Mémoire portant sur la coopérative oléicole.
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SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE : CARACTERISTIQUES ET FONCTIONNEMENT D’UNE COOPERATIVE OLEICOLE 6
CHAPITRE I : CARACTERISTIQUES DE LA COOPERATIVE OLEICOLE 6
SECTION I – L’environnement juridique de la coopérative oléicole 6
1.1 Les différents types de structure juridique de coopératives 6
1.2 Les statuts types de la coopérative citée en exemple 8
1.3 Les six règles pour bénéficier du statut de coopérative 10
SECTION 2 – Les aspects techniques 11
2.1 Les différents apports dans les coopératives oléicoles 11
2.2 La trituration dans les coopératives oléicoles 13
2.3 Le stockage dans les coopératives oléicoles 14
SECTION 3 – L’environnement économique: 15
3.1 L’utilité des informations pour l’expert comptable 15
3.2 Les différentes variétés d’olives et les différents produits 15
CHAPITRE II : LE FONCTIONNEMENT DE LA COOPERATIVE OLEICOLE 24
SECTION 1: LA REMUNERATION DES APPORTS ET MODALITES DE PAIEMENT 24
1.1 La rémunération des apports dans la coopérative oléicole 24
1.2 Les modalités de paiement dans la coopérative en exemple 26
2.1 Régime de faveur sur la fiscalité directe 28
SECTION 3: LES REGLES SPECIFIQUES AUX FONDS PROPRES 33
3.1 L’affectation des excédents 33
3.2 Le traitement des subventions d’investissement 36
CHAPITRE 1 : L’INTERET DE CONSTITUER UNE FILIALE DE DROITCOMMUN 37
SECTION 1 : LE CHOIX DE LA STRUCTURE JURIDIQUE 37
1.1 Objectifs poursuivis : protection, éviter l’exclusivisme 37
1.2 La forme selon le nombre d’associés et les impacts sur le choix 39
1.3 Tableau d’aide à la prise de décision du statut juridique 43
SECTION 2 : LES AVANTAGES FISCAUX : L’EXPERT COMPTABLE FORCE DE PROPOSITION 47
2.2 Le choix de la date de clôture les conséquences et les avantages d’une clôture décalée 50
CHAPITRE II : EXEMPLES DE CREATION DE FILIALE ET DE PRISE DE PARTICIPATION DE LA COOPERATIVE 51
1.1 Exploitation d’une boutique de vente : intérêt d’exploiter dans une EURL 51
1.2 Proposition de la mise en place des conventions 53
1.4 Stratégie de développement : exploitation d’un pôle touristique 59
SECTION 2 : PRISE DE PARTICIPATIONS LE SUIVI DE L’EXPERT COMPTABLE 62
2.3 Les impacts et conséquences positives sur la coopérative de ces prises de participations 65
Annexe 1 : Caractéristiques principales des variétés d’olives dans le Languedoc-Rouissillon 73
Annexe 2 : Conséquences fiscales des formes juridiques d’une société 75
INTRODUCTION
Les coopératives agricoles sont des « sociétés constituées librement par les agriculteurs qui mettent des moyens en commun en vue d’assurer l’approvisionnement de leurs exploitations, d’améliorer les conditions de production et de faciliter l’écoulement des produits ».
Elles tiennent une place prépondérante dans l’économie en France. L’Etat subventionne les coopératives car elles leurs permettent de faire le lien avec les agriculteurs. Les dirigeants de ces coopératives, grâce au dialogue avec les politiques, sont conscients des enjeux que représentent l’agriculture aujourd’hui et le pouvoir de ce secteur. Aujourd’hui, la France est l’un des pays européens, avec l’Espagne, qui a le plus de coopératives tous secteurs confondus. En 2000, on comptait en France 23 573 coopératives dont 16 800 coopératives agricoles.
Par le biais des coopératives, les agriculteurs peuvent essayer de maîtriser la chaîne de valeur de leur filière en étant des fournisseurs de matières premières, en transformant ces matières pour apporter une valeur ajoutée à leurs produits et en commercialisant les matières premières ou les produits transformés en vue de bénéficier d’une marge plus confortable. La formule coopérative occupe actuellement une place prépondérante dans l’économie rurale et le secteur agro-alimentaire.
Face à la mondialisation des marchés, les coopératives se structurent et constituent des groupes qui englobent des sociétés de statuts différents. Cette évolution est indispensable pour résister à la concurrence, qu’il s’agisse notamment du secteur agro-alimentaire, du secteur financier ou de la grande distribution.
La fonction première de la coopération dans l’agriculture est la mise en commun de moyens matériels pour que les adhérents des coopératives puissent ensemble bénéficier de ces investissements de production. Les coopératives ont par la suite cherché à maîtriser l’aval de la filière, c’est-à-dire, la commercialisation.
La plus grande coopérative céréalière en France est composée de 271 adhérents (leurs adhérents étant des coopératives) et détient 117 sociétés commerciales de droit commun dans 47 pays. Elle opère dans la quasi-totalité de la filière : semences, engrais, stockage, distributions.
Cette mutation progressive de leur mission première de production a conduit les coopératives à se structurer comme de véritables entreprises commerciales privées. Elles ont été amenées à redéfinir leur cadre d’intervention, leur mode de fonctionnement et leurs perspectives d’évolution. C’est dans ce contexte que l’expert comptable doit exécuter sa mission, en tenant compte des spécificités de ce type de structure.
Dans plusieurs régions, les coopératives vitivinicoles ont traversé une grave crise depuis les cinq dernières années. Ces problèmes ont fait apparaître plusieurs restructurations et fusions de coopératives. Le secteur oléicole s’est développé justement par l’intermédiaire de ces viticulteurs qui auparavant apporté leurs olives afin d’obtenir l’huile nécessaire pour leur consommation personnelle. Il s’agissait de quelques oliviers plantés en bordure de vigne. Suite aux difficultés rencontrées sur leur exploitation, les viticulteurs ont arraché des vignes pour pouvoir prétendre à la prime d’arrachage et ont ensuite planté des oliviers sur leur terre. L’augmentation des surfaces oléicoles a favorisé le regroupement des producteurs dans des coopératives oléicoles.
La filière oléicole se heurte cependant à des difficultés de positionnement sur le marché national et international : en effet, la production oléicole française ne couvre même pas les besoins du marché national ; les huiles d’olive importés coûtent trois à quatre fois moins chères que les huiles d’olive produits par les agriculteurs français ; les consommateurs ne sont pas sensibilisés sur les bienfaits et les caractéristiques « terroir » des produits tirés des olives. Ces problématiques sont accentuées pour l’impossibilité des coopératives à ouvrir leur capital à des non associés coopérateurs pour augmenter leur capital afin de faire face à la concurrence.
C’est dans ce contexte que l’expert-comptable est bien positionné pour fournir une mission de conseil aux clients coopératives au niveau stratégique afin de les accompagner dans leurs choix de perspectives en privilégiant la constitution de filiales tout en évitant la remise en cause de leur statut de coopératives.
Ce mémoire a pour objectif de fournir à tous les praticiens une information sur les spécificités d’une coopérative oléicole qui leur permettra de mener à bien leur mission de conseil et de présentation des comptes annuels en leur procurant les connaissances nécessaires sur ce secteur.
Le mémoire se présente en deux principales parties :
- La compréhension des caractéristiques et le fonctionnement d’une coopérative oléicole constitue une des phases essentielles de la mission de l’expert comptable. Ce premier point est basé sur l’exemple d’une coopérative oléicole mais il reprend les règles applicables à toutes les coopératives. En effet le statut coopératif présente de nombreux avantages notamment du point de vue fiscal, mais ces mesures sont conditionnées par un strict respect de certaines règles de fonctionnement tant économiques que juridiques. De ce fait, l’expert- comptable est régulièrement amené à se prononcer sur ces problématiques.
- L’expert comptable doit se prononcer sur l’intérêt ou l’obligation stratégique de créer des filiales et sur les prises de participations. Pour préserver les marges de leurs associés coopérateurs, les coopératives doivent éliminer les intermédiaires dans les circuits de distribution. En assurant elle-même ces opérations de commercialisation, les coopératives vont sur le terrain des activités concurrentielles et par conséquent se retrouvent confronté au régime de droit commun des sociétés. La filialisation et la prise de participation peuvent constituer des stratégies de développement pour les coopératives. L’expert comptable doit pouvoir proposer des outils d’aide à la prise de décision pour le choix de la forme juridique de sa filiale. Il doit par ailleurs définir la stratégie la plus adéquate pour permettre un développement des coopératives sans remettre en cause leur statut coopératif et sans remettre en cause leur régime d’exonérations des impôts. Il devra tenir compte des ces particularités qui portent essentiellement sur le choix de la structure juridique ; les activités stratégiques à développer ainsi que le mode de fonctionnement dans le cadre d’une prise de participation.
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PREMIERE PARTIE : CARACTERISTIQUES ET FONCTIONNEMENT D’UNE COOPERATIVE OLEICOLE
La présente partie présente les caractéristiques de la coopérative oléicole ainsi que son mode de fonctionnement. La coopérative oléicole appartenant à la catégorie des coopératives agricoles, elle est soumise à l’ensemble des règles et au mode de fonctionnement qui régit les coopératives agricoles en général. L’expert-comptable doit maîtriser les différentes spécificités des coopératives en général et le mode de fonctionnement d’une coopérative oléicole. Il doit par ailleurs connaître les contraintes du statut coopératif afin de pouvoir proposer une stratégie de développement personnalisée aux besoins de la coopérative.
CHAPITRE I : CARACTERISTIQUES DE LA COOPERATIVE OLEICOLE
De par son statut coopératif, une coopérative oléicole est soumise à un ensemble de règles juridiques incluant les types de structure juridique, les statuts types des coopératives ainsi que les principes d’exclusivisme et d’a-capitalisme. Une coopérative a également un mode de fonctionnement atypique par rapport aux sociétés du droit commun.
SECTION I – L’environnement juridique de la coopérative oléicole
Cette section présente les spécificités juridiques d’une coopérative : les différents types de structure juridique, les statuts types ainsi que les principes à respecter pour bénéficier d’un statut coopératif.
- Les différents types de structure juridique de coopératives
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité. » (loi du 27 juin 1972 relative aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions).
Une société coopérative est créée par plusieurs personnes souhaitant mettre en commun leurs services ou produits ainsi que leurs compétences. Les adhérents d’une coopérative peuvent bénéficier d’une même enseigne, de services mutualisés ou d’une centrale d’achat qui leur permette par exemple d’obtenir des tarifs réduits.
Il existe 5 grands types de coopératives :
- les coopératives d’entreprises : leurs associés sont majoritairement des entrepreneurs. Les coopératives agricoles se classent dans cette catégorie.
- les coopératives d’utilisateurs qui regroupent des utilisateurs de biens et de services. Ils incluent à titre d’exemple les coopératives scolaires.
- les sociétés coopératives et participatives (SCOP) : les membres associés de ce type de coopérative sont des salariés. Les SCOP sont généralement créées par des salariés pour une création de nouvelles activités, la transmission d’entreprise aux salariés, la reprise d’une entreprise en difficulté ou la transformation d’une association en société coopérative.
- les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIP) : cette coopérative a pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale.
- ainsi que les banques coopératives dans lesquelles les associés sont les clients d’une banque
Les associés de la société coopérative choisissent librement leur statut juridique et une société coopérative (SC) peut être une société coopérative européenne, une société anonyme coopérative, une société coopérative à responsabilité limitée ou une société coopérative à capital variable.
Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques des statuts juridiques des coopératives :
Tableau 1 : Caractéristiques des formes juridiques des coopératives
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE | Si des associés souhaitent exercer leur activité dans différents États membres de l’Union européenne, ils ont la possibilité de créer une société coopérative européenne proche de la société européenne.
Elle peut opérer dans les États membres de l’Union européenne tout en ayant une seule personnalité juridique, une réglementation et une structure unique. Dans chaque État, la société coopérative européenne sera traitée comme une société coopérative nationale. |
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE | Une société coopérative peut être créée sous la forme d’une société anonyme. Elle reprend les grands principes de la société anonyme qui en influence son fonctionnement que ce soit pour :
Sous forme de société anonyme coopérative, on peut créer une :
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE | Il est possible pour des associés de créer une société coopérative sous forme de société coopérative à responsabilité limitée. Elle reprend ainsi les grands principes de la SARL. Les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports en cas de dette sociale de la société.
La société coopérative doit dans ce cas être constituée par un acte authentique devant un notaire. Les SCIC ou SCOP peuvent être créées sous forme de société coopérative à responsabilité limitée. |
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE À CAPITAL VARIABLE | Les sociétés coopératives peuvent être créées sous forme de société à capital variable. Cela signifie que le capital est susceptible d’être :
Même si la société coopérative bénéficie d’un capital variable, un capital social minimum peut être exigé. |
Source : http://creation-entreprise.comprendrechoisir.com
- Les statuts types de la coopérative citée en exemple
Selon le code rural, « une coopérative agricole a pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. »
Les coopératives agricoles sont créées par des personnes morales ou physiques et concernent diverses filières. Les activités des coopératives agricoles doivent impérativement correspondre aux circonscriptions dans lesquelles elles sont agréées. En s’associant dans une coopérative, les agriculteurs cherchent à améliorer et à faciliter leur approvisionnement, l’acquisition ou l’utilisation d’outils de production, la transformation de leurs matières premières, le conditionnement des produits, leur stockage ainsi que leur commercialisation. Ils partagent leurs coûts et leurs risques, investissent dans des matériels de transformation par le biais de la coopérative, renforcent leur pouvoir de négociation par rapport aux autres acteurs de la filière. L’ensemble des agriculteurs arrivent par ailleurs à accroître ou à maintenir le niveau de production régional ou local.
La création d’une coopérative nécessite l’agrément du HCCA (Haut Conseil de la Coopération Agricole). Elle doit correspondre à l’un des statuts types homologués par le Ministère de l’agriculture. Ces statuts types déterminent le cadre général que les coopératives doivent reprendre dans leurs propres statuts. Il existe six statuts types de coopératives agricoles :
- le statut des coopératives agricoles ayant pour objet la production, la collecte et la vente de produits agricoles et forestiers,
- le statut type des coopératives agricoles d’exploitation en commun,
- le statut type des coopératives agricoles à sections dans lesquelles l’assemblée générale est constituée par les délégués désignés par sections correspondant à des zones territoriales ou correspondant à une production définie.
- le statut type des coopératives de céréales,
- le statut type des coopératives agricoles d’approvisionnement,
- ainsi que le statut type des coopératives agricoles de services.
Le statut type des coopératives agricoles ayant pour objet la production, la collecte et la vente des produits agricoles et forestiers se divise en 62 articles et inclut des dispositions relatives à :
- la dénomination de la coopérative et à sa circonscription territoriale,
- la durée de la coopérative et l’indication de son siège social,
- les opérations qui peuvent être menées par la coopérative. Le statut prévoit par exemple l’exercice à titre accessoire par la coopérative des opérations de fournitures de biens et de services ou la mise à disposition de ses immeubles et matériels à une autre société coopérative agricole ou d’une société d’intérêt collectif agricole.
- l’admission des associés coopérateurs, à leurs obligations, à leur droit à l’information, à leur retrait ou à leur exclusion,
- la constitution du capital, à son augmentation ou à sa réduction,
- l’administration de la coopérative : conseil d’administration et assemblée générale,
et aux diverses dispositions financières.
Une coopérative agricole fonctionne généralement suivant les principes ci-après.
Tableau 2. Principe de fonctionnement d’une coopérative agricole
ASSOCIÉS | Pour créer une coopérative agricole, il faut au minimum 7 associés.
La coopérative agricole fonctionne sur le principe de la libre adhésion, ainsi chaque personne dont l’activité ou la territorialité correspond à celle de la coopérative peut devenir y associé. Les personnes physiques et morales présentant les caractéristiques ci-dessous peuvent être des associés :
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Les agriculteurs sont à la fois associés, fournisseurs de production et utilisateurs des services de la coopérative agricole. | |
CAPITAL | La coopérative agricole est une société à capital variable : à tout moment, le capital peut être augmenté ou diminué par la souscription de nouveaux sociétaires ou le retrait de certains. |
Les associés souscrivent à un capital qui est proportionnel à leur activité avec la coopérative agricole. | |
Si un associé souhaite se retirer, il ne bénéficie pas d’une valorisation de son capital : il ne touche pas une partie des réserves. | |
DIRECTION | La coopérative agricole est dirigée par un conseil d’administration et les décisions sont prises lors des assemblées générales.
1 homme = 1 voix : chaque associé dispose du même droit de vote lors des assemblées générales. |
Les indemnités versées aux membres du conseil d’administration sont votées en assemblée générale. | |
EXCLUSIVITÉ | En adhérant à une coopérative agricole, les agriculteurs s’engagent à apporter une partie ou la totalité de leur production à la coopérative. En retour, celle-ci s’engage à commercialiser cette production. |
RÉPARTITION DES RÉSULTATS | Chaque associé reçoit des ristournes en fonction du chiffre d’affaire qu’il a réalisé avec la coopérative agricole. |
RÉGIME FISCAL | La coopérative agricole est exonérée de l’impôt sur les sociétés si elle respecte l’objet de son activité et qu’elle ne travaille qu’avec les associés de la coopérative.
Si elle travaille avec des personnes extérieures, elle est alors soumise à l’impôt sur les sociétés (sauf si ces activités n’excèdent pas 20 % de son chiffre d’affaires). |
- Les six règles pour bénéficier du statut de coopérative
Chaque coopérative doit respecter les règles ci-après pour bénéficier du statut de coopérative:
- les coopératives sont ouvertes à toutes personnes qui désirent bénéficier de ses services et qui sont prêtes à prendre leurs responsabilités en tant que membres. L’accès d’une personne à une coopérative ne peut pas faire l’objet de discrimination de sexe, de race, d’appartenance politique ou religieuse. L’adhésion dans une coopérative doit se faire par ailleurs de manière volontaire.
- les membres des coopératives participent activement à la vie de l’association de manière démocratique. Certaines coopératives appliquent la règle « un membre est égal à une voix » : les membres ont ainsi des droits de vente égaux. La définition des politiques et la prise de décision dans certaines coopératives se font de manière démocratique : ce sont les représentants des membres qui détiennent ce pouvoir démocratique et ces représentants sont élus par les membres. Les décisions prises et les accords conclus (que ce soit avec les gouvernements ou des sources extérieures de financement) doivent veiller à préserver l’autonomie et l’indépendance de la coopérative.
- les membres participent de manière équitable au capital de leurs coopératives et gardent le contrôle de ce capital. Une partie du capital constitue généralement une propriété commune de la coopérative. Les excédents réalisés sont dotés partiellement en réserve pour développer la coopérative, servent à payer des ristournes aux membres par rapport aux transactions qu’ils ont réalisées avec la coopérative et permettent par ailleurs de mettre en œuvre des activités décidées par les membres.
- les membres, les dirigeants élus, l’équipe administrative et gestionnaire sont formés pour permettre un meilleur développement de la coopérative. L’organisation est également tenue d’informer le grand public sur sa nature et ses services.
- les coopératives travaillent au sein des structures locales, nationales, régionales et internationales.
- les coopératives travaillent pour la communauté et s’engagent envers elle.
SECTION 2 – Les aspects techniques
La présente section donne un aperçu sur les différents apports des associés coopérateurs dans une coopérative oléicole ainsi que les services que ces coopératives fournissent principalement à savoir la trituration et le stockage des olives.
- Les différents apports dans les coopératives oléicoles
Pour devenir coopérateur dans une coopérative oléicole, la personne physique ou morale doit s’acquitter d’un droit d’entrée, d’un nombre de parts correspondant aux apports d’olives, et/ou de frais de gestion (incluant par exemple la taxe Afidol).
Le droit d’entrée : le même montant de droit d’entrée est demandé à chaque coopérateur. Les nouveaux coopérateurs qui reçoivent des parts déjà existantes dans la coopérative doivent également payer le droit d’entrée. Des parts existantes sont transférées après un don ou un héritage de parts, ou suite à l’achat d’une propriété ou d’un verger sur lequel des parts sont rattachés.
Les parts sociales : certaines coopératives demandent aux coopérateurs d’acquérir un nombre minimum de parts fixé par leur règlement intérieur. Le nombre de parts sociales à acquérir est fonction de la quantité d’olives qu’un coopérateur souhaite apporter et se calcule suivant un barème établi par la coopérative.
Ci-dessous un exemple de barème d’achat de parts sociales:
Tableau 3. Exemple de barème d’achat de parts sociales
Valeur nominale de la part sociale : 15,24 €
Achat de parts sociales
Quantité d’olives apportées | Nombre de parts à détenir |
De 10 à 100 kg | 1 part (15,24 €) |
De 101 à 500 kg | 3 parts (45,72 €) |
De 501 à 1000 kg | 6 parts (91,44 €) |
De 1001 à 1500 kg | 9 parts (137,16 €) |
De 1501 à 2000 kg | 12 parts (182,88 €) |
Plus de 2000 kg | 14 parts (213,36 €) |
Source : Modalités d’adhésion à la coopérative oléicole La Belgentieroise
Chaque nouveau coopérateur est inscrit sur le registre des parts sociales en transfert ou en création. Le coopérateur qui cède ses parts doit informer la coopérative sur la mutation de la propriété dans un délai de trois mois, et apporter les preuves du transfert.
Le capital d’une coopérative est réajusté à intervalles périodiques (tous les trois ans par exemple), cette période est également définie dans le règlement intérieur. Le réajustement se base alors sur la moyenne des apports des 3 dernières années.
Les parts sociales sont remboursables après la durée d’engagement à la demande du coopérateur.
En s’adhérant à une coopérative, le coopérateur s’engage à :
- livrer une quantité déterminée de sa production pour plusieurs années sauf en cas de force majeure. Pour certaines coopératives, l’engagement du coopérateur porte sur l’intégralité de la production de l’exploitation oléicole ainsi que sur la récolte des nouvelles parcelles cultivées afin d’agrandir l’exploitation. Ces nouvelles parcelles peuvent avoir été acquises, louées, partagées ou être l’objet d’une succession.
- souscrire le nombre de parts sociales afférent à ses engagements d’activité auprès de la coopérative,
- utiliser les services fournis par la coopérative pour satisfaire ses besoins d’exploitation,
- respecter la durée d’engagement fixée dans le bulletin d’adhésion.
Réalisation des opérations d’apport : Les olives apportées par les coopératives doivent être de bonne qualité et se conformer aux dispositions mentionnées dans les règlements intérieurs et fixées par les organismes officiels. Les apports doivent se réaliser suivant le calendrier d’apport de la coopérative. La coopérative communique à ses membres les jours et horaires de réception des olives pendant la campagne.
Chaque coopérative fixe ses propres exigences de qualité pour définir la qualité des olives. Des critères de qualité sont mentionnés dans les règlements intérieurs des coopératives et incluent entre autres :
- les olives ne devront pas être véreuses ou gelées à plus de 10 %.
- les olives ne devront pas être ramassées par terre à l’exception de celles récoltées au filet ou au peigne.
- les olives doivent être livrées le plus vite possible à la coopérative et au plus tard le lendemain de la cueillette.
- les olives ne doivent pas porter de traces de moisissure, de fermentation, de terre, de pierres, de feuilles ou de branches.
- elles sont à livrer dans des contenants propres et sans odeur acceptés par la coopérative.
- les oliviers et les olives sont traités avec des produits et des méthodes phytosanitaires autorisés par les organismes officiels.
- les olives ne doivent pas être souillées par des corps étrangers et doivent être saines.
Les modalités de réception des olives sont également mentionnées dans le règlement intérieur d’une coopérative. Les producteurs doivent par exemple remplir les fiches de traçabilité réglementaire, et préciser la provenance de leurs olives. La coopérative sépare les olives en provenance des vergers classés en AOC ou AOP des autres lots et applique le cahier des charges relatif à la production d’huile d’olive AOC ou AOP. Les olives livrées en dehors des périodes de maturité optimale sont également séparées des autres lots, traitées indépendamment et font l’objet d’une tarification distincte.
Une coopérative oléicole effectue généralement un rendement à la semaine et fixe une quantité maximale journalière de livraison d’olives. Cette limite a pour objet d’optimiser le travail de la coopérative. Les olives apportées par un coopérateur sont placées dans des caissettes et sont contrôlées visuellement pour vérifier leur état sanitaire, leur maturité et l’absence de corps étrangers. Les olives sont pesées avec une balance qui est contrôlée chaque année par un organisme agréé. Un ticket d’apport ou un bon de réception est fourni au coopérateur, ce document comporte plusieurs renseignements relatifs à l’apport : numéro de lot attribué, poids net, état sanitaire, degré de maturité, parcelle de récolte, et références de l’apporteur. La coopérative procède à un enregistrement quotidien des apports d’olives.
Chaque apport d’olives est catégorisé en tant que tas commun ou en tant qu’une tournée particulière. Une tournée particulière correspond à un apport d’olives d’un coopérateur d’au moins 300 kg qu’il faudra triturer à part. Le coopérateur assiste à l’opération jusqu’à la récupération de son huile. Un tas commun correspond à des lots d’olives de plusieurs coopérateurs qui seront triturés ensemble. Les opérations de triturations sont réalisées le jour même ou dans un délai de 48 à 72 heures selon l’importance des olives à triturer. Les coopérateurs n’assistent pas aux opérations et les huiles obtenues sont par la suite stockées dans des cuves.
- La trituration dans les coopératives oléicoles
Les coopératives oléicoles proposent un service de trituration à leurs coopérateurs pour les olives qui proviennent de la zone géographique concernée. Des frais de trituration sont facturés au kilo d’olives par la coopérative et ceux-ci doivent être payés par les coopérateurs avant qu’ils ne prennent possession de leurs huiles.
La trituration désigne l’opération d’extraction d’huile à partir des olives. Elle comprend plusieurs étapes :
- l’effeuillage consiste à retirer les feuilles d’olive afin de ne pas obtenir une huile de couleur verdâtre avec un goût amer et afin de s’assurer de conserver l’huile dans de bonnes conditions. Le poids des feuilles toléré n’excède pas les 1% du poids des olives à triturer. Cette étape est effectuée manuellement, ou avec une grille à carreaux de 1 cm, ou avec une machine effeuilleuse-laveuse.
- le lavage des olives permet d’enlever les éventuelles terres qui peuvent avoir des impacts sur l’odeur, le goût et la couleur des huiles ; ou sur le rendement d’extraction. Le lavage se fait avec une laveuse ou d’une manière statique sur une surface cimentée
- le broyage est réalisé par le biais d’un broyeur à marteau. Cette opération tient compte de la variété, de la qualité ainsi que du degré de maturité des olives. La durée du broyage se situe entre 20-30 minutes. Il permet d’obtenir une pâte d’olives.
- le malaxage de la pâte d’olives est une opération assez délicate car une température maximum doit être autorisée.
- la séparation de l’huile et du grignon est réalisée par une centrifugeuse. Le grignon représente l’eau de végétation contenue dans les olives et cette eau est récupérée pour faire fonctionner la centrifugeuse.
- la séparation de l’huile et du liquide. L’huile est collectée dans des bacs. Cette opération rejette des margines (liquides) qui sont évacuées vers une citerne et qui font l’objet d’épandage sur des terrains homologués.
La coopérative quantifie par la suite l’huile obtenue et le gestionnaire calcule les quantités d’huiles revenant à chaque coopérateur, apporteur d’olives. Ces données sont mises à jour dans les relevés de ces derniers.
- Le stockage dans les coopératives oléicoles
Les coopératives oléicoles peuvent stocker les olives avant la transformation, ou stocker les huiles après la trituration.
Stockage des olives avant transformation : Il arrive que les coopératives ne disposent pas des capacités nécessaires pour triturer immédiatement les lots d’olives reçues. En effet, une grande quantité d’olives peut être livrée auprès de la coopérative. Cette situation est principalement causée par le caractère saisonnier de la filière oléicole. Les coopératives recourent au stockage dans ce cas de figure. Elles doivent également stocker des olives pour constituer une quantité suffisante afin d’optimiser et rentabiliser les opérations de trituration.
Les coopératives prennent des dispositions pour assurer une bonne conservation des olives (stockage en silo ventilés, greniers à olives…). Les olives s’altèrent en effet rapidement selon leurs conditions et durées de stockage. Les responsables du stockage veillent à réduire la durée de stockage de 2 à 5 jours maximum, à réduire la couche d’épaisseur des olives en vrac entre 20 et 30 cm d’épaisseur pour mieux les aérer. Les olives sont par ailleurs catégorisées selon leur degré de maturité. Cette classification donne lieu à une production d’huiles de différente qualité.
Stockage des huiles après trituration : Les huiles d’olive sont stockées provisoirement par la coopérative jusqu’au retrait par les coopérateurs. La coopérative informe ses coopérateurs par courrier des dates de distribution et leur envoie également leur facture de trituration qui peut inclure les prix des emballages neufs utilisés pour conditionner les huiles. Les retraits d’huiles doivent se faire obligatoirement par les coopérateurs ou par une personne expressément mandatée et dans le calendrier défini par la coopérative.
Les coopérateurs qui souhaitent voir leurs huiles stockées provisoirement au sein de leur coopérative doivent en faire la demande auprès du conseil d’administration. Les huiles non retirées dans un délai de trente jours et n’ayant pas obtenu l’accord de la coopérative, resteront acquises par la coopérative.
L’huile à façon est généralement stockée en fonction de la disponibilité des cuves au sein de la coopérative. Les coopérateurs peuvent faire leurs retraits à tout moment après avoir payé les frais de trituration. Chaque coopérative peut décider d’autres dispositions concernant le stockage des huiles.
Les huiles achetées par la coopérative sont également stockées par celle-ci. En effet, pour chaque campagne, les producteurs peuvent vendre la totalité ou une partie de leurs huiles à la coopérative en fonction des besoins de cette dernière. La coopérative informe les coopérateurs sur ses besoins en quantité, la catégorie d’huile recherchée (traditionnelle ou AOC) ainsi que le prix d’achat fixé par le conseil d’administration. Les coopérateurs intéressés avisent la coopérative par écrit en précisant les quantités qu’ils souhaiteraient vendre. Le conseil d’administration procède au dépouillement et à l’évaluation des offres. Il valide les offres répondant aux besoins de la coopérative en termes de quantité et de catégorie. Lorsque les offres des coopérateurs sont supérieures par rapport à la demande de la coopérative, les quantités à acheter auprès des offreurs sont calculées au prorata des quantités proposées. Les huiles sont payées aux coopérateurs à l’achat ou selon un échelonnement sur l’année en fonction des ventes réalisées.
Les huiles sont stockées individuellement selon leur acidité. Le conditionnement constitue un facteur important dans le stockage de ces huiles : les coopératives devraient en effet, utiliser des cuves, des containers ou des citernes pour le stockage et le transport en vrac ; des fûts, des boîtes ou des bidons métalliques avec des parois intérieures couvertes de vernis ainsi que des bonbonnes et des bouteilles en verre. Le local de stockage doit également être propre, exempt d’odeurs étrangères et être à l’abri de la lumière solaire.
SECTION 3 – L’environnement économique:
La connaissance du marché de l’olive au niveau mondial et en France permet particulièrement à l’expert-comptable d’appréhender les atouts et les faiblesses des produits des oliveraies françaises.
- L’utilité des informations pour l’expert comptable
Pour mener à bien sa mission, l’expert-comptable doit comprendre les caractéristiques et le fonctionnement d’une coopérative oléicole. Il doit par ailleurs faire un état des lieux de ses spécificités juridiques, comptables et fiscales. Le statut coopératif bénéficie par exemple d’un régime fiscal qui est remis en cause dès que la coopérative ne respecte pas les règles de fonctionnement, économiques et juridiques prévues par la loi. L’adoption d’une nouvelle stratégie peut supprimer le statut coopératif et imposer la coopérative au régime du droit commun, ce qui ne présenterait aucun intérêt pour les associés coopérateurs.
- Les différentes variétés d’olives et les différents produits
Variétés d’olives : Il existe quatre régions oléicoles en France dont notamment :
- la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
- la région Corse,
- la région Languedoc-Roussillon
- ainsi que le département de l’Ardèche dans la région Rhône-Alpes.
La France compte plus d’une centaine de variétés possédant chacune leurs propres caractéristiques spécifiques. La carte élaborée par AFIDOL ci-dessous présente les variétés d’olives les plus représentatives dans la France et les variétés les plus connues incluent : Aglandau, Bouteillan, Cayet roux, Cayon du Var, Grossane, Olivière, Lucques, Petit Ribier, Picholine, Rougette de l’Ardèche, Salonenque, Tanche, Verdale de l’Hérault.
Figure 1. Les principales variétés d’olives à huile en France
Source : AFIDOL
Chaque variété possède ses propres caractéristiques incluant :
- la catégorie d’huile qu’il est possible d’obtenir ; son niveau d’amertume, d’onctuosité et d’arôme,
- la distance minimum entre les arbres, la vitesse de croissance, l’âge de mise en production, la vigueur de l’arbre adulte, la productivité, l’alternance ; la résistance de la variété au froid, à la verticiliose, aux mouches, aux cochenilles et autres,
- la période de récolte des olives à huile,
- ainsi que le rendement de litre d’huile pour 100 kilos d’olives.
Pour illustration, un tableau mentionnant les caractéristiques des variétés d’olives principales et secondaires dans la région de Languedoc-Roussillon est joint en annexe 1.
Catégories d’huile : La réglementation distingue six catégories d’huile d’olive.
- les huiles d’olive vierges sont obtenues à partir des olives à partir de procédés mécaniques et physiques qui évitent les altérations de l’huile. Elles n’ont pas été obtenues par solvant et n’ont pas fait l’objet avec des huiles d’autre nature. La qualité de l’huile est meilleure lorsque son taux d’acidité de l’huile est bas.
- l’huile d’olive vierge extra se caractérise par une acidité inférieure à 0,8%, une présence de fruité et une absence de défaut organoleptique.
- l’huile d’olive vierge possède une acidité maximale de 2% et une intensité maximale des défauts organoleptiques de 3,5 sur 10, une présence de fruité est également dénotée.
- l’huile d’olive vierge courante se caractérise par une acidité maximale de 3,3 % et une intensité maximale des défauts organoleptiques de 6 sur 10. Cette catégorie n’existe pas dans la réglementation européenne et est regroupée dans la catégorie ci-dessous.
- l’huile d’olive vierge lampante a une acidité supérieure à 3,3% et un défaut organoleptique supérieur à 6 sur 10.
- les huiles d’olive raffinées s’obtiennent par le raffinage des huiles d’olive vierges. Leur acidité libre est inférieure à 0,3g pour 100g.
- les huiles d’olive composées d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges : elles constituent une association d’huiles d’olives raffinées et d’huiles d’olive vierges autre que lampante. Leur acidité libre est inférieure à 1g pour 100 g.
- les huiles de grignons d’olive brutes s’obtiennent en traitant les grignons d’olives (peaux, résidus de pulpes et morceaux de noyaux).
- les huiles de grignons d’olive raffinées s’obtiennent par le raffinage des huiles de grignons d’olive brute, et leur acidité libre est inférieure à 0,3 g pour 100 g.
- les huiles de grignons d’olive s’obtiennent en coupant une huile de grignons d’olive raffinée et une huile d’olive vierge non lampante, son acidité libre n’excède pas 1g pour 100 g.
- Le marché actuel
La filière oléicole en France connaît des bouleversements considérables depuis deux décennies : apparition de nouveaux pays producteurs, développement de la concurrence dans tous les marchés (grande consommation, produits traditionnels, produits AOC, …), diversification des produits, amélioration de la qualité… .
La production mondiale en 2009 a doublé par rapport à celle des années 1990 et représente 2,7 millions de tonnes. 90% de la production provient de l’Espagne, de l’Italie, de la Grèce, du Maroc, de la Tunisie, de la Syrie et de la Turquie. Le reliquat de cette production vient de l’Argentine et de l’Australie qui se placent respectivement en 11ème et 13ème position des producteurs d’huile d’olive dans le monde.
La consommation mondiale d’huile d’olive a régulièrement progressé depuis 2005 et a dépassé 2,8 millions de tonnes en 2010. L’Espagne demeure est le premier producteur et le premier exportateur d’huile d’olive dans le monde. La Chine, quant à elle, représente le marché de consommation d’avenir des producteurs d’huile d’olive. Ses importations d’huile d’olive s’accroissent à un rythme particulièrement élevé (moins de 400 tonnes en 2001, plus de 10 000 t en 2008, avec des prévisions à +60 000 t pour 2012). Son nombre de population croissante, ses changements de comportement alimentaire, l’ouverture de l’économie chinoise ainsi que la récente découverte de l’huile d’live par les chinois en fait un des futurs premiers débouchés de l’huile d’olive mondiale.
La filière oléicole française occupe une place très modeste dans le marché mondial avec 7000 tonnes d’huile d’olive produite en 2009. Elle présente néanmoins deux caractéristiques majeures :
- l’huile d’olive française possède une qualité et une typicité qui en font un produit très apprécié des connaisseurs, comme en témoignent plusieurs Appellations d’Origine Protégée : Huiles d’olive de Nyons, Vallée des Baux de Provence, Aix en Provence, Haute Provence, Nice, Corse et Nîmes.
- la rareté du produit.
La filière fait également face à de grands handicaps à savoir :
- Les coûts de production. Les prix de revient de l’huile d’olive française sont plus de trois à quatre fois supérieurs à ceux des huiles espagnoles, tunisiennes et marocaines. A cela s’ajoute la faible surface oléicole (l’olivier n’est cultivable que dans certaines zones, l’arbre étant sensible au froid), des volumes de production peu importants, en liaison avec une densité de plantation très faible (quelques centaines d’arbres à l’hectare) et une productivité par arbre bien inférieure au sud de l’Europe (rendements faibles).
- Les possibilités de négociation et de participation à des actions commerciales d’une certaine envergure sont limitées en raison de la prédominance des petits producteurs. Cette situation constitue un blocage pour conquérir de nouveaux marchés et pour vendre à des connaisseurs.
- Les circuits courts permettent aux producteurs de rentabiliser leurs exploitations. En recourant aux circuits longs, le prix de revient déjà cher s’alourdit par ajout des frais de commercialisation, de prospection et d’expédition (ces frais peuvent se chiffrer entre 30% du prix sur des circuits courts comme la grande distribution et 100% du prix sur des circuits plus longs ou plus petits comme celui de l’épicerie fine ou de l’exportation). Ces frais additionnels sont dissuasifs pour les ventes.
Production d’olives en France
La France compte 13 départements oléicoles, un peu plus de 5 100 000 oliviers répartis sur plus de 55 000 ha (2011) localisés uniquement situés dans le Sud-est du pays. La filière oléicole couvre moins de 0,18 % de la surface agricole utile en France. La densité moyenne est de 86 arbres/ha, elle varie d’une région à l’autre : elle avoisine les 50 arbres/ha en Corse et les 110 arbres/ha en Languedoc- Roussillon. Une croissance continue de la surface oléicole est envisagée : elle pourrait atteindre les 59 700 ha d’ici 2014.
La filière oléicole s’est développée au cours des deux dernières décennies, cette croissance s’explique par l’implantation de nouvelles oliveraies, l’augmentation des aides et des subventions octroyées par l’Etat français et l’Union Européenne français, les campagnes de promotion et de sensibilisation de la population sur les vertus de l’huile d’olive. Ci-dessous des exemples d’aides et de subventions qui existent actuellement en France :
- Octroi d’un montant forfaitaire de 900 €/ha pendant cinq ans, sous réserve de remplir certaines conditions, à titre d’aides en faveur des mesures agro-environnementales pour encourager la conversion des oliveraies à la culture biologique. Différents plafonds sont appliqués par les régions:
- Corse : 9 000 €/an/exploitation
- Languedoc-Roussillon : 9 000 €/an/exploitation
- Provence-Alpes-Côte d’Azur : 10 000 €/an/exploitation
- Rhône-Alpes : 15 200 €/an/exploitation
- Octroi d’une subvention de 590€/ha depuis 2010, sous réserve de remplir certaines conditions, à titre d’aides pour encourager l’agriculture biologique (conversion et entretien).
- un crédit d’impôt a été introduit par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 sous réserve de satisfaire certaines conditions.
- les autorités régionales peuvent les frais de certification lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies. Les modalités de paiement varient selon les régions.
En 2009, la France comptait 254 huileries avec une capacité moyenne de production de 21 t/an et 650 unités de conditionnement de l’huile d’olive. Les huileries sont de taille petite à moyenne, ce sont généralement des entreprises familiales qui emploient moins de 3 personnes. Il existe deux types d’huileries en France : des huileries privées ou des coopératives.
Le graphique ci-après donne un aperçu de l’évolution de la production d’olives en France. La production n’est pas constante depuis les cinq dernières années. Elle se caractérise par une atomisation de l’offre par plusieurs petits producteurs positionnés sur différentes variétés d’olives.
Graphique 1. Evolution de la production d’olives en France
En tonnes – Source : AFIDOL, 2009
Consommation d’Huile d’Olive en France
La France est plus un pays importateur qu’un pays producteur. Les importations représentent 95 % des volumes consommés et 98 % des volumes commercialisés. La production d’huile d’olive ne représente que 5 % de la consommation d’huile d’olive en France. Au niveau de la production mondiale, la France reste un petit producteur avec une production moyenne de 5 700 tonnes par an.
L’Espagne est le principal fournisseur d’huile d’olive en France (70% des huiles importées), l’Italie constitue son second fournisseur (23%).
Le graphique suivant donne un aperçu de la consommation d’olives en France qui contrairement à la production connaît une hausse plus ou moins constante depuis les cinq dernières années. Les olives sont consommées principalement en huile et sont déclinées en autres produits également (margarine, tapenade, confit etc…)
Graphique 2. Evolution de la consommation d’olives en France
En tonnes – Source : AFIDOL, 2009
Le marché de l’huile d’olive en France
Selon une étude réalisée par le cabinet Ernst & Young en 2009, les huiles d’olive de France présentent les atouts ci-après :
- ce sont des produits du terroir déclinés sous une grande variété de produits. La diversité des terroirs leur confèrent différents arômes et goûts,
- ils se positionnent sur du haut de gamme : le secteur a structuré ses gammes en développant des huiles d’olive aromatisées et en valorisant les olives (margarine…).
- des acteurs existant sur le marché (Lesieur/Puget) ont une image forte et peuvent servir de moteur dans la commercialisation de ces produits.
Elles présentent également des faiblesses qui se situent principalement au niveau de leur commercialisation :
- une absence de marketing de l’offre : aucune segmentation du produit (gamme par goût/arôme, par utilisation…) n’est visible dans les actions marketing existantes,
- une absence de positionnement de l’offre en termes de produit, prix, distribution, promotion,
- une faible structuration de l’offre de gamme,
- une faible différenciation du packaging des produits traditionnels français et des produits de négoce,
- un prix très élevé par rapport aux huiles d’olives importées. Les huiles d’olive françaises coûtent en effet en moyenne 3 fois plus chères que les huiles d’importation. Les coûts des huiles d’olive AOC ou AOP coûtent 4 fois plus chères.
- les circuits de distributions existants sont mal exploités.
- la filière souffre d’une absence de stratégie commune entre les producteurs et distributeurs.
- le public n’est pas assez informé et sensibilisé sur les huiles d’olives françaises.
Les opportunités actuelles ouvertes aux huiles d’olive françaises incluent :
- la possibilité pour le pays d’opérer une montée en gamme de ces huiles pour élargir son offre et pour mieux la segmenter,
- l’orientation de l’industrie agro-alimentaire vers des produits valorisants,
- la volonté des leaders du marché français de segmenter les rayons et la volonté des distributeurs de restructurer les linéaires,
- la possibilité pour les producteurs français de satisfaire le marché local avec sa large gamme de produits (huile et hors huile),
- l’émergence de nouveaux marchés internationaux comme la Chine.
Le graphique ci-après donne un aperçu de la potentialité pour les producteurs oléicoles français d’augmenter leurs parts de marché sur le marché national. La France exporte en effet plus d’huile d’olive qu’elle en consomme localement et qu’elle en importe. La croissance de la filière oléicole est cependant dépendante de la résolution des problèmes en amont et en aval de cette filière.
Graphique 3. Le marché de l’huile d’olive en France
Source : AFIDOL, 2010
Le graphique ci-après fournit une indication sur les circuits de distribution les plus utilisés en France pour commercialiser l’huile d’olive. La vente directe aux consommateurs et la vente aux moulins ne comptent que pour 2% des ventes réalisées par l’ensemble des producteurs.
Graphique 4. Part de chaque circuit dans la distribution d’huile d’olive en France
Source : AFIDOL, 2009
CHAPITRE II : LE FONCTIONNEMENT DE LA COOPERATIVE OLEICOLE
Ce chapitre traite de la rémunération des apports des associés coopérateurs dans une coopérative oléicole et agricole, de la fiscalité dont bénéficie le statut coopératif et les conditions du régime de faveur ainsi que les règles spécifiques aux fonds propres .
SECTION 1: LA REMUNERATION DES APPORTS ET MODALITES DE PAIEMENT
Les coopératives agricoles peuvent avoir à la fois des associés coopérateurs et des associés non coopérateurs sous certaines conditions. Les parties ci-après précisent les modalités de rémunération des apports et les modalités de paiement.
- La rémunération des apports dans la coopérative oléicole
Les adhérents des coopératives sont soumis au principe de double engagement :
- tout adhérent doit en effet apporter une partie du capital de la coopérative,
- il doit également livrer à la coopérative une partie ou la totalité de sa production. Pour le cas spécifique des coopératives d’utilisation de matériel en commun, tout adhérent s’engage à recourir aux services de ces derniers.
La souscription au capital d’une coopérative a pour principal objectif de permettre l’accès à ses services et n’a donc pas de caractère spéculatif. C’est le principe de l’a-capitalisme des coopératives. Cet objectif explique les trois caractéristiques de la coopérative en matière d’affectation et de répartition des résultats: renforcement des fonds propres par la constitution de réserves, versement de la ristourne et intérêt limité au capital. La forme coopérative favorise l’investissement collectif sur l’investissement individuel, et privilégie la rémunération de l’activité plutôt qu’à la rémunération du capital
Associé coopérateur
Les coopératives peuvent avoir des associés coopérateurs et des associés non coopérateurs. Les dispositions de l’article L522-1 du code rural et de la pêche maritime énumèrent les personnes morales qui peuvent être des associés coopérateurs :
- les personnes morales ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;
- les personnes morales possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l’objet social de la société coopérative agricole (exploitation oléicole dans le cas d’une coopérative oléicole) ;
- les groupements agricoles d’exploitation en commun de la circonscription ;
- les associations et syndicats d’agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;
- d’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole ;
- les personnes morales ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier, ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne et dont le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole.
Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l’union de sociétés coopératives agricoles.
Le taux maximum de rémunération du capital est aligné sur le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre de l’Économie. Toutefois, le total des intérêts versés par les SCOP ne peut excéder ni le total des dotations aux réserves, ni les sommes allouées aux salariés au titre de la ristourne.
L’intérêt statutaire ne peut être accordé que si des excédents ont été réalisés par la coopérative au cours de l’exercice. En cas d’insuffisance des résultats d’un exercice, les statuts peuvent prévoir le prélèvement des sommes nécessaires pour parfaire cet intérêt sur les réserves ou sur les résultats des exercices suivants, sans toutefois aller au-delà du quatrième exercice.
Le prélèvement des sommes nécessaires peut également se faire sur une provision spécialement constituée à cet effet par l’assemblée générale, ou par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs pour compléter l’intérêt statutaire d’un exercice. Cette option peut être prévue dans les statuts des coopératives agricoles.
Associé non coopérateur
L’admission d’un associé non coopérateur peut être autorisée par les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles, sous réserve de l’acceptation par le conseil d’administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l’activité de la coopérative. Cette option statutaire d’ouvrir le capital à des associés non coopérateurs est stipulée dans la loi de 1947 régissant les sociétés coopératives dans l’optique de renforcer leurs fonds propres.
Selon l’article L522-4, les parts des associés non coopérateurs donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts. Elles n’ouvrent cependant pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d’activité. Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales.
Les associés non coopérateurs sont responsables des dettes sociales à hauteur seulement de leurs parts.
Rémunération des apports dans le cas d’une prise de participation directe ou indirecte des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans une ou plusieurs personnes morales
Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui détiennent des participations, peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, tout ou partie des dividendes qu’elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l’assemblée générale, un avantage particulier selon l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Elles sont servies dans la limite du taux fixé à l’article 14 de cette loi, augmenté de deux points par rapport au taux des parts sociales à avantages particuliers émises à cet effet ou issues de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire. Lorsque les coopératives se trouvent en situation de déficit, les dividendes sont affectés à l’apurement de ce déficit.
Rémunération des certificats coopératifs d’investissement
Lorsque leurs statuts le permettent, les sociétés coopératives peuvent émettre une large gamme de titres représentatifs du capital en fonction de leurs objectifs et de leurs besoins propres. Elles peuvent émettre des parts sociales ordinaires, des certificats coopératifs d’investissement (CCI), des certificats coopératifs d’associés (CCA) (uniquement destinés aux établissements de crédit coopératifs ou mutualistes) et des titres participatifs.
Ils correspondent à des parts à avantages particuliers réservés aux associés (coopérateurs et non coopérateurs) et des parts à intérêt prioritaire sans droit de vote réservées aux associés non coopérateurs et aux tiers non associés
Les parts à avantages particuliers perçoivent un intérêt supérieur à celui des parts ordinaires et peuvent limiter la responsabilité de l’associé. Les parts à intérêt prioritaire reçoivent un intérêt versé en priorité par rapport aux parts ordinaires. Elles accordent à leurs porteurs un droit de vote lorsque l’intérêt n’a pas été versé pendant trois exercices consécutifs.
Un titre participatif est une valeur mobilière similaire à une action, il n’octroie ni droit de vote ni part dans le capital. Il donne droit à une rémunération fixe et/ou à une rémunération variable en fonction d’un facteur propre de l’entreprise (résultat d’exploitation, capacité d’autofinancement,…). Il n’est pas amortissable, et est cessible. Il est assimilé aux fonds propres.
Les coopératives peuvent émettre des certificats coopératifs d’investissement (CCI) : ce sont des valeurs mobilières représentatives de capital. Ils ne donnent pas droit au vote mais donnent droit sur les résultats et l’actif net de la société. La rémunération des ces CCI doit au moins être égale à celle versée aux parts sociales.
Le montant des émissions ne doit pas dépasser la moitié du capital atteint à la clôture de l’exercice précédent.
- Les modalités de paiement dans la coopérative en exemple
Retrait d’un associé-coopérateur après la durée d’engagement
Les durées d’engagement des associés sont stipulées dans chaque statut (en nombre d’exercices consécutifs).
Selon les dispositions de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, l’associé qui se retire ou qui est exclu, a droit au remboursement de la valeur nominale de ses parts. Lorsque les statuts le prévoient, l’associé bénéficie de la majoration de la valeur de la part consécutive à une augmentation de capital réalisé par une incorporation des réserves libres, et à une augmentation de capital réalisé par une incorporation des réserves de réévaluation. L’associé sortant peut sous certaines conditions bénéficier d’une part de la réserve spéciale constituée à cet effet sous réserve de la prévision statutaire de cette option.
Si une perte s’inscrit au bilan, le remboursement des parts est réduit à concurrence de la contribution de l’associé aux pertes non couvertes par les réserves.
Le remboursement des associés se fait dans le respect des modalités ci-après :
- le remboursement se fait sans préjudice des intérêts de l’associé concerné, il perçoit les dividendes et les ristournes auxquels il a droit.
- le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l’engagement doit être compensé par la constitution d’une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l’exercice diminué des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
- le conseil d’administration approuve sur le remboursement et détermine la période à laquelle le paiement de ces sommes pourra être effectué.
- le délai de remboursement ne pourra pas dépasser la durée de cinq ans. L’associé restant reste responsable au prorata de sa part et pendant une durée de cinq ans des dettes sociales existantes au moment de sa sortie.
Retrait d’un associé coopérateur en cours d’engagement
Aucun associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de la période d’engagement en cours sauf en cas de force majeure. Lorsque le motif est considéré comme valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d’un associé coopérateur si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n’a pas pour effet, en l’absence de cession des parts sociales, d’entraîner la réduction du capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d’activité au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative.
Il revient au conseil d’administration d’apprécier les raisons évoquées par l’associé dans la demande de démission en cours de période d’engagement. Le conseil notifie à l’intéressé sa décision motivée, dans les trois mois de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée.
Le coopérateur qui démissionne avant le terme de son engagement ou est exclu de la société perd la qualité d’associé coopérateur et se trouve libéré de ses engagements. Il conserve le droit au remboursement de ses parts après déduction des pénalités prévues par les statuts ou règlements intérieurs.
Si l’associé coopérateur n’a pas respecté tout ou partie de ses engagements, le conseil d’administration peut lui demander une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation équivaut à la quote-part que représentent les quantités non livrées par l’associé pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement : les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62; les impôts et taxes; les charges de personnel; les autres charges de gestion courante; les charges financières; les charges exceptionnelles; les dotations aux amortissements et aux provisions; les participations des salariés aux résultats de l’entreprise ou les impôts sur les sociétés. Ces frais peuvent être déduits du montant de remboursement des parts si l’associé n’a pas exécuté ses engagements après réception de la lettre de demeure envoyée par le conseil d’administration.
Retrait d’un associé non coopérateur
Les parts sociales des non-coopérateurs sont soumises au même régime juridique que celles des coopérateurs.
Les coopératives ont aujourd’hui la possibilité d’incorporer au remboursement des parts de l’associé sortant une partie des réserves disponibles ou de créer une réserve spéciale de revalorisation du capital des associés sortants ou exclus ayant plus de cinq ans d’ancienneté.
L’allocation d’une partie des réserves au capital peut se faire par attribution de parts gratuites ou augmentation de la valeur nominale des parts. La réserve de revalorisation du capital de l’associé sortant ou exclu a pour objectif de corriger la diminution de la valeur des parts due à l’érosion monétaire.
SECTION 2: LA FISCALITE
Les coopératives bénéficient d’un régime de faveur sur la fiscalité directe qui se résume en une exonération de leurs bénéfices à l’impôt sur les sociétés. Ce régime est remis en cas en cas de non respect des principes du statut coopératif. Cette section traite également les opérations réalisées par les coopératives avec les tiers non associés.
- Régime de faveur sur la fiscalité directe
Les coopératives sont soumises à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des bénéfices dégagés dans les conditions de droit commun. Elles sont exonérées de ces impôts si les bénéfices dégagés concernent les fonctions de la coopération agricole.
Pour déterminer si une coopérative a réalisé des bénéfices dans le cadre de sa fonction de la coopération agricole ou dans les conditions du droit commun, il suffit de se reporter à la définition de la fonction de la coopération agricole dans l’article L521-1 du code rural et de la pêche maritime.
La fonction de la coopération agricole se définit comme « l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Les sociétés coopératives agricoles sont autorisées, par conséquent, à pratiquer dans le cadre de leur objet agricole des opérations de toute nature, dès l’instant où ces opérations sont traitées avec leurs sociétaires ou au profit de ceux-ci et réalisées en vue des objectifs qui leur ont été ainsi assignés. »
Ainsi, pour bénéficier des exonérations d’impôts sur les sociétés, les coopératives agricoles et leurs unions doivent fonctionner conformément aux dispositions qui les régissent. Les activités exonérées incluent les opérations réalisées avec les associés coopérateurs et les activités qui relèvent de la fonction de la coopération agricole.
Les activités ci-après restent cependant soumises à l’impôt sur les sociétés :
- les activités entrant dans le cadre de la fonction de la coopération agricole, réalisées avec des tiers ou des associés non coopérateurs dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires.
- les ventes réalisées dans un magasin de détail distinct de l’établissement principal de la coopérative.
- les activités de transformation des produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières.
- les activités mentionnées ci-dessus, effectuées par les sociétés coopératives ou unions avec des non-sociétaires.
La coopérative ne bénéficie pas d’exonérations fiscales en cas de non respect des conditions de constitution et de fonctionnement et de non respect de la règle de l’exclusivisme.
Non respect des conditions de constitution et de fonctionnement
Pour s’assurer que la coopérative a bien respecté ses conditions de constitution et de fonctionnement, elle doit satisfaire les exigences de :
- limites de l’objet social agricole : si la coopérative réalise des opérations avec des tiers non associés, elle doit respecter la limite autorisée (20% du chiffre d’affaires).
- les modalités d’affectation des résultats : l’assemblée générale doit respecter les règles édictées dans le statut, à savoir :
- limitation de l’intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées,
- limitation de l’intérêt versé au capital souscrit par les associés non coopérateurs au taux moyen sus nommé majoré de deux points supérieur,
- ristourne des excédents obtenus sur les opérations réalisées avec les coopérateurs au prorata des opérations de l’exercice,
- non distribution des réserves entre les associés,
- allocation en réserve indisponible des bénéfices nets réalisés sur les opérations faites avec les tiers.
- la réelle utilisation des services de la coopérative par les coopérateurs et la souscription effective au capital social.
Non-respect de l’exclusivisme coopératif
Pour bénéficier des exonérations fiscales, la coopérative doit veiller à s’assurer que :
- Cas 1 : la coopérative a choisi de déroger à la règle de l’exclusivisme dans la limite légale de 20%. Elle doit veiller à maintenir une comptabilité séparée des opérations réalisées avec des tiers. Elle doit faire réviser sa gestion de manière périodique par un organisme agrée. Elle doit en outre souscrire à des déclarations annuelles de résultats. Si la coopérative réalise un chiffre d’affaires avec des non-associés pour plus de 20 % du chiffre d’affaires, elle devient imposable à l’impôt sur les sociétés sur la totalité de son bénéfice.
- Cas 2 : la coopérative n’a pas choisi de déroger à la règle de l’exclusivisme. Elle ne peut en aucun cas réaliser des opérations avec des non associés sous peine de perdre les exonérations fiscales de son régime fiscal. Pour y déroger, elle doit obtenir l’aval du Haut conseil de la coopération agricole tel que prévu à l’article R 521-2 du code rural et de la pêche maritime.
Répartition des excédents de bénéfices dans les sociétés coopératives
Les excédents annuels réalisés par les coopératives sont répartis suivant la décision de l’assemblée générale. La répartition se fait généralement comme suit :
- dotation des réserves légales.
- versement de l’intérêt statutaire aux parts sociales.
- constitution d’un fonds de réserve correspondant à 1/10ème des excédents nets annuels. La coopérative n’est plus tenue d’alimenter annuellement ce fonds de réserve lorsque son montant atteint le niveau du capital social.
- ou attribution d’une partie des excédents sous forme de subvention à d’autres coopératives, unions de coopératives, ou à des œuvres d’intérêt général ou professionnel, (cette attribution non obligatoire est prévues dans l’article 6 modifié de la loi n°47-1775 du 10 Septembre 1947).
Intérêts statutaires versés aux parts sociales des sociétés coopératives agricoles
Les coopératives agricoles attribuent un certain nombre des parts sociales à leurs membres suivant l’envergure de l’exploitation de chacun des associés ou selon le volume des opérations qu’il réalise avec la société. Les intérêts statutaires correspondant à ces parts sociales et perçus par les agriculteurs sont donc rattachés à l’exploitation agricole. Les intérêts doivent être inclus dans le revenu imposable des sociétaires pour leur montant brut effectivement perçu.
Ces intérêts constituent une source de revenu imposable au titre des bénéfices agricoles. Si les sociétaires sont soumis au régime du forfait, ils sont inclus dans le bénéfice forfaitaire.
Les intérêts correspondants aux parts sociales des coopératives ne doivent être rattachés aux bénéfices agricoles que lorsque le nombre de parts ne dépasse pas celui dont la souscription est normalement exigée pour la réalisation des opérations effectuées avec les organismes, et que ces opérations concernent directement l’exploitation agricole.
- Le traitement des opérations réalisées avec les tiers non associés et autres opérations imposables : dérogation à l’exclusivisme
Pour que des tiers non coopérateurs puissent bénéficiers des services d’une coopérative agricole, ces opérations doivent avoir été autorisées dans les statuts et le chiffre d’affaires correspondant ne doit pas dépasser 20% du chiffre d’affaires annuels de la coopérative.
Les opérations réalisées avec des tiers non coopérateurs sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Les excédents perçus des opérations effectuées avec des tiers sont obligatoirement affectés à un fonds de réserve et ne peut pas faire l’objet de répartition.
Types d’opérations réalisables avec les tiers
Les sociétés coopératives agricoles peuvent réaliser deux types d’opérations avec les tiers non associés et non coopérateurs:
- les opérations qui entrent dans la fonction de coopération agricole ainsi que celles prévues par les statuts. La coopérative fournit des opérations similaires aux associés coopérateurs. Ces opérations sont soumises à la limite légale de 20 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe de la coopérative.
Lorsqu’une coopérative est polyvalente, c’est-à-dire, qu’elle réalise plusieurs types d’opérations inclues dans la chaîne de valeur de la filière concernée, le montant des opérations faites avec les tiers non coopérateurs est évalué dans le cadre de chacune des branches de la coopératives telles qu’elles sont définies par les statuts types.
Ainsi :
- les approvisionnements vendus à des tiers non coopérateurs ne doivent pas excéder 20 % du chiffre d’affaires de la branche « Approvisionnement » ;
- les produits agricoles achetés à des tiers non coopérateurs ne doivent pas être supérieurs 20 % du chiffre d’affaires de la branche « Collecte, vente » ;
- les services rendus à des tiers non coopérateurs ne doivent pas aller au-delà des 20 % du chiffre d’affaires de la branche « Services ».
Les excédents obtenus grâce aux opérations avec les tiers sont assujettis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’un prélèvement pour constituer la réserve légale. Ils sont placés dans un compte de réserve indisponible. Ils ne peuvent pas être distribués entre les associés et ne peuvent pas être incorporés au capital, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dissolution.
- les opérations qui ne sont pas liées directement à la nature des activités d’une société coopérative agricole mais que cette dernière peut réaliser en raison de sa capacité juridique. Ces opérations réalisées avec des tiers incluent les prises de participation et les locations. Comme ces opérations ne ressemblent en rien aux opérations réalisées avec les associés coopérateurs, elles ne sont pas soumises à la limite de 20 % du chiffre d’affaires annuel.
Opérations imposables n’entrant pas dans la limite des 20%
Selon l’article 207-1-3° A du CGI, « sont exonérées de l’impôt sur les sociétés, à condition qu’elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles sauf pour certaines opérations limitativement énumérées à ce même article et, notamment, pour les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ».
Les ventes au détail mentionnées dans cet article se réfèrent aux ventes faites au consommateur. Elles doivent faire l’objet d’une comptabilité séparée selon les termes de la circulaire ministérielle du 29 Avril 1937. L’article 207-1-3° définit par ailleurs les « ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal » comme étant les ventes au détail effectuées par les sociétés coopératives agricoles dans des structures dédiées à cette activité et aménagées en conséquence.
Ainsi, dès lors que la coopérative dispose d’une structure intégrant un local (local de vente, ou lieu de dégustation…), des marchandises destinées à la vente, des matériels ou équipements spécifiques pour la vente tels qu’une caisse enregistreuse et de supports de communication (dépliants ou brochures sur les produits vendus), elle répond aux qualifications de magasin de détail distinct de son établissement principal.
Prenons l’exemple d’une coopérative oléicole qui produit de l’huile d’olive, des olives dénoyautées ou non en conserve, des confits d’olives et autres. Elle possède un magasin de vente au détail qui se trouve attenant à son lieu de production et de stockage. Le magasin se trouve dans un local propre doté d’un comptoir, d’une caisse enregistreuse, de plusieurs présentoirs pour mettre les bouteilles d’huile, les bocaux et les conserves. Les ventes réalisées par la coopérative dans ce magasin sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
Dans le cas où la coopérative réalise des ventes au détail au siège de leur établissement, ces ventes ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés. Selon la doctrine fixée par les réponses ministérielles Paumier du 24 juin 1948 et Galy-Gasparrou du 8 mars 1950, ces ventes ne sont pas considérées comme des actes de commerce. La réglementation considère en effet qu’il y a présomption d’absence de commercialité lorsque la vente se fait au sein du siège de la coopérative.
La règle d’exclusivisme ne s’applique par ailleurs qu’aux opérations en amont de la coopérative (approvisionnement, production et autres services en amont de la filière). Par conséquent, les ventes réalisées à l’intérieur de l’établissement de la coopérative ainsi que les ventes réalisées dans un magasin de détail distinct de l’établissement principal ne sont pas considérées comme des opérations faites avec des tiers. Elles ne sont pas ainsi soumises à la limite égale de 20% du chiffre d’affaires.
Les excédents réalisés à l’issu de ces opérations de vente peuvent légalement faire l’objet d’une ristourne aux associés au prorata des opérations qu’ils réalisent avec la coopérative lorsque les ventes proviennent des apports de leurs produits.
Les ristournes qui proviennent des ventes réalisées avec des produits apportés par des tiers non coopérateurs sont assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
En outre, en application de la circulaire ministérielle du 29 avril 1937, ces ventes doivent faire l’objet d’une comptabilité séparée.
Le graphique ci-après récapitule le régime fiscal des coopératives.
Figure 2. Schéma récapitulatif du régime de faveur de la fiscalité directe des coopératives
SECTION 3: LES REGLES SPECIFIQUES AUX FONDS PROPRES
La coopérative se distingue par son patrimoine collectif qui ne peut pas être réparti entre les associés coopérateurs même en cas de dissolution. Cette caractéristique constitue une des règles spécifiques aux fonds propres des coopératives qui sont présentées dans la présente section.
- L’affectation des excédents
De par sa nature, le premier objectif d’une coopération dans la réalisation de ses activités est de constituer un patrimoine social. Les réserves des coopératives sont collectives, elles ne peuvent pas être réparties entre les associés coopérateurs même en cas de dissolution.
L’excédent de l’exercice s’obtient par la différence entre les produits et des charges de la coopérative. Les subventions d’investissements reçues de l’Etat, des collectivités, des établissements publics ou de la Communauté Européenne sont exclues des produits. Sont également exclus des produits les bénéfices réalisés avec les tiers non associés.
La coopérative doit prélever obligatoirement 1/10ème de l’excédent répartissable pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement n’est plus obligatoire une fois que cette réserve légale atteint le même montant que le capital social.
Les charges sont à répartir entre les diverses subdivisions du compte de résultat selon leur nature sous réserve que ce mécanisme soit approuvé par l’assemblée générale. L’excédent répartissable correspondant à chaque subdivision du compte de résultat doit être réparti entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations effectuées par chacun d’eux au titre de chaque subdivision. L’excédent afférent à une subdivision peut cependant être utilisé pour couvrir les pertes d’une ou de plusieurs autres subdivisions du compte de résultat.
Les excédents non répartis au cours d’un exercice antérieur doivent être affectés à une provision afin de servir l’intérêt aux parts ou les ristournes éventuelles d’un exercice.
L’imputation des excédents est décidée lors de l’assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice. Le conseil d’administration doit alors préparer et présenter aux associés un rapport détaillé sur la gestion, l’évolution de la coopérative, la stratégie ainsi que les perspectives à moyen terme de la coopérative. Il formule par ailleurs une proposition d’affectation du résultat (auquel sont soustraits le report à nouveau déficitaire et la dotation des réserves obligatoires). Le conseil d’administration doit motiver cette proposition.
L’assemblée générale statue et délibère successivement sur :
- la rémunération servie aux parts à avantages particuliers, si applicable ;
- l’intérêt servi aux parts sociales ;
- la distribution de la totalité ou d’une partie des dividendes reçus par la coopérative au titre de ses participations ;
- la distribution des ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts;
- la distribution des ristournes sous forme d’attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative suivant les dispositions statutaires d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes ;
- la constitution d’une provision pour permettre le versement de l’intérêt servi aux parts sociales ;
- la constitution d’une provision pour ristournes éventuelles ;
- la dotation des réserves facultatives.
Ainsi :
- les coopératives doivent affecter un minimum de 15% de leurs résultats aux réserves légales, ce qui est élevé par rapport à celui des sociétés de droit commun. Cette réserve légale permet aux coopératives de remédier à la faiblesse des capitaux initialement investis par les coopérateurs, à faire face à la variabilité du capital et à garantir leurs engagements vis à vis des tiers.
- pour les coopératives de forme commerciale telles que les SCOP, le capital minimum requis est largement inférieur à celui d’une société commerciale ; d’où l’importance du patrimoine social qui devrait combler a faiblesse des apports individuels.
- les excédents qui proviennent des opérations réalisées avec des tiers ont automatiquement affectés aux réserves et ne font pas l’objet de ristourne.
- La coopérative se distingue des autres sociétés en ce qui concerne le versement de la « ristourne ». En effet dans les autres sociétés, les bénéfices sont distribués au prorata des apports des associés. Dans les coopératives, les ristournes sont réparties au prorata des opérations traitées avec chaque associé. La logique de cette affectation consiste à rendre les bénéfices de l’exploitation à ceux qui font tourner la coopérative. Celle-ci ne cherche donc pas à rémunérer en priorité ses « bailleurs de fonds « ou « apporteurs de capitaux ». Avec ce mécanisme, la formation des excédents reste liée au volume des opérations effectuées.
- Le versement d’un intérêt aux parts sociales ou au capital ne constitue pas un versement de dividende. Les statuts prévoient en effet le versement d’un intérêt annuel pour le capital versé par les coopérateurs dans la limite du taux de xxx. En comptabilité, ces intérêts sont imputés sur le résultat de l’exercice. Lorsque la trésorerie de la coopérative ne permet pas de payer ces intérêts sur les parts sociales, celle-ci peut effectuer un prélèvement sur les réserves pour effectuer le versement.
- Une fois que la réserve légale a été alimentée, que les intérêts sur les parts sociales ont été payées et que les ristournes ont été versées, le reliquat des excédents peut être constitué en réserve ou attribué sous forme de subvention à d’autres coopératives, union de coopératives ou à des œuvres d’intérêt général.
- En cas de dissolution des coopératives, l’actif net restant après régularisation du passif et remboursement du capital versé est également attribué sous forme de subventions.
Répartition des excédents entre les associés coopérateurs
Les excédents ne sont pas répartis en prorata du nombre de parts détenues par les associés coopérateurs, mais au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par ces derniers.
Les bénéfices distribués par la coopérative diminuent les recettes de la coopérative et diminuent donc les bénéfices imposables. Ils ne sont pas considérés comme des revenus distribués pour les coopératives. Pour être déductibles et selon les dispositions de l’article 214 du CGI, ces ristournes ne doivent pas dépasser 50 % des résultats répartissables.
Ces bénéfices distribués constituent cependant des recettes imposables au titre de l’activité professionnelle exercée par les associés. Ils peuvent être soumis au régime des bénéfices agricoles ou des bénéfices industriels et commerciaux par exemple. Pour l’associé soumis au régime du bénéfice forfaitaire, ces bénéfices distribués sont compris dans le bénéfice forfaitaire.
Les sociétés coopératives sont autorisées à constituer une provision pour ristournes à payer à la clôture de chaque exercice. Cette provision permettra aux coopératives de ne pas être imposées sur les ristournes. Celles-ci sont en principe déduites des bénéfices imposables lorsqu’elles ont réellement été versées aux associés coopérateurs par versement en espèces ou par inscription à un compte spécial ouvert au nom de chaque associé. Or dans la pratique, ces versements sont réalisés au début du prochain exercice.
- Le traitement des subventions d’investissement
Les subventions reçues par les coopératives agricoles sont allouées dans une réserve indisponible spéciale, qu’elles aient été reçues de l’Union Européenne, de l’Etat, des collectivités ou des établissements publics.
Les subventions d’équipements reçues par les sociétés coopératives agricoles, qui réalisent des opérations avec des tiers dans le cadre de la dérogation à la règle de l’exclusivisme, sont rapportées aux bénéfices imposables de ces coopératives. Ces coopératives sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Ces subventions proviennent de l’Etat ou des collectivités locales, et sont affectées à la création ou à l’achat d’immobilisations pour les coopératives.
Les immobilisations achetées en totalité ou partiellement avec les subventions d’équipement font l’objet d’amortissement. Ces amortissements, déduits des résultats imposables sont donc rapportés aux bénéfices imposables des coopératives.
Pour calculer le bénéfice imposable relatif aux opérations traitées avec les tiers, la coopérative ne doit pas juste se contenter de déduire les bénéfices réalisés grâce aux opérations avec les tiers. Elle doit également répartir les charges communes et les immobilisations à usage mixte entre les opérations réalisées avec les associés coopérateurs et les opérations réalisées avec les tiers.
DEUXIEME PARTIE : STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT PAR LA CREATION DE FILIALE ET LA PRISE DE PARTICIPATION
La présente partie a pour objectif de se prononcer sur l’intérêt pour les coopératives de créer une filiale ou de procéder à une prise de participation en tenant compte des spécificités et des contraintes de ces dernières.
CHAPITRE 1 : L’INTERET DE CONSTITUER UNE FILIALE DE DROITCOMMUN
La filialisation constitue une stratégie de développement d’une coopérative oléicole. Le chapitre ci-après démontre l’intérêt pour une coopérative de créer des filiales de droit commercial, fournit un outil d’aide à la décision pour choisir la structure juridique de la filiale et fait part des impacts fiscaux de cette filialisation.
SECTION 1 : LE CHOIX DE LA STRUCTURE JURIDIQUE
Créer une filiale de droit commun implique pour la coopérative de choisir un statut juridique qui aura des impacts dans l’accès à de nouveaux capitaux, sur le contrôle et la gouvernance et sur d’autres points. Le choix d’un statut juridique doit ainsi se faire sur la base de critères bien définis.
- Objectifs poursuivis : protection, éviter l’exclusivisme
Une augmentation croissante des groupes coopératifs est actuellement constatée dans le paysage coopératif français. Ces derniers sont constitués d’une société tête de groupe soumise au statut coopératif et de plusieurs sociétés qu’elle contrôle. Les sociétés contrôlées sont des unions de coopératives ou des sociétés de droit commun (filiales). Les statistiques publiées par le Ministère de l’Alimentation, de l’agriculture et de la pêche en 2006 démontrent cette tendance haussière :
- en 1995, la France comptait 125 têtes de groupes qui contrôlaient 783 entreprises (89 à statut coopératif et 694 à statut non coopératif) ;
- Dix ans plus tard, en 2005, le pays comptait 392 têtes de groupes qui contrôlaient 1 880 entreprises (136 à statut coopératif et 1744 à statut de sociétés commerciales) ;
- Le nombre d’entreprises à statut non coopératif contrôlées par des groupes de 1995-2005 est passé de 54 à 309.
Ce développement est largement dû à la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 qui autorise les coopératives à développer leurs activités en aval (transformation agroalimentaire en particulier) par le biais de sociétés commerciales de droit commun en vue de limiter les distorsions de marché. Elle permet aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions de prendre des participations dans des personnes morales et de distribuer à leurs associés coopérateurs et non coopérateurs tout ou partie des dividendes qu’elles reçoivent au titre de ces participations, cette distribution étant faite au prorata des parts sociales libérées. Les prises de participations directes ou indirectes par des coopératives agricoles doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du HCCA.
Une coopérative peut ainsi créer des filiales de droit commun dès lors que cette opération entre bien dans la réalisation de son objet social. La qualité de société coopérative et de société mère est donc parfaitement compatible. Une société coopérative ne peut pas être absorbée ou rachetée par une société d’une autre forme juridique. La loi a cependant prévu deux exceptions à cette disposition : l’absorption et le rachat d’une coopérative par une société de droit de commun est autorisée lorsque la survie de l’entreprise ou les nécessités de son développement l’exigent. Ces opérations requièrent l’autorisation de l’administration concernée.
Le cadre introduit par la loi 1991 a incité les coopératives agricoles à créer des filiales à statut de société commerciale par apport partiel d’actifs de leur activité de transformation. Les filiales se créent de nos jours selon des modalités de plus en plus variées incluant par exemple le rachat d’entreprises. Les coopératives agricoles ont également eu recours au système des « holdings » pour pouvoir réaliser des partenariats industriels, commerciaux et financiers. Une société holding est une société d’investissement qui détient une partie de capital de plusieurs sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle. Les rôles sont répartis entre la coopérative mère et les holdings détenus :
- la coopérative mère gère habituellement la relation du groupe avec les sociétaires, définit la politique générale et les finalités, et détient le pouvoir.
- le holding qui généralement une société anonyme a pour mission de prendre des participations dans des filiales commerciales et industrielles. Dans les groupes coopératives, la société holding est une filiale d’une ou de plusieurs coopératives. Elle présente l’avantage de pouvoir capter plus facilement des capitaux extérieurs pour la coopérative.
La filialisation par le système des « holding » ne sera pas traitée dans le cadre du présent mémoire.
La filialisation des coopératives a été motivée par un ensemble de facteurs :
- les coopératives sont soumises à des règles spécifiques d’affectation du résultat. Les associés coopérateurs perçoivent des ristournes, versées proportionnellement aux activités réalisées entre l’associé coopérateur et la coopérative ainsi qu’un intérêt fixe aux parts sociales déterminé par les statuts et plafonné.
- les réserves constituées au sein de la coopérative ne peuvent pas être distribuées aux associés coopérateurs même en cas de dissolution.
- les coopératives ne peuvent pas accéder aux marchés de capitaux et doivent se contenter de leurs fonds propres ou de recourir aux crédits.
- les coopératives ne peuvent pas négocier individuellement les prix avec les fournisseurs, elles dégagent ainsi une marge bénéficiaire inférieure à celle des autres sociétés.
Pour mitiger ces contraintes et pour maîtriser les activités en aval de leur filière (incluant la filière oléicole), les coopératives les ont externalisés au sein de sociétés non coopératives par filialisation. La filialisation permet au coopératives de:
- étendre leurs activités à de nouveaux secteurs complémentaires ou indépendants afin de mieux servir les associés coopérateurs ou d’augmenter la rentabilité de la coopérative.
- réduire les risques liés à la mono-activité en diversifiant leurs activités.
- améliorer leur organisation en rattachant une activité opérationnelle à chaque filiale. Cette organisation lui permet d’atteindre une taille critique pour maîtriser ses coûts (économie d’échelle lors de l’approvisionnement en intrants par exemple), de trouver des financements … Cette structure permet également aux coopératives de tisser des partenariats.
- répondre aux besoins d’assurance des partenaires extérieurs de la coopération agricole. Ces partenaires investissent généralement en fonds propres en tant qu’actionnaires minoritaires dans les filiales de coopératives. Confier la commercialisation des produits de la coopérative à une société commerciale constitue un facteur de confiance pour ces investisseurs. La filialisation commerciale permet par exemple de développer la commercialisation des produits ; d’étendre les débouchés pour les produits des associés coopérateurs ; de dédier une structure autonome à la commercialisation ; d’assigner des objectifs de vente à l’équipe ; de séparer de manière distincte les opérations de collecte, de production, de conditionnement avec celles de la vente ; de fournir un revenu complémentaire plus élevé aux coopérateurs ou non par voie de distribution de dividendes ; de mieux connaître les attente des consommateurs pour un meilleur élargissement et une meilleure régularisation de la gamme de produits proposés par les coopératives.
- la filialisation favorise un meilleur contrôle de gouvernance et une meilleure prévision des résultats et des bénéfices attendus. Elle s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’une diversification stratégique et/ou européenne et/ou internationale.
- acquérir un savoir-faire, une marque.
- bénéficier d’apports de financement extérieur qui remédient aux limites de fonds propres assignées aux coopératives.
Les coopératives agricoles qui détiennent des filiales doivent distinguer les activités des coopératives entrant dans le cadre de la fonction de coopération et celles qui sont réalisées par leurs filiales. Les coopératives agricoles ont été également soumises à l’obligation de consolidation des comptes depuis 1999.
- La forme selon le nombre d’associés et les impacts sur le choix
Selon l’article L233-1 du Code de commerce, une filiale est une société dont le capital est possédé pour plus de 50 % par une autre société dite société mère. Celle-ci contrôle donc la filiale puisqu’elle détient la majorité de son capital social. Elle dispose par ailleurs de suffisamment de droits de vote en assemblée générale d’actionnaires pour faire approuver ses dossiers. La société mère a une influence dans la gestion de ses filiales : elle détermine les stratégies globales, leur fixe généralement des buts à atteindre mais leur laisse une certaine marge de manœuvre pour les réaliser. Le contrôle de la filiale permet en outre à la maison mère d’exercer une grande influence dans la nomination des dirigeants de la filiale.
La filiale possède une personnalité juridique propre distincte de celle de la société mère. Elle dispose ainsi de ses biens propres et elle agit en son propre nom. De par l’indépendance de sa personnalité juridique, la filiale n’est pas responsable des dettes de la société mère et inversement.
Les filiales peuvent contrôler elles-mêmes leurs propres filiales qui sont également appelées sous-filiales et ainsi de suite. La maison mère qui est située en amont de ce système est appelée « tête de groupe », n’est contrôlée par aucune société. Elle peut contrôler de manière indirecte ses sous-filiales sans avoir besoin de détenir elle-même la majorité de capital ou la majorité des droits de vote.
En se filialisant, la société coopérative agricole doit choisir une structure juridique pour sa filiale. Le choix de cette structure repose généralement sur les critères ci-après :
- la nature de l’activité : certaines activités sont soumises à des formes juridiques prédéfinies. Ce critère ne s’applique pas aux activités agricoles.
- la volonté de s’associer : la société coopérative concernée veut-elle s’associer avec d’autres acteurs ? Si elle préfère être seule à diriger la filiale, elle peut choisir une filiale en EURL ou en SASU par exemple.
- l’organisation patrimoniale : jusqu’à quel point la société coopérative souhaite-elle engager le patrimoine de sa filiale en cas de difficultés financières ?
- les besoins financiers : quels sont les besoins financiers nécessaires pour la création de la filiale ? Ces besoins financiers sont déterminés après l’élaboration d’un business plan et des comptes prévisionnels y afférents. Est-ce que la coopérative dispose des fonds nécessaires pour satisfaire ces besoins ou doit-elle faire appel à des capitaux extérieurs ?
- le régime social des dirigeants : la forme juridique d’une société a des impacts sur le régime social des dirigeants, elle détermine ainsi les couvertures sociales ainsi que les cotisations sociales à payer. Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, les présidents et directeurs généraux des sociétés anonymes, les présidents des SAS ainsi que les dirigeants des sociétés coopératives SCOP sont rattachés au régime général de la sécurité sociale des salariés. Les entrepreneurs individuels, les gérants majoritaires de SARL ainsi que l’associé unique d’EURL sont, quant à eux, rattachés au Régime social des indépendants (RSI) ou au Régime social des travailleurs non-salariés (TNS).
- le régime fiscal de l’entrepreneur et de l’entreprise : la structure choisie détermine si les bénéfices de l’entreprise sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Ce critère est déterminant si la coopérative arrive à évaluer le chiffre d’affaires prévisionnel de sa filiale de manière précise. Elle peut ainsi simuler les impôts à payer dans les deux cas et procéder à une optimisation. Dans la majorité des cas, cette prévision s’avère difficile.
- la crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs, etc.) : lorsque la structure est créée dans l’objectif de nouer des alliances avec des partenaires financiers, commerciaux ou industriels, il est recommandé de choisir une forme juridique impliquant un capital conséquent.
La réponse à ces questions permettra à la coopérative de trouver la forme juridique la plus adéquate pour sa filiale. Elle peut rapprocher ses réponses avec le tableau d’aide à la prise de décision inclus dans la sous-section 1.3.
Ci-dessous les différents types de forme juridique auxquelles la société coopérative agricole peut recourir :
Tableau 3. Forme juridique recommandée par activité
Sociétés et groupements | |
Sociétés s’adaptant à tous les types de projets | EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SARL : Société à responsabilité limitée SAS : Société par actions simplifiées A noter : la SARL peut adopter la forme coopérative SCOP (Société coopérative ouvrière de production) |
Sociétés ayant pour objet d’exercer une activité commerciale. | EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SARL : Société à responsabilité limitée SNC : Société en nom collectif SA : Société anonyme SAS : Société par actions simplifiées SCA : Société en commandite par actions SCS : Société en commandite simple |
Source : ACPE, 2013
La société à responsabilité limitée (SARL) : La SARL est une structure simple dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Aucun capital minimum n’est requis et elle doit compter au moins deux associés et 100 au maximum. Le montant du capital est déterminé par les associés en fonction de la taille, de l’activité et des besoins de la société. Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants. Les associés se réunissent au minimum une fois par an en assemblée générale ordinaire (AGO). La SARL est soumise de droit à l’impôt sur les sociétés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que si la majorité des associés l’a approuvé.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : C’est une SARL qui n’a qu’un seul associé. Le montant du capital social est déterminé par l’associé et sa responsabilité est limitée en fonction de son apport. La rédaction d’un statut est obligatoire. L’EURL est dirigée par un ou plusieurs gérants. Si l’associé unique est une personne morale, la société est obligatoirement assujettie à l’impôt sur les sociétés. Cette société peut être facilement transformée en SARL.
La société anonyme (SA): C’est une société de capitaux constituée par au moins sept actionnaires réunissant au minimum 37 000 €. Les actionnaires doivent libérer la moitié au moins de leurs apports en numéraire à la création de la société, le reliquat devant être versé dans les 5 ans. Les apports en industrie sont exclus. Ils sont responsables dans la limite de leurs apports. La SA est dirigée par un conseil d’administration composé de 3 à 18 membres choisis parmi les actionnaires. Son directeur général, nommé par le conseil d’administration, assure la gestion quotidienne de la société et représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société anonyme est assujettie à l’impôt sur les sociétés. Elle est soumise à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes. Cette forme juridique est plus adéquate pour les projets de grande envergure. Elle permet également aux actionnaires qui ne participent pas à l’activité d’exercer un pouvoir de contrôle au sein du conseil d’administration. C’est la forme juridique qui apparaît le plus crédit aux yeux des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs).
La société par actions simplifiée (SAS) : C’est une SA simplifiée. Une SAS peut être constituée d’un ou plusieurs associés. Si elle ne comprend qu’un seul associé, il s’agit alors d’une SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle). Les associés déterminent librement le montant du capital social. Ils peuvent effectuer des apports en numéraire ou en nature ou en industrie. 50% au moins du montant des apports en numéraire doit être libérée à la constitution, le reste dans les 5 ans. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Les associés définissent librement dans les statuts les règles d’organisation de la société : nomination d’un président unique ou d’un organe collégial de direction, choix d’un dirigeant non actionnaire, modalités de nomination, de révocation, …
La désignation d’un commissaire aux comptes dans les SAS est obligatoire que si l’une des conditions suivantes : (1) la SAS excède à la clôture de l’exercice deux des seuils suivants : total du bilan supérieur à 1 million d’euros, chiffre d’affaires HT supérieur à 2 millions d’euros, et/ou nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice dépassant 20 salariés ; (2) la SAS contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs entreprises. Par rapport à la SA, la SAS permet aux associés d’organiser librement les conditions de leur entrée et de leur sortie de la société. Elle présente également l’avantage d’une grande souplesse de fonctionnement. La SAS est soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle peut opter pour l’impôt sur le revenu sous certaines conditions.
La société en nom collectif (SNC) : cette forme de société se distingue par la responsabilité indéfinie et solidaire des associés sur les dettes sociales. Elle est constituée sans capital minimal par au moins deux associés qui doivent avoir la qualité de commerçant. Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants. Fiscalement, les résultats de la SNC sont assujettis à l’impôt sur le revenu au niveau des associés à moins que la société ait opté pour l’impôt sur les sociétés.
La société en commandite par actions (SCA) : cette forme est actuellement délaissée au profit de structures plus simples comme la SAS ou la SARL. Elle se distingue par un fonctionnement lourd en raison de la présence de deux types d’associés de statuts différents (commandités/commanditaires). Pour constituer une SCA, il faut au minimum 4 associés dont un commandité et trois commanditaires. Les commandités doivent avoir la qualité de commerçants et doivent satisfaire les qualifications requises pour exercer une activité commerciale. Elle requiert un capital minimum de 37 000 euros de la part des associés commanditaires. Les parts des commandités ne contribuent pas à la formation du capital. Les associés commandités sont indéfiniment et solidairement responsables. Leurs droits dans la société ne sont pas librement cessibles. Les associés commanditaires ont la qualité d’actionnaires et leur responsabilité se limite à leurs apports. Leurs actions sont négociables. La société est dirigée par un ou plusieurs gérants choisis généralement parmi les commandités. La SCA est assujettie à l’impôt sur les sociétés incluant la part des bénéfices revenant aux associés commandités.
La SCS ou société en commandite simple (SCS) : Il faut 2 associés au minimum dont un commandité et un commanditaire pour créer une SCS. Aucun capital minimum n’est requis. Les commandités sont responsables indéfiniment et de manière solidaire. Les commanditaires ne sont engagés qu’à hauteur de leurs apports. Elle permet une association entre des personnes qui apportent des idées et qui acceptent de prendre des risques, et des personnes qui ont des capitaux et qui souhaitent limiter leur responsabilité. Le bénéfice est réparti entre les commandités et les commanditaires au prorata de leurs parts sociales. Les associés commandités sont imposés à l’impôt sur le revenu (IR) sur la part des bénéfices sociaux (distribués ou non). Les bénéfices distribués aux commanditaires sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus mobiliers.
Les conséquences fiscales et sociales de chaque forme juridique sont résumées en annexe 2.
- Tableau d’aide à la prise de décision du statut juridique
La coopérative peut utiliser le tableau récapitulatif ci-joint pour choisir le statut juridique de sa filiale.
Tableau 4. Aide à la décision pour le choix d’une forme juridique de sa filiale
Questions à se poser | Choix/Préférence
De la coopérative |
Forme juridique | Règles exigées par la forme juridique | ||
Quel est le nombre d’associés souhaité par la coopérative dans la filiale ? | EURL | 1 seul associé (personne physique ou morale à l’exception d’une autre EURL) | |||
SARL | 2 associés minimum – 100 maximum (personnes physiques ou morales) |
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SA | 7 associés minimum – pas de maximum (personnes physiques ou morales) |
||||
SAS/SASU | 1 associé minimum – pas de maximum (personne physique ou morale) |
||||
SNC |
|
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Quel est le montant du capital que la coopérative pourrait verser ? | EURL | Le montant du capital social est librement fixé par l’associé, en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société. 20 % des apports en espèces sont versés obligatoirement au moment de la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 ans. |
|||
SARL | Le montant du capital social est librement fixé par les associés, en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société. 20 % des apports en espèces sont versés obligatoirement au moment de la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 ans. |
||||
SA | 37 000 euros minimum. 50 % des apports en espèces sont versés obligatoirement au moment de la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 ans. |
||||
SAS/SASU | Le capital est librement fixé par les actionnaires, en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société. 50 % des apports en espèces sont versés obligatoirement au moment de la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 ans. |
||||
SNC | Le montant du capital social est librement fixé par les associés, en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société. Les apports en espèces sont versés intégralement ou non à la création. Dans ce dernier cas, le solde peut faire l’objet de versements ultérieurs, sur appel de la gérance, au fur et à mesure des besoins. |
||||
Qui va diriger la filiale ? | EURL | L’EURL est dirigée par un gérant (obligatoirement personne physique) qui peut être soit l’associé unique, soit un tiers. | |||
SARL | La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérant(s), obligatoirement personne(s) physique(s). Le gérant peut être, soit l’un des associés, soit un tiers. |
||||
SA | La SA est dirigée par un conseil d’administration, comprenant 3 à 18 membres, obligatoirement actionnaires. Le président est désigné par le conseil d’administration parmi ses membres. Un directeur général peut également être nommé pour représenter la société et assurer sa gestion courante. |
||||
SAS/SASU | Les associés déterminent librement dans les statuts les règles d’organisation de la société. Seule obligation : nommer un président, personne physique ou morale, associé ou non. |
||||
SNC | La SNC est dirigée par un ou plusieurs gérant(s), personne physique ou morale. Il peut s’agir, soit de l’un des associés, soit d’un tiers. | ||||
Quelle est l’étendue de la responsabilité des associés ? | EURL | La responsabilité de l’associé est limitée au montant de ses apports, sauf s’il a commis des fautes de gestion ou accordé des cautions à titre personnel. | |||
SARL | La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports, sauf s’ils ont commis des fautes de gestion ou accordé des cautions à titre personnel. | ||||
SA | La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. | ||||
SAS/SASU | La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. | ||||
SNC | Les associés sont responsables indéfiniment, sur l’ensemble de leurs biens personnels, et solidairement. | ||||
Quel est le mode d’imposition des bénéfices estimé optimal pour la filiale ? | EURL | Il n’y a pas d’imposition au niveau de la société. L’associé unique est imposé directement au titre de l’impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux). L’EURL peut cependant opter pour l’impôt sur les sociétés. |
|||
SARL | Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Il est toutefois possible d’opter pour l’impôt sur le revenu dans le cas de la SARL de famille. Une option pour l’IR est également possible, sous certaines conditions, pour les SARL de moins de 5 ans |
||||
SA | Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Une option pour l’IR est possible pour les SA de moins de 5 ans, sous certaines conditions. |
||||
SAS/SASU | Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Une option pour l’IR est possible pour les SAS de moins de 5 ans, sous certaines conditions. |
||||
SNC | Il n’y a pas d’imposition au niveau de la société. Chaque associé est personnellement imposé sur sa part de bénéfices au titre de l’impôt sur le revenu (dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux). La société peut toutefois opter pour l’impôt sur les sociétés. |
||||
La rémunération des dirigeants est-elle déductible des recettes de la filiale ? | EURL | Non, sauf option pour l’impôt sur les sociétés ou si le gérant n’est pas l’associé unique. | |||
SARL | Oui, sauf option pour l’impôt sur le revenu. | ||||
SA | Oui, sauf option pour l’impôt sur le revenu. | ||||
SAS/SASU | Oui, sauf option pour l’impôt sur le revenu. | ||||
SNC | Non, sauf option pour l’IS. | ||||
Quel est le régime social des associés ? | EURL | Régime des travailleurs non-salariés | |||
SARL | Régime des salariés (s’ils sont titulaires d’un contrat de travail) | ||||
SA | Régime des salariés (s’ils sont titulaires d’un contrat de travail) | ||||
SAS/SASU | Régime des salariés (s’ils sont titulaires d’un contrat de travail) | ||||
SNC | Régime des travailleurs non-salariés | ||||
Qui prend les décisions ? | EURL | Le gérant. Il est toutefois possible de limiter ses pouvoirs s’il n’est pas l’associé unique. | |||
SARL | Les décisions de gestion courante sont prises par le gérant. Les décisions dépassant les pouvoirs du gérant sont prises en assemblée générale ordinaire (par exemple : l’approbation des comptes annuels). Les décisions modifiant les statuts sont prises en assemblée générale extraordinaire (par exemple : le changement de siège social, la modification de l’activité). |
||||
SA | Les décisions de gestion courante sont prises par le directeur général ou, s’il n’en existe pas, par le président. Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : mêmes règles de compétence que dans les SARL. |
||||
SAS/SASU | Les associés déterminent librement dans les statuts les modalités d’adoption des décisions. Certaines décisions doivent cependant être obligatoirement prises collectivement (approbation des comptes, modification du capital). | ||||
SNC | Les règles applicables sont les mêmes que pour une SARL. | ||||
Comment transmettre l’entreprise (la filiale) ? | EURL | Par cession de parts sociales | |||
SARL | Par cession de parts sociales | ||||
SA | Par cession d’actions sauf clause contraire des statuts | ||||
SAS/SASU | Par cession d’actions | ||||
SNC | Par cession de parts à l’unanimité des associés |
La coopérative priorise les critères qui lui semblent le plus important et récapitule la forme juridique la plus adaptée pour chaque critère et opte pour le statut juridique finale sur cette base.
Tableau 5. Aide à la priorisation des formes juridiques
Critères définis | Forme juridique appropriée par rapport aux préférences de la coopérative |
Quel est le nombre d’associés souhaité par la coopérative dans la filiale ? | |
Quel est le montant du capital que la coopérative pourrait verser ? | |
Qui va diriger la filiale ? | |
Quel est le mode d’imposition des bénéfices estimé optimal pour la filiale ? | |
La rémunération des dirigeants est-elle déductible des recettes de la filiale ? | |
Quelle est l’étendue de la responsabilité des associés ? | |
Qui prend les décisions ? | |
Comment transmettre l’entreprise (la filiale) ? |
SECTION 2 : LES AVANTAGES FISCAUX : L’EXPERT COMPTABLE FORCE DE PROPOSITION
La section ci-après présente les impacts fiscaux de la filialisation sur la coopérative mère et sur sa filiale ainsi que la possibilité pour les coopératives d’opter pour une date de clôture décalée.
- Les impacts sur l’impôt société : propositions de conventions entre la coopérative et sa filiale
Régime d’intégration fiscale
D’un point de vue fiscal, la filiale est une société dont 5% au moins du capital est détenue par une autre société.
Les sociétés mères peuvent bénéficier du régime de l’intégration fiscale qui est un régime facultatif. Il consiste pour la société mère à être la seule redevable des impôts du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Ce régime est optionnel et une fois qu’une société choisit ce régime, il y est assujetti pour 5 ans. Pour bénéficier de ce régime, les sociétés mères :
- détiennent au moins deux filiales.
- sont soumises à l’impôt sur les sociétés sur la totalité de ces opérations.
- détiennent directement ou indirectement 95 % de la participation dans ses filiales.
- elles ne doivent pas être des filiales à plus de 95% d’une autre société soumise à l’IS.
- Elles optent pour la même date de clôture des comptes.
Les résultats imposables se déterminent comme suit:
- chaque filiale détermine son propre résultat individuel selon les règles habituelles.
- la société mère effectue la somme des différents résultats et plus-values/moins-values obtenus afin de définir l’imposition globale du groupe. Elle traite et neutralises les opérations intra-groupe afin d’éviter une double imposition. L’avantage de ce régime est que les pertes sont compensées par les gains. La charge fiscale de la société mère est ainsi amoindrie.
Une coopérative ne peut bénéficier de ce régime d’intégration fiscale que si elle est imposée à l’impôt sur les sociétés pour l’intégralité de ses opérations. Ce régime ne serait avantageux que si la coopérative fonctionne selon un système de holding.
Pour rappel, ci-dessous le tableau récapitulatif du régime fiscal des coopératives.
Tableau 6. Régime fiscal des coopératives
La coopérative est exonérée d’impôts sur les sociétés pour: | La coopérative est soumise à l’impôt sur les sociétés pour: |
Les bénéfices réalisés sur les opérations relatives aux fonctions de coopération | Les bénéfices réalisés sur les opérations réalisées dans des conditions de droit commun |
Les bénéfices dégagés des activités de la fonction de coopération réalisées avec des tiers dans la limite de 20% du CA annuel hors taxes | |
Les ventes réalisées dans un magasin de détail distinct de l’établissement principal | |
Les activités réalisées avec des non sociétaires | |
Non respect des conditions de constitution et de fonctionnement :
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Non respect de l’exclusivisme coopératif :
|
Régime de faveur des sociétés mères-filiales
Toutes personnes morales ou organismes soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés sur la totalité ou sur une partie de leur activité et quelle que soit la nature de celle-ci, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. Les sociétés coopératives qui ne sont pas totalement exonérées de l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de ce régime des sociétés mères-filiales. Ce régime est cependant facultatif et optionnel pour les sociétés mères pour une durée annuelle.
Ce dispositif s’applique également aux sociétés et organismes qui sont partiellement assujettis à l’impôt sur les sociétés. Il s’applique ainsi aux sociétés coopératives qui sont exonérées d’impôt sur les sociétés, mais qui demeurent imposées à cet impôt à raison des excédents dégagés par certaines opérations (opérations réalisées avec les tiers et dividendes).
Les filiales ne sont pas restreintes de réaliser uniquement des opérations avec les associés coopérateurs. Elles sont largement autorisées à effectuer des opérations avec des tiers. Les groupes coopératifs veillent cependant à écouler la majorité des matières premières produites par les associés coopérateurs dans leurs filiales de production. Les filiales commerciales peuvent également être établies loin de la zone géographique de la coopérative.
Les associés coopérateurs pourront percevoir : (i) un intérêt sur le capital, (ii) des compléments de prix et (iii) les dividendes reçus des filiales. Une coopérative non autorisée à verser de dividendes peut les convertir en d’autres formes de distribution (par exemple, compléments de prix, ristournes, intérêts aux parts).
Les articles 145 et 216 du CGO autorisent une société mère soumise à l’impôt sur les sociétés et détenant une participation supérieure à 5 % dans le capital de sa filiale à déduire de son bénéfice imposable les dividendes en provenance de cette filiale à condition que les titres de la filiale soient conservés par la société mère pendant au moins deux ans. La société mère doit cependant intégrer une quote-part de frais et charges égale à 5% du produit total des participations dans le bénéfice imposable.
Outre les conditions nommées ci-dessus, la société mère doit satisfaire les conditions suivantes :
- la société mère est une personne morale ou un organisme soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés sur l’intégralité ou une partie de son activité.
- les titres de la filiale sont détenus en pleine propriété, sous forme nominative et déposés dans un établissement agréé.
Ce régime a pour objectif d’exonérer la société mère des dividendes reçus de ses filiales. Sa logique est d’éviter une double imposition des bénéfices de la filiale : (1) à l’impôt sur le revenu au moment de la déclaration des résultats et (2) au moment de la distribution des dividendes au profit de la société mère.
Le régime des sociétés mères-filiales s’applique quelque soit la forme juridique de la société filiale et quelque soit le lieu d’implantation du siège des filiales.
- Le choix de la date de clôture les conséquences et les avantages d’une clôture décalée
Les entreprises, toute forme confondue, ont l’habitude d’aligner leur date de clôture sur l’année civile, au 31 Décembre de chaque année. Or, elles ont le libre choix de fixer leur date de clôture et cette liberté s’applique également aux coopératives.
Il serait plus logique pour une coopérative agricole de choisir une date de clôture qui soit en phase avec le cycle des produits qu’elle traite. Pour le cas spécifique de la coopérative oléicole, la récolte des olives se situe entre Octobre et Janvier selon la localité concernée. La trituration des olives, service réalisé principalement par la coopérative oléicole, se situe par conséquent entre la période Octobre-Février. Une date de clôture décalée au 30 Juin serait ainsi plus appropriée pour la coopérative.
Cette clôture décalée au 30 Juin présente de nombreux avantages à savoir :
- la présentation des activités et des comptes annuels de la coopérative au mois de Juin 2013 tient compte du cycle économique des produits. Pour le cas de la coopérative oléicole, à la date du 30 Juin de chaque année, la coopérative aura fini de triturer tous les olives de ses associés coopérateurs et des tiers coopérateurs si applicables. La filiale de la coopérative disposera également de quelques mois pour commencer à commercialiser les huiles d’olives et autres produits transformés. En présentant des comptes d’exploitation au 31 Décembre, la coopérative n’aura même pas encore achevé toutes ses opérations et ce non achèvement se reflètera dans les comptes annuels. Cette clôture décalée permettra donc de présenter des comptes d’exploitation plus représentatifs des opérations réellement réalisées correspondant à une campagne. La présentation de ces comptes à l’assemblée générale est plus recommandée car elle montre le travail réalisé par la coopérative.
- en disposant du paysage opérationnel et financier complet relatif à une campagne (collecte, trituration, transformation, conditionnement, commercialisation), la coopérative et la filiale disposent d’informations financières complètes historiques qui leur permettraient d’établir les budgets et les comptes d’exploitation prévisionnels.
- arrêter son exercice après une période de forte activité faciliterait les exercices d’inventaire des volumes traitées, conditionnées et stockées par la coopérative.
- le personnel concerné aura plus de temps après la période de forte activité d’établir les comptes d’exploitation et d’analyser les comptes.
CHAPITRE II : EXEMPLES DE CREATION DE FILIALE ET DE PRISE DE PARTICIPATION DE LA COOPERATIVE
Ce chapitre présente les missions de conseil d’un expert-comptable dans le cadre de la création par la coopérative d’une boutique de vente EURL par la coopérative : de la prise de participation de la coopérative dans une boutique d’un producteur et dans une boutique de terroir.
SECTION 1 : ACCOMPAGNEMENT DE L’EXPERT COMPTABLE DANS LA CREATION D’UNE EURL ET SON DEVELOPPEMENT :
La présente section présente le cas spécifique de la création d’une EURL par une coopérative pour se développer. Elle présente les intérêts de recourir à une filiale et dans quelles conditions cette forme juridique est recommandée. Des procédures de travail sont proposées par l’expert-comptable. La possibilité d’exploiter un pôle touristique pour le développement de la coopérative est également présentée.
- Exploitation d’une boutique de vente : intérêt d’exploiter dans une EURL
Avec la création d’une filiale commerciale, la coopérative oléicole met à sa disposition un service commercial performant et professionnel pouvant réaliser des fonctions qui ne seraient pas à la portée de chacun des coopérateurs pris séparément. En choisissant la forme juridique EURL, la coopérative mère constitue le seul associé de la filiale qui est autonome du point de vue de la gestion quotidienne, elle reste fortement dépendante de coopérative oléicole mère au niveau stratégique. La filiale agit en son nom propre et à ses propres risques. C’est la coopérative mère qui approuve la politique commerciale et le niveau des investissements dédié à la commercialisation.
La filiale commerciale a pour principal objectif d’atteindre les objectifs commerciaux fixés par la coopérative mère et elle remplit les fonctions ci-après :
- elle participe à la définition de la politique commerciale (choix et adaptations du produit, fixation des prix, …) en respectant les objectifs stratégiques globaux et commerciaux établis par la coopérative oléicole.
- elle met en œuvre des actions commerciales (prospection auprès des différents canaux de distribution, enregistrement des commandes, …), logistiques (acheminement, stockage et distribution des produits) et administratives (dédouanement, facturation, recouvrement des créances) grâce, notamment, à une force de vente qui lui est propre et qui est généralement recrutée sur place. La mise en place d’une boutique de vente fait partie des actions commerciales possibles d’une filiale commerciale.
- elle permet de dégager des économies d’échelle sur certains frais tels que les frais de transport, les frais de stockage, ou les frais de commercialisation.
En choisissant le statut EURL, la coopérative mère peut faire valoir ses intérêts et ceux de ses associés coopérateurs sans être soumis au conflit d’intérêt qu’elle aurait pu avoir en ouvrant son capital à d’autres associés ou actionnaires. En étant seul associé dans la filiale, cette dernière peut s’adapter aux spécificités des coopératives et aux intérêts des coopérateurs : certains coopérateurs ne peuvent par exemple fournir qu’une très petite quantité de produits, ce qui augmente le volume de bons de réception et de factures à gérer.
Exploiter une boutique de vente présente un intérêt non négligeable pour les coopératives oléicoles :
- cette stratégie répond aux nouvelles tendances des consommateurs qui recherchent des produits sains au meilleur rapport prix qualité. Ils s’orientent plus vers des produits liés à une identité d’un territoire. Selon une étude d’Afidol réalisée en 2007, le magasin producteur constitue un lieu d’achat des olives pour 7% des acheteurs et représente pour 28% des personnes un lieu d’achat des olives de France. La vente en boutique ne peut donc pas constituer à elle seule le seul canal de distribution de la coopérative à moins qu’elle soit de petite taille et ne regroupe que des producteurs de petite taille.
- elle permet également aux producteurs de réaliser une bonne marge sur une partie de leur production. La vente en directe du producteur au consommateur permet de ne pas recourir à des intermédiaires qui prennent chacun leurs marges successifs (grossistes, grande distribution, etc…). La coopérative doit cependant faire d’une grande prudence et veiller à respecter une grille tarifaire cohérente avec l’ensemble des circuits existants (grossistes, CHR,…). Les prix des produits proposés ne doivent pas être trop bas par rapport aux prix pratiqués par les autres circuits. Ils doivent cependant être acceptables pour les clients.
- elle permet de créer de la valeur ajoutée sur le territoire et de renforcer la spécificité des produits, ce qui constitue un argumentaire de vente pour le prix de l’huile d’olive française dont le coût est 3 à 4 fois plus élevé que l’huile de l’olive importée.
- elle permet aux coopérateurs de petite taille ne disposant pas de compétences commerciales, de ressources financières suffisantes et dont le volume de production est insuffisant, de pouvoir vendre leurs produits dans une structure commerciale dédiée.
L’expert-comptable peut accompagner la coopérative dans la création de la filiale commerciale et dans la mise en place d’une boutique de vente. Sa mission consisterait à :
- accompagner la coopérative dans la démarche administrative de création de l’EURL.
- élaborer un business plan pour chaque hypothèse commerciale développée. La filiale pourrait recourir au service d’un expert en étude de marché oléicole, ou d’une personne compétente maîtrisant parfaitement le marché oléicole pour disposer des informations nécessaires sur le marché : marché visé, clientèle potentielle, concurrence locale, concurrence, produits à vendre etc… Ces informations constitueront la base principale des projections financières de l’expert-comptable. Ce dernier fournit :
- une projection des recettes de la filiale en précisant les chiffres d’affaires prévisionnels par produit ainsi que les marges prévisionnels.
- une projection des investissements nécessaires par scénario. Les investissements incluent les banques réfrigérées, les présentoirs, une caisse enregistreuse, les coûts d’aménagement du magasin.
- une projection des dépenses (définition des besoins en ressources humaines, des frais variables tels que les contenants des produits, les étiquettes etc…).
- un compte de résultat prévisionnel par scénario.
La mise en place d’une boutique de vente nécessite l’identification d’un ou de plusieurs locaux appropriés et l’examen des contraintes d’accessibilité, d’approvisionnement, des produits, des flux de visiteurs. Cette étude fait partie des missions de la filiale commerciale.
- Proposition de la mise en place des conventions
Les relations entre la boutique de vente (ou la filiale commerciale) avec les associés coopérateurs doivent être encadrées. La coopérative oléicole et le gérant de la boutique de vente fixent ensemble les conditions d’achat de produits oléicoles auprès des coopérateurs. Les conditions d’achat d’huiles d’olives appliquées par la boutique doivent être définies et communiquées aux différents coopérateurs.
Exemple 1 : Règlementation interne sur l’achat d’huile d’olive par la boutique de vente
- A chaque nouvelle campagne, les producteurs pourront, sous certaines conditions, vendre une totalité ou une partie de leur huile Tradition ou AOC en fonction des besoins de la filiale commerciale.
- La boutique s’engage à assurer la mise en marché et la vente de la totalité des huiles d’olives collectées dès lors que les produits sont sains, marchands et répondant aux normes fixées par la réglementation en vigueur.
- La filiale commerciale communiquera dans la notice d’ouverture de campagne le prix d’achat HT au litre d’huile, ainsi que les volumes qu’elle compte acquérir, ceci pour chaque catégorie d’huile, AOC et/ou Tradition.
- Le coopérateur désirant vendre son huile d’olive dans la boutique de vente doit envoyer une lettre de demande à la filiale en précisant la quantité de litres d’huile qu’il souhaite vendre pour chacune des catégories (AOC et/ou Tradition).
- Le conseil d’administration ou le comité en charge de la sélection des achats au sein de la filiale procèdera à l’ouverture de l’ensemble des offres. Il retiendra les offres des coopérateurs en fonction des catégories d’huile et des volumes proposés en regard des besoins effectifs de la filiale commerciale. Lorsque les offres reçues des coopérateurs sont supérieures aux besoins de la société, les quantités achetées aux coopérateurs désirant vendre seront calculées au prorata de leurs apports d’olives et aux volumes proposés à la vente.
- Les coopérateurs qui désirent vendre leur huile à la société doivent respecter la charte de qualité ou le cahier de charge imposé. Ces documents incluent les exigences en termes de qualité, les conditions d’emballage, les étiquettes, les conditions d’envoi. Pour harmoniser la présentation des huiles d’olives émanant de différents producteurs, la filiale commerciale peut opter pour des mêmes contenants et des mêmes étiquettes. La coopérative pourrait créer un service conditionnement qui se chargerait de conditionner les huiles d’olive dans les types de contenants sélectionnés. Les frais de conditionnement sont à refacturer aux coopérateurs par la coopérative.
- Les coopérateurs dont les offres ont été sélectionnées, doivent assurer la disponibilité normale de leurs produits tant en quantité qu’en qualité. Ils doivent anticiper l’éventualité d’une rupture de stock et avertir le plus tôt possible la boutique commerciale.
- Le paiement de l’huile au coopérateur sera échelonné sur l’année en fonction du rythme des ventes. En fonction de la politique commerciale développée avec la coopérative, la filiale commerciale peut décider de payer immédiatement les huiles d’olive à l’achat ou d’effectuer le paiement après un délai de 1 à 3 mois par exemple.
- Au cas où le paiement se fait de manière échelonnée en fonction des ventes, la boutique s’engage à proposer aux coopérateurs une visibilité sur leurs débouchés.
Les relations commerciales entre la boutique de vente et les coopérateurs font l’objet d’un contrat de vente qui comporte les clauses ci-après :
- les volumes et les caractéristiques des produits à livrer,
- les modalités de livraison et de collecte (s’il les produits ne sont pas conditionnés par la coopérative),
- les critères et modalités de détermination de prix (si la société commerciale n’applique pas un prix d’achat fixe pour l’ensemble des coopérateurs). La filiale commerciale pourrait être amenée à appliquer différents prix d’achat si le volume fourni par l’ensemble des associés coopérateurs de la coopérative ne satisfait pas les besoins totaux de produits à vendre.
- les règles applicables si les produits du coopérateur ou du producteur ne respectent pas les volumes définis, les qualités exigées.
- les modalités de collecte des produits : fréquence, plage horaire, …
- les modalités de facturation par la société en cas de paiement échelonné au rythme des ventes ainsi que les modalités de paiement.
- les modalités de révision et de résiliation du contrat.
Les conventions de dépôt-vente conclues entre la boutique de vente et les coopérateurs incluent les clauses ci-après :
- les modalités de dépôt-vente : Le coopérateur accorde un mandat exclusif à la boutique afin de vendre pour son compte les produits listés au contrat pendant une durée minimale d’un ou trois ou six mois (ou autre) renouvelable.
Le coopérateur accorde en contrepartie à la boutique le prélèvement lors des règlements des produits du montant de la commission dans la convention et qui se calcule sur la base du prix de vente TTC. La boutique s’engage à fournir au moment du dépôt un bon de livraison. Elle s’engage à indiquer au coopérateur les instructions nécessaires pour le stockage des produits, leur conditionnement et les autres modalités relatives à la commercialisation.
Le responsable de la boutique se réserve le droit de vérifier la conformité des produits livrés par rapport au bon de livraison. Il fournit par ailleurs lors du paiement mensuel un récapitulatif des ventes par produit indiquant la commission appliquée et précisant l’état des stocks.
La boutique s’engage à stocker les produits dans des conditions permettant le respect de l’emballage, de l’état d’origine, et sans altération. Tout produit ayant subi une altération due à un mauvais stockage ou une mauvaise manipulation de la part de la boutique sera payé par cette dernière comme un produit vendu normalement en magasin.
Le coopérateur déposant s’interdit, à compter de la signature du contrat d’intervenir dans les ventes de quelque façon que ce soit, et notamment pour tout ou partie des produits confiés au dépôt-vente, sauf à verser à titre de dédommagement, le montant de la commission initialement prévue.
Le coopérateur pourra mettre à la disposition de la boutique un certain nombre d’articles destinés à la dégustation, à l’essai, dans le cadre d’une démarche de promotion du produit auprès des clients. Ces produits mis à disposition des consommateurs ne sont pas comptabilisés dans le stock déposé, et ne feront pas l’objet d’une vente.
Le prix de vente des produits confiés au dépôt-vente est fixé d’un commun accord entre les deux parties au moment de la signature du contrat. En aucun cas, la boutique n’est obligée d’accepter un produit dont le prix lui semble trop élevé. Les produits déposés doivent respecter la réglementation sanitaire relative aux aliments et être étiquetés selon la législation en vigueur.
Au terme de la durée prévue au contrat, le coopérateur peut, retirer ses articles globalement ou individuellement sans frais après avoir fixé un rendez-vous avec le responsable de la boutique.
- le règlement : la boutique s’engage à payer au coopérateur et ce, après un délai d’encaissement bancaire d’un mois le montant lui revenant sur le produit de la vente des produits (prix de vente diminué de la commission). Un décompte tenant lieu de justificatif pour la comptabilité est signé par le coopérateur au moment de l’encaissement de ses ventes.
- La résiliation ou la fin de contrat : le responsable de la boutique se réserve le droit de retirer immédiatement de la vente tout produit non conforme aux exigences de qualité prévues dans le contrat ou tout produit dont la provenance est douteuse. Dans tous les cas de résiliation, d’annulation, la boutique tiendra à la disposition du coopérateur les articles invendus. Si le coopérateur n’est pas venu récupérer les produits dans un délai convenu au contrat après la résiliation, l’annulation ou l’expiration de la durée du présent contrat, la boutique aura le droit d’en disposer librement.
- Le dépôt-vente est librement responsable du choix des produits à positionner dans son espace de vente. Suite à une période d’essai d’au maximum un an, et au bilan annuel qui en résulte, les deux parties évaluent l’intérêt de reconduire la convention de dépôt-vente.
- Les responsabilités de chacune des parties : Le dépôt-vente n’est pas responsable de la qualité des articles vendus pour le compte des coopérateurs. Ainsi, dans les cas de litiges et réclamations par les acheteurs, le coopérateur est le seul responsable. Si un litige quelconque venait ultérieurement faire annuler la vente réalisée par les soins du dépôt-vente, la commission versée à ce titre lui serait acquise de plein droit et due par le coopérateur. Ce dernier s’engage également à remplacer les produits qui font l’objet d’un problème de qualité.
La boutique de dépôt-vente assure le gardiennage des produits déposés. Elle est des défauts et dommages pouvant résulter des dégradations subies du fait de l’entreposage. Le dépôt-vente contracte s’assure auprès d’une compagnie d’assurance pour garantir la responsabilité civile, le vol, les dégâts des eaux et l’incendie à l’intérieur de son local, de façon à protéger les produits déposés, à la vente et en stock. En cas de perte, vol, inondation, incendie, le dépôt-vente supporte le coût des produits à remplacer, qu’il rembourse aux coopérateurs sur la base du prix de vente défini initialement.
- L’avantage en termes de gestion : mise en place des procédures entre la coopérative et sa filiale
L’avantage principal pour la coopérative est qu’elle peut fixer librement la gouvernance et la gestion de sa filiale.
La coopérative nomme un gérant pour la filiale commerciale/boutique de vente. Le conseil d’administration de la coopérative et le gérant de la filiale se réunissent pour définir la politique commerciale de la coopérative.
Définition de la stratégie commerciale
Pour définir les objectifs commerciaux de la filiale, les membres du conseil d’administration de la coopérative et le gérant de la filiale doivent disposer des informations ci-après :
- informations devant être disponibles s/huile d’olives : liste des associés coopérateurs, volume de production traitée par la coopérative pour chaque coopérateur, indication si traité en lot commun en trait en lot, indication de la quantité que les coopérateurs aimeraient confier en vente à la filiale commerciale. La même démarche doit être réalisée pour les autres produits dérivés de l’olive. L’objectif est d’évaluer le volume disponible à commercialiser.
- informations sur les prix pratiqués par les coopérateurs sur le marché de l’huile d’olive française : vente dans boutique de vente coopérative, vente auprès des épiceries et autres détaillants, vente auprès de la grande distribution, …
- informations sur les concurrents directs de la coopérative oléicole: combien de boutiques dans un rayon de 5 – 10 kms ? quelle est la compétitivité et la capacité de l’entreprise de différencier ses produits par rapport à celui de ses concurrents ? quel est le positionnement sur les segments de marché qui l’intéressent ? quelle est la position de l’entreprise sur les zones du marché où elle est présente (rapport volume de production/dimension des zones de marché) ?
- quels sont les tendances, les perspectives et le plan de développement possible ?
- analyse générale des ventes des coopérateurs par type de canal de commercialisation: vente directe (magasins propres, vente par correspondance) ; marchés de proximité (détaillants et restaurateurs locaux) ; grossistes; grande distribution ; groupes d’achat; exportation.
- informations sur le nombre de résidents dans la localité, de visiteurs (touristes) etc…
- informations sur les évènements augmentant l’affluence de visiteurs dans la région. L’objectif est ici d’évaluer le nombre potentiel d’acheteurs.
- informations sur les produits disponibles auprès des coopérateurs : huile d’olive et gamme (traditionnelle, AOC,…), olives en conserve/bocaux dénoyautés ou non, tapenades, confits,…
La coopérative et la filiale définit lors de cette réunion le champ d’application des opérations commerciales : confinés exclusivement aux produits des associés coopérateurs ou possibilité de faire appel à d’autres producteurs. Un procès-verbal de réunion est établi et les prochaines étapes assorties d’un calendrier sont définies.
Le gérant de la filiale doit ainsi proposer une stratégie commerciale en fonction des points discutés lors de la réunion, il doit également:
- Prioriser les canaux à cibler durant les premiers mois
- Définir les contraintes liées à la mise en place d’une boutique de vente pour la coopérative oléicole.
L’expert-comptable intervient ici pour réaliser les projections financières suivant les scénarios/perspectives proposés par le gérant avec des hypothèses faibles et fortes de chiffres d’affaire.
Le conseil d’administration de la coopérative, le gérant de la filiale ainsi que l’expert-comptable se réunissent pour valider les objectifs commerciaux de la filiale et la stratégie commerciale/
Le gérant met par la suite œuvre la stratégie validée et met en place la boutique: achat des matériels et équipements requis, recrutement du personnel nécessaire (caissier, vendeur, gestionnaire de stock, commerciaux pour cibler les autres canaux…).
Procédures opérationnelles
Les procédures opérationnelles entre la coopérative et la filiale incluent les opérations ci-après:
- Dépôt des olives par les producteurs auprès de la coopérative oléicole
- Production de l’huile d’olive par la coopérative
- Récupération de l’huile d’olive par les coopérateurs pour leur propre commercialisation
- Lancement de la campagne d’achat de l’huile d’olive et des produits hors olive par la boutique
- Réunion CA coopérative/gérant filiale commerciale : dépouillement des offres, sélection des offres retenues, sortie de la liste finale des coopérateurs avec quantité de produits à acheter
- Information des coopérateurs concernés avec confirmation des prix d’achat, des délais de livraison, et autres modalités
- Contrat de vente entre la société commerciale et le coopérateur/producteur
- Contrat de dépôt vente
- Contrat d’achat
Dans le cas d’un dépôt vente, les opérations consistent en :
- Bon de dépôt-vente : nature des produits déposés, quantité, prix.
- Bon de retrait : en cas d’invendus
- Communication d’un état récapitulatif des ventes par la filiale à la coopérative dans des périodes à définir par le conseil d’administration. Le montant des ventes HT TTC la part de la TVA et la commission prélevée par la filiale doivent figurer dans cet état récapitulatif.
- Paiement du coopérateur sur la base du récapitulatif des ventes
En cas d’achat direct des produits, les procédures opérationnelles incluent :
- Bon de réception des produits
- Stockage et disposition en vitrine/présentoir : établissement de fiches de stock
- Paiement de la facture du coopérateur
- Pièce de caisse et facture pour chaque client
Les procédures de pilotage entre la coopérative et sa filiale commerciale incluent :
- La présentation et la communication des résultats commerciaux : il s’agit d’établir un état récapitulatif de la situation de la vente en boutique, cet état comprend : la quantité achetée auprès des coopérateurs, la prévision des ventes mensuelles, la vente réelle mensuelle, la prévision de vente cumulée, les ventes cumulées, les objectifs de vente annuelle, la marge réalisée, le taux de marge ainsi que la situation des ventes sur les autres canaux. Cet état peut également mentionner les perspectives de vente pour les mois à venir si elles existent (contrat en cours de négociation…).
- L’élaboration et la présentation d’un compte d’exploitation prévisionnel.
- Stratégie de développement : exploitation d’un pôle touristique
Les coopératives agricoles peuvent actuellement exploiter le tourisme rural qui connaît un essor considérable en France. Le tourisme rural est en effet passé d’une économie de très petites entreprises dans des zones fortement marquées par l’agriculture à un tissu plus diversifié. L’hébergement dans ces zones rurales s’est beaucoup développé et a vu l’apparition d’hébergement touristique tel que les résidences de tourisme, les villages de vacance, l’hôtellerie en plein air, l’hôtellerie de charme, les gîtes ruraux et autres meublés de tourisme. A ces hébergements touristiques se sont ajoutés des bases de loisir et des activités sportives de pleine nature (activité nautique, randonnée pédestre, équestre, cyclotourisme, canyoning, canöe kayak, …), des activités culturelles ou des activités liées au patrimoine.
Plusieurs entités se sont également mobilisées pour proposer des produits touristiques innovants dans le tourisme rural :
- La fédération des écomusées et musées de société s’implique pour préserver la mémoire collective dans les zones rurales. L’Association française des musées d’agriculture a été créée pour s’inscrire dans le même objectif.
- L’Association des sites remarquables du goût s’organise pour promouvoir les caractéristiques des terroirs.
L’agritourisme désigne l’ensemble des activités touristiques pratiquées sur une exploitation agricole en activité. Ces activités touristiques peuvent être variées et sont généralement classées en trois catégories : l’hébergement, la restauration et la vente d’activités de loisirs, sportives ou culturelles. L’agritourisme s’inscrit dans le champ du Tourisme Vert (tourisme lié à la nature et au vivant) qui s’inscrit lui-même dans le champ du Tourisme Rural (tourisme à la campagne).
L’agritourisme répond aux attentes actuelles des urbains nationaux qui cherchent à se ressourcer dans le monde rural. Elle représente une opportunité pour les agriculteurs qui voient leurs exploitations et leurs produits mis en valeur. Complément de revenu indispensable pour certains exploitants agricoles et identifiés par les consommateurs comme sources de produits de qualité, permettant une bonne traçabilité et vendus à prix raisonnables, les circuits courts représentent un enjeu considérable pour la filière agricole. Les circuits courts constituent des canaux de distribution des produits agricoles et services (hébergement, loisirs, découvertes) réalisés par la vente directe du producteur au consommateur, ou par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur. Le producteur réalise ainsi la commercialisation de ses produits et services sous sa propre responsabilité ou par le biais d’une autre entité juridique que celle de l’exploitation.
Certains produits locaux sont particuliers: ils découlent d’une histoire, ils ont connu un mode de production ancestral qui a été amélioré au fil des années, de conditions géographiques ou agro-climatiques particulières. Ces spécificités ne sont pas toujours valorisées dans les circuits commerciaux traditionnels et sont dans la majorité des cas méconnues par les consommateurs français et les touristes. En instaurant un contact direct du consommateur avec le producteur ou avec un commerce local, la vente directe se donne les moyens d’expliquer la spécificité des produits agricoles locaux aux consommateurs et de les valoriser à leurs yeux. Ces ventes en direct constituent également un moyen de faire prendre conscience aux consommateurs de l’existence même du territoire, de sa valeur, de sa culture et de ses produits spécifiques.
Les points de vente des producteurs ou des coopératives doivent cependant être localisés dans une zone de chalandises fréquentée par les résidents locaux, les visiteurs de la région, touristes ou autres… Il est peu fortement recommandable d’aménager un point de vente dans un endroit isolé à moins que le produit agricole proposé soit très spécifique et rare. Il est préférable de placer un point de vente au bord d’une route passante ou sur un site touristique ou sur une zone de bonne fréquentation. Pour justifier le déplacement des consommateurs et pour augmenter les ventes, le point de vente devrait vendre une assez large gamme de produits. Pour la boutique de vente des produits oléicoles, le gérant pourrait également prévoir d’y ajouter des produits comme du miel, de la confiture de fruits, des savons artisanaux…
Les pôles touristiques dans certaines régions offrent une combinaison de produits et services aux visiteurs incluant :
- Des hébergements touristiques et divers points de restauration. Les spécialités culinaires et la gastronomie font partie des atouts mis en valeur dans certaines régions.
- La visite d’espaces naturels pour les amoureux de la nature : sites touristiques, forêts, marais salants, réserve naturelle, …
- La visite de domaines agricoles : dans le pôle Azur Provence, les visiteurs peuvent au choix visiter des exploitations maraîchères de plein champ, des exploitations familiales de fruits, des domaines d’oliveraies, des exploitations d’horticulteurs, des élevages de brebis – avicole traditionnelle et autres… D’autres régions proposent la visite de caves à vins, la dégustation de produits du terroir (fromage du pays, saucisson, …).
Chaque domaine peut proposer suivant la nature de leurs activités et produits des visites guidées dans l’exploitation (culture, transformation …), des séances de cueillette de légumes, des pêches de loisir, des dégustations d’huile d’olive par exemple. Les supports de communication existants et le guide des exploitations agricole du pôle indiquent les lieux de vente et les horaires de vente des produits agricoles (vendus sur le lieu d’exploitation, au marché local ou dans les boutiques des coopératives ou dans des points de vente collectif)
- Diverses activités de loisir.
Les pôles touristiques constituent une politique d’aménagement du territoire dont la réalisation et le succès est tributaire de la volonté et des engagements de plusieurs acteurs publics (région, commune, office du tourisme, chambre de l’agriculture,…) et privés (hôteliers, restaurateurs, agriculteurs, coopératives, prestataires de service, tours opérateurs et réceptifs, agences de voyage…). Ces pôles ont pour principales missions d’adapter les offres aux demandes des clientèles touristiques ; de professionnaliser l’organisation touristique du territoire, d’allonger la durée des séjours, de diversifier l’offre et de développer un tourisme quatre saisons.
L’exploitation du pôle touristique par la filiale commerciale constitue une stratégie de développement pour la filiale et également pour les associés coopérateurs de la coopérative. Ci-dessous les pistes d’actions possibles à développer par la filiale commerciale d’une coopérative oléicole pour intégrer la boutique et certains adhérents de la coopérative un système de pôle touristique :
- Faire un état des lieux sur :
- l’existence d’un pôle touristique ou d’une forme d’agritourisme dans la zone géographique de la coopérative et de la boutique de vente.
- la valorisation des produits du terroir et plus particulièrement ceux des huiles d’olives et autres produits dérivés dans les circuits touristiques existants.
- Discuter avec plusieurs acteurs de la zone de localisation géographique des associés coopérateurs, de la coopérative et du futur emplacement du point de vente.
- Evaluer la possibilité et la pertinence d’inscrire la boutique de vente de la coopérative dans les circuits existants, ou en déduire la nécessité de l’intégrer dans un circuit à créer.
- Favoriser les échanges et communiquer vers les professionnels du tourisme pour mieux valoriser la boutique de vente et pour connaître les attentes des clients. Ces échanges permettront à la filiale commerciale de :
- identifier ou de confirmer les produits additionnels à vendre dans la boutique de vente.
- identifier les autres services à proposer autour de la commercialisation (visite d’exploitation, etc…).
- développer des produits et services répondant aux besoins des consommateurs. La boutique de vente pourrait par exemple travailler en partenariat avec les restaurants de la région pour la proposition aux clients pendant certaines dates de spécialités culinaires à base d’olives.
- Vérifier auprès des autorités régionales, des pôles, des chambres d’agriculture, des offices du tourisme les supports de communication existants (guide des exploitations agricoles, guide des sites à visiter,…) et négocier la possibilité d’y inscrire la boutique de vente de la coopérative ainsi que les visites qu’il est possible d’organiser auprès de certains adhérents.
- Développer une bonne communication autour de la boutique de vente, de la coopérative et des produits proposés dans les pôles touristiques existants.
SECTION 2 : PRISE DE PARTICIPATIONS LE SUIVI DE L’EXPERT COMPTABLE
La prise de participation dans une boutique de producteur ou une boutique de terroir permet chacune de favoriser l’écoulement des produits des associés coopérateurs de la coopérative. Chacune de ces options expose cependant la coopérative à certains avantages et à certaines contraintes.
- Prise de participation dans une boutique de producteur : proposition et mise en place du fonctionnement entre la boutique et la coopérative
Une prise de participation dans une boutique de producteur constitue une stratégie de développement potentielle pour une coopérative. Cette prise de participation permet à la coopérative d’écouler rapidement les produits de ses associés coopérateurs dans un magasin existant d’un producteur. La coopérative bénéficie rapidement :
- d’un local de vente.
- d’un fonds de commerce déjà existant. Il inclut les matériels, le mobilier, les agences et installations, les véhicules, la clientèle existante, la clientèle potentielle du commerce, le droit au bail, le nom commercial et l’enseigne…
- d’une équipe commerciale (vendeurs, caissiers, …) qui connaît très bien les produits tirés de l’olive, leurs spécificités ainsi que la spécificité de la région.
L’ouverture du capital de l’entreprise du producteur à la société coopérative agricole permet au producteur de pouvoir investir dans son exploitation ou dans sa boutique (agrandissement, amélioration de son agencement, aménagement, meilleur marketing et communication,…). Il voit son fonds de commerce plus enrichi, ce qui permet aux consommateurs de disposer d’un plus large choix de produits. Au lieu de percevoir des marges sur ses seuls produits, le producteur perçoit des dividendes sur un plus large volume de quantité vendue tout en continuant à bénéficier des services rendus par la coopérative.
La prise de participation de la coopérative dans une boutique d’un producteur permet à cette dernière d’écouler en priorité les huiles d’olive et produits des oliveraies. Que la coopérative détienne des participations majoritaires ou minoritaires dans l’entreprise du producteur, les deux parties travaillent au sein d’une même filière, comprennent les problématiques de celle-ci et sont conscients des enjeux d’une bonne entente entre les deux parties.
Les apports de la coopérative peuvent être composés d’apports en numéraire ou de matériels et mobiliers, qu’elle met en commun avec le producteur pour une exploitation commune.
Actionnaires de l’entreprise du producteur | |||||
(Producteur + autres actionnaires + coopérative) | |||||
Investissent | Perçoivent | ||||
les dividendes | |||||
Entreprise agricole | |||||
Achète les huiles | Vendent les huiles | ||||
d’olives et autres | d’olives et autres | ||||
produits | produits | ||||
Producteur / associés coopérateurs | |||||
de la coopérative / autres | |||||
producteurs | |||||
Avec la prise de participation de la coopérative, l’entreprise du producteur a plusieurs actionnaires à savoir un ou plusieurs individus et la coopérative. L’activité de l’entreprise consiste à investir pour accroître leurs richesses en commercialisant une large gamme de produits à base d’olives. Son objectif est de rémunérer le mieux possible le capital investi par ses actionnaires. En tant qu’actionnaire, la coopérative fait partie des propriétaires de la boutique. Une partie des bénéfices annuels sera distribuée aux actionnaires, une autre partie restera dans la boutique afin d’investir ou de consolider les fonds propres. La répartition des résultats est décidée par l’assemblée générale des actionnaires. Le droit de vote de chaque actionnaire est proportionnel au pourcentage d’actions détenues.
L’entreprise pourrait fonctionner selon les modalités ci-après :
- l’exploitation oléicole (plantation, entretien des oliviers, collecte des olives) reste sous la responsabilité et la supervision directe du producteur.
- les olives collectées sont ramenées par le producteur à la coopérative pour trituration et extraction d’huile d’olive. L’entreprise paie pour ces opérations les droits d’entrée et autres frais demandés par la coopérative.
- l’entreprise prend livraison de l’huile d’olive en vrac auprès de la coopérative et la conditionne avec sa propre marque au sein de l’entreprise. Le conditionnement et l’étiquetage peuvent être réalisés au sein de la coopérative elle-même.
- le conseil d’administration de l’entreprise détermine les gammes de produits et les quantités de produits à commercialiser dans la boutique. Il peut décider de commercialiser automatiquement les huiles d’olives et autres produits du producteur dans la boutique. Une fois que les gammes de produits et que les quantités à commercialiser au titre de la campagne sont définis, le conseil d’administration détermine un prix d’achat des huiles d’olive et fixe les autres modalités requises (exigences en qualité, huile traditionnelle, huile AOC etc…).
- la coopérative se charge d’informer ses associés coopérateurs sur la campagne d’achat lancée par l’entreprise pour la commercialisation au sein de la boutique. C’est la coopérative qui réceptionne les offres des coopérateurs. Le conseil d’administration de l’entreprise procède au dépouillement des offres et retient les offres qui répondent aux modalités fixées dans la lettre de demande de manifestation d’intérêt. Lorsque le total des quantités des offres retenues dépasse la quantité demandée lors du lancement de la campagne, les quantités achetées auprès des associés coopérateurs sont calculées au prorata de la quantité totale définie par l’entreprise.
- un contrat commercial d’achat d’huiles d’olives et des autres produits est conclu entre l’entreprise du producteur et l’associé coopérateur pour la durée de la campagne. Ce contrat détermine les modalités de l’opération : nature des produits achetés, caractéristique des produits commandés, quantité achetée, date de livraison requise, modalités et conditions de paiement, traitement des retours pour non-conformité, traitement des réclamations clients.
- les coopérateurs livrent directement leurs produits auprès de la boutique du producteur qui se charge d’émettre les bons de réception, de recevoir les factures y afférents et d’effectuer les paiements suivant les modalités définies dans le contrat.
- la boutique (ou « l’entreprise du producteur ») communique régulièrement au conseil d’administration de la coopérative
- l’état de livraison des huiles d’olive et autres produits hors huile des associés coopérateurs.
- l’état des ventes des produits des associés coopérateurs.
Ces états réguliers permettent à la coopérative d’assurer sa fonction de coopération et de s’assurer que sa prise de participation continue à s’inscrire dans la préservation des intérêts des associés coopérateurs.
- Prise de participation dans une boutique de produits du terroir accompagnement dans les choix : les propositions de fonctionnement
Une prise de participation dans une boutique de produits du terroir constitue également une stratégie de développement potentielle pour une coopérative. Elle présente l’avantage de bénéficier rapidement d’un local de vente, d’un fonds de commerce déjà existant, ainsi que d’une équipe commerciale qui connaît très bien les produits de la localité. Le consommateur, quant à lui, peut faire son marché dans un espace proposant divers produits du terroir (huile d’olives, produits hors huile, miel, confitures, vins de la région, légumes et fruits frais et autres..).
La coopérative ne pourra cependant pas écouler uniquement les produits de ses associés coopérateurs, elle devra accepter de vendre d’autres produits du terroir, ce qui réduira la capacité d’accueil des produits des oliveraies dans l’espace de vente et également le volume de produit écoulé car les consommateurs pourront choisir entre une large gamme de produits de terroir.
Contrairement au cas de la boutique du producteur où seuls des produits issus des oliveraies sont principalement commercialisés, la coopérative devra fortement négocier pour obtenir un bon quote-part de commercialisation de ses produits. La coopérative devra faire face à un conflit d’intérêt :
- une coopérative majoritaire au capital s’attachera à ce que la boutique commercialise le plus possible des produits à base d’olive et que la boutique s’approvisionne le plus auprès des associés coopérateurs de la coopérative.
- les actionnaires minoritaires veilleront à préserver la marge brute de la société. Ils chercheront par différents moyens et dispositifs à ce que :
- différents produits du terroir soient commercialisés;
- et que le prix d’achat des produits (à base d’olive ou autres) soit le prix le plus compétitif pour préserver la marge de la société. Les prix d’achat demandés par la coopérative peuvent être cependant supérieurs aux prix proposés par d’autres producteurs non associés dans la coopérative. Les associés minoritaires vont veiller à faire respecter des règles de compétitivité en ce qui concerne les prix des produits, les délais et modalités de paiement et autres.
Lorsque la coopérative prend des participations au sein d’une personne morale, le pouvoir au sein de la société ne se base pas sur le principe de la coopérative « un homme, une voix », le pouvoir s’organise en fonction de la répartition du capital.
La boutique du terroir et la coopérative fonctionnent de la même manière que celle proposée dans le cas de la boutique du producteur et de la coopérative.
- Les impacts et conséquences positives sur la coopérative de ces prises de participations
L’article L523-5 du code rural et de la pêche maritime précise les conditions dans lesquelles les coopératives agricoles et leurs unions peuvent prendre des participations dans d’autres personnes morales qui peuvent ou non avoir une activité principale identique ou complémentaire à la leur.
Toute prise de participation directe ou indirecte d’une coopérative agricole dans une personne morale doit faire l’objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d’une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole. Cette déclaration doit être accompagnée d’une fiche précisant le montant de la prise de participation, le pourcentage de capital détenu, un extrait de l’immatriculation de la société dans laquelle a été prise la participation ainsi que les modalités de cette opération.
La prise de participation des sociétés coopératives agricoles dans d’autres sociétés leur permet de :
- disposer de suffisamment de pouvoir pour permettre la préservation et pour défendre les intérêts des associés coopérateurs.
- bénéficier de fonds propres additionnels. Le capital des sociétés coopératives agricoles est en effet limité par la capacité financière de leurs associés coopérateurs et par leur statut. Un surplus de fonds propre permet d’investir dans de nouvelles machines, de nouveaux équipements pour les coopératives ou de s’étendre dans de nouvelles activités ou dans de nouveaux services.
- partager des dividendes supplémentaires aux associés coopérateurs.
Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui détiennent des participations auprès de sociétés personnes morales, peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, tout ou partie des dividendes qu’elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées par les associés des coopératives.
Les coopératives et leurs unions peuvent dès lors réaliser avec les sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations des relations économiques et financières et effectuer pour leur compte un certain nombre d’opérations.
Lorsqu’une coopérative agricole a des relations (collecte-vente, approvisionnement, prestations de services, activités polyvalentes) avec une société dans laquelle elle détient une participation, les conséquences fiscales diffèrent selon que la société dans laquelle la participation est détenue a ou non, au regard de la coopérative, le statut d’associé-coopérateur.
Si la société dans laquelle une participation est détenue est également associé-coopérateur de la société coopérative, les activités réalisées avec celle-ci conformément à l’objet statutaire de la coopérative peuvent bénéficier des exonérations d’impôt sur les sociétés dès lors que l’ensemble des conditions auxquelles elles sont soumises sont par ailleurs remplies. La prise de participation de la coopérative dans la boutique d’un producteur, associé coopérateur de la même coopérative, présente l’avantage pour la coopérative de bénéficier d’exonérations d’impôts sur les sociétés sur ses opérations commerciales à condition cependant que la commercialisation entre bien dans le cadre de l’objet statutaire de la coopérative.
Pour que ce régime fiscal ne soit pas remis en cause, la coopérative qui réalise des opérations non prévues expressément dans son objet statutaire pour le compte d’une autre personne morale doit contrôler cette dernière. Elle doit :
- détenir directement ou indirectement une fraction du capital lui donnant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
- ou disposer seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société.
- ou déterminer, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
- ou disposer directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 %, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Lorsque la coopérative détient par contre des participations dans une société qui n’est pas un associé-coopérateur, Les activités réalisées avec ces sociétés sont soumises à l’impôt sur les sociétés et doivent être prises en compte pour l’appréciation du seuil de 20 % des activités réalisées avec les tiers non associés et ce indépendamment de l’importance de la participation détenue par une coopérative dans la société.
CONCLUSION
Ce mémoire a pour objectif de fournir à tous les praticiens une information sur les spécificités d’une coopérative oléicole afin de lui permettre de se prononcer sur l’intérêt ou l’obligation stratégique d’une coopérative de créer des filiales et de prendre des participations dans d’autres sociétés.
La fonction de la coopération agricole se définit comme « l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Les sociétés coopératives agricoles sont autorisées, par conséquent, à pratiquer dans le cadre de leur objet agricole des opérations de toute nature, dès l’instant où ces opérations sont traitées avec leurs sociétaires ou au profit de ceux-ci et réalisées en vue des objectifs qui leur ont été ainsi assignés. »
La coopération agricole obéit à plusieurs règles et principes incluant :
- la libre adhésion : l’adhésion des agriculteurs doit être volontaire. Les sociétaires doivent être prêts à remplir leur double engagement à savoir : apporter une partie du capital de la coopérative et livrer à la coopérative une partie ou la totalité de sa production afin de recourir aux services de la coopérative.
- l’administration démocratique : les associés coopérateurs sont égaux et exercent le même droit de vote en application de la règle « un homme, une voix ».
- l’acapitalisme : la rémunération des parts sociales de l’associé coopérateur est limitée au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministère de l’Economie et des Finances.
- l’exclusivisme : les sociétés coopératives agricoles doivent en principe ne traiter des opérations qu’avec les associés coopérateurs.
Les coopératives peuvent avoir des associés coopérateurs et des associés non coopérateurs. Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole.
D’un point de vue fiscal, les sociétés coopératives agricoles sont exonérées d.impôt sur les sociétés dès lors qu’elles fonctionnent conformément à leur objet social et qu’elles respectent la règle de l’exclusivisme coopératif. Si la coopérative réalise des opérations avec des tiers non coopérateurs, elle continue à être exonérée de l’impôt sur les sociétés si ces opérations avec des tiers ne dépassent pas 20 % de son chiffre d’affaires hors taxes. Si la coopérative dépasse cette limite, elle devient assujettie à l’impôt sur les sociétés. Les coopératives sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des bénéfices dégagés dans les conditions de droit commun. Elles sont exonérées de ces impôts si les bénéfices dégagés concernent les fonctions de la coopération agricole.
Les ventes réalisées par une coopérative dans un magasin de détail distinct de l’établissement principal de la coopérative sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Toute structure composée d’un local (local de vente, ou lieu de dégustation…), de marchandises destinées à la vente, des matériel ou équipements spécifiques pour la vente (caisse enregistreuse) et de supports de communication (dépliants ou brochures sur les produits vendus) est considérée comme un magasin de détail. C’est le cadre fiscal général des opérations de commercialisation des coopératives.
La loi de 1991 a permis aux coopératives de développer leurs activités en aval (transformation agroalimentaire en particulier) en recourant à des sociétés commerciales de droit commun pour ne pas distordre le marché. Une coopérative peut ainsi créer une filiale de droit commun dès lors que cette opération entre bien dans la réalisation de son objet social. La filialisation accorde de nombreux avantages aux coopératives : extension des activités de production vers des activités de transformation et de commercialisation ; diversification des activités ; atteinte d’une taille critique pour une meilleure négociation avec les fournisseurs ou les clients ; possibilité de nouer des partenariats ; possibilité d’attirer des capitaux additionnels ; réponse aux besoins d’assurance des partenaires.
La filialisation commerciale permet une amélioration de la vente des produits des associés coopérateurs ; une extension des débouchés de ces produits ; la détention d’une structure autonome et d’une équipée commerciale dédiée ; l’octroi de dividendes supplémentaires aux associés coopérateurs après paiement de leurs ristournes, des intérêts des parts sociales et des prix de vente de leurs produits. La coopérative connaît mieux les attentes des consommateurs pour mieux élargir et régulariser sa gamme de produits.
En créant une filiale, une coopérative oléicole peut faire appel à des fonds extérieurs suivant ses besoins. Sa filiale peut également réaliser des opérations avec des tiers non coopérateurs. Elle peut être établie dans n’importe quel lieu géographique. La création d’une filiale permet ainsi à la coopérative de développer une démarche fortement commerciale. Bien que la coopérative a pour objectif premier d’écouler la majorité des produits de ses associés coopérateurs, la filiale peut vendre d’autres produits selon le positionnement et la segmentation du marché choisi. Les associés coopérateurs pourront percevoir : (i) un intérêt sur le capital, (ii) des compléments de prix et (iii) les dividendes reçus des filiales. L’expert-comptable doit cependant s’assurer que les activités de la filiale sont bien inclues dans l’objet social statutaire et que la distribution de dividendes est autorisée. La société coopérative agricole bénéficie par ailleurs du régime fiscal de la société mère qui l’autorise de déduire de son bénéfice imposable les dividendes en provenance de cette filiale à condition que les titres de la filiale soient conservés par la société mère pendant au moins deux ans. La coopérative mère doit cependant intégrer une quote-part de frais et charges égale à 5% du produit total des participations dans le bénéfice imposable. La forme juridique EURL est recommandée pour la filiale de la coopérative agricole mère si celle-ci désire être le seul maître à bord dans la gestion de cette société et si elle n’a pas besoin de fonds propres additionnels pour mener à bien ses activités. En choisissant le statut EURL, la coopérative mère peut faire valoir ses intérêts et ceux de ses associés coopérateurs sans être soumis au conflit d’intérêt qu’elle aurait pu avoir en ouvrant son capital à d’autres associés ou actionnaires. En étant seul associé dans la filiale, cette dernière peut s’adapter aux spécificités des coopératives et aux intérêts des coopérateurs : certains coopérateurs ne peuvent par exemple fournir qu’une très petite quantité de produits, ce qui augmente le volume de bons de réception et de factures à gérer.
Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui détiennent des participations, peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, tout ou partie des dividendes qu’elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées. La prise de participation n’est intéressante pour une coopérative que si elle contrôle la société dans laquelle elle a pris des participations.
La prise de participation dans une entreprise et/ou une boutique de producteur est particulièrement intéressante pour la coopérative puisque cette dernière pourra écouler en priorité les huiles d’olive et produits de ses associés coopérateurs. Que la coopérative détienne des participations majoritaires ou minoritaires dans l’entreprise du producteur, les deux parties travaillent au sein d’une même filière, comprennent les problématiques de celle-ci et sont conscients des enjeux d’une bonne entente entre les deux parties. Le producteur bénéficie de fonds propres additionnels qui lui permettent d’investir, d’améliorer son exploitation. Il perçoit en outre des dividendes supplémentaires.
La prise de participation dans une boutique de terroir est plus délicate puisque la coopérative risque de se heurter à un conflit d’intérêt entre la préservation des intérêts de ses associés coopérateurs en cherchant à tout prix à vendre ses produits dans la boutique, et entre l’intérêt des actionnaires minoritaires qui chercheront à préserver la marge brute réalisée.
La décision stratégique de création de filiale et de prise de participation dépend des besoins personnalisés des coopératives : forte implication dans l’écoulement des produits des associés coopérateurs, besoin de financement additionnel pour améliorer la capacité de transformation des produits de ces derniers, besoin de distribuer plus de dividendes aux coopérateurs, besoin de recourir ou non à une structure existante. Dans le cas par exemple d’une coopérative oléicole qui a voulu disposer immédiatement d’une structure de vente, la prise de participation dans une boutique de producteur semble la plus optimale. La coopérative doit cependant s’assurer que la boutique en question répond aux différents critères commerciaux nécessaires (localisation dans une zone fortement fréquentée, spacieux pour des quantités plus volumineuses de produits, etc…). Chaque stratégie doit ainsi être analysée en termes de bénéfices pour les associés coopérateurs (plus de vente, plus de dividendes,…) mais également en termes de faisabilité et de perspective d’avenir.
BIBLIOGRAPHIE
Mémoires d’expertise comptable
- ALAIN PIETREMENT– Contribution de l’expert comptable à la gestion d’une coopérative : applicable à la coopérative agricole vinicole champenoise – session de NOVEMBRE 2002
- ANNE BOYARD – Prises de participation des sociétés coopératives agricoles dans d’autres personnes morales (Les) : problèmes juridiques, fiscaux et comptables
- LAURENCE DAVID MIAS – Apport de l’expert-comptable à la prévention des risques et des litiges dans les sociétés coopératives agricoles : application aux coopératives vinicoles champenoises – session Novembre 2004
- LOUIS PIERRE PARGOIRE MATHON – L commissariat aux comptes dans les coopératives vinicoles – session de Novembre 2007
Ouvrages
- CNCC, Sociétés coopératives agricoles – Les transformations de sociétés : spécificités dans les organismes coopératifs agricoles, 2001
- COOP, Guide des restructurations en coopératives agricoles, 2010
- COOP, Les associés coopérateurs : un capital à cultiver, 2010
- Favreau Louis, Mouvement coopératif – une mise en perspective, PU Québec, 2010
- Georges Lewi, Pascal Perri, Les défis du capitalisme coopératif : ce que les paysans nous apprennent de l’économie, édition Pearson, 2009
- Jean-Louis Girodot, Scarlett Courvoisier, Une autre façon d’entreprendre – Entretiens coopératifs, 2010
- Observatoire du périmètre coopératif agricole du Languedoc Roussillon. Evolution de la population entre 2000 et 2008 : Créations, fusions et dissolutions
Articles, chroniques, études et textes divers
- Conseil supérieur de la coopération : rapport du conseil supérieur de la coopération 2000. Le mouvement coopératif en France. Les mouvements coopératifs dans l’Union Européenne.
- Les défis d’une agriculture durable, 12 questions qui engagent l’avenir, Coop de France : la coopération en France paru 2007
- Quels besoins en services pour l’agriculture du XXIème siècle ? Avis et rapports du Conseil Economique et Social de 2007 rapport présenté par Mr François Heyman
- Coopération 2012 ; sept saisons pour un printemps coopératif écrit par Mr Hervé JUVIN
- Interview de Pierre Lellouche secrétaire d’état au commerce extérieur pour le développement des exportations en septembre 2011.
- Assemblée générale de la coopérative Invivo de janvier 2011 sur les comptes 2009 et 2010.
- Support de cours « sciences économiques et sociales » réalisé par Jean françois Draperi.
Sites Internet
- http://www.legifrance.gouv.fr
- http://www.afidol.org
- http://www.coopdefrance.coop
- http://www.cooperfic.fr
- http://www.coopération-agrialimentaire.com
- http://extranet.coopdefrance.coop/sites/juricoop
- http://agriculture.gouv.fr
- http://www.ica.coop
- http://www.entreprises.coop
Annexe 1 : Caractéristiques principales des variétés d’olives dans le Languedoc-Rouissillon
OLIVIÈRE | PICHOLINE DU LANGUEDOC | VERDALE DE L’HÉRAULT | LUCQUES | NEGRETTE | CLERMONTAISE | MENUDEL | ROUGETTE DE PIGNAN | |
Zone historique de culture | P.O., Aude,
Hérault |
Gard | Hérault, Aude, Ouest Gard, Est des P.O | Hérault, Aude,
Est des P.O |
Gard, Ardêche | Clermontais, Lac du Salagou | Lodévois, Piémonts sud de la Montagne Noire | Montpellièrain |
Zone conseillée de plantation | P.O., Aude, Hérault | Gard, P.O., Aude, Hérault | Hérault, Aude, Est des P.O. | Hérault, Aude,
Est des P.O |
Gard, Ardêche | Clermontais, Lac du Salagou | Lodévois, Piémonts sud de la Montagne Noire | Montpellièrain |
Huile | H-1 | H-1 | H-1 | H-2 | H-1 | H-1 | H-1 | H-1 |
Olive de table | Possible | V-1 | Possible | V-1 | Non | Non | Non | Non |
Distance minimum entre arbres | 7 m | 6 m | 5m | 6 m | 6 m | 6 m | 5m | 6 m |
Vitesse de croissance | Élevée | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Élevée | Moyenne | Moyenne | Élevée |
Age de mise en production | 3 ans
3 kg |
3 ans
2 kg |
3 ans
2 kg |
6 ans ?
10 kg |
3 ans | 3 ans | ||
Vigueur de l’arbre adulte | Très forte | Moyenne | Moyenne à faible | Moyenne à forte | Forte | Forte | Moyenne | Moyenne |
Productivité | Élevée | Élevée | Bonne | Élevée | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne |
Alternance | Faible | Faible | Faible | Forte | Faible | Faible | Faible | Faible |
Verticiliose | Résistant | Peu sensible | Sensible | Sensible | ||||
Froid | Bon | Moyen | Bon | Moyen | Bon | Bon | Bon | Bon |
Mouche | Sensible | Assez sensible | Sensible | Très sensible | Peu sensible | Peu sensible | Peu sensible | Sensible |
Cochenille | Sensible | Assez sensible | Peu sensible | Très sensible | Peu sensible | Peu sensible | Peu sensible | |
Œil de Paon | Peu sensible | Peu sensible | Sensible | Hyper sensible | Peu sensible | Peu sensible | Peu sensible | |
Récolte olives de table verte | Septembre à
Argelès |
Octobre à
Nîmes |
Octobre à
Aniane |
Septembre à
Béziers |
||||
Récolte olives à huile | Novembre
(Argelès) |
Dév janv
(Nîmes) |
Novembre
(Aniane) |
Novembre
(Béziers) |
Mi nov à mi déc (Sommières) | Mi nov à fin déc (Clermont l’Hérault) | Mi déc – mi janv
(Lodève) |
Mi nov à mi déc
(Pignan) |
Type d’huile | Fruité vert/mûr médium | Fruité vert intense | Fruité mûr médium | Fruité mûr léger | Fruité /mûr
médium |
Fruité mûr léger | Fruité mûr
médium |
Fruité mûr léger |
Amertume | 1,5 | 5 | 0 | 0 | Présente | 1,5 | Faible | 0 |
Ardence | 3 | 4 | 1 | 0,5 | Présente | 3,8 | Faible | 0,5 |
Onctuosité | Normale | Plutôt élevée | Assez faible | Normale | Très élevée | Normale | ||
Arômes | Plante de tomate, amande fraîche, tomate mûre | Prune, fruits exotiques, verdure, vanille | Verdure, noix fraîche, pomme | Pomme, amande, tomate | Fruits secs | Peu d’arômes | Noisette, amande, cacao | Pomme mûre, coing, noisette fraîche, amande verte |
Litres d’huile pour 100 kg d’olives | 8,1 à 16,7 | 13,2 à 23,3 | 10,9 à 21,1 | 8,2 à 17,9 | 15 à 18 | 14,5 à 17,6 | 12 à 15 | 8,6 à 11,1 |
Kg d’olives pour
1 litre |
13,5 à 6,5 | 8,3 à 4,7 | 10 à 5,2 | 13,3 à 6,1 | 6,7 à 5,6 | 7,5 à 6,2 | 7,7 à 6,7 | 12,7 à 9,8 |
Pollinisateur | Picholine
Cayon |
Verdale de l’Hérault Aglandau, Bouteillan | Picholine, Grossane | Amellau Cayon Cornicabra |
Huile : Possibilité d’utiliser cette variété pour l’extraction de l’huile.
– « H-1 » signifie que la meilleure valorisation de cette variété est l’extraction de l’huile,
– « H-2 » signifie que la meilleure valorisation de cette variété est l’olive de table.
Olive de table : Possibilité d’utiliser cette variété pour l’olive de table.
– « V-1 » signifie que la meilleure valorisation de cette variété est l’olive de table verte,
– « N-2 » signifie que la valorisation de cette variété en olive de table noire, est possible.
Distance minimum entre arbres : Fonction de la vigueur et du port naturel de la variété, cette distance est celle qu’il faut conserver au minimum entre les arbres. La distance minimale entre rangs est toujours de 6 m quelque soit la variété.
Age de mise en production : Nombre d’années après la plantation (considérée comme année zéro) où il est possible de récolter au moins 1 kg d’olives par arbre. Le nombre de kilogrammes indiqué en dessous de cet âge, est la moyenne de ceux relevé dans des vergers irrigués.
Productivité : Cette notion décrit la capacité de la variété à fournir une quantité d’olives importante. Une bonne productivité correspond à une production moyenne de 3 à 5 tonnes d’olives par hectare irrigué ou 2 à 3 tonnes en sec. Une productivité élevée est supérieure à la précédente (de 5 à 10 tonnes en irrigué et 3 à 5 tonnes en sec).
Alternance : il s’agit de la tendance à l’alternance. L’alternance est une particularité de l’olivier qui peut se traduire par une très forte chute de la production une année sur deux. Les variétés à forte tendance à l’alternance nécessitent des soins (taille, fertilisation, irrigation) attentifs pour maintenir une bonne régularité de production.
Verticiliose : Maladie provoquée par un cryptogame (Verticilium Dahliae). Il existe une forte variabilité de la sensibilité à ce ravageur, en fonction de la variété.
Froid : La résistance au gel est décrite. »Bon » correspond à une variété plutôt résistante. Attention
Type d’huile : Le type de fruité caractéristique de la variété est donné.
Amertume et ardence : Le chiffre est la note moyenne des dégustateurs sur une échelle qui va de 0 à 8 selon l’intensité de la perception.
Annexe 2 : Conséquences fiscales des formes juridiques d’une société
Selon la structure juridique choisie, les bénéfices de l’entreprise sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS).
Impôt sur le revenu | Impôt sur les sociétés |
Quelles entreprises ? – Entreprises individuelles – EURL – sociétés de personnes : SNC, SCP, etc. Sur option : |
Quelles entreprises ? – SARL – SA – SAS Sur option : |
Assiette de calcul de l’IR Pour les entreprises individuelles, l’assiette d’imposition est obtenue : – soit par application d’un abattement représentatif des frais professionnels (régime de la micro-entreprise), – soit par déduction des charges réelles de l’entreprise (régime du bénéfice réel). Pour les sociétés : l’assiette d’imposition est obligatoirement déterminée par déduction des charges réelles. |
Assiette de calcul de l’IS
Le régime de la micro-entreprise n’est pas applicable. |
Taux d’imposition
Le barème progressif de l’IRPP (imposition des revenus des personnes physiques) s’applique. Les micro-entrepreneurs ayant opté pour le régime micro-social et dont le foyer fiscal ne dépasse pas un certain seuil ont la possibilité d’opter pour un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu. Chaque mois ou chaque trimestre, le micro-entrepreneur déclare son CA et paie l’impôt sur le revenu dû au titre de son activité non salariée, qui correspond à : |
Taux d’imposition taux normal : 33,33 % taux réduit global : 15 % applicable sur une fraction du bénéfice imposable limitée à 38 120 euros A noter : les sociétés les plus importantes peuvent être assujetties à des contributions additionnelles : |
La détermination du bénéfice imposable
Activités commerciales et artisanales Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) |
Activités libérales Bénéfices non commerciaux (BNC) |
Entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à : – 81 500 euros HT (achat/vente, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, fourniture de logement) – 32 600 euros HT (autres prestations de services) Régime de la micro-entreprise |
Entreprises individuelles dont les recettes sont inférieures ou égales à 32 600 euros HT
|
Entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires est compris entre : – 81 500 euros HT et 777 000 euros HT (achat/vente, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, fourniture de logement). – 32 600 euros HT et 234 000 euros HT (autres prestations de services). Sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 777 000 euros ou 234 000 euros HT Régime du réel simplifié |
Entreprises individuelles dont les recettes sont supérieures à 32 600 euros HT Sociétés Régime de la déclaration contrôlée |
Entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à : – 777 000 euros HT (achat/vente, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, fourniture de logement). – 234 000 euros HT (autres prestations de services). Régime du réel normal |
Source : ACPE, 2013
Mémoire de fin d’études de 76 pages.
€24.90