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 (IVème République), reprit dans la constitution du 4 octobre 1958 (Vème République) : « La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »

[2] Convention no 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale adoptée à Genève le 28 juin 1952 et ratifiée par le Luxembourg par la loi du 13 janvier 1964

[3] Art 21 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens, version 1793

[4] Droit de la sécurité sociale, Luxembourg 2010, l’employeur doit réparation parce qu’il expose les travailleurs à un risque dans l’exercice d’une activité dont il tire profit

[5] Art L. 111alinéa 2 du Code de la sécurité sociale : « la sécurité sociale est essentiellement destinée protéger les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles d’altérer leur capacité de gain et couvrir leurs charges de maternité et leurs charges de famille ».

[6] Civ. 2e, 17 avr. 2008, n° 07-12.064 ; une affaire relative à un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur garantissant divers risques et notamment l’invalidité

[7] à propos du régime d’assurance d’invalidité et décès des professions artisanales, Civ. 2e, 17 janv. 2007, Bull. civ. II, n° 6 ; à propos d’une rente d’invalidité attribuée par la caisse autonome de retraite des médecins de France, Civ. 2e, 17 janv. 2007, n° 05-20.277 ; à propos du régime d’assurance invalidité décès de la caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, Civ. 2e, 20 juin 2007, n° 06-14.221, etc. Pour une invalidité dont est atteint un fonctionnaire, il convient d’appliquer le code des pensions civiles et militaires de retraite : V. Civ. 2e, 20 oct. 2005, Bull. civ. II, n° 276

[8] Code de la Sécurité Sociale, art. L. 341-1 et s

[9] Notamment L. 15 juin 1883 sur l’assurance maladie, L. 6 juill. 1884 sur l’assurance accidents du travail, L. 29 juin 1889 sur l’assurance invalidité-vieillesse, Code des assurances sociales de 1911

[10] Après la première tentative de création d’un régime national de protection sociale (L. 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, la France se dote de la loi du 30 avril 1930

[11] Loi n° 75-574 du 4 juillet 1975

[12] Loi du. 21 juillet. 1949

[13] Loi du 28 mai 1955

[14] Loi du 22 décembre 1961

[15] Loi du  6 août 1963

[16] Loi du 26 décembre 1964

[17] Loi du 3 décembre 1966

[18] Lois du 3 janvier. 1972 et du 12 juillet 1977

[19] Loi du 30 juin 1975

[20] J.-J. Dupeyroux, M. Borgetto, R. Lafore, Droit de la sécurité sociale, Dalloz, 16e éd., 2008

[21] Décret  n° 63-886, 24 août 1963 : Journal Officiel 30 Aout 1963

[22] Loi n° 72-554, 3 juillet. 1972 : Journal Officiel 4 Juillet 1972. – CSS, art. L. 635-5

[23] Décret  n° 75-969, 16 ocobre. 1975 : Journal Officiel 22 Octobre 1975

[24] CSS, art. D. 742-18

[25] Arrêté du 30 juillet 1987 : Journal Officiel 27 Septembre 1987

[26] Décret  n° 94-896, 12 octobre 1994 : Journal Officiel 19 Octobre 1994. – Arrêté  ministériel du 12 oct. 1994 : Journal Officiel 19 Octobre 1994

[27] Décret  n° 75-19, 8 janvier 1975 : Journal Officiel 18 Janvier 1975

[28] Arrêté ministériel du 8 janvier 1975 : Journal Officiel 18 Janvier 1975

[29] Arrêté ministériel du 26 janvier. 2005 : Journal Officiel 4 Février 2005

[30] Civ. 2e, 5 avr. 2007, n° 06-11. 686

[31] C’est le cas dans le régime de la SNCF par exemple, car il s’agit là d’un moyen simple pour alléger les effectifs en ne conservant pas les agents qui ne souhaitent pas rester en service

[32] Robert Murphy, “The body silent”, 1987

[33] L’organisation mondiale de la santé a proposé, depuis 1980, plusieurs définitions successives pour aboutir en

2001, à une « Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) » qui est un compromis de transition entre l’approche médicalisée et l’approche environnementale. Elle distingue six composantes du handicap : les fonctions organiques, les structures anatomiques, les activités, la participation, les facteurs environnementaux et les facteurs personnels. Ce dispositif est soumis à révision tous les dix ans. En fait, on doit retenir quatre composantes : les altérations corporelles (pas nécessairement pathologiques), les altérations fonctionnelles (pas toujours liées à un traumatisme ou une maladie), les situations handicapantes et la subjectivité (point de vue de la personne sur son état corporel, fonctionnel et situationnel).Etre handicapé c’est être en situation de handicap.

[34] Art. L. 114 CASF

[35] F. Millet, Pourquoi la prise en charge de l’invalidité n’a-t-elle pas évolué avec la loi réformant l’assurance maladie ?, Gaz. Pal. juin 2007, n° 158, p. 58.

[36] CSS, art. L. 161-16-1 et D. 161-2-1-1

[37] Marie-José Sauli, Régime général, assurance invalidité, JurisClasseur Protection sociale, 10 Novembre 2007

[38] CSS, art. R. 313-5, Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-17.231

[39] Cass. 2e civ., 30 nov. 2004, n° 01-21.14 : TPS 2005, comm. 59, obs. X. Prétot

[40] CSS, art. R. 313-7

[41] Cass. soc., 7 mars 1991, n° 88-15.490 : Juris-Data n° 1991-700890

[42] Cass. soc., 13 févr. 1997, n° 95-15.079

[43] Voir Marie-José Sauli, Régime général, assurance invalidité, JurisClasseur Protection sociale, 10 Novembre 2007

[44] Cass. soc., 9 mai 1996, n° 94-19.616

[45] Cass. soc., 11 févr. 1987, n° 85-14.206

[46] Circ. min., n° 142 SS, 29 juill. 1946

[47] Cass. 2e civ., 4 mai 1962 : JCP G 1962, IV, 82 ; Bull. civ. 1962, II, n° 409

[48] RICP, art. 51 bis modifié

[49] CSS, art. L. 371-4

[50] Cass. soc., 27 avr. 1983, n° 82-10.538 : Juris-Data n° 1983-700988 ; Bull. civ. 1983, V, n° 215

[51] Cass. soc., 19 avr. 1986 : Bull. civ. 1986, V, n° 542

[52] Cass. soc., 17 mai 1982 : Juris-Data n° 1982-701022 ; Bull. civ. 1982, V, n° 317. – Cass. soc., 4 avr. 1999 : RJS 1999, n° 584

[53] CSS, art. L. 375-1

[54] Cass. 2e civ., 6 janv. 1990 : Bull. civ. 1990, II, n° 8

[55] CRASS Paris, 7 juin 1955 : Bull. jur. UCANSS 48-SS, P2

[56] Cass. soc., 26 mai 1977 : Bull. civ. 1977, V, n° 355

[57] Appréciation de l’invalidité donnée par le Conseil supérieur des assurances sociales et explicitée par une circulaire ministérielle 142 SS du 29 juillet 1946

[58] Cass. 3e civ., 30 juin 1968 : Bull. civ. 1968, II, n° 318

[59] Cass. soc., 9 mai 1983, CRAM Île-de-France c/ Matijajevic

[60] Cass. soc., 22 janv. 1998, n° 96-17.227

[61] Cass. soc., 20 juin 1996, n° 94-18.911 : Juris-Data n° 1996-002497

[62] Cass. soc., 16 avr. 1986, n° 84-12.036 : Juris-Data n° 1986-000810 ; Bull. civ. 1986, V, n° 144,

[63] Cass. soc., 8 janv. 1970, Leroy : JCP G 1970, IV, 45 ; Bull. civ. 1970, V, n° 15

[64] Annexe V du règlement européen de sécurité sociale n° 1408/71 du 14 janvier 1971, Journal Officiel des communautés européennes 5 Juillet 1971

[65] Cass. soc., 25 nov. 1993, n° 91-17.950

[66] CSS, art. R. 341-4

[67] Cass. soc., 17 juin 1971 : Bull. civ. 1971, V, n° 463

[68] CE, 18 janv. 1991, n° 64038 : RJS 1991, n° 366

[69] CSS, art. R. 341-5

[70] CSS, art. L. 341-4, Cass. soc., 31 janv. 1991, n° 88-19.128

[71] Cass. soc., 29 févr. 1996 : Juris-Data n° 1996-000934

[72] Cass. soc., 19 mars 1992, n° 90-15.380 ; Cass. soc., 9 févr. 1999 : RJS 2000, n° 94 ; Cass. soc., 7 déc. 2000 : RJS 2001, n° 24

[73] Cass. soc., 23 juin 1982, Vernot

[74] Cass. soc., 9 nov. 1988 : Bull. civ. 1988, V, p. 375. – Cass. soc., 21 déc. 1989, n° 88-14.039

[75] Cass. 2e civ., 12 janv. 1961 : Bull. civ. 1961, II, n° 40

[76] Cass. soc., 15 déc. 1982 : Bull. civ. 1982, V, n° 706

[77] Cass. soc., 17 juin 1983, CRAMIF c/ Bosseboeuf

[78] Cass. soc., 15 janv. 1998, n° 96-14.825

[79] Cass soc., 14 avr. 1976, Rosemberger c/ CRAV Strasbourg

[80] Cass. soc., 27 avr. 1972 : JCP G 1972, IV, 141 ; Bull. civ. 1972, V, n° 300

[81] CSS, art. R. 341-6

[82] Cass. soc., 7 avr. 1994, n° 92-10.114

[83] CSS, art. R. 341-4

[84] CSS, art. L. 815-27 créé par Ord. n° 2004-605, 24 juin 2004, art. 1er I : Journal Officiel 26 Juin 2004. – CSS, art. R. 815-5 créé par D. n° 2007-56, 12 janv. 2007, art. 1er I : Journal Officiel 13 Janvier 2007

[85] CSS, art. R. 815-6 créé par D. n° 2007-56, 12 janv. 2007, art. 1er I : Journal Officiel 13 Janvier 2007

[86] CSS, art. R. 815-18 et R. 815-78

[87] CSS, art. L. 815-9 mod. par Ord. n° 2004-605, 24 juin 2004, art. 1er I : Journal Officiel 26 Juin 2004. – CSS, art. D. 815-2. – V. Fasc. 433-10

[88] CSS, art. L. 815-27 ; art. R. 815-36, al. 1, R. 815-37 et R. 815-78

[89] CSS, art. R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-78

[90] CSS, art. L. 821-1-1 et L. 821-1-2 mod. par L. fin. 2007 n° 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 132 I et II : Journal Officiel 27 Décembre 2007

[91] CSS, art. D. 821-1

[92] Art L. 821-1 al 3à5 du Code de la sécurité sociale

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