Mémoire portant sur le contrat d’entreprise.
LE CONTRAT D’ENTREPRISE |
–oo0oo—
BRDA | Bulletin rapide du droit des affaires |
Bull. civ. | Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles) |
C. civ. | Code civil |
C. com. | Code de commerce |
Cass. civ. | Cour de cassation, chambre civile |
Cass. com. | Cour de cassation, chambre commerciale |
Cass. soc. | Cour de cassation, chambre sociale |
D. | Recueil Dalloz |
Gaz. pal. | Gazette du palais |
JCP (E, G) | Jurisclasseur périodique ou Semaine juridique (édition entreprise ou générale) |
RD Imm. | Revue de droit immobilier |
RIDA | Revue international de droit d’auteur |
RTD Civ. | Revue trimestrielle de droit civil |
TGI | Tribunal de grande instance |
–oo0oo–
I – CRITERES DE QUALIFICATION DU CONTRAT D’ENTREPRISE ET REGLES RELATIVE A SA CONCLUSION.. 5
A – Criètres de qualification du contrat d’entreprise. 5
B – Conclusion du contrat d’entreprise. 8
II – DISTINCTION ENTRE LE CONTRAT D’ENTREPRISE ET LES AUTRES CONTRATS QUI LUI SONT VOINSINS. 12
B – Distinction entre le contrat d’entreprise et les contrats autre que le louage. 15
CONCLUSION.. 21
Le contrat d’entreprise est une variété de louage d’ouvrage. Semble-t-il même qu’il est le seul, aujourd’hui, qui mérite cette qualification. Selon l’article 1708 du Code civil, il y a deux sortes de louage : celui des choses et celui d’ouvrage. Le louage d’ouvrage est défini par l’article 1710 du même code comme « un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Aux termes de l’article 1711, le louage de chose et le louage d’ouvrage « se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières ». Quant au louage d’ouvrage, cette disposition cite « [l]es devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé […] lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait ». L’article 1779, modifié par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, vient donc compléter l’article 1711 in fine en venant ajouter d’autres subdivisions. Ce texte énumère trois trois catégories de « louage d’ouvrage et d’industrie » : le louage des gens de travail, le louage des voituriers et le louage d’architectes, entrepreneurs et techniciens par suite d’études, devis ou marchés. Sont ainsi regroupés sous la dénomination unique de louage d’ouvrage et d’industrie :
- « Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ;
- Celui des voituriers tant par air que par eau, qui se chargent des personnes ou des marchandises ;
- Celui des entrepreneurs d’ouvrage par suite de devis ou marchés[1]».
Le « louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un » s’appelle aujourd’hui « louage de service » dans le Code civil, mais a été supplantée depuis longtemps en pratique par l’expression « contrat de travail ». Contrat mineur du Code civil, qui ne lui consacrait originellement que deux articles dans une section 3 intitulée « Du louage des domestiques et ouvriers » et ne lui en consacre aujourd’hui plus qu’un dans une section renommée « Du louage de service », l’article 1781 ayant été abrogé en 1868[2], il constitue aujourd’hui un des piliers de l’économie moderne. Les dispositions qui le régissent sont axées vers la protection du salarié et sont contenues dans le Code du travail et dans des lois spéciales. Bien que le droit du travail forme une matière à part entière, la filiation avec le Code civil n’est pas entièrement rompue[3].
Le louage « des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ». Il est à constater que les dispositions originelles du Code civil, qui sont restées inchangées d’ailleurs, sont pour le moins lacunaires (C. civ., art. 1782 à 1786). Elle ne traite pas du contrat de transport à proprement parler, mais de la responsabilité du transporteur en cas de dommage aux biens qui leur sont confiés. Les règles de base du contrat de transport se trouvent dans le Code de commerce (C. com., art. L. 133-1 à L. 133-7 et R. 133-1 à R. 133-2). La mondialisation de l’économie a fait du droit des transports une matière résolument internationale, assise sur un réseau dense de conventions internationales (CMR, notamment). Au transport par terre ou par eau, il faut, bien entendu, ajouter aujourd’hui le transport aérien.
Le louage « des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés » est le contrat de louage d’ouvrage stricto sensu ; doctrine et pratique ont retenu le vocable de contrat d’entreprise[4]. Comme la notion de louage d’ouvrage s’est rétrécie, la qualification vise en pratique le contrat d’entreprise. Ainsi que le relève M. Puig[5], le louage d’ouvrage, dans le code civil, n’a plus rien de commun avec ce qu’il était à Rome. Le maître de l’ouvrage était alors un locateur qui fournissait à l’ouvrier la matière à façonner ; l’exigence d’une chose remise par le maître de l’ouvrage à l’ouvrier ne figure plus dans le code civil, et il est probable que celui qui fournit son travail et la chose sur laquelle il porte ne loue en rien ses services. L’expression « contrat d’entreprise » suggérée par Planiol a donc pris le pas sur la qualification du contrat préconisée par le code civil. Le louage d’ouvrage n’est pas, pour autant, une catégorie inutile. Comme le montre encore M. Puig[6], il désigne vraisemblablement une catégorie générique, tandis que le contrat d’entreprise désigne une catégorie spécifique.
Le contrat d’entreprise peut être défini comme étant « la convention par laquelle une personne s’oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant[7] ». Celui qui commande le travail est le client ou le maître de l’ouvrage ; celui qui se charge d’effectuer le travail est un prestataire fréquemment dénommé « ouvrier » par le code civil. Ce terme alimente la confusion entre le contrat d’entreprise et le contrat de travail, aussi lui préfère-t-on, dans le langage contemporain, celui d’entrepreneur.
Ainsi que l’énonce Alain Bénabent, le contrat d’entreprise « est devenu le second pilier d’une économie de biens et services : il est dans le secteur des services, le “pendant” de ce qu’est la vente dans le secteur des biens[8] ». Cependant, il s’avère que l’importance économique du contrat d’entreprise n’est malheureusement relayée par une nature juridique nettement déterminée. Le développement qui va suivre se focalisera d’ailleurs sur ce point.
Pour une meilleure appréhension du sujet, nous allons voir dans une première partie les critères de qualification du contrat d’entreprise et les règles afférentes à sa conclusion (I). Dans une seconde partie, nous allons distinguer ladite convention des contrats qui lui sont voisins (II)
Un contrat doit être qualifié d’entreprise dès lors qu’une partie offre, à titre principal, à son cocontractant un service précisemment défini et effectué par elle-même ou son propre personnel qui reste placé sous sa direction, sa responsabilité, les juges devant caractériser la spécifité du travail demandé[9].
Le contrat doit avoir pour objet le déploiement d’une activité par une partie au profit de l’autre.
Tel est le cas si une partie a promis à l’autre de l’assister dans toutes les opérations d’ordre administratif, judiciaire et comptable d’une construction immobilière et de suivre les rapports techniques avec les architectes et les bureaux d’études[10].
En revanche, il n’y a pas de prestation de services là où une partie met seulement à la disposition de l’autre un matériel que celle-ci ne possède pas pour lui permettre d’exécuter ses obligations[11]. Mais la prestation de services existe lorsque le matériel, en l’espèce celui d’une station de lavage automatique de véhicules, est utilisé conformément aux conditions fixées par son propriétaire-exploitant, peu important que ce dernier ne prenne aucune part dans la fourniture de la prestation puisqu’il prend les risques d’un éventuel mauvais positionnement[12].
L’activité effectuée peut être matérielle, telles la fabrication, la réparation, la transformation d’une chose mobilière ou immobilière[13], ou purement intellectuelle[14]. Ainsi en est-il de la conception d’une oeuvre à faire réaliser par des ingénieurs-conseils ou des bureaux d’études[15]. En revanche, ne peut être assimilée à une prestation de services l’autorisation accordée par la Sacem, moyennant redevance, aux exploitants de dancings et discothèques pour l’exécution publique d’une oeuvre artistique dès lors que ce droit exclusif à consentir une autorisation constitue un droit purement potestatif exigeant uniquement l’exercice de la volonté sans accomplissement d’actions matérielles ou intellectuelles proprement dites[16].
L’accomplissement de l’activité prévue au contrat doit constituer l’objet principal du contrat. Il en est ainsi lorsque celui-ci comporte à la fois une prestation de services et la fourniture d’un bien dès lors que cette prestation est plus importante que la fourniture[17] ou qu’elle a pour objet un travail spécifique répondant à des besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre[18].
Par exemple, est qualifié de contrat de prestation de services, le contrat intervenu entre le propriétaire de chevaux de course et l’entraîneur selon lequel ce dernier les loge, les nourrit et leur procure essentiellement un état de performance qui leur permettra de gagner les courses grâce à son habileté et à sa science[19].
En revanche, n’est pas un contrat d’entreprise mais un contrat de vente, le contrat de fabrication de transformateurs à installer sur des rotatives dès lors que ces transformateurs ne
sont pas destinés à un chantier particulier mais constituent un équipement de série et que leur substitution par des transformateurs d’une autre marque est possible[20].
Le cas échéant, le contrat est, à la fois, un contrat d’entreprise et une vente. la prestation de services est alors soumise au régime des contrats d’entreprise tandis que la fourniture du bien est soumise au régime de la vente, étant précisé que le juge ne peut pas appliquer une qualification mixte en se bornant à constater que le contrat a pour objet des fournitures et des manipulations[21]. A titre d’illustration, conclut un contrat mixte d’entreprise et de vente, la société qui s’oblige à fournir une serre pour cultures maraîchères, à mettre en place des cloisons et des murettes en parpaing, à installer une conduite d’eau et des systèmes d’arrosage[22].
La tâche exécutée par le prestataire de services, à la différence de celle du salarié lié par un contrat de travail, doit être conduite en toute indépendance. Celui-ci doit avoir l’initiative des décisions[23].
Les tribunaux retiennent un certain nombre d’autres indices. Il en est ainsi, entre autres, de l’absence de supplément en contrepartie d’une responsabilité ou d’un risque[24] ; le contrôle exercé sur le mode d’exécution de la prestation et l’obligation de rendre compte[25].
A été donc jugé comme ayant la qualité de prestataire de services, le groupement économique de lamanage du port qui avait conclu un contrat de lamanage avec le propriétaire d’un navire alors même que le lamaneur agissait sous les ordres et la direction du capitaine[26]. Il en est de même de l’entreprise de battage restée maître de la conduite de ses engins alors même que l’agriculteur déterminait l’ordre des travaux, décidait de leur maintien ou non, compte tenu des conditions météorologiques[27].
Mais il y a contrat de travail lorsque le maître d’ouvrage fait construire le gros oeuvre par un maçon en lui donnant des ordres, le payant à l’heure et fournissant lui-même la quasi-totalité des matériaux nécessaires à la construction[28] comme lorsqu’il fournit à un gaveur d’oies le terrain, les locaux et le matériel lui permettant d’exercer son activité, dont il assume la surveillance technique, et que la résiliation du contrat n’est prévue qu’en cas de manquement du gaveur à ses engagements contractuels[29].
L’affirmation expresse que le contrat est un contrat d’entreprise a peu de chances de lier le juge si l’indépendance du prestataire de services n’est pas vérifiée dans la réalité ; le juge redoutera, en effet, un détournement des règles protectrices du contrat de travail au détriment de celui qui a été qualifié de prestataire de services.
Le prestataire de services doit accomplir en son nom et pour son compte les actes d’exécution de la tâche qui lui incombe.
Le contrat d’entreprise est en effet distinct du mandat. Ainsi constitue un contrat d’entreprise, la convention conclue entre une société d’économie mixte et une société civile immobilière en vue de la construction d’un ensemble pavillonnaire aux termes de laquelle la première doit effectuer toutes les études techniques, choisir les hommes de l’art et contrôler les travaux jusqu’à la réception définitive[30].
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité[31]. Aussi, le contrat d’entreprise est-il conclu par le seul échange des consentements, l’écrit n’en étant pas une condition substantielle[32].
Aussi, bien qu’il soit d’usage de demander aux prestataires de services un devis précisant, à une date déterminée, les travaux à exécuter et le prix, le contrat d’entreprise est-il valablement formé même si un tel devis n’a pas été établi[33].
Toutefois, le contrat d’architecte doit être conclu par écrit, formalité prescrite au plan déontologique[34] qui ne fait pas échapper la preuve du contrat aux dispositions de l’article 1341 du code civil[35].
Tout prestataire de services est tenu à l’égard de tout destinataire de ses prestations des obligations d’information portant notamment sur son identification, la législation applicable et la juridiction compétente et, le cas échéant, ses conditions générales, l’existence d’une garantie après-vente non imposée par la loi, l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui ; les banques et les assureurs échappent, dans la mesure définie au texte, à cette obligation[36].
Il est à préciser cependant que les articles L. 441-6 du Code de commerce et L. 111-2 du Code de la consommation ne se prononcent pas sur les modalités de communication de ces informations (voir toutefois la directive 2006/123 du 12 novembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur) ni ne sanctionnent spécifiquement le manquement à l’obligation d’information, renvoyant ainsi aux actions de droit commun du contrat, telles que nullité pour erreur ou action en responsabilité contractuelle.
Il doit, en outre, conseiller le client sur le bien-fondé des travaux et sur la meilleure façon de les exécuter, sans qu’il soit besoin d’une stipulation expresse à cet égard[37], mais seulement dans la mesure de la mission qui lui a été confiée[38]. Les juges doivent s’assurer que cette information a été clairement faite[39].
Par exemple, est tenu d’un devoir de conseil, l’entrepreneur qui, en connaissance de cause, exécute des travaux sans les plans et sans l’intervention d’un maître d’oeuvre[40]. Il en est de même pour le réparateur qui doit attirer l’attention de son client sur les risques que comportent les travaux demandés[41] ; mais son devoir de conseil ne porte que sur les conséquences purement techniques des travaux commandés et non sur les conséquences administratives comme, par exemple, la modification d’une carte grise[42]. En matière d’installation de gaz située à l’intérieur de locaux d’habitation, il a été jugé que Gaz de France avait, en tant que distributeur, non seulement l’obligation de vérifier l’existence du certificat de conformité établi par l’installateur mais encore de s’assurer que la consistance de l’installation correspondait bien aux exigences des prescriptions de sécurité applicables à ces installations de gaz[43].
Si le maître d’ouvrage persiste à demander un type de travail déconseillé par le prestataire de services, celui-ci doit faire mentionner au contrat que ce travail a été expressément voulu par le maître d’ouvrage malgré les risques encourus, qu’il doit aussi préciser[44]. A défaut, il sera responsable dès lors que son silence apparaîtra comme la cause du dommage subi par le maître d’ouvrage.
Le prestataire tenu au devoir de conseil doit prouver qu’il l’a rempli envers le maître d’ouvrage, lequel n’a pas à établir que le prestataire ne l’a pas averti des risques prévisibles que comportait l’exécution des travaux[45].
En contrepartie du devoir de conseil, le maître d’ouvrage est néanmoins tenu de communiquer au prestataire de services tout renseignement propre à influencer la bonne exécution du travail commandé. Ainsi il a été tenu de fournir tout renseignement utile sur la situation et la marche de l’affaire aux conseils en organisation d’entreprise[46].
Lorsque le contrat est exécuté par plusieurs prestataires de services, ces derniers doivent régler leurs rapports. A cet effet, ils peuvent conclure un contrat de consortium. Un contrat de consortium ou contrat de groupement momentané d’entreprises est un accord conclu entre deux ou plusieurs entreprises en vue d’obtenir et d’exécuter ensemble, conjointement ou solidairement, un marché (ou une part de marché) de fournitures de biens ou services.
Les parties doivent aussi se prononcer sur la faculté de sous-traiter ou de céder le contrat ; à défaut, tout dépend du point de savoir si le contrat est conclu intuitu personae[47] ou non.
Il est préciser que les parties ont aussi intérêt à préciser – ce qu’elles sont admises à faire[48] – si la mort du prestataire de services, ou la dissolution (ou la fusion) d’une société, éteindra ou non le contrat comme le prévoit, par principe, l’article 1795 du Code civil.
L’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, entrée en vigueur le 1er janvier 1987, dont les modalités d’application ont été précisées par le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 , a abrogé les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 et a posé en principe que le prix des biens, produits et services relevant antérieurement de l’ordonnance du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
La règle est donc : le prix du contrat d’entreprise est librement fixé par les parties conformément aux règles générales des contrats.
Ce prix n’étant pas une condition de validité du contrat[49], il peut être convenu à l’avance ou établi à l’achèvement des travaux[50]. Le contrat d’entreprise est néanmoins présumé conclu à titre onéreux[51].
À défaut d’accord sur le prix ou de référence, même implicite[52], à un mode de détermination licite[53], les juges du fond déterminent le montant de la rémunération en fonction des éléments de la cause[54] ; ils disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation[55]. Il appartient à l’entrepreneur d’établir la valeur des travaux effectués[56].
La taxe à la valeur ajoutée doit être incluse dans le prix ; c’est au maître, s’il prétend être dans un cas d’exception, à en apporter la preuve[57], et s’il n’a pas mis son cocontractant « à même de ne pas inclure la taxe dans la facture », il lui appartient après avoir payé de solliciter une détaxation[58].
- Distinction entre le contrat d’entreprise et les autres contrats appelés « louage » par le code civil
Comme on l’a vu, le Code civil (C. civ., art. 1779) fait entrer dans la notion de louage d’ouvrage, outre le contrat d’entreprise (qui est le seul vrai louage d’ouvrage ; locatio operis), le contrat de travail (louage de services ; locatio operarum) et le contrat de transport.
Le Code civil rapproche le contrat de travail et le contrat d’entreprise comme appartenant au même genre (C. civ., art. 1778). La distinction entre ces deux contrats est fondamentale, car le droit du travail est devenu une branche du droit autonome avec son propre code et ses règles nombreuses et protectrices du salarié.
La distinction du contrat de travail et du contrat d’entreprise présente plusieurs intérêts. Placé sous la subordination juridique de l’employeur, le salarié bénéficie de la protection spéciale que lui confère la loi en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, alors que la fin des relations contractuelles en matière d’entreprise obéit aux règles de droit commun. Le salarié relève du régime général de la sécurité sociale et, à ce titre, il est notamment protégé contre le risque « accidents du travail ». Au contraire, le locateur est un travailleur indépendant et il relève du régime de cette catégorie professionnelle : c’est lui qui supporte les cotisations sociales qui, dans le régime général, sont pour la quote-part la plus élevée à la charge de l’employeur. Cela explique que, dans certains cas, les parties soient en opposition sur la qualification juridique de l’acte. Il a été jugé que le contrat par lequel une entreprise mettait à la disposition d’une autre du matériel et de l’outillage pour l’exécution d’un travail nécessitant des connaissances techniques particulières était un contrat d’entreprise[59] ; alors qu’au contraire l’organisation du travail en équipe n’a pas été jugée suffisante pour caractériser ce contrat[60]. Il est certain qu’un faisceau de présomptions relevant l’autonomie du locateur l’emportera sur le mode de rémunération convenu[61].
La distinction présente également des intérêts en matière de responsabilité civile. Aux termes de l’article 1384 du code civil, l’employeur est responsable de ses préposés, même occasionnels : le maître de l’ouvrage ne l’est pas de l’entrepreneur qui reste libre du mode d’exécution des travaux (Cass. com., 13 avr. 1972, Bull. civ. IV, no 100). L’employeur répond, en principe, des conséquences dommageables de son fait envers le salarié, et la Cour de cassation considère qu’il est tenu à son égard d’une obligation de sécurité de résultatdont elle tire toutes les conséquences lorsque la santé du salarié est en cause, notamment pour cerner la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une lésion d’origine professionnelle[62]. Le salarié n’est responsable à l’égard de l’employeur que de ses fautes lourdes[63].
Enfin, il faut souligner que les différends nés à l’occasion du travail relèvent de la compétence prud’homale, alors qu’en matière d’entreprise, c’est la juridiction de droit commun qui est compétente ; que la prescription quinquennale applicable aux salaires (C. civ., ancien art. 2277) est désormais généralisée (C. civ., nouvel art. 2224) et concerne les créances nées du contrat d’entreprise, réserve faite des actions en garantie ou en responsabilité dirigées contre les constructeurs (art. 1792 s.) ; que les moyens juridiques pour se faire payer le prix du travail sont différents dans l’entreprise et dans le louage de services où le salarié bénéficie d’un privilège général (C. civ., art. 2101-4o), et que les risques de la chose sur laquelle porte l’ouvrage sont supportés par le locateur mais pas par le salarié.
La Cour de cassation a toujours consacré le même critère : le contrat d’entreprise est une convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage[64]. En conséquence, l’existence d’un contrat de travail suppose la présence d’un lien de subordination entre le prestataire de services et le bénéficiaire de ceux-ci[65].
A à la subordination de l’employé à l’égard de l’employeur, on oppose l’indépendance juridique de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Celui qui loue ses services contracte une obligation de moyens, et c’est dans la mise en oeuvre de ces moyens que se manifeste l’état de subordination du salarié. Au contraire, le louage d’ouvrage oblige l’entrepreneur à un résultat ; mais pour obtenir ce résultat, le locateur est libre des moyens qu’il met en oeuvre. Tenu d’exécuter le travail, il décide comme il l’entend de la façon dont il va y procéder[66].
Le critère tiré de l’indépendance juridique, pour n’être pas aussi simple qu’il y paraît, est cependant préférable à celui de la subordination économique parfois proposé. On avait suggéré une distinction fondée sur le mode de rémunération, le salarié étant payé au temps passé, l’entrepreneur non. Mais elle n’a pas grande signification et ne recueille pas l’adhésion des tribunaux[67].
Quoique moins fréquentes, des conflits de qualification entre le contrat d’entreprise et le contrat de transport se rencontrent également.
C’est notamment le cas pour le « contrat de déménagement ». Celui-ci implique à la fois un transport et des prestations relevant du contrat d’entreprise (démontage et remontage de meubles ou de machines industrielles, arrimage et calage à l’intérieur du « cadre », ancêtre du conteneur, etc.). Or, tel qu’il est généralement stipulé, ce contrat est indivisible, notamment pour le prix global de l’ensemble des prestations.
C’est pourquoi la jurisprudence, qui doit choisir, au cas de litige, entre le régime juridique du transport (avec notamment ses prescriptions spécifiques des actions en responsabilité), et celui du contrat d’entreprise, est amenée à dégager ce qu’on pourrait appeler l’élément dominant (essentialia negotii) du contrat : si le déplacement est l’essentiel, par exemple pour un déménagement à longue distance avec peu de prestations particulières, on appliquera le régime du transport[68]. Mais si le déménagement se fait à courte distance, ou s’il y a beaucoup de travaux particuliers, on optera pour le contrat d’entreprise[69].
On rencontre aussi des hypothèses juridiquement analogues (conflit entre le contrat d’entreprise et le contrat de transport) en matière aérienne. Ainsi, le passager d’un avion de ligne conclut évidemment un contrat de transport (dont on sait le régime très particulier, issu de la Convention de Varsovie). Mais celui qui prend place dans un petit appareil, aux côtés d’un moniteur, pour des leçons de pilotage, ne conclut pas un contrat de transport, mais un contrat sui generis d’enseignement privé, qui relève en principe du contrat d’entreprise[70].
Les intérêts de la distinction sont multiples :
- quant à la validité du contrat : la détermination du prix est une condition de validité du bail. Tel n’est pas le cas pour le contrat d’entreprise ;
- les garanties et les responsabilités n’obéissent pas aux mêmes règles ;
- la charge des risques est différente : en cas de bail, la perte de la chose est régie par l’article 1722 du Code civil ; en cas d’entreprise, par les articles 1788 et suivants du même Code.
La distinction est claire : la location permet au locataire de jouir d’une chose mise à disposition par le bailleur contre une rémunération appelée loyer (C. civ., art. 1709) ; l’entreprise a déjà été définie : elle consiste en la fourniture d’un travail indépendant débouchant sur la fourniture d’un service. Donc, a priori , il n’y pas de confusion possible.
Une question relative à la qualification surgit lorsque la jouissance se trouve accompagnée de la fourniture d’un ou plusieurs services. Ainsi lorsqu’un spectateur assiste à une pièce de théâtre, il jouit d’un spectacle et d’un fauteuil ; on peut encore citer la mise à disposition payante d’un véhicule avec chauffeur ou les contrats d’hôtellerie et de résidence. Traditionnellement, on recourt au critère de l’accessoire : pour une pièce de théâtre ou un opéra, le contrat est qualifié d’entreprise, car la jouissance du fauteuil n’est que l’accessoire de la fourniture du spectacle[71].
Mais ici aussi l’évolution jurisprudentielle a fait naître un autre critère complémentaire, voire décisif selon le cas, celui de la maîtrise de la chose :
- si le client maîtrise la chose et en jouit avec indépendance, il y a location : ainsi la mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur est un contrat de location si le client a le pouvoir de donner des ordres au chauffeur. Ou encore, la mise à disposition d’une chambre est une location si le bénéficiaire est en charge du nettoyage ;
- au contraire, le contrat est un contrat d’entreprise si l’usage de la chose s’effectue sous la surveillance ou le contrôle du prestataire. Ainsi une entreprise met des chevaux à disposition de ses clients pour une promenade. Est-ce un contrat d’entreprise ou une location ? Tout dépend si le client maîtrise son itinéraire et son allure, il s’agira d’une location de chevaux. Si au contraire les clients sont accompagnés par des guides et empruntent le chemin imposé par ceux-ci, il s’agira d’un contrat d’entreprise de promenades équestres[72].
Le contrat d’entreprise, auquel se ramène aujourd’hui le louage d’ouvrage, suscite aussi des difficultés de qualification dans les rapports avec certains contrats autres que les louages. C’est notamment le cas dans les rapports avec la vente, avec le dépôt et avec le mandat.
La distinction du contrat d’entreprise et de la vente présente plusieurs intérêts.
Tandis que l’accord sur le prix est un élément essentiel de la vente[73], le contrat de louage d’ouvrage n’exige pas pour sa validité la fixation du prix par les parties.
Une garantie de conformité est mise à la charge du vendeur professionnel de chose mobilière (C. consom., art. L. 211-4 s.).
La garantie des vices cachés obéit à des règles différentes dans la vente et le louage d’ouvrage[74] ; cependant, le législateur, pour assurer une meilleure protection des acquéreurs, a étendu à la vente d’immeubles les articles 1792 et suivants relatifs au contrat d’entreprise de construction (C. civ., art. 1646-1).
Dans la vente à livrer, le transfert de propriété ne s’opère que lorsque la chose est en mesure d’être livrée ; il en résulte que jusqu’à ce moment la chose est aux risques du vendeur ; ces solutions ne s’étendent au louage d’ouvrage que dans l’hypothèse où la matière est fournie par le locateur. Alors que la prescription trentenaire était la règle dans le contrat d’entreprise[75], sauf cas particuliers (C. civ., art. 1792 s.), elle est désormais, sauf exception, généralisée à cinq ans (C. civ., art. 2224).
Un autre intérêt de la distinction réside dans le fait que la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 et désormais les articles 2367 et suivants du code civil relatifs aux effets des clauses de réserve de propriété s’appliquent essentiellement à la vente ; mais les articles 2367 et suivants ne font pas cette restriction et le contrat d’entreprise contient parfois une clause de réserve de propriété[76]. Le bien-fondé de cette stipulation peut toutefois se discuter dans le contrat d’entreprise immobilière. Par l’effet de l’accession et de l’incorporation au sol qui en résulte, la matière fournie par l’entrepreneur devient alors la propriété indivisible du maître de l’ouvrage et rend la revendication impossible[77]. L’article 2370 du code civil réserve d’ailleurs le cas où les « biens ne peuvent être séparés sans subir de dommage ». L’entrepreneur n’a aucun droit réel sur l’immeuble et même s’il n’est pas payé, il ne bénéficie d’aucun droit de rétention sur le bien construit ou sur le produit de sa vente[78]. Il faut en conclure que, si la stipulation d’une clause de réserve de propriété dans le contrat d’entreprise n’est pas illicite, son effectivité est limitée lorsque le contrat d’entreprise a un caractère immobilier.
À première vue, la différence entre l’entreprise et la vente est claire : la vente opère un transfert de propriété alors que l’entreprise a pour effet de faire acquérir le fruit d’un travail. Mais l’article 1787 montre que la réalité est plus complexe : « lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’ilfournira seulement son travail et son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière ». Il révèle aussi que le transfert de propriété n’est pas exclu du contrat d’entreprise. Il faut raisonner en fonction des cas de figure :
- lorsqu’une personne effectue un travail sur une chose appartenant à son cocontractant, la qualification de contrat d’entreprise ne fait pas de doute (ex. : un garagiste réparant une voiture. Et même s’il fournit des pièces, l’aspect « vente », accessoire, sera absorbé par l’aspect « entreprise », principal). Ou encore, si le client fournit les matériaux à mettre en oeuvre, par exemple des tissus à façonner ( C. civ., art. 1711 qui envisage le cas où la matière est fournie par le celui pour qui l’ouvrage est fait) ;
- à l’inverse, lorsque c’est un produit fini, de série, qui est promis, il s’agit bien d’une vente, même si un délai est stipulé et que le bien doit être fabriqué spécialement pour le client (ex. : commande d’une automobile de série, même rare telle une Ferrari).
La difficulté surgit donc essentiellement lorsque le bien est fabriqué ou confectionné à la demande du client avec des matériaux fournis par l’entrepreneur. La jurisprudence a fluctué sur la question. Aujourd’hui, celle-ci retient le critère dit « psychologique » ou encore dit du « travail spécifique ». Ce critère est valable tant en matière mobilière qu’immobilière. Le principe directeur est le suivant : le contrat est un contrat d’entreprise lorsque le fabricant travaille sur les instructions et directives de son cocontractant, qui est le concepteur du produit. Il y a donc contrat d’entreprise et non vente dès que le professionnel est chargé de réaliser « un travail spécifique en vertu d’indications particulières », ce qui exclut toute production en série. (Ex. : production de barres de céréales sur du matériel et selon un processus défini non pas par le fabricant mais par le client[79]. Au contraire, si la commande ne présente aucune spécificité, il s’agit d’une vente et ce même si elle a été fabriquée à la demande du client. Mais si en plus de la fabrication, le professionnel est chargé de la pose des éléments fournis, il y a alors contrat d’entreprise alors même que l’objet concerné est de série[80]).
Selon l’article 1915 du Code civil, « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Selon l’article 1918, il ne peut porter que sur des meubles. Il peut d’agir d’un contrat à titre gratuit (C. civ., art. 1917) ou à titre onéreux (arg. C. civ., art. 1928).
Le louage d’ouvrage et le dépôt ont pour objet une obligation de faire, mais la nature de ce facere est si différente que, prima facie, la confusion n’est pas de mise. L’objet du contrat de dépôt est la garde et la restitution de la chose confiée, alors que celui du contrat d’entreprise est de fournir une prestation de service indépendante.
Cependant, dans certains cas on est à la limite du contrat d’entreprise et du dépôt, voire du louage de chose. En effet, parfois, le dépositaire doit fournir un travail pour conserver le meuble qui lui a été confié et l’entrepreneur, doit lui, presque toujours, garder le bien sur lequel porte son travail. Par exemple, si le véhicule est confié à un garagiste, ou au personnel d’un hôtel, qui se chargent de le garder plus ou moins longuement, on est en présence d’un contrat de dépôt, qui fait peser de plus lourdes obligations sur le dépositaire, sous réserve des lois spéciales, comme celle du 24 décembre 1973 modifiant les articles 1952 et suivants en ce qui concerne la responsabilité des hôteliers[81]. Et, si, en remettant le véhicule à un garagiste, on en profite pour lui demander certains travaux d’entretien, ne serait-ce que le lavage de la carrosserie, on entre dans le domaine du contrat d’entreprise.
Dans des hypothèses de ce genre, on peut considérer que les parties ont conclu simultanément plusieurs contrats et que leurs obligations, comme leur responsabilité, dépendent de ce qu’on leur reproche un manquement à telle ou telle de ces obligations. Par exemple le garagiste, qui a mal fait les travaux qu’on lui avait demandés sur la voiture qu’on lui a confiée, serait responsable au titre du contrat d’entreprise, tandis que s’il a facilité le vol de la voiture par défaut de vigilance, sa responsabilité relèverait du contrat de dépôt.
Mais on peut aussi, en fonction de l’intention probable des contractants, considérer qu’il n’y a qu’un seul contrat, dont la qualification dépend des obligations que les parties ont envisagées comme les plus importantes : dans l’exemple précédent, si la voiture est confiée au garagiste pour une réparation précise, le contrat d’entreprise prédomine et efface, en quelque sorte, le dépôt rendu nécessaire pour que le travail puisse être fait. Mais si, à l’occasion d’un congé, on laisse la voiture en garde au garagiste en lui demandant de faire de menus travaux d’entretien courant, c’est le contrat de dépôt qui l’emporte sur le contrat d’entreprise. L’analyse de la jurisprudence dépasse le cadre restreint de ce fascicule. Nous renvoyons aux fascicules spécialisés[82].
Le mandat doit être distingué du louage d’ouvrage et ce d’autant que la définition que donne le Code civil du mandat peut entraîner la confusion. L’article 1984, alinéa 1 dispose en effet que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Le principal intérêt de la distinction est de savoir si le client est lié ou non par les actes juridiques conclus par le prestataire. Si le contrat est un mandat, la réponse sera positive, mais s’il s’agit d’un contrat d’entreprise, la réponse sera négative. L’entrepreneur contracte en son propre nom et pour son propre compte, donc les fournisseurs n’ont aucune action contre le maître de l’ouvrage, sous réserve de la législation spéciale sur la sous-traitance. À l’inverse comme le mandataire passe les actes juridiques au nom et pour le compte de son mandant, le tiers n’a d’action que contre le mandant.
La distinction présente d’autres intérêts. Ainsi d’après l’article 2000 du Code civil, le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, à condition que ces pertes ne lui soient pas imputables. Au contraire, le maître n’a pas à réparer les dommages subis par l’entrepreneur dans l’exécution des travaux.
En matière de mandat, le juge s’est de longue date arrogé le pouvoir de réviser les honoraires excessifs. En matière d’entreprise, ce pouvoir est circonscrit même si l’on note un certain mimétisme. D’après l’article 2004 du Code civil, le mandant peut mettre fin au contrat ad nutum. Cette possibilité n’existe pas pour le maître de l’ouvrage. La responsabilité contractuelle n’obéit pas aux mêmes règles : le mandataire est tenu d’une obligation de moyens, parfois renforcée par une présomption de faute. En matière d’entreprise, il n’y a pas de règle générale, tout dépend du type de prestations. C’est la jurisprudence qui a comblé les lacunes de la loi. Dans les deux cas, il peut exister une action directe du sous-contractant : le sous-mandataire a une action contre le mandant d’après une création jurisprudentielle ; le mandant à une action contre le sous-mandataire dans les conditions prévues par l’article 1994 du Code civil. L’action du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage est réglée par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance.
Le mandataire comme l’entrepreneur sont chargés d’exécuter un travail pour autrui. Mais celui qui est chargé de conclure des actes juridiques est un mandataire. Le contrat de mandat confère au mandataire le pouvoir de représenter le mandant. Au contraire, celui qui est chargé de fournir un travail matériel sera qualifié d’entrepreneur[83].
En pratique, un certain rapprochement s’est produit : le contrat d’entreprise peut porter sur des tâches, sinon juridiques, du moins intellectuelles. De son côté, le mandat est souvent invoqué pour des prestations matérielles, par exemple dans le cas des intermédiaires chargés de négocier des ventes sans pouvoir de les conclure. Pour ceux qui exercent cette profession en matière de ventes d’immeubles ou de fonds de commerce, le législateur a été d’ailleurs amené à édicter un régime spécial, issu de la loi du 2 janvier 197[84], qui relève plus du courtage que du mandat. On retrouvé la même mutation en droit des assurances[85]. Le législateur a aussi qualifié de « mandataire » l’agent commercial alors que le contrat d’agence relève assurément du louage d’ouvrage[86].
L’hypothèse inverse se rencontre également, c’est-à-dire qu’un mandataire assume parfois les obligations qui s’attachent au contrat d’entreprise. Tel est le cas du promoteur, qui, défini par la loi du 16 juillet 1971[87] comme « un mandataire d’intérêt commun » (C. civ., art. 1831-1), assume également les obligations et la responsabilité d’un entrepreneur de construction s’il exécute lui-même tout ou partie des travaux[88].
Bien que toute conclusion soit périlleuse et nécessairement partiale, quelques remarques peuvent être faites au terme de tout ce qui vient de précéder.
D’une part, nulle part dans la loi ne se trouvent affirmées comme telles les règles relatives au contrat d’entreprise. Celles-ci sedéterminent ainsi :
- les articles 1787 à 1799-1 du Code civil contiennent les règles de droit commun du contrat d’entreprise, à l’exception de celles (C. civ. art. 1792 à 1792-6) qui sont réservées au contrat de construction immobilière. Bien que les dispositions autres que celles des articles 1792 à 1792-6 susvisées soient rédigées avec une terminologie qui se rapporte au contrat de construction immobilière, il est admis qu’elles sont transposables à tout contrat d’entreprise, par analogie, dès lors que leur spécificité n’interdit pas cette extension ;
- les dispositions précitées du Code civil ne sont applicables que dans la mesure où la loi n’a pas édicté des règles contraires pour un contrat donné ; il en est ainsi, notamment, pour le contrat de transport et pour les marchés publics de services.
D’autre part, la première attention que les parties doivent à un contrat qui porte sur des prestations de services est de le qualifier exactement, conformément aux règles exposées ci-dessus (supra. I. Critères de qualification du contrat d’entreprise et les règles relatives à sa conclusion – A. Critères de qualification du contrat d’entreprise). Ce préalable tranché, elles doivent aussi :
- préciser si le contrat est conclu intuitu personae;
- décrire les travaux à exécuter lorsque le prix est forfaitaire, car des compléments de prix ne pourront être exigés que pour des travaux supplémentaires et acceptés.
Le prestataire de services doit spécialement veiller, en outre, à conseiller le maître d’ouvrage dans la mesure de sa spécialité et à exécuter l’ouvrage de telle sorte que l’objectif recherché soit atteint.
Si l’ouvrage est exécuté par plusieurs prestataires de services, chacun d’eux doit éviter d’apparaître, aux yeux des tiers, comme un associé de fait des autres exécutants, sous peine d’être condamné au paiement solidaire des dettes de ces derniers..
–oo0oo–
OUVRAGES GENERAUX
Antonmattei P.-H. et Raynard J., Contrats spéciaux : Litec, 6e éd. 2008 ;
Aubry C. et Rau C., Droit civil français, t. 5, 6e éd. par P. Esmein : Litec, 1947 ;
Bénabent A., Les contrats spéciaux civils et commerciaux : Montchrestien, 8e éd., 2008 ;
- et R. Beudant C et R et Lerebours-Pigeonnière P., Cours de droit civil français, t. 12, 2e éd. par R. Rodière et A. Percerou: Rousseau, 1947 ;
- Ghestin J., Jamin C. et Billiau M., Les effets du contrat: LGDJ, 3e éd. 2001 ;
Guillouard L., Traité du contrat de louage, t. II : Durand-Pédone, 1885 ;
Huet J., Les principaux contrats spéciaux : LGDJ, 2e éd. 2001 ;
Labarthe F. et Noblot C., Le contrat d’entreprise : LGDJ, 2008 ;
Malaurie Ph., Aynès L. et Gautier P.-Y., Droit civil, Les contrats spéciaux : Defrénois, 4e éd. 2009.
OUVRAGES SPECIAUX ET ARTICLES
Ghestin J., Mandat et représentation civile et commerciale en droit civil français, in Festschrift für Zentaro Kitagawa zum 60. Geburtstag, Duncker et Humblot : Berlin, 1992, p. 317 ;
Licari F.-X., La protection du distributeur intégré en droit français et allemand : Litec, 2000 ;
Puig P., La qualification du contrat d’entreprise : Panthéon-Assas-LGDJ, 2002 ;
Savatier R., La vente de services : D. 1974, chron. p. 223 ;
Sénéchal J., Le contrat d’entreprise au sein de la classification des contrats spéciaux – Recherche sur un double enjeu du mouvement de recodification du droit des contrats : PUAM, 2008 ;
Sénéchal J., Le contrat d’entreprise, un enjeu de recodification du droit des contrats : Rev. Lamy dr. civ. sept. 2009, p. 66.
TEXTES JURIDIQUES
Code civil
Code de commerce
–oo0oo–
PRINCIPALES ABREVIATIONS. 1
SOMMAIRE.. 2
INTRODUCTION.. 3
- – CRITERES DE QUALIFICATION DU CONTRAT D’ENTREPRISE ET LES REGLES RELATIVES A SA CONCLUSION.. 5
- Critères de qualification du contrat d’entreprise. 5
- Accomplissement d’une activité. 5
- Les conditions pour que l’activité constitue la prestation caractéristique. 5
- Cas où la prestation de services est d’une importance équivalente à la fourniture d’un bien 6
- Activité non subordonnée. 6
- Activité exercée à titre personnel 7
- Conclusion du contrat d’entreprise. 8
- Echange des consentements et interdictions. 8
- Obligations d’information du prestataire de services. 8
- Parties au contrat 9
- Fixation du prix. 10
- Principe de liberté des prix. 10
- Fixation du prix par le juge. 10
- – DISTINCTION ENTRE LE CONTRAT D’ENTREPRISE ET LES AUTRES CONTRATS QUI LUI SONT VOISINS. 12
- Distinction entre le contrat d’entreprise et les autres contrats appelés « louage » par le code civil. 12
- Contrat d’entreprise et contrat de travail 12
- Intérêts de la distinction. 12
- Critère de distinction. 13
- Contrat d’entreprise et contrat de transport 14
- Entreprise et louage de chose. 14
- Intérêts de la distinction. 14
- Critères de distinction. 15
- Distinction entre le contrat d’entreprise et les contrats autres que les louages 15
- Contrat d’entreprise et contrat de vente. 16
- Intérêts de la distinction. 16
- Critères de distinction. 17
- Contrat d’entreprise et contrat de dépôt 17
- Contrat d’entreprise et mandat 18
- Intérêts de la distinction. 18
- Critères de distinction. 19
CONCLUSION.. 21
BIBLIOGRAPHIE.. 22
PLAN DETAILLE.. 24
[1] Article 1711 du Code civil (1804).
[2] Il disposait : « Le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages ; pour le paiement du salaire de l’année échue ; et pour les à-comptes donnés pour l’année courante ».
[3] Lagarde X., Les aspects civilistes des relations individuelles de travail : RTD civ. 2002, p. 435.
[4] Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, 2e éd., t. 11, 1952-1960, LGDJ, n° 906, Aubry et Rau, Droit civil français, t. 5, par ESMEIN, 6e éd., Litec, § 374 ; Ripert et Boulanger, Traité de droit civil, t. 3, 1956-1960, LGDJ, n° 2061 ; Mazeaud et De Juglart, Leçons de droit civil, t. 3, 2e vol., 5e éd., Montchrestien, nos 1328 s.
[5] La qualification du contrat d’entreprise, thèse, Paris 2, 1999.
[7] Cass. 1re Civ., 19 févr. 1968, Bull. civ. I, n° 69.
[8] Bénabent A., Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Montchrestien, 8e éd., 2008, n° 711.
[9] Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-13.891 : RDI 2005 p. 287, JurisData n° 2005-028334.
[10] Cass. civ., 19 novembre 1986 : Gaz. pal. 1987, pan. 24.
[11] Cass. civ., 21 avril 1982 : JCP G 1982.IV.230.
[12] Reims, 26 juill. 2005 : JCP E 2006.2023, note Noblot.
[13] Colmar, 10 févr. 1970 : D. 1971, som. 28.
[14] Cass. civ., 28 févr.1984 : Bull. civ. III n° 51.
[15] Cass. civ., 17 juin 1971 : D. 1971.515.
[16] TGI Lille, 9 déc. 1976 : RIDA 1977.163.
[17] V. art. 3 de la convention de Vienne.
[18] Cass. com., 20 juin 1989 et 4 juill. 1989 : D. 1990.246, note Virassamy.
[19] TGI Senlis, 6 mai 1986 : Gaz. pal. 1986.559 ; dans le même sens, Caen, 8 juill. 1993 : JCP G 1993.IV.2479.
[20] Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-15.380, n° 653.
[21] Cass. com., 6 janv. 1982 : Bull. civ. IV p. 3.
[22] Cass. com., 23 janv. 1978 : D. 1978.IR.424.
[23] Cass. soc., 29 janv. 1970 : Bull. civ. V p. 50.
[24] Cass. soc., 19 juill. 1968 : Bull. civ. V p. 327.
[25] Cass. soc., 10 déc. 2008, n° 07-43.117 : JurisData n° 2008-046388.
[26] CA Aix, 7 nov. 1975 : DMF 1977.172.
[27] Cass. civ., 25 avr. 1978 : Bull. civ. III p. 123.
[28] Cass. civ., 7 juin 1977 : Gaz. pal. 1977.2, som.307.
[29] Cass. 2e civ., 13 nov. 2008, n° 07-15.535 : JurisData n° 2008-045788.
[30] Cass. civ., 4 nov. 1976 : D. 1977.IR.48.
[31] Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 94-20.709, Bull. civ. III, n° 226.
[32] Dijon, 23 sept. 2003 : JurisData n° 2003-222606 ; Aix-en-Provence, 10 Octobre 2013 : JurisData n° 2013-022553 : cas où le contrat d’entreprise a été conlu par voie électronique.
[33] Cass. civ., 18 juin 1970 : D. 1970.674.
[34] Paris, 28 juin 1985, RDI 1985. 373, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; Cass. 3e civ., 11 juin 1986 : D.1987.285 ; 15 mars 1989, Bull. civ. III, n° 59.
[35] Cass. 3e civ., 24 mars 1987, RDI 1987.453, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli.
[36] C. com. art. L 441-6, III et C. consom. art. L 111-2, résultant de la transposition de l’art. 22 de la directive 2006/123 du 12 novembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
[37] Cass. com., 25 mai 1993 : RJDA 11/93 n° 897.
[38] Paris, 2 mars 2010, n° 09-1129 : RJDA 10/10 n° 948.
[39] Cass. 3e civ. 3 mars 2004 : Bull. civ. III n° 44.
[40] Paris, 19 janv. 2005 : JCP G 2005.IV.1515.
[41] Cass. 3e civ., 1 oct. 1975, n° 74-10.103 : Bull. civ. III n° 269 ; Aix, 16 avr. 1987 : Bull. Cour d’Aix 1987/1, p. 45.
[42] Aix, 2 déc. 1981 : Bull. Cour d’Aix 1981/3.4, p. 18.
[43] Cass. civ., 16 déc. 1987 : Bull. civ. III p. 122.
[44] Paris, 30 mars 1989 : D. 1989.IR.146.
[45] Cass. civ., 4 mai 1976 : D.1977.34.
[46] Lyon, 23 déc. 1969 : JCP G 1970.II.16557.
[47] Certains contrats ne sont conclus qu’en raison de la personnalité respective des parties ou de la personnalité de l’une d’elles. Les principales règles qui caractérisent les contrats conclus intuitu personae sont les suivantes : impossibilité de transfert du contrat par le contractant débiteur de prestations personnelles sans l’accord de l’autre partie, sauf, toutefois, en cas de procédure collective de ce contractant ; annulation du contrat pour erreur sur la personne. Sur un contrat d’entreprise conclu intuitu personae : Paris, 7 juill. 1981 : JCP G 1982.II.19823, note Flécheux, qui a reconnu un caractère personnel à un marché et a interdit la sous-traitance sans accord du donneur d’ordre ; dans le même sens, Aix, 16 janv. 1991 : Bull. d’Aix 1991/1, p. 42 n° 27.
[48] Dijon, 20 janv. 1921 : Gaz. pal., 1921.2.29.
[49] Cass. 1re civ., 15 juin 1973, n° 72-12.062 : Bull. civ. I, no 202 ; Cass. 1re civ., 24 nov. 1993, n° 91-18.650 : Bull. civ. I, no 339, RD imm. 1994, p. 248.
[50] Paris, 19 sept. 1994 : RD imm. 1995, p. 103.
[51] Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, no 94-20.709 : D. aff. 1998, p. 667, BRDA 1998, no 3, p. 8.
[52] Cass. 3e cv., 4 juill. 1972, Bull. civ. III, n° 442.
[53] Exclusion des barèmes publiés par l’ordre des architectes, Cons. conc. 21 janv. 1992, n° 92. D. 06, rapport Cons. conc. 1992, p. 164 ; exclusion des séries de prix établies par l’académie d’architecte, Cons. conc. n° 97. D. 41 du 30 juill. 1997 et n° 99. D. 68 du 2 févr. 1999.
[54] Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, Bull. civ. I, n° 301.
[55] Cass. 3e civ., 3 déc. 1970, Bull. civ. III, n° 663 ; 10 janv. 1973 : D. 1973. IR 58 ; Cass. 1re civ., 19 déc. 1973, Bull. civ. I, n° 360 ; 4 oct. 1989, Bull. civ. I, n° 301 ; 24 nov. 1993, RTD civ. 1994. 631, obs. Gautier.
[56] Cass. 3e civ., 12 déc. 1972, Bull. civ. III, n° 674 ; v. pour le prix de modifications apportées à une commande de tableaux : Paris, 14 mars 1962 : D. 1963. 104, note P. Esmein.
[57] Cass. 3e civ., 21 mai 1969, Bull. civ. III, n° 401.
[58] Cass. com. 12 mai 1965, Bull. civ. III, n° 307 ; v. Doc. fiscale, F. Lefebvre, TVA. VI. 220 s. ; sur l’intégration de la TVA dans l’indemnité destinée à réparer un préjudice.
[59] Cass. 1re Civ., 7 janv. 1955, Bull. civ. I, n° 291.
[60] Cass. soc., 16 mai 1962, Bull. civ. IV, n° 446.
[61] Paris, 25 mai 1979, RDI 1980. 169, obs. P. Malinvaud et B. Boubli.
[62] B. Boubli, Une pincée de droit pour l’obligation de sécurité de résultat, JCP S 2008.1624.
[63] G. Lyon-Caen, Le salaire, in Traité de droit du travail, sous la direction de G.-H. Camerlynck, t. II, 2e éd., 1981, Dalloz, no 230 ; Cass. soc., 27 nov. 1958, JCP 1959. II. 11143, note J. Brethe de la Gressaye ; Cass. soc., 27 mai 1964, JCP 1965.II.14056.
[64] Cass. 1re civ., 19 févr. 1968 : D. 1968, p. 393.
[65] Cass. crim., 26 janv. 1967 : Gaz. Pal. 1967, 1, p. 133 [contrat liant une danseuse-chorégraphe à l’ORTF]. V. parmi les arrêts récents les plus caractéristiques, Cass. soc., 8 nov. 1995 : Gaz. Pal. 1996, 1, pan. jurispr. p. 15 ; il s’agissait, en l’espèce, d’un agent attaché à l’entretien et à la gestion d’un terrain de golf, que la Cour de cassation considère comme lié par un contrat de travail, parce que soumis aux instructions et au contrôle du Président directeur général de la société exploitant l’installation sportive. V. également, parmi les arrêts les plus récents, donnant une définition du contrat d’entreprise, Cass. 3e civ., 17 déc. 1997 : Gaz. Pal. 1998, 1, pan. jurispr. p. 84.
[66] B. Boubli, Le lien de subordination juridique réalité ou commodité ?, JS Lamy 1999, no 35/1.
[67] Cass. soc., 12 mai 1971, Bull. civ. V, n° 346 ; Cass. com., 6 juill. 1966, Bull. civ. IV, n° 693.
[68] Cass. 2e civ., 27 janv. 1993 : Bull. civ. 1993, II, n° 40.
[69] V., pour un déménagement à courte distance du matériel de toute une usine, avec démontage et remontage des machines, Paris, 21 nov. 1983 : D. 1984, inf. rap. p. 68 ; Cass. com., 20 janv. 1998 : Bull. civ. 1998, IV, n° 26 ; Cass. com., 1er avr. 2003 : Bull. civ. 2003, IV, n° 52 ; RDC 2003, p. 137, obs. Ph. Delebecque. Mais comp. Cass. com., 10 mars 2004, n° 02-14.761 : Bull. civ. 2004, IV, n° 46 ; Contrats, conc. consom. 2004, comm. 93, obs. L. Leveneur [la qualification de contrat de transport doit être retenue dès lors que l’expéditeur s’est chargé de l’emballage].
[70] Cass. 1re civ., 25 nov. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 332.
[71] Reims, 26 juill. 2005, n° 04/01068 : JCP E 2006, 2023, note C. Noblot : la convention d’utilisation d’une station de lavage automatique de véhicules s’analyse en un louage d’ouvrage et non en un louage de chose.
[72] Cass. 1re civ., 11 mars 1986 : Bull. civ. 1986, I, n° 64 ; RTD civ. 1986, p. 608, obs. Ph. Rémy.
[73] Cass. 1re civ., 13 mars 1973 : Bull. civ. I, n° 96 ; Mazeaud, Leçons de droit civil, t. 3, 5e éd., par De Juglart, nos 862 et 875.
[74] Cass. 3e civ., 11 déc. 1973 : Bull. civ. III, n° 619.
[75] Cass. 1re civ., 16 juill. 1968 : RTD civ. 1969. 355, obs. G. Cornu.
[76] Cass. com., 17 mars 1998, n° 95-11.209 : Bull. civ. IV, n° 108 ; Cass. com., 19 nov. 2003, n° 01-01.137, Bull. civ. IV, n° 174.
[77] Cass. com., 2 mars 1999, n° 95-18.643 : Bull. civ. V, n° 50.
[78] Cass. com., 2 juin 1999, RJDA 11/99, n° 1252.
[79] V. Cass. com., 3 janv. 1995 : Bull. civ. 1995, IV, n° 2.
[80] V. Cass. 3e civ., 31 janv. 1996 : Bull. civ. 1996, III, n° 28 pour la pose d’éléments de menuiserie.
[81] Loi n° 73-1141, 24 déc. 1973 : J.O. 27 déc. 1973.
[82] V. aussi, F. Labarthe et C. Noblot, Le contrat d’entreprise : LGDJ 2008, n° 131 et s.
[83] Cass. 1re civ., 19 févr. 1968 : D. 1968, p. 393. – Cass. com., 8 janv. 2002 : Bull. civ. 2002, IV, n° 1.
[84] Loi n° 70-9, 2 janv. 1970 : J.O. 4 janv. 1970.
[85] J. Ghestin, Mandat et représentation civile et commerciale en droit civil français, in Festschrift für Z. Kitagawa zum 60 : Geburtstag, Duncker et Humblot, Berlin, 1992, p. 317, spéc. p. 322 : « Il ne faut pas oublier, en effet, que la simple négociation d’un contrat ne suffit pas à justifier, selon la définition classique la qualification de mandat. Il faut que le mandataire ait le pouvoir de lier son mandant conformément au jeu normal de la représentation. Or le négociateur qui ne peut engager celui au profit duquel il agit n’a pas la qualité de mandataire au sens classique du terme ».
[86] F.-X. Licari, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand : Litec 2000, p. 154 et s..
[87] Loi n° 71-579, 16 juill. 1971 : J.O. 17 juill. 1971.
[88] C. civ., art. 1831-1 in fine. Pour une application, v. Grenoble, , 8 mars 1990 : JurisData n° 1990-040221.
Mémoire de fin d’études de 33 pages.
€24.90