Manifestation de la vérité et la liberté publique d’aller-venir
Manifestation de la vérité et la liberté publique d’aller-venir
Introduction
Selon Cornu, la vérité est indéfinissable. Elle est de l’ordre du discours et n’est donc jamais une représentation exacte de la réalité. La vérité absolue n’existe donc pas, et pour ce qui est de la vérité juridique, il est surtout « question de vraisemblance, d’exactitude, de connaissance, de certitude, de révélation, de production, de communication, d’information, de présomption… La vérité juridique et une vérité relative car elle est subjective. Elle est une croyance à la vérité ».
La vérité juridique ne peut donc pas être absolue mais elle doit cependant « être acceptée ou acceptable et attribue ainsi une place importante à la question de l’adhésion ». Mais pour que les justiciables et toutes les personnes intéressées au procès puissent adhérer à cette vérité, il faut qu’ils soient assurés que tout a été fait pour que soit rendue possible la manifestation de la vérité.
Dans le monde juridique, c’est le raisonnement par syllogisme qui prévaut. La vérité juridique s’analyse donc en ses termes. Ainsi, on a la règle comme majeure, le fait litigieux comme mineure et la décision de justice comme conclusion.
Mais la conclusion est une chute qui intervient après un long processus qui s’articule autour de la preuve de la vérité et de la conviction du juge. Car le juge, pour pouvoir dire le droit doit découvrir la vérité, et il devra pour cela se fonder sur les preuves présentées par les parties au litige. Car la preuve est la seule chose qui peut persuader l’esprit d’une vérité. Le reste ne serait qu’affirmation sans fondement.
La preuve est donc le moyen qui permettrait de vérifier la mineure, c’est-à dire, le fait litigieux, son existence et son auteur. La preuve permet donc de vérifier la réalité des faits, et pour cette raison elle tient une place importante car est la seule chose qui va permettre la manifestation de la vérité juridique.
L’incapacité à établir les faits n’induit certes pas l’échec, mais elle laisse perdurer l’ignorance de la vérité-réalité et surtout elle ne permet pas à la justice de remplir ses fonctions. Le législateur a donc mis en œuvre une série de mesures sensées favoriser la manifestation de la vérité, en poussant les justiciables et la justice à œuvrer ensemble dans la recherche des preuves. Et pour les justiciables, il peut coopérer de son propre gré ou par obligation de la justice.
Il faut souligner le fait que la recherche de la vérité juridique doit désormais se conformer aux exigences de la démocratie, elle doit tenir compte des libertés fondamentales qui constituent le fondement de plusieurs mécanismes de protection à l’égard de l’individu.
D’une manière générale, il est possible de les définir comme les droits reconnus aux individus dans leurs rapports avec l’autorité publique et, plus largement, autrui. Mais il faut souligner que la notion de libertés fondamentales est entourée d’une incertitude conceptuelle qui ne facilite pas son appréhension.
Le succès de l’expression « libertés fondamentales » est, sur un plan déjà formel, paradoxal si l’on veut bien admettre qu’elle est ignorée de la Constitution qui se réfère aux « libertés publiques », à la « liberté individuelle », aux « droits et libertés », aux « droits de l’homme », aux « droits et libertés de l’homme et du citoyen ».
Le conseil constitutionnel a lui-même renforcé cette confusion terminologique en mentionnant des « des libertés constitutionnellement reconnues », des « libertés fondamentales », « des libertés publiques constitutionnellement garanties », ou encore des « droits fondamentaux de valeur constitutionnelle ».
Malgré cette incertitude, nous pouvons citer parmi les droits fondamentaux la liberté de circuler, d’aller et venir. La liberté d’aller et venir, appelée encore liberté de circulation, de mouvement ou de déplacement, garantit le droit d’aller d’un endroit à un autre. En ce sens, elle est attachée à la personne humaine en tant que personne physique.
Au regard de cette liberté, l’homme est d’abord considéré comme pris dans un mouvement ; cette liberté ne concerne pas celui qui reste sédentaire, mais en premier lieu celui qui est mobile, qui se déplace, même de façon occasionnelle.
En cela, elle se présente comme une liberté physique ou une liberté du corps, par opposition aux libertés intellectuelles ou de l’esprit. Et elle doit être protégée en elle-même, en ce que l’individu doit pouvoir se déplacer pour les raisons qui lui sont propres, et même sans raison : c’est en cela qu’elle est une liberté.
Si cette liberté constitue une fin en soi, et doit être protégée en tant que telle et de façon autonome, elle est aussi un moyen, absolument indispensable permettant la réalisation d’autres libertés. C’est pour cette raison qu’elle fait l’objet d’attentions particulières, que ce soit dans le droit positif français ou dans le droit international.
La liberté publique d’aller et venir est donc un droit fondamental et qui fait, comme nous allons le voir, l’objet de protections importantes. Mais elle n’est pas illimitée, elle peut également faire l’objet de restriction, notamment dans le cadre de la défense de l’ordre public. Pour prévenir et limiter les troubles à l’ordre public, les autorités compétentes peuvent donc priver un individu de cette liberté d’aller et venir.
Notre travail va justement traiter la question de la manifestation de la vérité et la liberté publique d’aller et venir. La question qui se pose à nous est alors de savoir comment les nécessités de l’établissement des faits pour l’obtention de la vérité juridique vont-elles s’articuler au respect de la liberté publique d’aller et venir?
Pour répondre à cette question nous allons voir dans une première partie en quoi consiste la liberté publique d’aller et venir (Titre I). Il nous faudra étudier dans cette partie le contenu de cette liberté, l’étendue, mais également la protection dont elle fait l’objet. De cette manière nous pourrons facilement comprendre en quoi l’articulation avec la protection de l’ordre public peut être délicate.
En effet, dans la deuxième partie nous nous pencherons plus sur la manifestation de la vérité ainsi que les mesures privatives de la liberté d’aller et venir qui peuvent être nécessaire dans cette manifestation. Cela concerne notamment la garde à vue et la détention provisoire (Titre II).
Titre I : de la liberté d’aller et venir
La liberté publique d’aller et venir a une origine assez ancienne, il est également acquis, du moins dans les pays démocratiques, que chaque individu évoluant en société peut librement jouir de cette liberté. Mais sait-on en quoi elle consiste véritablement. En cerne-t-on bien les contours ? Est-ce qu’on sait qui en profite réellement dans la pratique ? Est-ce qu’elle a un champ d’application illimité ?
Il est important de se poser ces questions car elles nous permettront de nous familiariser avec la liberté publique d’aller et venir. De cette manière en effet, il nous sera plus facile de comprendre son articulation avec les mesures prévues dans la procédure pénale pour permettre la manifestation de la vérité.
Dans cette première partie, nous allons étudier la liberté publique d’aller et venir, déterminer son contenu (Chapitre I), ainsi que la protection dont elle jouit dû à son statut particulier (Chapitre II).
Chapitre I : le contenu de la liberté d’aller et venir
La liberté publique d’aller et venir est considérée comme une liberté fondamentale qui consiste en la possibilité de circuler d’aller où on veut sans devoir rendre des comptes. Comme il s’ait là d’une liberté fondamentale, elle est sensée profiter à tous, car « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ».
Section 1 : Identification des composants de la liberté d’aller et venir
La liberté publique d’aller et venir dans sa forme la plus simple consiste en le fait de pouvoir circuler librement sur le territoire national, mais il ne s’agit pas là de la seule manifestation de la liberté d’aller et venir. Elle recèle ainsi trois composantes : le droit d’entrer sur un territoire, le droit de se déplacer sur ce territoire, et enfin le droit de sortir du territoire.
Paragraphe 1 : Droit d’entrer dans un territoire
La liberté publique d’aller et venir signifie que toute personne peut pénétrer librement sur un territoire.
- Le droit d’entrer sur le sol national français par un français
Dans le droit positif français il n’existe pas de texte constitutionnel exprimant explicitement cette composante de la liberté d’aller et venir en faveur des ressortissants français. Ce droit d’entrée pour les ressortissants nationaux est donc garanti de façon générale par les textes internationaux.
Les plus remarquables étant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi, selon le paragraphe 2 de l’article 3 du protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme, « nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant ».
- Le droit d’entrer sur le territoire français par les ressortissants étrangers
Il faut faire ici la distinction entre les citoyens européens et les étrangers non européens.
- Pour les citoyens européens
C’est l’article l’article 5, paragraphe 1, de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui prévoit que « les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union… ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ». Il s’agit là d’un véritable droit d’entrée, reconnu par le Traité de Rome, et non pas octroyé par les États membres.
Il suffit que le citoyen européen soit muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, tandis que les membres de sa famille qui ne sont pas ressortissants communautaires doivent posséder un passeport en cours de validité pour bénéficier de l’article 5 de la directive n° 2004/38/CE.
Cet article 5, paragraphe 1, ajoute qu’aucun visa d’entrée ou obligation équivalente ne peut être imposé au citoyen de l’Union, ce qui montre que ce droit est inconditionnel. En revanche, un visa d’entrée peut être exigé pour les membres de la famille qui ne sont pas citoyens européens, sauf à posséder une carte de séjour en cours de validité.
- Pour les étrangers non européens
Il n’y a aucun texte, que ce soit au niveau national ou international, qui reconnaisse aux étrangers le droit d’entrer librement dans n’importe quel État, puisqu’un tel droit est réservé aux nationaux. A cet égard donc, et sous réserve de l’exception applicable aux citoyens européens dans l’Union européenne, la France qui reste souverain à cet égard, n’a en principe pas l’obligation d’accepter un étranger sur son sol.
Ce principe est également consacré dans le droit international ; le paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que « Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays ». Ce paragraphe a été interprété par le Comité des droits de l’homme, dans la communication n° 538/1993 du 16 décembre 1996, « Stewart c/ Canada », comme visant « toute personne qui, en raison des liens particuliers qu’elle entretient avec un pays donné ou des revendications qu’elle a à cet égard, ne peut pas être considérée dans ce même pays comme un simple étranger ». Cette précision permet d’inclure certaines situations de déchéance ou de perte de nationalité.
Le droit français confirme ce pouvoir régalien d’admission sur le sol étatique comme attribut de la souveraineté nationale. Et selon le Conseil constitutionnel, « aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national », ainsi qu’il résulte de la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, « loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers ».
Notons cependant que la souveraineté des Etats en la matière n’est pas illimitée. En effet, le droit international impose à ces Etats de respecter les obligations internationales comme celles existant par exemple à propos des réfugiés. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit de refouler un étranger si cela constitue une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Mais certaines de ces limites résultent de la Constitution française elle-même, comme pour le droit d’asile.
Paragraphe 2 : Déplacement sur le territoire
La liberté d’aller et venir implique également qu’n puisse circuler librement sur le territoire de l’Etat où l’on se trouve. Et conformément au principe de liberté qui prévaut en la matière, l’exercice de la liberté d’aller et venir exclut le régime de l’autorisation, ou de la déclaration préalable. En principe, aucun contrôle de cette nature n’est donc possible, selon la jurisprudence française.
Ainsi par exemple, le juge a annulé l’arrêté pris par le maire d’une commune de montagne, soucieux de prévenir les accidents, et qui entendait obliger tous les touristes désirant se promener à en informer préalablement la mairie.
Il a également été censuré le refus d’abroger un arrêté de 1935 qui imposait à tout Français se rendant en Polynésie française de produire une liste de documents, et de déposer une garantie de rapatriement en ce qu’ils « apportent à la liberté de circulation des citoyens sur le territoire de la République des restrictions qui ne sont pas… justifiées par des nécessités propres à ce territoire d’outre-mer ».
Notons que la liberté d’aller et venir dans un territoire est liée avec les libertés de résidence et de séjour. Précisons également que si les déplacements de personnes ne peuvent pas être soumis à des contrôles préalables, les autorités publiques peuvent bien sûr procéder à des contrôles, vérifications et relevés d’identité, dans le respect des conditions légales.
- Liens avec les libertés de résidence et de séjour
Les liens entre les libertés de résidence et de séjour et la liberté publique d’aller et venir peuvent surtout être constatés dans le droit international et dans le droit communautaire.
- Dans le droit international
Dans plusieurs textes internationaux importants, une corrélation entre ces deux libertés est établie. Ainsi en est-il du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais aussi du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l’homme où toute personne qui se trouve régulièrement sur le territoire d’un État se voit reconnaître de façon consécutive « le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence ».
Ainsi la liberté de circulation va concerner tout type de déplacements, qu’ils soient non seulement temporaires, mais aussi définitifs en aboutissant à un changement de résidence ou de domicile.
Comme exemple de l’application de cette règle internationale nous pouvons notamment citer plusieurs affaires concernant la Russie où la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’obligation de signaler dans un délai très bref tout changement de son lieu de résidence, sous peine de sanctions administratives, comme portant atteinte au droit à la libre circulation.
Il faut cependant souligner le fait que les deux sortes de libertés, s’il est indéniable qu’elles ont un lien, ne sont pas identiques. L’on peut ainsi estimer que la liberté d’aller et venir partout n’a vraiment de sens, que si elle s’accompagne du droit de s’arrêter et de rester où l’on veut. Mais la liberté de choisir sa résidence conserve son autonomie, et devrait aussi être reliée aux droits touchant au domicile.
- Dans le droit communautaire
La liberté de circulation communautaire s’adresse au citoyen, qui entend s’arrêter, après s’être déplacé, en ce qu’elle vise à protéger son choix d’un lieu de séjour.
Déjà, le Traité de Rome originel avait consacré, aux termes de l’article 39, paragraphe 3, c), le droit des travailleurs communautaires « de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux », après que le paragraphe 3, b) de ce même article leur reconnaisse le droit « de se déplacer ».
Rappelons que l’article 18 du Traité CE, ajouté par le Traité de Maastricht, reconnaît au citoyen européen un droit de circuler mais aussi de séjourner librement. De même, la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 a trait précisément au droit de « circuler et de séjourner librement » pour le citoyen européen et sa famille.
Il convient donc d’isoler, au sein de la liberté de circulation, un droit de libre déplacement, distinct du droit de séjourner librement, même si les deux éléments peuvent être encore liés, et surtout si l’un et l’autre se renforcent mutuellement.
Le libre déplacement découle notamment du droit de sortie et d’entrée, traité dans les développements suivants et précédents. Mais la particularité de cette liberté, reconnue au citoyen européen « en vue de se rendre dans un autre État membre » tient à ce qu’elle s’exerce dans l’ensemble de l’Union européenne, sur la base d’un franchissement libre des frontières intérieures, du fait de la suppression des contrôles des personnes à ces mêmes frontières.
En revanche, le droit de séjour du citoyen européen, qui apparaît encore conditionnel, comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a relevé dans l’arrêt du 11 avril 2000, « Kaba », et confirmé dans l’arrêt du 17 septembre 2002, « Baumbast et R. », va faire l’objet d’une réglementation spécifique, reposant sur une distinction entre plusieurs situations fondées sur la durée de séjour.
La liberté d’aller et venir au sein d’un territoire permet donc une assez grand liberté de mouvement pour les personnes, mais cette liberté de mouvement ne profite cependant pas à tous, certaines catégories de personne ne peuvent en jouir librement en France. Il s’agit là d’une première limite à la liberté publique d’aller et venir.
- Les principes relatifs au contrôle des personnes dans le droit français
Dans le droit positif français donc, le principe est l’absence de contrôle des personnes, cependant pour les nomades et les itinérants, il n’en est pas ainsi.
En effet, les « bohémiens » ont traditionnellement suscité une méfiance, empreinte de xénophobie voire de racisme. Mais parce que les membres de cette minorité sont inscrits dans une « longue tradition du voyage », la Cour européenne des droits de l’homme a finalement reconnu que leur « vie en caravane fait partie intégrante de l’identité tsigane », dans un arrêt du 18 janvier 2001. Il a donc fallu s’adapter à cette nouvelle règle.
En France, deux lois se sont succédé, qui encadrent assez strictement la circulation des itinérants et des nomades, même si la deuxième traduit un assouplissement. La loi du 16 juillet 1912, dont M. Waline a écrit qu’elle créait « un régime d’exception contre toute une race », distinguait entre les ambulants, les forains et les nomades, ces derniers étant soumis au régime le plus sévère puisqu’ils devaient posséder un carnet anthropométrique, à faire viser dans chaque commune où ils séjournaient.
Aux termes de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, il convient de distinguer quatre catégories. Les marchands ambulants doivent simplement déclarer leur activité, si leur domicile est fixe ; mais ils doivent posséder un livret de circulation, dans le cas contraire (exemple des forains), tout comme les personnes sans domicile fixe mais disposant de ressources régulières, tels les caravaniers (personnes travaillant sur des chantiers mobiles).
Enfin, les personnes ambulantes sans domicile fixe et qui n’ont pas de ressources régulières (les « gens du voyage ») doivent également posséder un carnet de circulation à faire viser tous les trois mois, sous peine d’emprisonnement. La loi de 1969 impose aussi aux personnes ne pouvant faire état d’un domicile fixe, mais qui « logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile », de déclarer une commune de rattachement.
Cette loi du 3 janvier 1969 impose, en son article 2, aux personnes n’ayant « ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois dans un État membre de l’Union européenne » d’être munies d’un livret spécial de circulation qui, lorsqu’elles exercent une activité salariée, doit être visé au moins une fois par trimestre. Et ce titre n’est délivré aux étrangers que s’ils « justifient de façon certaine de leur identité », (L. 3 janv. 1969, art. 6).
Le Conseil Constitutionnel a contrôlé la constitutionnalité de la loi en posant que « les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties (…) doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif ».
Sur le fond, le Conseil estime que la loi permet l’identification et la recherche des personnes, notamment pour des fins administratives. Ce dispositif étant fondé sur une différence de situation entre les personnes, « quelles que soient leurs nationalités et leurs origines », qui ont un domicile fixe de plus de six mois et celles qui en sont dépourvues, la distinction repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s’est assigné le législateur.
Pour le Conseil donc, il n’y a aucune discrimination fondée sur une origine ethnique opérée par le législateur au moment de l’élaboration de la loi, le principe d’égalité n’a donc pas été violé. Cela signifie donc que l’atteinte à la liberté d’aller et de venir qui résulte de la loi est justifiée par la nécessité de protéger l’ordre public et proportionnée à cet objectif (considération 18).
Le même raisonnement a conduit à valider l’obligation de rattachement à une commune « pour jouir de certains droits ou remplir certains devoirs » (considération 25). Car il a été reconnu que cette obligation ne restreint ni la liberté de déplacement des intéressés, ni leur liberté de choisir un mode de logement, ni celle de décider du lieu de leur installation temporaire. Elle n’emporte pas davantage obligation de résider dans la commune dont le rattachement est prononcé par le préfet.
Par contre l’article 5 de la loi a été déclarée inconstitutionnel, en effet, la différence de traitement opérée par la loi, selon que les personnes de plus de seize ans et dépourvues de domicile ou de résidence fixe justifient de ressources régulières (livret de circulation) ou non (carnet de circulation) a été jugée contraire à la liberté d’aller et de venir (considération 24).
Il a été jugé que cette rupture d’égalité était sans rapport direct avec les fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires poursuivies par la loi (considération 22).
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs dénoncé l’obligation de justifier de trois ans de rattachement ininterrompu dans une même commune pour être inscrit sur la liste électorale. En effet, la seule qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l’éligibilité sans autres conditions, sauf à être exclu pour une raison objective (âge, incapacité, nationalité, volonté de préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu). Procédant à une lecture combinée des articles 3 de la Constitution et 6 de la Déclaration de 1789, le Conseil en conclut que la Constitution s’oppose à toute division par catégories des électeurs ou des personnes éligibles (considération 29).
Paragraphe 3 : Sortie du territoire
La dernière composante de la liberté publique d’aller et venir est la sortie du territoire. Cette sortie du territoire consiste en le droit de quitter volontairement le territoire d’un Etat, avec toutes les conséquences qui s’en suivent.
- L’interdiction d’une sortie forcée du territoire
Cela concerne les nationaux d’un Etat, il est interdit d’expulser un national, au risque d’en faire un apatride. Selon le paragraphe premier de l’article 3 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, « nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’État dont il est ressortissant ». Ainsi, le ressortissant d’un État bénéficie d’une protection totale contre toute mesure d’expulsion de la part de son propre État.
S’agissant de l’extradition des nationaux, les autorités françaises vont systématiquement la refuser, alors qu’on ne trouve pas de fondement constitutionnel à une telle pratique. En effet, selon le Conseil d’État, dans son avis n° 368-282 du 26 septembre 2002, sur le mandat d’arrêt européen, « aucun des droits et libertés de l’individu, tels qu’ils ont été proclamés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par le Préambule de la Constitution, n’implique que les nationaux ne puissent être extradés ».
Par contre, pour ce qui concerne les étrangers, les mesures d’expulsions existent surtout pour les personnes en situation irrégulière sur le territoire de l’Etat français.
Section 2 : l’étendu de la liberté publique d’aller et venir
Nous allons étudier ici les personnes qui bénéficient de cette liberté publique d’aller et venir, l’étendu de cette liberté varie que l’on se place sur le plan du droit national et international ou sur le plan du droit communautaire.
Paragraphe 1 : l’universalité de la liberté publique d’aller et venir
- La liberté d’aller et venir pour toutes les personnes se trouvant régulièrement sur le territoire d’un Etat
Que ce soit dans le droit national ou dans le droit international, le champ d’application personnel est étendu en raison de l’universalité même des droits de l’homme, lesquels constituent le patrimoine de tous les êtres humains. En conséquence, tous les individus se trouvant régulièrement dans un État ont vocation à bénéficier de cette liberté, laquelle n’est donc pas limitée aux seuls ressortissants de cet État.
Ainsi, le Conseil constitutionnel va citer la liberté d’aller et venir parmi les droits et libertés dont bénéficient tous ceux, dont font partie les étrangers, qui résident sur le territoire de la République, dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, « loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France ».
Cela signifie aussi que les hommes et les femmes doivent jouir à égalité de cette liberté. En droit international, le Comité des droits de l’homme, qui souligne l’importance de ne faire aucune différence entre les uns et les autres, va critiquer les mesures nationales imposant aux femmes d’obtenir l’autorisation, voire l’accompagnement, d’une personne de sexe masculin pour leurs déplacements.
De même, les autorités publiques ne peuvent limiter arbitrairement les déplacements de certaines catégories de personnes ; il en est ainsi de la circulation des prostituées, ou celle de malades.
- Variabilité de la liberté d’aller et venir
Néanmoins, il convient de préciser que cette universalité est combinée avec une autre caractéristique tenant à la variabilité. En effet, les textes internationaux vont reconnaître, en des termes qui ne sont pas toujours identiques, le droit à la liberté de circulation des nationaux et des étrangers.
Ainsi, le droit de circuler librement n’est reconnu aux étrangers que s’ils sont en situation régulière ou se trouvent légalement sur le territoire d’un État. La détermination du caractère régulier ou légal de la présence d’un étranger sur le territoire d’un État relève largement du droit interne. Mais en règle générale, les étrangers bénéficient à certains égards d’un droit de circulation moindre que celui des citoyens de l’État sur lequel ils se trouvent, ou auquel ils veulent accéder.
Le contenu de la libre circulation peut donc varier en fonction des bénéficiaires, sans qu’il y ait forcément atteinte au principe d’égalité, puisque l’on se situe dans un « cadre juridique où les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux », comme le constate le Conseil constitutionnel dans la décision n° 89-266 DC du 9 janvier 1990, « loi modifiant l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ».
Notons cependant que cette variabilité peut s’estomper. Par exemple, à propos des citoyens européens, les développements suivants vont montrer que la tendance est celle du rapprochement du statut des nationaux et des ressortissants communautaires, notamment sous l’effet du principe de non discrimination, sans que l’assimilation soit totalement réalisée.
Ainsi, dans l’ensemble que constitue la Communauté européenne, les citoyens européens et leur famille vont bénéficier d’un statut privilégié, et en principe différent de celui des autres étrangers.
Paragraphe 2 : la spécificité du droit communautaire
- Extension du travailleur communautaire au citoyen européen
Si, à l’origine, le Traité CEE de 1957 ne s’attachait qu’aux seuls travailleurs communautaires, cette catégorie a fait l’objet d’une interprétation extensive, puisqu’elle comprend, par exemple, celui qui est à la recherche d’un emploi.
De plus, la liberté de circulation et de séjour va également bénéficier, à titre accessoire, aux membres de sa famille. La Cour de justice des Communautés européennes consacrera l’exigence du respect de la vie familiale tel que prévu à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce respect faisant partie des droits fondamentaux reconnus par le droit communautaire.
La jurisprudence et le législateur communautaires ont par la suite étendu la liberté de circulation à d’autres ressortissants communautaires. Ainsi, le 28 novembre 1990, trois directives communautaires ont généralisé le droit au séjour. La directive n° 90/365/CEE vise les travailleurs salariés ou non qui ont cessé leur activité professionnelle.
Si la directive n° 90/366/CEE, relative au droit de séjour des étudiants, a été annulée par la Cour de justice des Communautés européennes, pour défaut de base juridique, elle a été remplacée par la directive n° 93/96/CE du 29 octobre 1993.
Enfin, la directive n° 90/364/CEE, relative au droit de séjour, a consacré notamment le droit de libre circulation de certains non-actifs, puisqu’elle concerne les « ressortissants des États membres qui n’en bénéficient pas en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ».
Un changement qualitatif notable va être réalisé avec la consécration du citoyen européen, par le Traité de Maastricht, et la reconnaissance de droits à son profit, dont le droit de circuler et de séjourner librement.
Loin de se limiter à reconnaître « une possibilité de caractère fonctionnel », accordée en vue de la création d’un marché intérieur comme avec les articles relatifs aux travailleurs, cet article 18 du Traité CE, au contraire, instaure « une possibilité revêtant un caractère substantiel, à savoir un droit, au véritable sens du terme, qui existe en vue de l’exercice autonome d’un but, au bénéfice de son titulaire même », selon l’analyse de l’avocat général G. Cosmas dans l’affaire « F.-A. Wijsenbeek ».
La Cour de justice des Communautés européennes a tiré parti de cette évolution dans l’arrêt du 17 septembre 2002, « Baumbast et R. » : « s’il est vrai que, avant l’entrée en vigueur du Traité sur l’Union européenne, la Cour avait précisé que ce droit de séjour, conféré directement par le Traité CE, était soumis à la condition de l’exercice d’une activité économique…, il n’en reste pas moins que, depuis lors, le statut de citoyen de l’Union a été introduit dans le Traité CE et un droit a été reconnu, pour tout citoyen, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres par l’article 18, paragraphe 1, du Traité CE ».
La Cour va ajouter qu’il n’est pas exigé que les citoyens exercent une activité pour jouir des droits prévus par la partie du traité relative à la citoyenneté. Ainsi, cette liberté fondée sur une disposition dotée de l’effet direct constitue un droit personnel et subjectif entrant dans le patrimoine juridique des citoyens européens. Il est désormais clair que si la citoyenneté européenne « a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres ».
- Extension aux ressortissants de pays tiers
Certains étrangers peuvent bénéficier d’un droit de circuler à titre accessoire par rapport à celui dont dispose un ressortissant de la Communauté européenne. Il en est ainsi des membres de la famille des citoyens européens alors même qu’ils sont ressortissants de pays tiers.
Les conventions conclues entre la Communauté européenne et des États tiers, voire des organisations internationales, peuvent reconnaître la libre circulation des travailleurs, et parfois le droit de séjour, en tant qu’accessoire de l’accès à l’emploi (exemples : accord sur l’Espace économique européen conclu avec les États de l’Association européenne de libre échange, ou accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse).
En tant qu’accessoire de la libre prestation de services, les employés étrangers d’une entreprise communautaire vont bénéficier de la liberté de circulation pour effectuer une prestation dans un autre État membre de l’Union européenne, et pendant la durée de celle-ci.
Avec l’évolution de la construction communautaire, les institutions de l’Union européenne se sont vu reconnaître une compétence plus générale pour définir le régime des ressortissants d’États tiers. Un nouveau titre IV « Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes », a été inséré dans le Traité CE par le Traité d’Amsterdam, entré en vigueur en 1999 ; ce nouveau titre s’inscrit dans l’institution d’un « espace de liberté, de sécurité et de justice ».
Il aboutit à la construction d’un statut communautaire applicable aux étrangers entrant ou résidant dans l’Union européenne. Le 1) de l’article 62 du Traité CE pose le principe de « l’absence de tout contrôle des personnes, qu’il s’agisse… de ressortissants des pays tiers, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures » ; et effectivement, les étrangers, titulaires d’un visa Schengen, peuvent circuler librement dans tout l’espace Schengen, pendant une durée de trois mois.
Le 2) de l’article 62 traite « des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres », ce qui concerne notamment la question des visas. L’article 63 du Traité CE est relatif aux réfugiés et aux personnes déplacées. Ce même article 63 permet l’adoption de mesures « définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres » ; sur cette base a été adoptée la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
Chapitre II : la protection de la liberté publique d’aller et venir
La liberté publique d’aller et venir est un droit fondamental qui doit être protégé, en effet, il est facile pour les autorités de gêner les simples particuliers dans l’exercice de ce droit. Cela a rendu nécessaire la mise en place de règles juridiques dont le but était de préserver les personnes privées contre l’arbitraire des Etats qui, dans certains cas, peuvent faire preuve d’excès de zèle dans la protection de l’ordre public.
Section 1 : la protection au niveau national
Nous allons voir ici les mesures de protections dans le droit positif français, mais également dans le droit comparé.
Paragraphe 1 : la protection en France
La liberté publique d’aller et venir est présente dans deux textes fondamentaux du droit positif français, d’abord dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ensuite dans la Constitution.
- la liberté publique de circuler dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
La liberté d’aller et venir apparaît aujourd’hui comme une illustration du principe général de liberté inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Et pourtant, lorsque le Conseil constitutionnel va reconnaître pour la première fois la liberté d’aller et venir dans une décision du 12 juillet 1979, « loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales », décision dite « Ponts à péage », il ne lui donne pas de rattachement textuel précis.
Le Conseil n’établit le lien avec la Déclaration des droits de l’homme qu’assez récemment ; citons la décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, « loi pour la sécurité intérieure », ou encore la décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, « Loi relative à la lutte contre le terrorisme » dans lesquelles il considère qu’au nombre des libertés constitutionnellement garanties figurent la liberté d’aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
- la liberté publique de circuler dans la constitution française
Ce qui est surprenant dans le droit positif français, c’est qu’un droit aussi important que la liberté d’aller et venir ne soit consacré par aucun texte, la Constitution mentionne bien « l’attachement du peuple français aux droits de l’homme », mais sans préciser exactement en quoi consiste lesdits droits de l’homme.
Ici encore c’est la jurisprudence qui va faire la consécration de la liberté d’aller et venir. C’est le conseil constitutionnel dans son avis sur la loi relative aux ponts de péage qui va préciser la valeur constitutionnelle de la liberté d’aller et venir dans le droit positif français.
Ensuite c’est le conseil d’Etat qui est intervenu pour censurer toute atteinte la liberté d’aller et venir. En effet, dans un arrêt du 22 mai 1992, « Gisti », le Conseil d’Etat avait considéré que le fait pour le Ministre de l’intérieur de soumettre l’obligation de visa préfectoral pour leurs déplacements hors de France certaines catégories de ressortissants étrangers résidant en France constitue une à la liberté fondamentale d’aller et de venir, laquelle n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter. Le Conseil d’Etat avait alors annulé la circulaire litigieuse.
Paragraphe 2 : la protection dans le droit comparé
Contrairement à la situation existant en France, certaines constitutions étrangères contiennent des dispositions consacrées spécifiquement à la liberté de mouvement. Il en est ainsi de l’article 11 de la loi fondamentale allemande, ou de l’article 19 de la Constitution espagnole, lesquels sont tous les deux placés dans la partie dédiée à l’énumération des droits fondamentaux.
L’article 11 de la loi fondamentale allemande prévoit ainsi que « tous les Allemands jouissent de la liberté de circulation et d’établissement sur l’ensemble du territoire fédéral». C’est un droit fondamental qui jouit d’une protection importante puisque les cas de limitation de la liberté d’aller et venir sont strictement encadrés.
Ainsi le paragraphe 2 du même article prévoit que « Ce droit ne peut être limité que par la loi ou en vertu d’une loi et uniquement dans le cas où l’absence de moyens d’existence suffisants imposerait des charges particulières pour la collectivité ainsi que dans le cas où cela serait nécessaire pour écarter un danger menaçant l’existence ou l’ordre constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération ou d’un Land, ou pour lutter contre des risques d’épidémie, des catastrophes naturelles ou des sinistres particulièrement graves, ou pour protéger la jeunesse en danger d’abandon ou pour prévenir des agissements délictueux. ».
La constitution espagnole pour sa part prévoit dans son article 19 que « les Espagnols ont le droit de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national ». Et dans le deuxième paragraphe, il est clairement affirmé que « ils ont le droit d’entrer en Espagne et d’en sortir librement dans les termes établis par la loi. Ce droit ne pourra pas être limité pour des motifs politiques ou idéologiques ».
Section 2 : la protection au niveau international
Si la protection de la liberté publique d’aller et venir semble légèrement floue dans le droit positif, du moins en ce qui concerne la France, il n’en va pas de même dans le droit international où l’on voit un bon nombre de textes traitant de la question.
Paragraphe 1 : la protection au niveau européen
La protection est d’abord européenne, l’Union européenne ainsi que le Conseil de l’Europe ont des textes spécifiques pour la protection de la liberté publique d’aller et venir, pour ne citer par exemple que la Convention Européenne des droits de l’homme.
- dans les textes de la Communauté européenne et de l’Union européenne
La liberté de circulation est au cœur de la construction du Marché commun, devenu marché unique « dans lequel la libre circulation des…personnes est assurée ». Selon le paragraphe 3 b) de ce même article, elle comporte le droit « de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres ».
Dans l’arrêt « Royer » du 8 avril 1976, la Cour de justice des Communautés européennes va déclarer que « le droit des ressortissants d’un État membre d’entrer sur le territoire d’un autre État membre et d’y séjourner aux fins voulues par le traité (…) constitue un droit directement conféré par le traité » ; en conséquence, « ce droit est acquis indépendamment de la délivrance d’un titre de séjour par l’autorité compétente d’un État membre ».
Comme nous l’avons vu supra, Le Traité de Maastricht de 1992 a consacré l’extension de cette liberté à l’ensemble des citoyens européens. Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, du Traité CE « tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres… ». Dans l’arrêt du 17 septembre 2002, « Baumbast et R. », la Cour de justice des Communautés européennes accepte de consacrer l’effet direct de cet article 18, paragraphe 1, du Traité CE.
Sur cette base, le droit dérivé qui comprenait un règlement et neuf directives a été refondu en une directive unique, la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
La liberté d’aller et venir a également été intégrée dans la Charte des droits fondamentaux, laquelle a été proclamée à Nice en décembre 2000 mais n’a pas force obligatoire. La liberté de circulation communautaire voit alors confirmée sa nature de droit fondamental.
Deux paragraphes distincts de l’article 45, inséré dans le chapitre relatif à la citoyenneté, y sont consacrés : l’un a trait aux citoyens européens et l’autre aux étrangers. Le paragraphe premier de l’article 45, selon lequel « tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres », reprend le droit reconnu à l’article 18 du Traité CE.
Le second paragraphe, aux termes duquel « la liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au Traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre », résulte d’une extension du champ d’application personnel, dans le cadre des compétences communautaires.
- la Convention Européenne des droits de l’homme
Le droit à la liberté d’aller et venir est confirmé par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 du protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence ». Ce protocole additionnel a été ouvert à la signature le 16 septembre 1963, mais certains États ne l’ont pas ratifié.
À côté de la Convention européenne des droits de l’homme, signalons l’existence, parmi les autres instruments du Conseil de l’Europe, d’un accord européen, antérieur au protocole n° 4, car ouvert à la signature le 13 décembre 1957, portant sur le régime de la circulation des personnes entre les États membres du Conseil de l’Europe.
Paragraphe 2 : la protection au niveau international dans les textes internationaux
La Déclaration universelle des droits de l’homme, qui n’a pas valeur obligatoire, contient un article 13 reconnaissant que « toute personne a le droit de circuler librement… à l’intérieur d’un État ». L’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en 1966, et entré en vigueur le 16 décembre 1976, contient un paragraphe premier rédigé dans les mêmes termes : « Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement… ». Au plan international, il constitue un outil essentiel de protection.
Cette liberté de circulation sera également reconnue dans d’autres instruments internationaux, telle la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (art. 5/ d) i et ii). Bien évidemment, les textes postérieurs à l’effondrement de l’idéologie communiste à l’Est, telle la Charte de Paris pour une nouvelle Europe du 21 novembre 1990, y font désormais référence.
Titre II : manifestation de la vérité et privation de la liberté d’aller et venir
La manifestation de la vérité est une étape importante dans le procès pénal, il s’agit d’un processus humain au terme duquel une vérité est produite et au cours duquel les autorités compétentes, à savoir les autorités judiciaires peuvent être amenées à priver entièrement, ou partiellement une personne de sa liberté fondamentale d’aller et venir (chapitre I).
Mais c’est également l’étape où l’on peut le plus constater la mise en œuvre des principaux droits fondamentaux dont jouit une personne, et cela en compensation des conséquences importantes des mesures coercitives imposée par les autorités (Chapitre II).
Chapitre I : la manifestation de la vérité et les mesures privatives de la liberté d’aller et venir
Dans la recherche de la vérité, certaines mesures doivent être mises en œuvre pour permettre la récolte des preuves et surtout pour éviter qu’un suspect ne s’échappe et ne se soustraie aux sanctions résultant de ses actions. Ces mesures peuvent être de nature à priver un individu de sa liberté d’aller et venir de manière temporaire, mais elles peuvent également être de nature à limiter cette liberté sans la lui enlever entièrement.
Section 1 : la manifestation de la vérité et la garde à vue
Le garde a vue est une mesure de police judiciaire et elle est de nature à priver un individu de sa liberté. Elle ne peut s’exercer que sous le contrôle de l’autorité judiciaire, et elle est à distinguer des autres mesures telles l’arrestation, les retenues (policière, douanière) ou la détention.
Paragraphe 1 : la garde à vue une mesure de police judiciaire
La garde à vue est née des nécessités de l’enquête policière. Littéralement « garder à vue » signifie « garder sans cesser jamais d’avoir l’œil sur la personne gardée », « surveiller ». Juridiquement, le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur le service de gendarmerie, considérait qu’est « en état de garde à vue toute personne qui n’est pas laissée libre de se retirer notamment à la fin de son audition ». C’est la définition à laquelle souscrit la Cour de cassation qui met également l’accent sur « la contrainte » à laquelle est soumise la personne présente dans les locaux de police.
La définition que l’on peut lire désormais dans le nouvel article 62-3, alinéa 1, issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 s’inspire des définitions précédentes tout en étant plus précise : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.. »
Deux traits caractérisent donc cette mesure. Elle est, d’une part, un acte de police judiciaire, d’autre part, une mesure privative de liberté, mais elle doit être distinguée de l’acte d’instruction et de l’acte de police administrative.
- Acte de police judiciaire et acte d’instruction
La distinction de l’acte de police judiciaire et de l’acte d’instruction est incertaine. Elle a donné lieu à une querelle doctrinale. En ce qui concerne la jurisprudence, il semble qu’elle se soit ralliée à une conception large de l’acte d’instruction incluant l’acte d’enquête, du moins en matière de prescription de l’action publique.
Quant à la loi, elle paraît faire de l’ouverture de l’instruction le moment à partir duquel l’opération ne ressortit plus à la phase policière ; selon l’alinéa premier de l’article 14 du Code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, tant qu’une information n’est pas ouverte. En vérité, rien n’est moins sûr.
D’après l’article 81, alinéa 1 « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ». Or ces actes sont souvent de même nature que ceux auxquels procède la police judiciaire (interrogatoires, auditions, perquisitions, saisies) à telle enseigne que, si le juge d’instruction ne peut les effectuer lui-même, il déléguera, au moyen d’une commission rogatoire, un officier de police judiciaire dans l’exercice de ses pouvoirs.
En outre, le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une « information pour recherche des causes de la mort ». Malgré la terminologie, il s’agit, dans ce cas, d’une information de type policier parce qu’à ce stade, l’action publique n’est pas encore mise en mouvement.
Toute opération de police ou d’instruction tend à la connaissance de la vérité. Ce sont d’ailleurs, les mêmes éléments dénommés « indices » ou « raisons plausibles de soupçonner », au cours de l’enquête qui deviendront « charges suffisantes » à l’issue de l’instruction et « preuves de culpabilité » devant la juridiction de jugement.
C’est peut-être pourquoi plusieurs propositions de réforme visaient à retirer au juge d’instruction ses pouvoirs d’investigation, pour les confier au ministère public sous l’autorité duquel est placée la police judiciaire.
Toutefois, quelle que soit la force des arguments en faveur d’une assimilation de ces deux séries d’actes, ceux-ci ne peuvent conduire à fondre la garde à vue dans la catégorie des actes d’information, ne serait-ce qu’en raison de l’impossibilité pour le juge d’instruction de recourir à une pareille mesure.
Aussi, en pure logique, l’officier de police judiciaire qui exécute une commission rogatoire ne devrait-il pas avoir le droit de garder à sa disposition une personne, puisqu’il n’exerce que les pouvoirs du juge délégant. Si, malgré tout, il détient cette prérogative, c’est parce que la garde à vue fait partie intégrante de l’enquête de police au même titre que les filatures ou les opérations d’infiltration du milieu.
L’article 62-3, cité précédemment, est désormais très clair : l’officier de police judiciaire « décide » de la garde à vue ; l’autorité judiciaire la « contrôle ». Le texte est plus explicite que l’article préliminaire du Code de procédure pénale qui affirme que « les mesures de contraintes dont cette personne (le suspect) peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire ».
En réalité, on est en présence d’un acte de police judiciaire à l’état pur. Si les actes d’instruction et de police sont de nature à se recouvrir, le chevauchement n’est donc pas total.
- Acte de police judiciaire et acte de police administrative
Contrairement à l’acte de police judiciaire en liaison avec une infraction déterminée, l’acte de police administrative tend à assurer le maintien de l’ordre public en préservant les troubles qui pourraient l’atteindre, à défaut, en y mettant un terme : police de la circulation, contrôle et vérification d’identité, expulsion et reconduite à la frontière de ressortissants étrangers.
Pour la bonne fin de l’opération engagée, les autorités de police sont parfois amenées à priver momentanément de leur liberté certaines personnes. Il s’agira dans ce cas de rétention et non de garde à vue, exclusivement rattachée à une enquête.
Paragraphe 2 : la garde à vue une mesure privative de liberté
La garde à vue est également une mesure privative de liberté, ce qui implique nécessairement certaines conséquences qui peuvent parfois être assez contraignantes pour la personne qui est soumise à cette mesure de police.
- Interdiction de s’éloigner et garde à vue
L’article 61 du Code de procédure pénale autorise l’officier de police judiciaire, dans l’enquête de flagrance, à défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction, jusqu’à la fin des opérations. L’interdiction de s’éloigner s’oppose à la garde à vue quant au domaine, à la durée, au lieu d’exécution de la mesure et à ceux qui font l’objet de celle-ci.
D’abord, l’interdiction de s’éloigner ne peut être utilisée que dans l’enquête de flagrance, tandis que la garde à vue est possible également dans l’enquête préliminaire et lors de l’exécution d’une commission rogatoire. Il en résulte que le procureur de la République et le juge d’instruction pourront défendre à quiconque de s’éloigner, alors qu’ils ne pourront pas ordonner le placement en garde à vue. Cette mesure a pour but, l’infraction venant d’être commise, de figer en quelque sorte la situation, afin d’éviter que disparaissent les premiers indices et témoignages.
Ensuite, l’interdiction de s’éloigner est momentanée. Le Code de procédure pénale (CPP, art. 61, al. 1) n’en fixe pas les limites et la fait cesser à la fin des opérations, c’est-à-dire des premières investigations se déroulant sur place et supposant la présence de l’officier de police judiciaire (sauf pour une brève absence). Si celui-ci souhaite maintenir plus longtemps à sa disposition une personne à qui il est fait défense de s’éloigner, il devra lui notifier une mise en garde à vue dont la durée est, cette fois, soigneusement réglementée.
S’agissant du lieu d’exécution, l’interdiction de s’éloigner maintient sur place les individus concernés. La garde à vue, à l’inverse, s’exécute en tous lieux, habituellement dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.
Enfin, dernière différence, l’interdiction de s’éloigner est une mesure collective s’adressant indistinctement à tous ceux qui sont sur les lieux de l’infraction, tandis que la garde à vue est individuelle, et vise nommément une ou plusieurs personnes.
- Rétentions et garde à vue
Dans le langage courant, retenir signifie « arrêter », « empêcher de partir »é). La confusion avec la garde à vue est d’autant plus facile, qu’à propos de celle-ci, les articles 63, alinéa 2 et 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, précisaient que les personnes gardées à vue ne pouvaient être « retenues » plus de vingt-quatre heures. La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ne reprend pas la même formulation et préfère l’expression « maintien sous la contrainte à la disposition des enquêteurs »(CPP, art. 62-2 et 78, nouveaux), ce qui n’est guère différent.
Le critère de distinction tient aux motifs de la mesure. À cet égard, la loi du 14 avril 2011 fait preuve d’innovation. Elle abandonne la référence aux seules « nécessités de l’enquête », notion imprécise qui laissait à la police une liberté d’autant plus grande que le placement en garde à vue, à condition qu’il existe à l’encontre de l’intéressé une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction dorénavant d’une certaine gravité, relève d’une faculté que l’officier de police tient de la loi.
- Détention et garde à vue
La garde à vue ne doit pas être confondue non plus avec la détention, celle-ci n’a lieu qu’en exécution d’une décision judiciaire (ordonnance de placement en détention provisoire, jugement de condamnation) et s’exécute dans les locaux de l’administration pénitentiaire.
Certains auteurs ont tendance à les assimiler, mais cette attitude est abusive, sauf à comprendre le mot « détention » dans un sens très large, comme le fait par exemple la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cela dit, le régime de la détention peut constituer un cadre suffisant pour légitimer une mesure de contrainte qui, hors ce cadre, exigerait un placement en garde à vue. Ainsi, une personne détenue à titre provisoire et extraite de la maison d’arrêt afin d’être mise à la disposition d’officiers de police judiciaire dans le but de participer à une perquisition et à deux auditions a-t-elle pu être privée de sa liberté d’aller et venir durant ces opérations sans avoir été placée en garde à vue. Le mandat de dépôt dont la personne faisait déjà l’objet constituait un titre suffisant.
Section 2 : le contrôle judiciaire et la détention provisoire
Parmi les mesures privatives de liberté ou limitative dans l’exercice du droit à la liberté d’aller et venir, nous pouvons également compter le contrôle judiciaire et la détention provisoire.
Paragraphe 1 : du contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire, substitut à la détention provisoire, est une mesure restrictive de liberté qui permet une surveillance de la personne mise en examen encourant une peine d’emprisonnement correctionnel ou plus grave.
Les critiques formulées à l’encontre de la détention provisoire ont conduit le législateur à rechercher une mesure moins radicale qui sauvegarde la liberté de la personne mise en examen tout en permettant une surveillance efficace en la soumettant à un certain nombre d’obligations. La loi du 17 juillet 1970, qui a également constitué une profonde réforme de la détention provisoire, a institué le contrôle judiciaire, substitut à l’emprisonnement.
S’il présente certaines analogies avec la mise à l’épreuve, le contrôle judiciaire s’en différencie substantiellement car il n’a pas pour objet l’amendement de la personne concernée : il s’agit d’une mesure de contrainte comportant privation de certaines libertés ou restriction apportée à leur exercice et comme telle, elle ne peut être justifiée que par les nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté.
Cette institution n’est pas à l’abri de critiques : certains font valoir que le contrôle judiciaire aboutit à exercer une coercition sur des personnes qui, avant sa création, n’auraient pas été placées en détention provisoire, qu’il constitue une atteinte à la dignité.
Certains considèrent qu’il participe, ne serait-ce que par la nature de certaines mesures et à multiplication des intervenants chargés de la surveillance, à la publicité des accusations portées contre un individu qui bénéficie cependant encore de la présomption d’innocence. D’autres pointent le caractère aléatoire des mesures de surveillance ou d’interdiction, la relativité de leur efficacité.
Néanmoins, doivent être portés à son crédit, outre son intérêt majeur de représenter une alternative à l’emprisonnement, sa souplesse, son adaptabilité à la nature des faits en cause et à la personnalité de la personne poursuivie, la possibilité, le plus fréquemment, du maintien d’une vie familiale et sociale, de l’exercice de l’activité professionnelle.
Notons que l’article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté, prévoit expressément que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. Il en est ainsi du cautionnement.
La chambre criminelle a été à plusieurs reprises appelée à se prononcer, principalement sur la compatibilité de certaines obligations du contrôle judiciaire avec les dispositions conventionnelles.
Ainsi, elle a considéré que ne constituait pas une atteinte à la présomption d’innocence ni au principe du procès équitable garanti par l’article 6 de la convention le fait pour la chambre de l’instruction de retenir comme vraisemblable la participation à une infraction et de fixer un cautionnement, dès lors qu’elle a pris en compte les ressources et charges de la personne mise en examen, ou d’imposer la remise de son passeport à une personne travaillant à l’étranger afin d’assurer sa représentation en justice.
Ne sont pas contraires au droit à la liberté et à la sûreté protégé par l’article 5, § 3, la fixation d’un cautionnement destiné à garantir le préjudice causé aux victimes, ni le fait de subordonner la mise en liberté au versement d’un cautionnement.
Paragraphe 2 : de la détention provisoire
La détention provisoire est une mesure d’incarcération dans une maison d’arrêt décidée par un ou plusieurs magistrats du siège, avant tout jugement définitif. Elle ne peut être prononcée, au cours de l’information, qu’à l’encontre d’une personne mise en examen du chef d’une infraction passible d’au moins trois ans d’emprisonnement. En matière criminelle, la détention peut être ordonnée ou prolongée quelle que soit la peine encourue.
Tant que les voies de recours contre une décision de condamnation à une peine d’emprisonnement ne sont pas épuisées et que la condamnation ne présente donc pas de caractère définitif, la personne mise en examen est considérée comme provisoirement détenue. Lorsque la condamnation devient définitive, la personne est soumise, non plus au régime de la détention provisoire, mais à celui de l’exécution des peines.
Si la notion de détention provisoire, en droit français, déborde largement le cadre de l’instruction, c’est l’incarcération de la personne mise en examen, intervenant en cours d’information, qui pose le plus de difficultés et suscite, régulièrement, des réformes législatives.
La détention provisoire est un terme qui est venu remplacer le terme « détention préventive » avec l’entrée en vigueur de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970. Cette nouvelle formule consacré le principe selon lequel la liberté est la règle et la détention provisoire, l’exception, ce qui implique une particulière exigence dans la définition des critères du placement ou du maintien en détention et dans la motivation par les juges des décisions qui y sont relatives.
Notons que la détention provisoire est la mesure la plus controversée de la procédure pénale car elle est souvent considérée comme un préjugement et une atteinte à la présomption d’innocence. Outre la gravité qui caractérise en soi toute mesure privative de liberté, les répercussions d’un placement en détention provisoire sur la vie sociale, familiale, professionnelle de la personne qui en fait l’objet, l’opprobre de la part de l’opinion publique qui assimile cette mesure à une déclaration de culpabilité, sont très importantes et durables, quelle que soit la suite ou l’issue de la procédure.
De plus, la détention provisoire est également décriée en ce qu’elle peut être utilisée comme un moyen de pression aux fins d’obtenir des aveux même si l’instauration du juge des libertés et de la détention peut laisser espérer une diminution des « détentions-pression ».
Les mesures privatives de la liberté d’aller et venir dans le cadre de la manifestation de la vérité sont coercitives et peuvent être de nature à sérieusement remettre en cause les droits des individus concernés, c’est la raison pour laquelle il faut une contrepartie à leur mise en œuvre, pour que les justiciables ne soit pas complètement démunies devant les prérogatives dont jouissent les autorités compétentes en la matière.
Chapitre II : les contreparties à la privation de la liberté
Les mesures de nature à priver les individus de leurs droits ne sont pas de nature à avoir un champ d’application illimité, que ce soit dans le temps ou autre. Pour qu’elles ne soient pas jugées excessives, la loi a apporté des limitations à leur mise en œuvre.
De plus il existe d’autres droits fondamentaux que les individus sous le coup d’une mesure privative ou restrictive de la liberté d’aller et venir peuvent invoquer pour alléger le poids de la pression qui peut s’exercer sur eux durant la recherche de la vérité.
Section 1 : les limites aux mesures privatives de la liberté d’aller et venir
Que ce soit pour la garde à vue ou pour le contrôle judiciaire et la détention provisoire, la loi a strictement encadré leur mise en œuvre de manière à ce que l’impact sur les autres droits de l’individu qui y sont soumis ne soient pas complètement compromis.
Paragraphe 1 : dans le cadre de la garde à vue
Tout d’abord, aux termes de l’article 62-2, le placement en garde à vue ne peut être décidé que si cette mesure constitue « l’unique moyen » de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Cela signifie qu’il n’est pas possible de garder à vue une personne sans raison valable, raison qui tient en générale de la nature de l’infraction. Ainsi par exemple, il est impossible de procéder à une garde à vue pour le délit d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France.
Et pour ce qui est de la gravité de l’infraction, en tant qu’atteinte à la liberté individuelle, la garde à vue ne pouvait se concevoir que si l’infraction commise était susceptible d’emprisonnement. En effet les contraventions sont des atteintes à la discipline de la vie sociale ; il s’agit d’infractions peu graves qui s’accommodent mal d’une mesure aussi coercitive que la garde à vue.
En générale elle ne suscite pas d’opposition dans les enquêtes de flagrance compte tenu du caractère répressif des règles qui s’appliquent à ce genre d’enquête.
Lorsqu’un délit flagrant, au sens de l’alinéa 1er de l’article 53 a été commis, il n’y a aucun doute sur son existence et la police doit avoir les moyens de recueillir les preuves et les aveux, sans quoi il n’y a plus de répression possible. Le pouvoir de garder à vue est analysé comme le prolongement de celui d’arrestation. Mais l’interpellation de la personne doit impérativement être régulière.
Par contre en ce qui concerne l’enquête préliminaire, les discussions ont été les plus vives. Si la nécessité d’agir rapidement peut expliquer, dans l’hypothèse d’une infraction flagrante, le recours à la garde à vue, l’utilisation de cette mesure attentatoire à la liberté sur simple décision d’un enquêteur, fût-il officier de police judiciaire, ne laissait pas d’inquiéter.
Tout au plus, tolérait-on la garde à vue à l’encontre d’un suspect pour le temps strictement indispensable à la présentation au juge d’instruction, d’ailleurs, la nature de l’enquête s’accommodait mal avec cette mesure coercitive. En effet l’une des caractéristiques du déroulement de l’enquête préliminaire est d’être fondée sur le libre consentement de l’intéressé, qu’il s’agisse d’une perquisition, d’une saisie ou même de la convocation d’un simple témoin.
Paragraphe 2 : dans le cadre du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
- Les limites à la mise en œuvre du contrôle judiciaire
Selon l’article préliminaire du Code de procédure pénale, les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Cet impératif s’applique à la mesure restrictive de droit et de liberté que constitue le contrôle judiciaire.
L’article 137 indique, par ailleurs, que le contrôle judiciaire doit être justifié par les nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté. Il en résulte l’obligation, pour le juge, de motiver sa décision de placement sous contrôle judiciaire en indiquant les circonstances qui, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, justifient l’adoption d’une telle mesure. Cette exigence de motivation s’impose au juge d’instruction, au juge des libertés et à la chambre de l’instruction.
- Les limites à la mise en œuvre de la détention provisoire
L’article 5, paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme impose que l’arrestation ou la conduite devant le juge soit motivée par « des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».
Malheureusement si on note que certaines des exigences posées par la Convention européenne correspondent à des motifs énoncés à l’article 144, il n’est pas fait mention de l’existence et encore moins du degré de gravité des indices de participation à une infraction dans les textes relatifs au placement et à la prolongation de la détention. Une partie de la critique déplore le silence de la loi.
Si depuis un arrêt du 6 mars 1986, la Cour de cassation retient que l’article 5, paragraphe 1 de la convention européenne s’applique à la détention provisoire, relevant au passage que le Code de procédure pénale institue en faveur des inculpés des garanties supplémentaires destinées à éviter des détentions injustifiées, elle n’admet cependant pas que la personne mise en examen fonde son recours contre une décision relative à sa détention exclusivement sur l’inexistence ou l’insuffisance des charges à son encontre.
De même, la juridiction d’instruction ne saurait, pour justifier sa décision relative à la détention, se prononcer sur le bien-fondé des poursuites, cette appréciation n’étant justifiée qu’au moment du règlement de la procédure.
La détention provisoire a pour préalable nécessaire la mise en examen, laquelle suppose, depuis la loi du 15 juin 2000, à peine de nullité, l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne concernée ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction dont le juge d’instruction est saisi (CPP, art. 80-1). Dorénavant, la personne concernée dispose, dès le début ou au cours de l’information, pour contester les charges retenues à son encontre, d’un recours spécifique visant sa mise en examen dont l’annulation éventuelle entraîne directement la mise en liberté.
Section 2 : les droits garantis aux individus dans la recherche de la vérité
A côté des limites posées par les textes qui prévoient le régime d’application des mesures privatives de la liberté d’aller et venir, il y a également les autres droits fondamentaux qui sont destinés à compenser cette privation de la liberté de circulation.
Parmi ces droits garantis nous pouvons notamment citer le droit à la présomption d’innocence mais également le droit de la défense. Sans oublier le droit à un procès équitable qui implique également l’accès à un tribunal.
Paragraphe 1 : les garantis accordés à l’accusé
- La présomption d’innocence
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Le droit à la présomption d’innocence, qui est l’un des principes de base du droit pénal moderne, constitue un élément du procès pénal équitable.
Selon le juge européen, il y a atteinte à la présomption d’innocence « si sans établissement légal de la culpabilité d’un prévenu […], une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable ».
C’est le préjugement qui est critiquable, même si celui-ci ne prend pas la forme d’un constat formel mais d’une simple motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable.
Ainsi par exemple, la juridiction qui, statuant sur la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve attaché à une peine de prison, déclare sans équivoque que le requérant s’est « certainement » rendu coupable, pendant la période de sursis probatoire, d’une infraction pénale qui fait l’objet d’une procédure parallèle toujours pendante devant une autre juridiction, enfreint l’article 6 § 2.
Il en va de même d’un magistrat qui fait une déclaration à la presse allant dans le sens d’une reconnaissance de culpabilité de l’accusé.
Notons que le droit à la présomption d’innocence ne se limite pas à une garantie procédurale propre au procès pénal stricto sensu mais a une portée plus étendue.
La garantie de l’article 6 § 2 s’applique à toute personne « accusée », au sens de la Convention d’une infraction. Son champ d’application est celui de la « matière pénale », tel que l’entend la jurisprudence européenne. En conséquence, le droit à la présomption d’innocence est applicable à une procédure relative à une fraude fiscale, ou, en matière de sanction administrative, à une « sanction pénale » au sens de l’article 6 § 1.
Dans le même sens, la Cour de cassation a imposé le respect de la présomption d’innocence aux membres d’une autorité administrative indépendante.
- Les droits de la défense
Les droits reconnus à l’article 6 § 3 visent à assurer une défense concrète et effective. Le juge européen analyse les exigences du § 3 de l’article 6 en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le § 1er et prend en considération « l’objet et le but de l’ensemble de l’article 6 ».
Dans cette perspective, le principe de l’égalité des armes et le principe du contradictoire revêtent une importance particulière, l’intéressé devant pouvoir se faire entendre à tous les stades du débat judiciaire. Le juge européen fait également appel à la théorie des obligations positives pour mettre à la charge de l’État partie l’obligation de prendre des « mesures positives » pour assurer le respect effectif des droits énoncés à l’article 6.
Ainsi par exemple, l’article 6 (§ 1 et § 3) commande, lors d’un procès d’assises, que les accusés, les défenseurs, les jurés et les juges, ne soient pas dans un état de fatigue excessif et bénéficient de leurs pleines capacités pour suivre les débats, plaider leur cause pour les uns, rendre un jugement éclairé pour les autres ; tel n’était pas le cas en l’espèce, où l’avocat de l’accusé avait dû plaider à 4 heures du matin, après 14 heures environ de débats, et la cour délibérer entre 6 et 8 heures du matin.
Les droits de la défense impliquent aussi le droit de ne pas s’auto-incriminer, et cela bien que le droit de ne pas témoigner contre soi-même ne soit pas garanti expressément par l’article 6 de la Convention.
La Cour européenne affirme ainsi que le droit « de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination » est une exigence élémentaire du procès équitable. Dans l’arrêt « Funke », la Cour européenne analyse l’obligation faite au requérant par l’Administration des douanes, dans le cadre de la recherche d’infractions à la législation relative aux relations financières avec l’étranger (C. douanes, art. 65, 1), de produire des documents bancaires sous peine de se voir imposer des astreintes et d’encourir des sanctions pénales (C. douanes, art. 431 et 432 bis, 1), en une tentative « de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d’infractions qu’il aurait commises » (§ 44), qui méconnaît le droit de ne pas s’incriminer.
Le juge communautaire protège également le droit de ne pas témoigner contre soi-même, au bénéfice des personnes morales dans le domaine des infractions au droit de la concurrence, comme élément d’un principe général du droit communautaire – les droits de la défense.
Paragraphe 2 : le droit à une protection juridictionnelle effective
- le droit à un tribunal
Comme l’énonce l’arrêt « Golder », « la prééminence du droit ne se conçoit guère sans la possibilité d’accéder aux tribunaux ». « Le droit à un tribunal » implique d’une manière générale le droit d’avoir un accès concret et effectif à un tribunal. Ce droit n’est pas absolu et peut faire l’objet de « limitations implicites ».
Le « tribunal » n’est pas nécessairement une juridiction de type classique et reçoit une acception « autonome » au sens de la Convention. Le « tribunal » se caractérise au plan matériel par sa fonction juridictionnelle : « trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence ». Cela suppose, selon la terminologie de la Cour, « un organe judiciaire de pleine juridiction ».
Notons que le contrôle du juge ne doit pas être trop limité, sous peine de vider le droit au tribunal de sa substance. Un contrôle restreint à l’examen de la motivation des faits et au détournement de la procédure ne suffit pas.
Il importe, d’une manière générale, que soit exercé un contrôle complet de légalité et que le juge national soit compétent « pour les points de fait comme pour les questions de droit ».
- Le principe de l’égalité des armes
L’ « égalité des armes » est, aux yeux de la Cour européenne, le principe fondamental du procès équitable, qui caractérise l’ensemble du droit à la justice. L’égalité des armes, qui vaut aussi bien au civil qu’au pénal, s’entend au sens de « juste équilibre entre les parties » et « implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause… dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ».
Le principe de l’égalité des armes ne joue qu’entre les parties en litige et son application est exclue expressément entre une partie et une juridiction indépendante, qui « ne saurait passer pour l’adversaire de l’une » des parties.
Le principe de l’ « égalité des armes » permet de sanctionner toutes les inégalités dans la communication des pièces aux parties, par exemple, la transmission au seul procureur et non à la défense d’un rapport de police .
Il implique que les parties puissent participer à égalité à la recherche de la preuve. Il n’en va pas ainsi, par exemple, lorsque le juge accueille la demande du ministère public de non divulgation d’éléments de preuve pertinents, privant les personnes poursuivies d’établir qu’elles avaient été incitées à commettre des infractions par des policiers infiltrés.
Les parties doivent disposer des mêmes moyens pour faire valoir leurs arguments ; tel n’est pas le cas, par exemple, lorsque ne sont pas communiquées à la personne poursuivie des observations remises à la Cour suprême par le procureur général dans une procédure pénale dans laquelle ce dernier représentait l’autorité de poursuite.
Et enfin, notons que « le principe de l’égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable, qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de la procédure pénale ».
Le principe du contradictoire implique pour les parties à un procès « le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision ». Il concerne donc non seulement les parties entre elles, mais aussi les parties et le ministère public, et même les parties et une juridiction indépendante.
Il couvre toutes les phases de la procédure, y compris celle de l’expertise technique, dès lors que celle-ci a une influence prépondérante sur la décision du juge
Conclusion
Dans le maintient de l’ordre public la recherche et la manifestation de la vérité est une étape importante, non seulement pour pouvoir sanctionner les individus qui sont en infraction devant la loi, mais également pour rassurer les personnes « victime » et leur montrer que la machine judiciaire rempli bien son œuvre dans le maintien de l’ordre et de la sécurité.
La recherche de la vérité ne peut être faite par n’importe qui, seules les personnes investies du pouvoir de police peuvent œuvrer dans la manifestation de cette vérité. Ces personnes sont alors dotées de prérogatives qui ont pour seul but de leur permettre de franchir certaines limites que les simples citoyens ne sont pas autorisés à briser.
Notamment en opérant des arrestation, en « obligeant » les témoins récalcitrants à concourir à la manifestation de la vérité, à « obliger » les personnes suspectées d’être en infraction à leur ouvrir la porte de leur maison pour une perquisition, ou encore à priver temporairement une personne de la liberté publique d’aller et venir pour empêcher qu’elle ne s’enfuie et compromette ainsi la manifestation de la vérité.
Mais ces prérogatives ne sont pas sans contrepartie, car la liberté d’aller et venir est un droit fondamental qui fait l’objet de nombreux textes. Des textes qui non seulement en donne la définition et la consistance mais qui fournit également une protection importante.
La protection de cette liberté est alors non seulement visible dans le droit positif mais également en matière de droit international, et plus particulièrement dans le droit européen et dans le droit de l’Union européenne.
Bibliographie
Textes
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- La Constitution française de 1958
- Le code pénal français
- Le code de procédure pénal
- Les autres textes
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Ouvrages
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