Mémoire portant sur le recours à la sous-traitance pour la PME du Bâtiment : une procédure lourde et risquée
Thème : Le recours à la sous-traitance pour la PME du Bâtiment : une procédure lourde et risquée.
Problématique : Pourquoi et comment la PME du bâtiment doit sécuriser son recours à la sous-traitance ?
INTRODUCTION
PARTIE I : LA RELATION DE SOUS-TRAITANCE : ASPECTS JURIDIQUES ET ANALYSE DES RISQUES
Chapitre 1 : Règles juridiques du contrat
- Définitions et principes
- La sous-traitance
- Les PME dans le bâtiment
- Les lois régissant la sous-traitance en France
- Les obligations légales et contractuelles des parties
- Les exigences du maître d’ouvrage avant d’agréer un sous-traitant
- Les exigences du sous-traitant
- Les formalités à respecter en amont de la conclusion du contrat
- Le contenu du contrat
- Les objets et les tâches à réaliser pour le sous-traitant
- La durée et le délai d’exécution du contrat
- Le paiement du sous-traitant
- Litiges et fin anticipée du contrat
Chapitre 2 : L’analyse des risques liés au recours à la sous-traitance
- Les risques liés aux manquements des obligations légales et contractuelles
- Les risques liés à la défaillance du sous-traitant
- Les risques liés à la sous-traitance illégale
- Hypothèses de recherche : récapitulatif et pertinence
PARTIE II : ENQUETE TERRAIN, ANALYSE DES RESULTATS ET PRECONISATIONS
Chapitre 1 : Méthodologie de l’enquête terrain
- Choix d’une méthodologie qualitative
- Les différentes méthodes d’enquête
- Les étapes de la méthodologie qualitative
- Détermination de l’échantillon
- Le choix de l’échantillon
- La taille de l’échantillon
- Elaboration du guide d’entretien
- Les résumés du contenu du guide d’entretien dans notre étude
- Le déroulement de l’entretien auprès des personnes enquêtées
Chapitre 2 : Analyse des résultats et vérification des hypothèses de recherche
- Présentation des résultats
- Les raisons pour lesquelles les PME recourent à la sous-traitance
- Le pourcentage des PME donneuses d’ordre rencontrant un problème dans le cas d’une sous – traitance en France
- Les résultats sur les principaux risques encourus par une PME donneuse d’ordre
- Commentaires des résultats
- Vérification des hypothèses de recherche
Chapitre 3 : Préconisations
- Le choix du sous-traitant
- Comment conclure un contrat de sous-traitance bien sécurisé.
- Vérification des obligations sociales et fiscales du sous-traitant
- Respect des obligations de chacune des parties et une démarche globale de collaboration.
- Comptabilisation des opérations réalisées en sous-traitance
- Préconisations en cas de sous-traitance illégale du sous-traitant
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE
ANNEXES
INTRODUCTION
Faisant l’objet de nombreux débats et de discussions durant ces dix dernières années, la sous-traitance est considérée comme un système économique la plus pratiquée par les entreprises. Elle est présente au niveau d’une entreprise qu’elle soit le donneur d’ordre ou la sous-traitante et tient une place prépondérante dans sa situation économique et financière voire même dans son état en général. Cette notion de sous-traitance a connu un essor mondial à partir des années 1980 et elle est présente et très répandue actuellement dans le monde entier et aussi en France. Avant cet essor, une entreprise assure et réalise elle-même toutes les activités de sa production, de la fabrication jusqu’à la mise sur le marché ou la vente sans faire appel à une aide extérieure ou à une entreprise qui lui est externe. Actuellement, l’organisation dans une entreprise est différente de celle des années 1970, la sous-traitance caractérise le fonctionnement de cette organisation. Une entreprise quelle que soit sa taille peut recourir à la sous-traitance.
En France, le taux de recours à la sous-traitance s’est fortement augmenté depuis vingt ans. Le pourcentage des entreprises utilisant la sous-traitance est passé de 60% en 1984 à 87% en 2003. Des études ont même rapporté que ce taux s’est doublé depuis les années 1980. Tenant un important rôle économique, le marché de la sous-traitance en France représente environ un chiffre d’affaires global de 300 milliards d’Euros et 9% du chiffre d’affaires total des entreprises selon une étude de J M CHOLET, C CALZADA et F HOVAGUIMIAN. Concernant le cadre législatif, la sous-traitance est régie par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 en France. Cette loi relative à la sous-traitance définit ce qu’est une sous-traitance et précise les droits des donneurs d’ordre et les sous-traitants. Composée de plusieurs articles, cette loi parlera aussi des règles à suivre pour un cas de sous-traitance, les interdictions liées et les actes illicites dans le but de protéger les personnes concernées pour mieux prévenir les risques qu’elles encourent.
Nombreuses sont les raisons qui poussent les dirigeants d’une entreprise qu’elle soit une grande firme multinationale ou une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire ou une petite et moyenne entreprise (PME) ou une très petite entreprise (TPE) ou une micro-entreprise à recourir à cette pratique. Tous les secteurs d’activités comme l’industrie, la construction, les transports et entreposage, l’information et la communication, les services spécialisés, le commerce… sont touchés par la technique de sous-traitance. Dans le domaine de la construction et du bâtiment, la sous-traitance est très répandue et représente environ 15% du pourcentage des entreprises recourant à la pratique de sous-traitance en France selon les études de l’Insee ou l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi. D’ailleurs, cette méthode constitue un enjeu important comme de rester compétitive et concurrentiel et continuer à développer leurs marchés pour ces entreprises spécialisées dans le bâtiment y compris les PME. Malgré leur taille, ces petites et moyennes entreprises font appel à des entreprises sous-traitantes pour réaliser une partie de leurs productions et de leurs activités.
Ce présent mémoire intitulé « Le recours à la sous-traitance pour la PME du Bâtiment : une procédure lourde et risquée » analysera ce contexte du recours à la sous-traitance dans les PME du bâtiment dans le but d’examiner les risques encourus par ces entreprises PME en faisant appel à cette technique. Afin de mieux appréhender le sujet, nous avons formulé la problématique suivante « Pourquoi et comment la PME du bâtiment doit sécuriser son recours à la sous-traitance ? ». Dans ce présent mémoire, des études et des enquêtes sur terrain ont été effectuées pour apporter une réponse qualitative, claire et satisfaisante à cette problématique. A part ces études, trois hypothèses de recherche sont émises afin de mieux analyser le sujet de mémoire en répondant à la problématique.
La première hypothèse parlera des risques liés et engendrés par la sous-traitance. Elle est formulée ainsi : Hypothèse 1 : faire un contrat de sous-traitance engendre toujours des risques financiers pour une entreprise recourant à la sous-traitance. La deuxième hypothèse concerne les risques les plus courants affectant une PME du bâtiment recourant à une sous-traitance et elle est formulée comme suit : Hypothèse 2 : les risques liés à la défaillance du sous-traitant sont les risques les plus courants pour une PME du bâtiment qui recourt à une sous-traitance. La dernière hypothèse parlera des éventuelles préconisations à appliquer pour la prévention des risques encourus par une PME faisant appel à la sous-traitance et elle est formulée comme suit : Hypothèse 3 : un contrat bilatéral sécurisant entre une PME et une entreprise sous-traitante suffit à prévenir les risques encourus.
Pour analyser ce document et afin de donner une réponse à la problématique et aux trois hypothèses de recherche émises, nous avons traité ce présent travail en deux grandes parties.
La première partie intitulée « La relation de sous-traitance : aspects juridiques et analyse des risques » analysera les règles juridiques du contrat de sous-traitance entre un donneur d’ordre et un sous traitant et l’analyse des risques liés au recours à la sous-traitance. Dans la première sous partie nous analyserons et parlerons respectivement de quelques définitions et principes relatifs à la sous-traitance, les obligations légales et contractuelles des parties dans un contrat de sous-traitance, les formalités à respecter en amont de la conclusion du contrat et le contenu du contrat. Dans la deuxième sous-partie, nous aborderons les différents risques liés au recours à la sous-traitance.
Dans la deuxième partie du présent mémoire s’intitulant « Enquête terrain, analyse des résultats et préconisations », nous étudierons les enquêtes sur terrain en analysant la méthodologie de l’enquête sur terrain dans la première sous partie, suivi de l’analyse des résultats et vérification des hypothèses de recherche dans la deuxième sous-partie, pour terminer avec les préconisations à prendre pour lutter contre les risques liés à la sous-traitance dans la troisième sous-partie. La première sous-partie de cette deuxième partie étudiera le choix d’une méthodologie qualitative, la détermination de l’échantillon de l’étude et l’élaboration du guide d’entretien. Pour la deuxième sous partie, elle analysera respectivement, la présentation et les commentaires des résultats. Pour la dernière et troisième sous-partie, les différentes préconisations sont mises en vigueur.
Telle sera en gros l’architecture de notre travail !!!
PARTIE 1 : LA RELATION DE SOUS-TRAITANCE : ASPECT JURIDIQUE ET ANALYSE DES RISQUES
Pour conclure un contrat de sous-traitance, au moins deux parties sont concernées, elles entretiennent donc une relation. Cette relation présente des aspects juridiques et peut engendrer des risques que ce soit pour l’entreprise donneuse d’ordre ou pour l’entreprise sous-traitante ou même pour le maître d’ouvrage. Pour mieux étudier le thème de ce mémoire et de répondre à la problématique, il est essentiel d’avoir des notions générales sur la sous-traitance et bien connaitre les lois régissant cette pratique. Comme nous parlons plus particulièrement de la sous-traitance pour les PME du bâtiment, une notion sur ces dernières comme leurs caractéristiques et leurs définitions s’avèrent être utile. Dans cette première partie de ce présent mémoire, nous allons analyser dans le premier chapitre les règles juridiques du contrat signé entre les parties concernées et nous entamerons avec l’analyse des risques liés au recours à la sous-traitance dans le second chapitre.
Chapitre 1 : les règles juridiques du contrat
Une sous-traitance entre deux entreprises sous entend la présence d’un contrat de sous-traitance contenant tous les règles à respecter entre ces deux parties. Dans ce premier chapitre du document et avant d’étudier ce contrat de sous-traitance, nous allons voir quelques définitions et principes sur le sujet de ce mémoire suivis des obligations légales et contractuelles des parties et en finir avec les formalités à respecter en amont de la conclusion du contrat de sous-traitance.
- Quelques définitions et principes
Une définition de ce qu’est une sous-traitance ainsi que la connaissance des PME dans le bâtiment et la loi régissant la sous-traitance en France seront développées dans ce sous-chapitre de ce présent travail.
- La sous-traitance
D’après une article de Pierre MAURIN, au sens juridique, « la sous-traitance est un contrat commercial par lequel un donneur d’ordre qui est appelé techniquement une entreprise « mutuelle » demande à une ou plusieurs entreprises appelées techniquement « assujetties » de réaliser tout ou partie de sa production ou des composants utiles à sa production. Le sous-traitant est donc à différencier d’un simple fournisseur, car il fabrique un produit de bien ou de service ou participe activement à sa production, mais ledit produit ne lui appartient pas ».
Mais selon l’article n°1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».
La définition donnée par l’AFNOR ou l’Association Française de la Normalisation est semblable à la définition de la sous-traitance selon la loi n°75-1334, en affirmant que « la sous-traitance est définie comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».
Selon la commission des communautés européennes ou CEE, « la sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise, le «donneur d’ordre», charge, suivant ses directives, une autre entreprise, le «sous-traitant», de la fabrication de produits, de la prestation de service ou de l’exécution de travaux qui sont destinés à être fournis au donneur d’ordre ou exécutés pour son compte ».
D’après ces quelques définitions, nous pouvons résumer l’opération de sous-traitance comme un acte par lequel une entreprise confie à une autre entreprise une partie de ses activités de production. Dans une relation de sous-traitance, le principe est qu’il y a toujours un donneur d’ordre et un sous-traitant, au minimum elle est donc constituée de deux parties. Il se peut aussi qu’une troisième partie intervient à l’exemple du maître d’ouvrage, ce cas se présente dans le cas d’un marché public, c’est-à-dire, conclu entre un entrepreneur principal et le maître d’ouvrage.
Dans le cas d’une PME dans le secteur du bâtiment recourant à la sous-traitance, il peut s’agir de l’intervention de deux parties : la PME donneuse d’ordre elle-même et son sous-traitant qui peut être une TPE ou une Très Petite Entreprise ou bien des micro-entreprises si les travaux à effectuer est d’ordre privé comme la construction des bâtiments privés. Mais si la PME du bâtiment exécute des œuvres du marché public, il y a une intervention de trois parties, à savoir : le maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal qui est la PME du bâtiment et l’entreprise sous-traitante.
En France, Parmi les secteurs recourant à la sous-traitance et leurs taux de recours, il y a le secteur électricité, gaz, vapeur et air conditionné avec un taux de recours égal 5%, le secteur d’activité administrative et de soutien avec 7%, les services spécialisés, scientifiques et techniques avec un taux de 12%, le secteur de l’information et de la communication avec 11%, les secteurs hébergement et restauration ne représentent que 1%, le secteur transport et entreposage avec un taux égal à 14%, le secteur commerce et réparation d’automobiles avec un taux de 8%, le secteur eau, assainissement et gestion des déchets et dépollution avec 2% et les autres services représentent 2%. Les deux premières places sont occupées respectivement par l’industrie avec un taux de recours environ 23% et la construction et le bâtiment avec 15%. Tout cela signifie donc que la sous-traitance gagne de plus en plus une place dans l’économie de la France et dans le domaine de la construction et du bâtiment que ce soit au niveau des PME ou d’autres catégories d’entreprises.
- Les PME dans les bâtiments
Pour entamer cette sous partie concernant les PME dans les bâtiments, nous allons commencer par définir ce qu’est une PME avant de parler des PME dans les bâtiments.
Selon l’Union Européenne, l’OCDE ou l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques et la loi sur la modernisation de l’économie en France, « une PME est une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et supérieur à 10 et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros». En France, cette loi de modernisation de l’économie classe les entreprises en quatre catégories dont les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises.
Les PME font donc parties de l’une des catégories d’entreprise en France mais aussi dans le monde entier. Nous pouvons trouver ces PME dans les différents secteurs d’activités comme dans le bâtiment et la construction, le commerce, l’automobile, la communication, l’informatique…, leurs tailles sont variables : il y en a qui sont des petits artisans fabricant des produits artisanaux faits manuellement, il y en a qui sont des grands constructeurs automobiles d’envergure internationale. En France, ces PME constituent un poumon de l’économie, elles représentent 99,9% des entreprises en France, pour 52% de l’emploi salarié et 38% du chiffre d’affaires global.
Beaucoup de PME se spécialisent dans le secteur du bâtiment en France et elles présentent un enjeu économique pour le pays. Actuellement, la plupart des entreprises environ trois sur cinq recourent à la sous-traitance pour de nombreuses raisons comme « pallier les difficultés de recrutement, proposer de nouveaux services ou encore de répondre à un besoin de flexibilité. ». D’après les études effectuées par l’Insee en 2010 sur la demande de sous-traitance par secteur d’activité en France, dans le bâtiment et la construction, le pourcentage des entreprises recourant à la sous-traitance représente environ 15% des entreprises de tous les secteurs d’activités en France recourant à cette technique comme nous l’avons dit dans la sous-partie précédemment. Le secteur bâtiment se trouve dans la seconde place après l’industrie représentant environ 23%.
Les entreprises dans la construction font donc appel à la sous-traitance pour effectuer une partie de leurs activités de production ou de prestation. Pour résumer donc, une entreprise dans le secteur bâtiment recourt fréquemment à la sous-traitance.
- Les lois régissant la sous-traitance en France
Recourir à la sous-traitance présente à la fois des risques pour l’entreprise donneuse d’ordre et pour l’entreprise sous-traitante, ainsi des lois ont été instaurées afin d’éviter tous risques encourus et pour protéger chacune des parties dans une relation de sous-traitance. En France, cette loi relative à la sous-traitance est la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. Cette loi est applicable aux contrats publics et privés qu’ils constituent ou non des marchés publics. Tout au long de ces dernières années, ce cadre législatif relatif à la sous-traitance a subi diverses modifications. Parmi ces modifications, il y a notamment les lois suivantes :
– n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;
– n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ;
– n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
– n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l’Outre-mer ;
– n° 98-69 du 6 février 1996 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier ;
– n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, dite loi « MURCEF » ;
– et n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ».
Selon l’instruction de la Direction générale des finances publiques, pour les cas des marchés publics, cette loi doit être combinée avec le Code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 avant toute application.
La loi n°75-1334 précise tous les règles à suivre pour faire une sous-traitance, elle mentionne les responsabilités de chacune des parties sous-traitantes. Plusieurs articles composent cette loi, chaque article mentionne des notions en rapport direct avec la sous-traitance. Ce cadre législatif est constitué de quatre grands titres.
Le titre I explique les dispositions générales sur la sous-traitance et est composé de trois articles précisant respectivement la définition de la sous-traitance, la considération de ce qu’est un sous-traitant et le paiement des sous-traitants.
Le titre II cite le paiement direct dans une sous-traitance et est constitué de sept articles indiquant en général les modes de paiement entre les sous-traitants et les donneurs d’ordre ainsi que d’indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel.
Le titre III de la loi s’intitule de l’action directe, il est composé de six articles. Le dernier ou le quatrième titre intitulé les dispositions diverses contient six articles parlant de la loi et son application. En somme, la loi comporte quatre titres majeurs avec vingt de deux articles et elle concerne plusieurs parties comme les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les comptables publics, les entreprises et les banquiers.
- Les obligations légales et contractuelles des parties
Avant d’exécuter une opération de sous-traitance, chacune des parties concernées devra respecter quelques obligations légales et contractuelles afin d’éviter toute confusion et tout conflit entre elles. Dans cette sous-partie, nous allons traiter respectivement les exigences du donneur d’ordre avant d’agréer un sous-traitant et les exigences du sous-traitant avant de signer un contrat de sous-traitance.
- Les exigences du donneur d’ordre avant d’agréer un sous-traitant
En effet, avant d’accepter de travailler avec une entreprise sous-traitante, le donneur d’ordre impose à cette dernière des conditions à remplir et des obligations à exécuter et à respecter. Cette acceptation du sous-traitant doit être effectuée avant le commencement des travaux. Du point de vue légal, un donneur d’ordre a quelques obligations avant d’agréer un sous-traitant.
Parmi ces obligations, nous pouvons citer l’exigibilité d’une attestation de vigilance de la part du sous-traitant, la vérification de l’authenticité de l’attestation et la vérification de la capacité du sous-traitant à réaliser les travaux confiés. Selon un rapport du Ministère des affaires sociales et de la santé, Ministère de l’économie et des finances, Ministère de l’agriculture, l’agroalimentaire et de la forêt concernant le circulaire interministérielle relative à l’attestation de vigilance, un donneur d’ordre doit exiger de la part de son sous-traitant l’attestation certifiant qu’il est à jour dans ses obligations sociales dès la conclusion du contrat et périodiquement tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. Cette attestation est appelée une attestation de vigilance, elle est uniquement délivrée en ligne par l’Urssaf ou la MSA.
Remise à sa main, le donneur d’ordre doit vérifier si l’attestation est authentique ou non, si son contenu est exact ou non. D’ailleurs, sur chacune des attestations, il y a des codes de sécurité pour la vérification de cette authenticité. Ainsi, une entreprise donneuse d’ordre peut se rendre directement sur la page d’accueil du site internet de l’organisme de recouvrement délivrant l’attestation remise par le sous-traitant pour voir si les informations données par le sous-traitant sont exactes. Concernant la vérification de la capacité du sous-traitant à réaliser les travaux confiés, un donneur d’ordre doit s’assurer que son sous-traitant est capable de réaliser les travaux qu’il souhaite lui confier. Pour cela, il pourra étudier minutieusement les intentions d’embauche et le recours à l’intérim du sous-traitant.
Une attestation soumise au devoir de vigilance doit comporter les éléments suivants :
- Un extrait K-bis ou équivalent (Avis de situation au répertoire Sirène)
- Une attestation de vigilance URSSAF ou équivalent (RSI, MSA, MDA/AGESSA)
- Une liste nominative des travailleurs étrangers hors CE ou Attestation de non-emploi de salariés étrangers hors CE.
- Une attestation sur l’honneur du dépôt des déclarations fiscales obligatoires
- Une attestation sur l’honneur certifiant que le personnel affecté à la réalisation de la prestation est employé conformément aux dispositions des articles du code du travail.
Dans une sous-traitance où trois intervenants sont concernés, il faut tout d’abord que le donneur d’ordre demande un agrément de la part du maître d’ouvrage. Ce cas se présente surtout pour une PME exécutant des travaux publics et qu’elle fait appel à une entreprise sous-traitante pour l’aider dans la partie des activités qu’elle devra effectuer. Pour recourir à cette sous-traitance, elle doit faire part au maître d’ouvrage de ses intentions afin que ce dernier accepte de prendre le sous-traitant. Dans cette demande d’acceptation, il devra y avoir l’identité du sous-traitant, les modalités de paiement ainsi que les travaux et les objets du contrat de sous-traitance.
Pour les obligations du sous-traitant, elles sont inscrites dans le contrat signé par les deux parties. Parmi ces obligations plus particulièrement dans le recours à la sous-traitance des PME en bâtiment, nous pouvons citer par exemple le respect des délais d’exécution des travaux, l’information de l’entreprise donneuse d’ordre c’est-à-dire la PME en cas de présence de difficultés dans les travaux, prendre soins de l’ouvrage jusqu’à sa réception définitive. De plus, l’entreprise sous-traitante doit garantir les travaux qu’elle a effectués pendant un délai d’un an à compter de la réception de l’ensemble des travaux selon l’article 1792-6 du code civil. Si l’entreprise sous-traitante n’arrive pas à honorer ses obligations, le donneur d’ordre peut l’obliger à lui verser une somme forfaitaire incluse dans le contrat. Ayant un impact négatif sur sa relation avec le maître d’ouvrage dans le cas d’exécution d’un ouvrage public, la PME donneuse d’ordre peut réclamer en justice la condamnation du sous-traitant si elle a été obligée de payer des pénalités de retard auprès du maître d’ouvrage.
- Les exigences du sous-traitant
Plusieurs obligations sont à exécuter par le donneur d’ordre à l’entreprise sous-traitante mais la principale et la plus importante du point de vue de l’entreprise sous-traitante est le respect du paiement du prix par ce donneur d’ordre. Notons que le paiement d’une entreprise sous-traitante peut être effectué de deux manières, la sous-traitante est payée soit en fonction de l’état d’avancement des travaux soit après achèvement des travaux.
Concernant la garantie de paiement, le donneur d’ordre se doit de fournir au sous-traitant une caution personnelle et solidaire auprès d’un établissement bancaire agréé pour le versement des sommes dues au sous-traitant. Cette caution bancaire est très importante, à défaut l’entreprise sous-traitante peut réclamer la nullité du contrat effectué avec la PME donneuse d’ordre.
A part ce paiement, un sous-traitant exige de la part de l’entrepreneur principal un conseil et une coordination des travaux lui permettant une assurance pour l’hygiène et la sécurité lors de l’exécution de l’ouvrage. En cas d’événement important pouvant changer le cours des travaux, il est essentiel pour un donneur d’ordre d’en informer son sous-traitant. Dans le cas d’un marché public, la tenir au courant des éventuelles recommandations par le maître d’ouvrage n’est pas à négliger. Une obligation de l’entrepreneur principal est de s’engager envers le sous-traitant et de faire un communiqué au maître d’ouvrage sur ses réclamations et ses observations.
La loi n°2014-790 du 10 Juillet 2014, visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, renforce la responsabilité des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants quel que soit le pays d’établissement de ces derniers. Selon cette loi « le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage a un devoir d’injonction et d’information en vue de faire respecter les droits fondamentaux des salariés du sous-traitant comme la non-discrimination, maternité, paternité, droit de grève, durée du travail, jours fériés et congés, salaire minimum, santé et sécurité notamment».
Cette même loi impose aussi au donneur d’ordre « un devoir d’injonction et d’information en cas de non-paiement, total ou partiel, du salaire minimum légal ou conventionnel par son cocontractant, un sous-traitant direct ou indirect ou un cocontractant d’un sous-traitant».
- Les formalités à respecter en amont de la conclusion du contrat
Il faut savoir que le contrat entre un donneur d’ordre et le sous-traitant fait partie de l’accessoire du contrat d’entreprise signé entre le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre. Avant de conclure un contrat de sous-traitance, il est indispensable de respecter quelques formalités en amont liées aux articles du code de travail. Si le montant du contrat dépasse les trois milles euros, en conséquence de l’article L 324-14 du Code du travail stipulant que « Toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat et tous les six mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L. 324-10, ou de l’une d’entre elles seulement, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé », le donneur d’ordre doit assurer que le sous-traitant s’acquitte de ses obligations conformément à l’article L 324-10 du Code du travail, mentionnant l’interdiction de tout travail dissimulé.
Pour éviter ce problème, le donneur d’ordre doit demander au sous-traitant de lui remettre selon l’article R 324-4 du Code du travail « une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois » et « une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ». A cela s’ajoute un avis d’imposition afférent à la taxe professionnelle pour son précédent exercice. Telles sont en général les formalités en amont de la conclusion d’un contrat de sous-traitance.
- Le contenu du contrat dans le cas d’une sous-traitance dans les PME du bâtiment
Dans cette sous-partie du document, nous allons développer le contenu d’un contrat pour pouvoir effectuer une sous-traitance plus particulièrement pour une PME dans les bâtiments recourant à cette technique. Le plus important à retenir est qu’un contrat de sous-traitance est régi par les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et les dispositions des articles 1710 et spécifiquement les articles du Code civil pour la sous-traitance dans le secteur bâtiment et travaux publics. Pour cela, il est important de détailler un à un sur les objets et les tâches à réaliser pour le sous-traitant, suivis de la durée et le délai d’exécution du contrat, puis le paiement du sous-traitant et pour finir avec les litiges et une fin anticipée du contrat.
- Les objets et la description des tâches à réaliser pour le sous-traitant
En général, un sous-traitant peut être une entreprise de taille intermédiaire, ou encore une PME, ou une TPE voire même une micro-entreprise. Quelle que soit sa taille ou son envergure et même son secteur d’activité, en principe, dans le contrat de sous-traitance, une entreprise sous-traitante devra s’engager à respecter ses obligations et à exécuter ses tâches. D’une manière générale, dans tout contrat de sous-traitance quelle que soit la nature des travaux et des tâches à effectuer ou à réaliser, une description et l’objet de ses tâches sont inscrits dans ce contrat. L’un des objets du contrat est bien évidemment de définir le cadre juridique dans lequel l’entreprise sous-traitante devra exécuter les travaux qui lui sont confiés. Ainsi, le sous-traitant accepte une partie de la réalisation d’un ouvrage.
Pour un sous-traitant employé par une PME du bâtiment, concernant la description des tâches dans le contrat, nous pouvons y trouver les détails suivants : le terrain ou l’endroit où va s’exécuter les tâches, la superficie du terrain si c’est pour une construction de bâtiment, un permis de construction relatif au terrain où la construction aura lieu, … En bref, la description des tâches dépend des travaux à faire (une route, bâtiments, ponts, ouvrage d’arts, ouvrage hydro-agricole…) et à exécuter par le sous-traitant.
- La durée et le délai d’exécution du contrat
Tout contrat a une durée et respecter le délai de prestation conclu dans un contrat de sous-traitance fait partie des obligations du sous-traitant. Cette durée est précisée dans le contrat, nous pouvons y trouver aussi la date de début des travaux ainsi que la date finale pour l’exécution de ces dits travaux. D’ailleurs, un calendrier détaillé des travaux sera proposé par le donneur d’ordre dans le but d’être bien organisé afin qu’il n’y aura des conflits entre les deux parties.
A part ce délai de prestation, le sous-traitant se doit aussi de présenter des rapports complets concernant l’avancement des travaux au donneur d’ordre à des dates précisées dans le contrat et le calendrier. Notons que le sous-traitant peut être pénalisé en cas de non respect à ce délai sauf en cas de force majeure entraînant l’interruption du contrat ou encore en cas de retard attribué au donneur d’ordre. Cette pénalité est de verser au donneur d’ordre en fonction du nombre de jours de retard, une indemnité fixée dans le contrat en cas du non respect du délai d’exécution.
- Le paiement du sous-traitant
Très important du côté d’un sous-traitant, son paiement et les détails de ce paiement sont écrits dans les articles du contrat. Dans ce contrat, nous pouvons y trouver le budget global, les grilles des prix, le prix forfaitaire, le calcul de TVA,…
Une révision des prix sera fonction de l’application de l’index national « bâtiment tous corps d’Etat » identifié sous le symbole BT 01, publié au Journal Officiel par le ministre chargé de la construction et de l’habitation pour un contrat de sous-traitance en bâtiment. Un retard sur la rémunération du sous-traitant a pour conséquence des pénalités pour le donneur d’ordre. Le taux d’intérêt de ce retard est écrit également dans le contrat, ainsi une pénalité par mois calculée avec ce taux sur les sommes à régler au sous-traitant sera due par le donneur d’ordre.
Ce paiement de pénalité est à effectuer avant la réception de l’ensemble des travaux, au plus tard donc lors de la réception. Dans le cas d’un marché public, il se peut que la rémunération du sous-traitant soit réglée par le maître d’ouvrage. Pour ce faire, le donneur d’ordre s’engage à transmettre au maître de l’ouvrage les situations du sous-traitant dans un délai bien déterminé. En conséquence, le donneur d’ordre s’oblige à déléguer le maître de l’ouvrage pour le paiement des sommes dues par lui au Sous-traitant.
4.4. Les litiges, la résiliation et la fin anticipée du contrat
S’il y a présence de litiges entre le donneur d’ordre et le sous-traitant, trouver une solution sera l’idéale afin de terminer dans le temps l’ouvrage à exécuter. Pour cela, les deux parties peuvent convenir de se réunir physiquement ou par conférence téléphonique dans les sept jours à compter de la réception d’une lettre recommandée avec accusé réception, notifiée par l’une des deux parties. Mais quinze jours après ce délai les parties ne s’entendent toujours pas à un accord commun ou à une solution, le litige serait alors soumis à la compétence juridictionnelle du Tribunal de Commerce compétent.
Concernant la résiliation d’un contrat de sous-traitance, elle sera acquise de plein droit sans aucune formalité dans les deux cas suivants selon le contrat de sous-traitance en BTP :
- En cas de non accomplissement par l’une des parties d’une quelconque de ses obligations issues du contrat, sans préjudice de l’indemnité qui pourrait être demandée à la partie défaillante;
- En cas de faute de l’Entrepreneur à l’origine de la résiliation du contrat principal le liant au Maître de l’ouvrage, ce dernier étant alors redevable de l’indemnisation du Sous-traitant pour le préjudice subi du fait de la résiliation.
L’effet de la résiliation implique l’évacuation des matériels et toutes les installations sur le chantier du sous-traitant dans un délai bien déterminé. Dans le cas d’un manquement ou le non respect répété des obligations de chacune des parties, ces parties peuvent décider sous un accord commun et de mettre fin au contrat d’une manière anticipée.
En somme, tels sont les contenus d’un contrat de sous-traitance plus particulièrement dans le cas d’une sous-traitance en bâtiment et construction. Ces contenus cités ci-dessus sont obligatoirement inscrits dans le contrat.
Chapitre 2 : L’analyse des risques liés au recours à la sous-traitance
Toute chose a ses avantages et ses inconvénients y compris le recours à la sous-traitance. Cette dernière présente des risques que nous allons analyser dans ce chapitre 2 du présent mémoire. Nous parlerons plus particulièrement des risques encourus par le donneur d’ordre, donc une PME dans les bâtiments pour notre cas. Dans un premier temps nous analyserons les risques liés aux manquements des obligations légales et contractuelles des deux parties suivis dans un deuxième temps de l’analyse des risques liés à la défaillance du sous-traitant. Ensuite, nous entamerons avec l’étude des risques liés à la sous-traitance illégale pour en finir avec un récapitulatif et la pertinence des hypothèses émises pour répondre à la problématique.
- Les risques liés aux manquements des obligations légales et contractuelles des deux parties
Le contrat signé entre un donneur d’ordre et un sous-traitant marque la volonté de ces deux parties de préserver leur autonomie mutuelle. La principale obligation du sous-traitant est de répondre aux besoins du donneur d’ordre et vice-versa pour le donneur d’ordre. Dans le cas du non respect de ces obligations de la part de l’une ou de l’autre partie, l’une de ces deux parties courent alors à un grand risque.
Du côté du sous-traitant, son manquement à ses obligations contractuelles et légales engendrent et provoquent des risques et conséquences graves sur le donneur d’ordre qui est la PME du BTP dans notre cas. Déjà décrites dans la sous-partie 2 du chapitre 1 du document précédemment, les obligations du sous-traitant sont écrites dans le contrat. Si le sous-traitant n’arrive pas à exécuter les travaux dans le temps comme convenu, cela peut engendrer des litiges entre les deux parties.
Comme le donneur d’ordre est le premier responsable de l’exécution des travaux, il risque d’y avoir un conflit entre ce dernier et le maître d’ouvrage. En effet, vis-à-vis du maître d’ouvrage, le donneur d’ordre est le principal responsable des erreurs commises par son sous-traitant. Le maître d’ouvrage a ses propres exigences et parmi ses principales exigences : la finition dans le temps de l’ouvrage. Ce cas de figure se présente dans le cas d’un marché public. Prenons par exemple la construction d’une route où beaucoup de voyageurs voyageant avec divers marchandises ne peuvent pas l’utiliser à tout moment si la durée de construction n’est pas respectée, ces utilisateurs seront mécontents et vont se plaindre et cela peut causer des problèmes au donneur d’ordre.
Si c’est dans le cas d’un marché privé, le donneur d’ordre risque d’avoir des problèmes financiers car le temps c’est de l’argent dit un proverbe. En effet, il devra dépenser plus d’argent que prévu. Même si le sous-traitant devra payer d’une somme forfaitaire le nombre de jours de retard des travaux au donneur d’ordre, cela a toujours des effets pour le donneur d’ordre, ainsi la réception des travaux, l’utilisation de l’ouvrage…prendront du retard qui n’est pas assouvi par de l’argent.
De plus, cette situation peut être aggravée si le sous-traitant a rencontré des difficultés en effectuant les travaux et qu’il n’a pas prévenu la PME donneuse d’ordre, cela entrainera un litige entre les deux parties. Dans ce cas, le donneur d’ordre peut demander une fin anticipée du contrat si c’est la meilleure solution pour lui.
Il est à noter que cette fin anticipée du contrat est très couteuse du point de vue du donneur d’ordre en particulier vu qu’il est le premier à en payer le prix : perte du temps, de l’argent (pour le recrutement du sous-traitant). Une des obligations légales et contractuelles du sous-traitant est de prendre soins de l’ouvrage jusqu’à sa réception définitive. S’il ne respecte pas cette obligation, le risque se présente à la fois pour lui et pour le donneur d’ordre. Le risque pour le donneur d’ordre est la perte de temps.
Au lieu de se préoccuper de ses futurs investissements, il est obliger de régler le problème lié à la destruction de l’ouvrage, ainsi il risque de perdre aussi des futurs et probables investissements. Le plus grave c’est que sa réputation d’être un bon donneur d’ordre auprès des potentiels clients et des autres sous-traitants pourra être détruite.
Mais le dommage affectant un ouvrage avant la réception cause un danger surtout pour le sous-traitant. Selon l’article 2270-2 du code civil : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionné aux articles 1792 et l’article 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de la réception des travaux » .
De plus, l’article 1792 du code civil mentionne que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » . Tout cela pour dire qu’un sous-traitant risque des graves pénalités en négligeant sa responsabilité.
Le sous-traitant a donc intérêts à bien exécuter ses tâches pour éviter les litiges et les risques encourus par lui-même mais aussi par le donneur d’ordre. Du point de vue légal, ce sous-traitant ne peut échapper à ses responsabilités et obligations dans le contrat concernant la prise en soins de l’ouvrage et l’article 1792-3 du code civil stipule que « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Du côté du donneur d’ordre, s’il manque à ses obligations par exemple le non paiement de l’entreprise sous-traitante, les risques engendrés s’appliquent à la fois à lui-même mais aussi à son sous-traitant. Pourquoi à lui-même ? Parce que l’entreprise sous-traitante peut arrêter à tout moment ses tâches qui causeront sans doute un retard dans le délai d’exécution des travaux. Or comme nous l’avons expliqué ci-dessus, un retard dans l’avancement des travaux est très nuisible pour le donneur d’ordre.
De plus, avec ce non paiement, le sous-traitant peut demander des pénalités de paiement en fonction du nombre de jours de non paiement inscrit dans le contrat par le donneur d’ordre. Il est donc le plus désavantageux dans ce cas de figure même si le sous-traitant en souffre aussi. En effet, les employés du sous-traitant risquent de faire une grève s’ils ne sont pas payés. Ainsi le sous-traitant peut aussi se trouver dans une situation difficile. A part ce non paiement, si le donneur d’ordre n’informe pas son sous-traitant en cas d’événement important pouvant changer le cours des travaux, il y a un risque de retard sur la finition de ces travaux.
Au fur et à mesure que l’information du sous-traitant des éventuels changements par le donneur d’ordre est retardée, il y a recul du délai d’exécution des travaux. Et c’est le donneur d’ordre qui en paie le prix. En manquant à son devoir, le donneur d’ordre est tenu solidairement au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues. Selon la loi L. n° 2014-790, 10 juillet 2014, le mécanisme d’injonction et de solidarité financière prévu à l’article L. 8222-5 du Code du travail en cas de travail dissimulé a été élargi à tous les cocontractants du maître d’ouvrage ou donneur d’ordre.
En manquant à ses obligations et ses responsabilités, un donneur d’ordre s’expose donc à des risques qui peuvent s’avérer très dangereuses pour son sous-traitant mais plus particulièrement pour lui-même.
Dans le cas où la défaillance du sous-traitant liée au non respect de ses obligations est écrite dans le contrat de sous-traitance, un autre cas de figure se présente alors : « En cas de défaillance du sous-traitant dans le respect de ses obligations contractuelles notamment en matière de délai d’exécution, le donneur d’ordre le convoque pour examiner avec lui les mesures à prendre.
Les mesures convenues, et/ou les sanctions encourues, sont notifiées au sous-traitant par lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure. Si dans le délai prescrit, le sous-traitant n’a pas satisfait à la mise en demeure, hormis l’application des pénalités prévues, le donneur d’ordre aura de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, le choix entre la résiliation aux torts du sous-traitant. En tout état de cause, toutes les sommes correspondant aux préjudices subis seront automatiquement mises à la charge du sous-traitant et pourront entre autres être prélevées sur les situations de travaux nonobstant tous recours en cas d’insuffisance ».
De plus, selon la loi n° 2014-790 du 10 Juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, au cas où les parties (le sous-traitant, le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre) manquent à leurs obligations respectives légales et contractuelles, une amende administrative est actuellement appliquée.
- Les risques liés à la défaillance du sous-traitant
Faisant partie des risques les plus graves encourus par un donneur d’ordre, la défaillance d’un sous-traitant d’une PME n’est pas à exclure et à ne pas négliger. Il est possible que le sous-traitant engagé par une PME du bâtiment se trouve dans un moment de faiblesse. Dans ce cas de figure, l’entreprise (la PME) assume seule les conséquences vis-à-vis de ses clients en cas de défaillance du sous-traitant.
Avant de parler des conséquences de la défaillance du sous-traitant sur un donneur d’ordre il est utile de connaitre les causes de défaillance de ce sous-traitant. Plusieurs raisons peuvent conduire à la défaillance d’un sous-traitant. D’un côté, il y a les risques techniques et technologiques et de l’autre côté les risques commerciaux, financiers et juridiques. Concernant les risques techniques et technologiques, selon Pierre MAURIN, dans son article, on entend par risque technique et technologique « un danger qui influe ou impacte un ou plusieurs aspects propres aux activités de conception, de production et de logistique de l’entreprise. Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, le sous-traitant ou le preneur d’ordre peut subir un ou plusieurs risques techniques ou technologiques suivant le contenu et la durée dudit contrat ».
Parmi les risques techniques liés à la sous-traitance pouvant conduire à une défaillance, nous pouvons citer la sous-capacité ou la surcapacité du matériel et des équipements de production. Cette sous ou surcapacité peut être causée par le fait que le sous-traitant essaie de satisfaire les besoins de son donneur d’ordre, il est parfois obligé d’adapter en permanence sa capacité de production et d’améliorer constamment sa productivité afin de pouvoir faire face à l’évolution changeante des besoins et des exigences de l’entreprise donneuse d’ordre.
Dans le secteur bâtiment, rappelons que ce secteur d’activité en France recourt fréquemment à la sous-traitance avec l’industrie, un donneur d’ordre exige toujours au sous-traitant d’être souple et réactif dans le but de mieux s’adapter aux mutations des marchés du BTP. Si le sous-traitant, dans notre cas peut être une TPE ou une micro-entreprise et même une PME, n’arrive donc pas à satisfaire ces exigences et recourt à des risques techniques, il peut se trouver dans une situation de défaillance causant un risque financier, commercial ou même juridique pour la PME donneuse d’ordre.
Au niveau technologique, que ce soit du point de vue commercial ou réglementaire, une PME donneuse d’ordre ou une entreprise donneuse d’ordre en général quel que soit leur taille et leur secteur d’activité, doit savoir innover leurs produits et leurs équipements pour être concurrentielle. Ainsi, un sous-traitant est obligé de suivre les mouvements des donneurs d’ordre.
Or, dans la pratique, plus un sous-traitant est de petite taille, plus il éprouve des difficultés pour financer les investissements technologiques nécessaires pour garder ses contrats et ses donneurs d’ordre et commanditaires. « Et ce d’autant plus que les PME donneuses d’ordre sont contraintes de s’associer avec des TPE ou PME sous-traitantes pour réaliser des projets de R et D ou Recherche et Développement, qu’elles ne pourraient plus réaliser toutes seules. Ce qui créé en définitive une dépendance technologique croisée, » selon Pierre MAURIN.
Parlons des risques commerciaux, financiers et juridiques pouvant conduire à la défaillance d’un sous-traitant. Le risque juridique peut être dû à l’ignorance d’un sous-traitant des aspects juridiques qui le lient avec un contrat de sous-traitance. Le risque financier est causé en principe par une mauvaise décision de l’entreprise sous-traitante. En effet, il se peut qu’il dépense de l’argent dans des efforts de productivité inadaptés à l’enjeu ou bien n’a pas effectué un calcul financier fiable pour établir un devis réaliste.
A cela s’ajoute « une insuffisance ou absence de suivi de la rentabilité de chaque prestation de sous-traitance réalisée, une confusion permanente entre la contribution au chiffre d’affaires et la contribution au résultat du donneur d’ordre et un financement incertain et coûteux de la partie incompressible du besoin en fonds de roulement ou le BFR de l’entreprise ». Pour le risque commercial, le sous-traitant a tendance à être dépendant commercialement de son donneur d’ordre du fait qu’il peut avoir l’habitude à recevoir du donneur d’ordre un volume élevé de commandes, parfois garanti à l’avance de manière contractuelle sur le court ou moyen terme. Cette accoutumance peut générer des effets néfastes pour le sous-traitant, surtout lorsque la majorité de ses ventes dépend directement ou indirectement de son contrat de sous-traitance. Plusieurs risques qui peuvent être liés au contrat de sous-traitance ou non peuvent donc causer la défaillance d’un sous-traitant.
Risquant de se défaillir, un sous-traitant peut causer la perte de son donneur d’ordre. En conséquence de cette défaillance, tous les travaux seront arrêtés, il y a une perte de temps et d’argent (un grand risque financier) pour l’entreprise donneuse d’ordre. Elle sera obligée de trouver une autre entreprise sous-traitante pour pouvoir finir les travaux. Un nouveau recrutement devra alors se faire pour ne pas décevoir ses clients.
Or le recours à un recrutement nécessite du temps et de l’argent. En perdant du temps dans un recrutement qui ne peut pas se faire à la hâte, le délai d’exécution des travaux s’allonge ainsi que la réception de l’ensemble des travaux. S’il ne peut pas faire ce recrutement par faute d’argent, les conséquences seront graves. Il connaitra un problème financier vu qu’il devra rembourser son client en plus des pertes causées par le recrutement du sous-traitant défaillant.
Un risque financier fait partie des principaux risques qu’un donneur d’ordre encourt en recourant à une sous-traitance dans le cas où son sous-traitant se trouve dans une situation de défaillance. Il se peut aussi qu’à cause de cette situation, une entreprise perd son image et son prestige. Les clients n’auront plus confiance et pourront se méfier d’elle en lui attribuant d’avoir une mauvaise image. Cette méfiance conduira certainement l’entreprise donneuse d’ordre à une perte de possibilités d’investissement dans le futur.
Du côté administratif et juridique, le client a le droit de faire appel auprès d’un tribunal compétent contre l’entreprise donneuse d’ordre si elle n’arrive pas à honorer le contrat signé entre les deux parties. Ce cas de figure se présente dans le cas d’un marché privé. Pour le cas d’un marché public, si le donneur d’ordre n’arrive pas à reprendre en main les travaux délaissés par son sous-traitant, il risque de payer des pénalités auprès du maître d’ouvrage selon les conditions du contrat qu’ils ont signé. Cette pénalité est en générale en fonction du nombre du jour de retard de la finition des travaux.
Ne trouvant pas de solution, le maître d’ouvrage risque de rompre le contrat passé avec l’entreprise donneuse d’ordre. Au cas où cette dernière n’arrive pas à rembourser les pénalités, c’est au tribunal compétent de juger et dicter les punitions si le problème n’est pas résolu à l’amiable.
Pour résumer donc, les risques liés à la défaillance du sous-traitant peuvent entrainer des risques qui sont à la fois d’ordre financier, administratif et commercial pour un donneur d’ordre.
- Les risques liés à la sous-traitance illégale
Nous explorerons ici les différents cas de sous-traitance illégale c’est-à-dire, le travail dissimulé, le prêt de main d’œuvre illicite, le faux travail indépendant, le marchandage de main d’œuvre, la requalification en contrat de travail et l’emploi irrégulier d’un étranger sans titre de travail ainsi que les risques liés à cette catégorie de sous-traitance pour un donneur d’ordre. En France, le secteur bâtiment est très touché par ce phénomène de sous-traitance illégale conduisant ainsi le législateur à responsabiliser d’avantage les donneurs d’ordre et les maîtres d’ouvrage sur le travail illégal. Voyons donc un à un ces sous-traitance illégales.
Pour le travail dissimulé, ce délit est un des plus importants parmi ceux traités par le Code du travail représentant environ 70 % des infractions constatées par l’inspection du travail. En 2009, il a fortement contribué à une perte de 13,72 milliards d’Euros pour l’État français et les organismes sociaux. En effet, ses conséquences économiques sont fortement pénalisantes à la fois « pour les organismes de protection sociale et les salariés concernés vu qu’ils sont privés de tout ou partie de leurs droits, notamment en matière de sécurité sociale, de chômage et de retraite ».
D’après l’article L-324-10 de la loi n°97-210 du 11/03/1997 du code de travail, un travail dissimulé est défini comme « le fait de ne pas déclarer tout ou partie du travail ou de son activité exercée à but lucratif ». La définition donnée par l’article du code du travail renforce cette définition en formulant que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations ».
D’autre source explique que « le travail dissimulé ou le travail illégal ou le travail au noir ou encore le travail au black est une expression désignant le fait de ne pas déclarer intentionnellement tout ou partie de son travail ou d’un emploi salarié. Le travail dissimulé constitue un délit au sens du droit du travail. Il permet à celui qui le pratique d’échapper à ses obligations fiscales et sociales ». Si une entreprise ne remplit donc pas ses obligations en matière de déclaration sociale, elle est accusée de faire un travail dissimulé.
Ce travail dissimulé se présente sous diverses formes comme le fait de minimiser volontairement l’effectif des salariés, la non-déclaration des salariés auprès de l’Urssaf, la caisse de retraite,… et auprès de l’administration fiscale, le non-enregistrement au registre du commerce et des sociétés et au registre des entreprises ou du registre des professions libérales en dissimulant l’exercice d’une activité commerciale.
Vis-à-vis de la sous-traitance, une entreprise sous-traitante peut être soupçonnée de travail dissimulé lorsqu’elle est localisée dans un pays différent du lieu d’exécution du contrat signé entre elle et le donneur d’ordre. L’absence d’attestation ou la présentation de fausse attestation de vigilance est aussi considéré comme un travail dissimulé, le donneur d’ordre peut être sanctionné pour complicité de travail dissimulé et devra régler les cotisations sociales du sous-traitant si ce cas de figure se présente.
Ce risque lié au travail dissimulé du sous-traitant est très dangereux pour une PME donneuse d’ordre mais aussi pour le sous-traitant, ils risquent des pénalités. De plus, ce cas de travail dissimulé est présent au niveau des entreprises quelles que soient leurs tailles et plus particulièrement au niveau des entreprises de très petites tailles comme les TPE mais aussi les secteurs informels.
Les peines encourues par l’entreprise donneuse d’ordre et son sous-traitant sont définies par l’article L.362-3 du Code du travail. La punition est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende pour une entreprise individuelle (micro-entreprise, auto-entreprise…) ou une société en participation et jusqu’à 225 000 Euros d’amende lorsqu’il est une société comme les Sociétés Anonymes (SA), les SARL ou les Sociétés à responsabilité limitée, l’EURL ou l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée… Mais dans le cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.
Selon la loi 91-1383 du 31 décembre 1991, modifiée en dernier lieu par les lois du 20 décembre 2010 et du 16 juin 2011, « Une solidarité financière peut être engagée lorsque le donneur d’ordre a eu recours sciemment à celui qui a exercé un travail dissimulé (délit de recours au travail dissimulé), lorsque le donneur d’ordre n’a pas vérifié la situation de son cocontractant (défaut de vigilance) ou lorsque le maître d’ouvrage n’a pas enjoint de faire cesser une situation de travail dissimulé d’un sous-traitant. Cela permet de dire qu’un donneur d’ordre risque gros dans une sous-traitance illégale ».
En recourant à une sous-traitance illégale comme un travail dissimulé de son sous-traitant, un donneur d’ordre s’expose à des dangers imminents. De plus, précisons que dans tous les cas, ce ne sont pas les employés qui sont pénalisés. En effet, la nouvelle loi vise à faciliter le droit des organisations syndicales d’agir en justice et elle autorise ces organisations pour la défense des salariés détachés ou des salariés victimes de travail dissimulé, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, mais à condition qu’il ne s’y soit pas opposé. Cette loi a assoupli les conditions pour la constitution de partie civile en cas de travail illégal.
Ainsi, « Les syndicats de salariés de la branche, représentatifs ou non, ainsi que les associations et les syndicats professionnels, peuvent, s’ils sont déclarés depuis au moins deux ans, se constituer partie civile en cas de verbalisation pour travail illégal, même si l’action publique n’a pas été déclenchée par le Procureur ou la partie lésée ».
Pour le prêt illicite de main d’œuvre, selon l’article L. 152-3 s. code du travail, l’entreprise prêteuse de main d’œuvre et l’entreprise utilisatrice sont poursuivies. La loi prévoit jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou une amende de 30 000 Euros pour la personne physique c’est-à-dire une entreprise individuelle, un gérant d’une SARL, un dirigeant d’une société en nom collectif…, et 150 000 Euros pour la personne morale comme les sociétés de capitaux (SA, SARL, EURL,…) ainsi que des peines complémentaires éventuelles.
Il faut savoir qu’un prêt illicite de main d’œuvre est une opération commerciale par laquelle une entreprise met à disposition d’une autre entreprise un ou plusieurs de ses salariés de façon illégale. Cette illégalité est valable si l’entreprise prêteuse n’a pas déclaré correctement le ou les salariés concernés.
Par conséquent, un sous-traitant devra prendre garde à ne pas limiter son activité au prêt de main d’œuvre lucratif de manière permanente. Les conséquences du risque lié au prêt illicite de main d’œuvre sont dures à la fois pour le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre et le sous-traitant. Selon les articles L.324-13-1, L.324-14, L.324-14-1, L.341-6-4 du code du travail : « les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre peuvent être tenus solidairement avec leur sous-traitant, et sous certaines conditions, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci pour l’emploi de salariés non déclarés ». Le plus important est que prêt illicite de main d’œuvre fait par sons sous-traitant cause au donneur d’ordre une interdiction d’exercer et/ou l’exclusion des marchés publics pendant cinq ans.
Concernant une autre forme de travail illégal qu’est le marchandage, selon l’article L-8231-1 alinéa 1 du Code du travail, « Le marchandage de la main d’œuvre est un prêt lucratif de main d’œuvre à titre exclusif ou non qui cause un préjudice avéré aux salariés mis à disposition ou qui permet de contourner une disposition législative ou conventionnelle ou un accord collectif sans que cela cause un préjudice direct auxdits salariés ».
Ce préjudice peut être d’ordre financier ou d’ordre social car il provoque la perte d’un avantage social, tels que les services du comité d’entreprise ou d’une organisation syndicale. Dans le contrat de sous-traitance, le marchandage est un délit dans le cas où les salariés d’un sous-traitant sont privés des avantages des conventions et accords collectifs ainsi que des garanties contre le licenciement économique. Si ce cas se produit, le sous-traitant risque deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 Euros, lorsqu’il est une personne physique et 150 000 Euros d’amende, lorsqu’il est une personne morale.
A cela s’ajoute une interdiction de l’activité de sous-traitance de main d’œuvre sur une durée de 2 à 10 ans. Le donneur d’ordre s’il ne dénonce pas le marchandage de main d’œuvre fait par son sous-traitant recourt également à des pénalités. Il est donc nécessaire d’être vigilant pour éviter tout risque lié à ce marchandage.
L’emploi irrégulier d’un étranger sans titre de travail aussi fait partie d’une sous-traitance illégale. Pour un étranger voulant travailler en France si son pays d’origine n’est pas membre de la Commission Européenne, il devra être titulaire d’une autorisation. Cette autorisation permettra à cet étranger d’avoir le droit aux différentes prestations sociales comme la sécurité sociale. La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration oblige un employeur qu’il soit donneur d’ordre ou un sous-traitant à s’assurer que son ou ses salariés étrangers possèdent une autorisation. Pour cela, il est nécessaire de vérifier cette autorisation auprès de la préfecture et de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle.
En cas de non-respect de cette obligation, est constitué le délit d’emploi d’étranger sans autorisation de travail. La loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 du code du travail avec l’objectif de lutter efficacement contre les fraudes et les abus, impose au donneur d’ordre recourant à des prestataires ou des sous-traitants étrangers de vérifier auprès de ces sous-traitants qu’ils sont bien acquittés de ses obligations de déclaration et de désignation.
En cas de manquement à leurs obligations respectives, l’employeur étranger et le donneur d’ordre sont passibles d’une amende administrative d’au plus 2 000 Euros par salarié détaché (portée à 4 000 Euros en cas de réitération), le montant total étant plafonné à 10 000 Euros. Les pouvoirs des agents de contrôle compétents en matière de travail illégal ont été renforcés par la loi, ainsi ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents relatifs au détachement de salariés par une entreprise non établie en France. Et ils auront accès à de nouvelles informations. D’ailleurs, la loi a imposé qu’une entreprise doit annexer les déclarations de détachement au registre du personnel ainsi que le bilan social des nombres de salariés détachés et accueillis.
Le faux travail indépendant constitue aussi un délit, couvrant parfois les enjeux liés au travail dissimulé, le marchandage et prêt illicite de main d’œuvre. Il est à noter qu’il existe un travailleur indépendant légal qui est enregistré auprès du registre du commerce et des sociétés ou auprès de l’Urssaf. Un faux travailleur indépendant est donc le contraire d’un travailleur indépendant, il n’est pas enregistré auprès de ces différents registres. Dans le cas d’une sous-traitance, il se peut qu’un donneur d’ordre fasse appel à ses faux travailleurs indépendants tout en camouflant ce délit et en faisant une sous-traitance de travaux ou de services. Ce délit permet à un donneur d’ordre de contourner à la réglementation du travail et ne pas payer des cotisations sociales.
Ainsi en pratiquant ce faux travail indépendant une entreprise qu’elle soit le donneur d’ordre ou l’entreprise sous-traitante est accusée de faire une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises respectant les réglementations.
Pour les risques liés à la requalification en contrat de travail, même s’il est tentant de rapprocher le contrat de sous-traitance de celui du travail, les risques encourus par le donneur d’ordre sont nombreux. Avant d’entamer avec ces risques, voyons la différence entre le contrat de travail et le contrat de sous-traitance. Ces deux contrats contiennent tous deux des prestations d’activités et en contre partie de ces prestations il y a un versement financier auprès des prestataires qui est le salaire. La différence réside dans le fait qu’un contrat de travail est composé de lien de subordination.
Ce lien signifie qu’un salarié est sous l’autorité d’un employeur qui dispose de pouvoir de direction comme lui ordonner de faire des tâches. Les risques liés à la requalification de contrat de travail du contrat de sous-traitance résident donc dans le fait que ce lien de subordination existe au sein du contrat de sous-traitance. Les risques sont couteux pour le donneur d’ordre car si le sous-traitant devient un subordonné c’est-à-dire en lui confiant des tâches régulières il sera intégré dans l’organisation de l’entreprise du donneur d’ordre, si le donneur d’ordre devient le seul client de ce sous-traitant il risque de qualifier le donneur d’ordre d’être son employeur.
Sans le savoir donc, le donneur d’ordre a installé dans le contrat de sous-traitance le lien de subordination. Ainsi, dans le cas où le donneur d’ordre ne peut plus lui confier des tâches, le sous-traitant risque de lui réclamer des sommes élevées comme le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et des versements de cotisation Urssaf du fait de la requalification en contrat de travail. Un donneur d’ordre devra faire attention en sous-traitant, il doit éviter d’être le seul client de son sous-traitant car les risques qu’il encourt lui sont coûteux. Il est fortement conseillé donc de s’assurer que le sous-traitant possède des contrats avec d’autres clients afin de justifier de l’absence de lien de subordination.
Plusieurs sont ces risques liés à la sous-traitance illégale, ils peuvent être provoqués par un donneur d’ordre ou son sous-traitant. Les entreprises qui utilisent la fausse sous-traitance n’embauchent pas le personnel salarié correspondant. En tout cas si le problème vient du sous-traitant, lui seul assume ces actes si le donneur d’ordre n’est pas son complice et inversement pour le donneur d’ordre. S’il est possible de lutter et d’éviter cette sous-traitance illégale il faut que la PME donneuse d’ordre l’évite. Dans tous les cas, les risques et les pénalités que ces donneurs d’ordre et sous-traitants sont très dures et très fermes.
- Hypothèses de recherche : récapitulatif et pertinence
Avec la revue de la littérature tout au long de la première partie du document et en considérant la problématique de ce présent mémoire intitulé « Pourquoi et comment la PME du bâtiment doit sécuriser son recours à la sous-traitance ? », nous avons émis trois hypothèses de recherche afin de rendre ce travail pertinent. Nous avons trouvé qu’il est pertinent de connaitre les raisons pour lesquelles une PME du bâtiment recourant à une sous-traitance devra sécuriser ce recours.
Ainsi, dans ce contexte d’approfondir sur le pourquoi une PME du bâtiment doit sécuriser son recours à la sous-traitance, nous avons formulé l’hypothèse 1 « faire un contrat de sous-traitance engendre toujours des risques financiers pour une entreprise recourant à la sous-traitance » en supposant qu’une sous-traitance pourra engendrer des risques financiers dont il faut se protéger pour éviter une défaillance. D’ailleurs, nous avons effectué des études sur terrain en plus de la revue de la littérature pour répondre aux hypothèses dans la deuxième partie du présent document.
Liée à la première hypothèse, la deuxième hypothèse est formulée comme suit « les risques liés à la défaillance du sous-traitant sont les risques les plus courants pour une PME du bâtiment qui recourt à une sous-traitance ». Cette deuxième hypothèse est pertinente du point de vue d’une PME donneuse d’ordre car cette hypothèse peut être une référence pour pouvoir limiter les risques qu’elle encourt en sous-traitant une partie de ses activités. Une étude sur terrain nous a permis de répondre à cette deuxième hypothèse.
Et pour la troisième hypothèse, il est intéressant de répondre à la question de la problématique concernant le comment une PME du bâtiment doit sécuriser son recours à la sous-traitance. Ainsi, la troisième hypothèse est formulée comme suit : « un contrat bilatéral sécurisant entre une PME et une entreprise sous-traitante suffit à prévenir les risques encourus». Une hypothèse parlant des éventuelles solutions pour prévenir donc les risques encourus par une PME et constituant une référence pour ces PME pour résoudre le problème lié à la sous-traitance.
Les trois hypothèses émises sont donc très pertinentes et rendent ce mémoire très intéressant pour les lecteurs et les entreprises concernées qu’elles soient le donneur d’ordre ou le sous-traitant mais plus particulièrement pour une PME du bâtiment en tant que donneur d’ordre. Elles répondent bien à la problématique de ce thème de mémoire. Ces suppositions seront répondues dans la deuxième partie du document.
PARTIE 2 : ENQUETE SUR TERRAIN, ANALYSE DES RESULTATS ET PRECONISATIONS
Une problématique et trois hypothèses ont été posées dans ce travail de mémoire. Afin d’y répondre, nous avons mené une enquête sur terrain auprès de différentes personnes occupant différents postes et travaillant dans les entreprises du secteur bâtiment pour compléter la revue de la littérature de la partie 1.
Pour cela, nous avons adopté une méthodologie qualitative pour la réalisation de l’enquête et nous avons élaboré avec soin un guide d’entretien que nous avons utilisé lors des entretiens. Dans cette deuxième partie du document, nous allons parler de ces études sur terrain dans le premier chapitre suivi de l’analyse des résultats obtenus ainsi que la vérification des hypothèses de recherche dans le second chapitre. Pour en terminer, une proposition de préconisations pour une PME du bâtiment donneuse d’ordre pour faire face à la procédure lourde et risquée du recours à la sous-traitance sera développée dans le troisième et dernier chapitre.
Chapitre 1 : Méthodologie de l’enquête sur terrain
Pour mener à bien une enquête et obtenir les résultats escomptés, il faut bien s’y préparer. Il est donc indispensable d’adopter la méthodologie conforme à l’enquête et aux résultats attendus. Dans ce premier chapitre de la partie 2 du présent document, nous allons développer le choix d’une méthodologie qualitative (1) et la détermination de l’échantillon à étudier sur terrain (2) et pour finir, nous allons acheminer avec l’élaboration du guide d’entretien (3).
- Choix d’une méthodologie qualitative
Dans ce sous-chapitre, nous allons aborder les différentes méthodes d’enquête et analyser les étapes de la méthodologie adoptée lors de la présente étude sur terrain.
- Les différentes méthodes d’enquête
Il faut savoir que pour répondre à une question, il est parfois nécessaire de recourir à une enquête sur terrain. Dans notre cas, elle est utile et importante pour pouvoir apporter des réponses satisfaisantes face à la problématique. Notre enquête est bien évidemment en relation directe avec le thème concernant les PME du bâtiment recourant à des procédures lourdes et risquées en faisant appel à la sous-traitance.
Pour cela, nous avons choisi de faire une enquête suivant une méthode qualitative. Ce choix s’explique par le fait que les principes de la méthodologie qualitative nous aident beaucoup pour la recherche des réponses à la problématique. De plus, elle permet d’avoir une approche exploratoire et explicative du thème de ce mémoire.
En fait, il existe différentes méthodes d’enquête qualitative comme les observations, les observations participantes, les entretiens qui peuvent être directifs, semi-directifs ou non-directifs, les récits de vie, intervention sociologique. Mais en général, il existe deux principales méthodes : les entretiens et les observations. Concernant les observations, elles consistent en un long travail de description et d’interprétation. Une étude a rapporté qu’elle peut même mettre en lumière la complexité de pratiques sociales, de rituels, d’interactions. L’approche par entretien quant à elle, sert « à fournir des éléments de compréhension nouveaux quand il s’agit d’itinéraires, de comportements, de modalités, de stratégies et de contexte de pratiques ».
Dans notre présente étude, nous avons utilisé l’entretien individuel qui peut être conduit suivant trois façons : l’entretien non directif, l’entretien semi-directif et l’entretien directif. Rappelons qu’un entretien individuel est une technique permettant de recueillir des informations en interrogeant directement donc tête-à-tête et face-à-face des personnes à enquêter. Le choix de faire un entretien individuel s’explique par le fait qu’il permet d’obtenir des informations précises sur la problématique et les hypothèses de ce présent mémoire. En effet, en utilisant cette méthode, nous avons pu vérifier des faits, écouter les opinions et les points de vue des personnes dans les PME du bâtiment recourant à la sous-traitance et faire des analyses afin de répondre à la problématique et émettre des hypothèses.
Pour mettre à l’aise les personnes à enquêter sans pour autant oublier les objectifs de ce présent document c’est-à-dire chercher à recueillir des informations précises sur le sujet de ce mémoire, nous avons opté pour l’entretien semi-directif. Pourquoi un entretien semi-directif ? Il est tout d’abord utile de définir ce qu’est un entretien semi-directif. D’après un dictionnaire marketing, « un entretien semi-directif est une méthode d’étude qualitative basée sur la réalisation d’entretiens individuels ou collectifs durant lesquels l’animateur dicte uniquement les différents thèmes devant être abordés sans pour autant pratiquer un questionnement précis en utilisant un guide d’entretien ».
Ce type d’entretien est le plus couramment utilisé dans la plupart des enquêteurs. Ceci est expliqué par le fait qu’il comble l’attente des enquêteurs tout en tenant compte du bien-être des personnes enquêtées, entraînant une bonne relation entre ces deux intervenants. Il met en confiance une personne enquêtée. Voyons à présent les différents éléments composants la méthodologie que nous avons utilisée lors des études sur terrain.
- Les étapes de la méthodologie qualitative
Une enquête sur terrain est à préparer avant de faire l’enquête proprement dite. En général, faire une enquête suivant la méthodologie qualitative comporte trois étapes qui sont la préparation, la réalisation et l’analyse.
Dans l’étape 1 ou la préparation, il faut faire une constitution de l’échantillon. Pour cela, il est important d’identifier la nature du thème à enquêter ainsi que la problématique de l’étude. Dans notre cas, notre thème s’est porté sur le recours à la sous-traitance d’une PME dans les bâtiments. Dans cette constitution de l’échantillon, une organisation et une mise au point d’un guide ou grille d’entretien sont à faire pour pouvoir mettre en place la deuxième étape de l’étude qui est la réalisation. Ainsi, nous avons préparé un guide d’entretien avant de faire l’enquête.
La réalisation des entretiens consiste à la réalisation proprement dit de l’étude sur terrain. Comme nous l’avons dit ci-dessus, nous avons opté pour l’entretien semi-directif lors des enquêtes. Dans notre étude, les entretiens se sont passés dans les bureaux des personnes que nous avons enquêté.
Pour la dernière ou la troisième étape qu’est l’analyse. Dans cette étape, nous avons fait une analyse thématique se référant au thème du présent mémoire pour pouvoir répondre à la problématique. Dans cette analyse, nous avons interprété les réponses de chaque entretien auprès des personnes enquêtées pour aboutir à la vérification des hypothèses de recherche émises et de répondre à la problématique.
- Détermination de l’échantillon
L’échantillon est très important pour la collecte des données, l’analyse et l’interprétation des résultats. Dans ce sous-chapitre, nous allons parler de la taille des échantillons ainsi que de la méthode utilisée pour le choix de ces échantillons.
- La taille de l’échantillon
Dans une enquête reposant sur la méthodologie qualitative, la taille de l’échantillon est restreinte à un nombre de personnes relativement petit. En général, l’échantillon comporte un petit nombre d’individus variant de 20 à 30. Ce nombre n’a aucune validité statistique contrairement au cas d’une étude quantitative. De plus, une étude qualitative ne cherche pas à représenter statistiquement la population, mais à identifier l’ensemble des situations possibles face à une problématique. Dans notre étude, nous avons questionné 20 personnes dans les PME du bâtiment. Cet échantillon a été déterminé de façon à pouvoir satisfaire l’objectif de l’étude qui est de répondre à la problématique tout en donnant des réponses aux trois hypothèses. Dans le deuxième sous-chapitre, nous allons expliquer dans les détails le pourquoi du choix des échantillons ainsi que les profils des personnes échantillonnées.
- Le choix de l’échantillon
Il faut savoir que la première chose à faire et à réaliser pour choisir les personnes qui feront l’objet d’une étude consiste à définir la population de référence. La population de référence est définie comme la population à laquelle nous souhaitons s’intéresser par le biais d’une étude ou d’une enquête qui concernera l’échantillon. Notons qu’un échantillon est une partie de cette population.
Dans une étude qualitative, les échantillons qualitatifs devront tout d’abord être ciblés et non aléatoires donc pas par hasard comme dans une étude quantitative. L’échantillonnage dans une approche qualitative est guidé par des réflexions théoriques permettant d’identifier le rôle théorique de chaque type d’échantillon.
Comme notre thème est « le recours à la sous-traitance pour la PME du Bâtiment : une procédure lourde et risquée. », nous avons dirigé le choix des échantillons de l’enquête sur les personnes œuvrant dans le domaine du bâtiment qui constituent la population de référence de notre étude. Durant l’enquête nous avons questionné des professionnels dans le bâtiment comme des dirigeants, des conducteurs de travaux et des sous-traitants. Parmi la population dans notre étude, nous avons choisi 20 personnes à enquêter représentant donc l’échantillon de notre enquête sur terrain. Parmi ces 20 personnes, 10 d’entre elles sont des dirigeants des PME dans les bâtiments, 5 sont des conducteurs de travaux, 5 personnes travaillant dans des bureaux d’étude de bâtiment comme des ingénieurs d’étude et des ingénieurs de contrôle et des agents de surveillance sur chantier. Ces personnes œuvrent dans le même domaine mais dans des petites et moyennes entreprises du bâtiment différentes. Toutes les personnes enquêtées ont été choisies afin de donner une réponse claire de la problématique.
- Elaboration du guide d’entretien
Une fois les échantillons définis, nous avons procédé à l’entretien. Pour cela, nous avons préparé un guide d’entretien contenant toutes les questions que nous souhaitons des réponses. Voyons dans ces sous-chapitres le résumé du guide d’entretien de notre enquête sur terrain ainsi que le déroulement de l’entretien.
- Le résumé du guide d’entretien de notre étude
Pour faire une enquête il est indispensable de bien préparer un guide d’entretien afin d’éviter toute improvisation mettant mal à l’aise les personnes enquêtées et qui pourra nuire à l’enquête. La conception du guide est fonction du type d’entretien choisi et les sujets à interroger. « Tout guide consiste à préparer une liste de questions cohérentes et pertinentes avec l’objet de recherche défini ». Ces questions doivent avoir du sens par rapport à la problématique mais doivent aussi répondre aux hypothèses de recherche.
Comme notre sujet de mémoire concerne la sous-traitance dans les PME du bâtiment, nous avons élaboré notre guide d’entretien autour de la sous-traitance et le recours des PME à cette pratique. Pour cela, le guide est composé d’une dizaine de question. Parmi ces questions posées nous pouvons citer : votre entreprise a-t-elle déjà recouru à la sous-traitance ? Si oui, quelles sont les activités que vous avez faites sous-traitées ? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez fait appel à des sous-traitants ? Votre entreprise a-t-elle déjà connu un risque en recourant à la sous-traitance ? Toutes ces questions ont des rapports directs avec la problématique et permettent de vérifier les hypothèses de recherche émises. Les détails de notre guide d’entretien se trouvent dans les annexes de ce présent document.
- Le déroulement de l’entretien
Un entretien comme nous l’avons dit se prépare, il ne devrait pas se faire à la hâte. Pour cela, des étapes de réalisation sont à respecter. Avant tout, il est indispensable d’expliquer les raisons de l’enquête. Ainsi, nous avons expliqué aux personnes enquêtées la raison pour laquelle nous devrons faire une enquête. Puis, nous leur avons exposé la durée prévue de l’entretien, l’enregistrement ou non des réponses et l’anonymat des participants. Durant les entretiens, nous étions très flexibles afin de maîtriser l’évolution de la situation.
Il est aussi essentiel de montrer de la réactivité en faisant des observations directes même si elles ne sont pas dans le guide d’entretien. Préserver la confidentialité des personnes enquêtées est à respecter si c’est ce qu’elles veulent. A la fin des entretiens nous avons remercié toutes les personnes qui ont participé à notre mémoire en répondant aux questions posées. Il est à remarquer que nous avons pris des rendez-vous pour certaines personnes enquêtées et d’autres ont accepté de nous recevoir dans l’immédiat lors de la première visite dans leurs entreprises (PME du bâtiment).
Chapitre 2 : Analyse des résultats et vérification des hypothèses
D’après le titre de ce chapitre 2, nous allons analyser les résultats de l’enquête afin de pouvoir vérifier les hypothèses. Pour cela, nous allons en premier lieu présenter les résultats de l’enquête (1). En second lieu, nous allons faire des commentaires de ces résultats (2). Et pour finir, nous allons entamer la vérification proprement dit des hypothèses (3).
- La présentation des résultats
Dans ce sous-chapitre, nous allons présenter les réponses des personnes enquêtées par rapport aux questions posées suivant le guide d’entretien. Rappelons que notre guide d’entretien est composé d’une dizaine de questions liées directement au thème de ce présent mémoire. Ces questions ont été mises au point afin de donner une réponse satisfaisante à la problématique mais aussi afin de pouvoir vérifier le bien fondé des trois hypothèses de recherche posées initialement.
Voici des tableaux résumant les résultats obtenus suite à notre enquête :
Questions | Pourcentage des personnes enquêtées | |
Oui | Non | |
N°1 : connaissance ou non d’une sous-traitance ? | 100% | 0% |
N°2 : recours à la sous-traitance | 100% | 0% |
N°4 : existence des raisons particulières pour lesquelles les PME du bâtiment font appel à la sous-traitance ? | 100% | 0% |
N°5 : existence ou non des problèmes rencontrés en faisant de la sous-traitance ? | 95% | 5% |
Questions | Réponses |
N°3 : nombre de recours à la sous-traitance | 5 fois pour les 50% des enquêtés
2 fois pour les 20% 4 fois pour les 30% |
N°6 : les types de risques rencontrés par le donneur d’ordre dans ses expériences professionnelles | 100% : ont rencontré des risques financiers.
Parmi ces 100% : 40% ont rencontré en plus des risques financiers, des risques commerciaux. 25% ont connu des risques administratifs en plus des risques financiers. |
N°7 : la cause entrainante des risques liés à la sous-traitance | 52,6% : les causes sont surtout liées à la défaillance du donneur d’ordre ou du sous-traitant,
26,3% : les causes sont liés à la fois aux manquements des obligations contractuelles des deux parties et à la défaillance de l’une des deux parties. 21,1% : causes liées à la sous-traitance illégale mais aussi aux manquements des obligations légales et contractuelles |
N°8 : risques liés à la sous-traitance le plus fréquent rencontré dans les PME du bâtiment ? | 70% : les risques les plus fréquents sont liés aux manquements des obligations légales et contractuelles
25 % : les risques liés à la défaillance soit du donneur d’ordre soit du sous-traitant. 5% : risques liés à la sous-traitance illégale. |
N°9 : les personnes encourant le plus de risques en sous-traitant ? | 60% : les sous-traitants
40% : les donneurs d’ordres |
N°10 : les méthodes adoptées par les petites et moyennes entreprises pour éviter les risques engendrés par la sous-traitance ? | 5% : un contrat bien sécurisé et chacune des parties ont bien respecté leurs obligations.
95% : ne possèdent pas de politique de prévention pour faire face aux risques liés à la sous-traitance |
Pour la première question concernant la connaissance ou non de la technique de sous-traitance, les vingt personnes enquêtées ont toutes répondu oui. 100% des dirigeants dans les PME, dans les bureaux d’étude et des conducteurs de travaux connaissent ce qu’est la sous-traitance.
Pour la deuxième question sur le recours à la sous-traitance, les vingt personnes c’est-à-dire 100 % ont répondu qu’elles ont déjà sous-traité. Parmi les vingt personnes dans des PME du bâtiment, douze d’entre elles, équivalent à 60 % ont recouru à la sous-traitance en tant que sous-traitant et les 40% restantes en tant que donneuses d’ordre.
Quant à la troisième question à propos du nombre de recours à la sous-traitance, 100% ont dit avoir recouru à cette pratique au moins une fois dans leurs entreprises. Notons que les PME du bâtiment, au sein des quelles travaillent les personnes questionnées, sont âgées entre trois à cinq ans. 30% d’entre elles ont recouru au plus quatre fois à la sous-traitance durant l’existence de l’entreprise, 50% ont recouru cinq fois et les 20% restants ont recouru à la sous-traitance deux fois.
Concernant la quatrième question, à propos de l’existence des raisons particulières pour lesquelles les PME du bâtiment font appel à la sous-traitance, vingt personnes sur vingt ont confirmé cette existence de raisons particulières.
Quant à la cinquième question sur l’existence ou non des problèmes rencontrés en faisant de la sous-traitance, 95% ont affirmé d’avoir rencontré des problèmes en sous-traitant et les 5% restants n’ont eu aucun problème en sous-traitant.
Pour la sixième question parlant des types de risques rencontrés par le donneur d’ordre dans ses expériences professionnelles. D’après les résultats de l’enquête, 100% ont dit qu’ils ont rencontré des risques financiers, et parmi ces 100%, 40% d’entre elles ont rencontré en plus des risques financiers, des risques commerciaux. Et 25% ont connu des risques administratifs en plus des risques financiers.
Pour la septième question, nous avons seulement enquêté les 19 personnes soit les 95% rencontrant des problèmes en sous-traitant. Nous leurs avons questionné sur les causes entrainants les risques liés à la sous-traitance. Parmi les 19 personnes, 10 (soit 52,6%) ont répondu que les causes sont surtout liées à la défaillance du donneur d’ordre ou du sous-traitant, 5 (soit 26,3%) ont dit que les causes sont liées à la fois aux manquements des obligations contractuelles des deux parties et à la défaillance de l’une des deux parties. Les 4 (soit 21,1%) personnes restantes ont répondu que les risques qu’elles ont encourus sont dus à la sous-traitance illégale mais aussi aux manquements des obligations légales et contractuelles de l’une des deux parties dans un contrat de sous-traitance.
Concernant la huitième question parlant des risques liés à la sous-traitance le plus fréquent rencontré dans les PME du bâtiment, nous avons enquêté les 19 personnes (95%) des questionnées rencontrant des problèmes en sous-traitant. 70% ont répondu qu’en fonction du nombre de recours à la sous-traitance, les risques les plus fréquents sont liés aux manquements des obligations légales et contractuelles de l’une ou l’autre partie. 25 % ont répondu qu’ils ont rencontré le plus fréquemment des risques liés à la défaillance soit du donneur d’ordre soit du sous-traitant. Et les 5% restants ont dit que dans leurs entreprises, les sous-traitances illégales ont été les plus fréquentes.
Pour la neuvième question, sur les vingt personnes enquêtées, douze d’entre elles soit les 60% ont dit que ce sont les sous-traitants qui encourent le plus des risques dans un contrat de sous-traitance et les 40% restants ont affirmé que ce sont les donneurs d’ordre qui courent le plus de risque en sous-traitant.
Pour la dixième ou la dernière question concernant les méthodes adoptées par les petites et moyennes entreprises pour éviter les risques engendrés par la sous-traitance, les 5% des personnes affirmant n’avoir eu aucun problème en sous-traitant ont répondu que leurs PME ont conclu avec le sous-traitant ou le donneur d’ordre un contrat bien sécurisé et chacune des parties ont bien respecté leurs obligations. Les 95% restants quant à eux ont répondu qu’ils ne possèdent pas de politique de prévention pour faire face aux risques liés à la sous-traitance.
Tels sont les résultats de notre enquête sur terrain, entamons ensuite avec les commentaires de ces résultats à travers une seconde sous-partie.
- Commentaires des résultats
A travers cette sous-partie dédiée aux commentaires des résultats de notre enquête sur terrain, nous allons voir à travers trois subdivisions successives les raisons pour lesquelles les PME recourent à la sous-traitance (2.1) ; le pourcentage des PME donneuses d’ordre rencontrant un problème dans le cas d’une sous-traitance en France (2.2) et les résultats sur les principaux risques encourus par une PME donneuse d’ordre (2.3).
- Les raisons pour lesquelles les PME recourent à la sous-traitance
En général, la plupart des PME existantes en France connaissent ce qu’est une sous-traitance. D’après les résultats de l’enquête, 100% d’entre elles ont eu recours à la sous-traitance. En effet, la plupart des entreprises quelles que soient leurs tailles et leurs secteurs d’activités recourent à la sous-traitance, ces résultats sont renforcés par des études qui ont rapporté qu’ « en 2003,9 entreprises industrielles sur 10 sont donneurs d’ordres » faisant appel donc à la sous-traitance et « le taux de recours, défini comme la part des entreprises qui sous-traitent, est passé de 60% en 1984 à 87% en 2003 en France ». Actuellement, ce taux a encore augmenté pouvant atteindre les 99%. Dans le secteur du bâtiment, plusieurs études ont rapporté que plusieurs entreprises dans ce domaine font appel à la sous-traitance en France.
Environ trois sur cinq Petites et Moyennes Entreprises recourent à la sous-traitance dans ce secteur. Les résultats ont d’ailleurs montré que dans les PME du bâtiment, elles sont dans la majorité (plus de 50%) des entreprises sous-traitantes mais il y en qui sont des donneuses d’ordre représentant environ 40% des enquêtées. Ceci est expliqué par le fait qu’en général, une PME dans les bâtiments est souvent sous-traitante. Pour les PME donneuses d’ordre, parmi les activités qu’elles laissent aux sous-traitants, il y a l’électricité, les plomberie, peinture, vitrerie, menuiserie, plafonnage, enduit et revêtement, assainissement, aménagement extérieur, ferme et couverture, adduction d’eau, ouvrage d’assainissement, mur de soutènement, protection des talus, marquage au sol, équipement routière…
Concernant les raisons conduisant les PME du bâtiment au recours à la sous-traitance, les résultats de notre étude ont montré que tous les représentants de chacune des entreprises ont affirmé l’existence des raisons particulières à ce recours. Nombreuses sont ces raisons évoquées par les personnes enquêtées, nous pouvons parler de l’insuffisance des ressources dont disposent l’entreprise pour produire car elle ne peut pas réaliser en son sein certaines fonctions liées à cette production. Ainsi, elle fait appel à un sous-traitant pour réaliser cette production. Selon C. GUERS et al, si ce cas de figure se présente alors nous appelons ce recours à la sous-traitance « une sous-traitance dite de spécialité ».
Une sous-traitance dite de spécialité est « une sous-traitance où l’entreprise donneuse d’ordres fait appel à un spécialiste disposant des équipements, des matériels et de la compétence adaptés aux besoins du donneur d’ordre, parce que ce dernier ne peut ou ne souhaite pas s’en doter, pour des raisons relevant de sa stratégie propre ». Quelques dirigeants des PME donneuses d’ordre que nous avons questionné ont dit que dans certain cas, ils ont déjà recouru à la sous-traitance auprès des PME de grandes envergures pour des activités où ils n’ont pas pu se doter des matériels d’équipements comme la grue.
L’une des raisons poussant une PME du bâtiment à recourir à la sous-traitance est que quand elle conclut un marché avec un maître d’ouvrage, il se peut qu’elle ait besoin d’une autre entreprise pour remplir les conditions et les activités exigées par le maître d’ouvrage. Ce cas de sous-traitance fait partie de la sous-traitance du marché. Lors de notre enquête, quelques dirigeants de PME du bâtiment nous ont dit qu’ils sous-traitent avec des autres PME dans le cas de l’accomplissement des gros œuvres comme le ferraillage, le béton… dans une construction de grande envergure, ces PME sous-traitantes sont responsables de la plomberie, l’assainissement… Le recours à ce type de sous-traitance est expliqué par le fait que ceci est plus bénéfique pour les PME donneuses d’ordre et faisant partie de sa politique stratégique.
Quelques dirigeants dans les bureaux d’étude de BTP ont aussi affirmé que pour eux les raisons pour lesquelles ils recourent à la sous-traitance sont d’ordre organisationnel. Ils sont incapables de répondre aux besoins croissants de la demande des clients ainsi ils font appel à des sous-traitants pour produire une partie des activités de production. Ils ont expliqué que ce cas se présente surtout dans le cas où ils reçoivent beaucoup de marché et d’offres qu’elles soient privées ou publiques.
Ce recours à la sous-traitance est qualifié de sous-traitance de capacité. Selon C. GUERS et al, « les sous – traitants de capacité, aussi appelés façonniers réalisent des tâches simples selon les indications de l’entreprise donneuse d’ordre ou client, très souvent leurs activités sont concurrentes de l’organisation». Ces PME ont fait appel à des capacités de production externes pour leurs permettre de réaliser les ouvrages à effectuer dans les conditions les plus favorables, c’est à dire de bonnes qualités sans oublier le respect du délai d’exécution des ouvrages. Un autre cas de figure se présente aussi dans une sous-traitance de capacité à part cette incapacité à répondre aux besoins croissants des clients, d’après l’INSEE, « La sous-traitance est dite de capacité dès lors que l’entreprise donneuse d’ordre équipée elle-même pour exécuter une offre ou à produire un produit, a recours à la sous-traitance soit occasionnellement, en raison d’une pointe momentanée dans sa production ou d’un incident technique ».
Dans la sous-traitance de capacité, les PME du bâtiment dans notre étude ont affirmé qu’elles sous-traitent avec des autres PME du bâtiment quand ce cas de figure se présente. Force est de constater que ces PME sont parfois dépendantes entre elles pour accomplir certaines activités. Selon la même étude rapportée par C.GUERS et al, dans le secteur du BTP, la frontière entre la sous-traitance de capacité et sous-traitance de spécialité est floue, la sous-traitance de l’activité de ferraillage repose principalement sur des ouvriers et des consommations intermédiaires, « les armatures dont une partie est d’ailleurs fournie par le donneurs d’ordre, tandis que ses outils principaux sont ceux de l’entreprise générale ».
En général donc, une entreprise recours à la sous-traitance soit par un besoin de spécialité soit par une capacité financière ou organisationnelle insuffisante. D’après une étude de S. DESOBELLE, « la sous-traitance dans les BTP est largement répandue dans ce secteur pour pallier les difficultés de recrutement, proposer de nouveaux services ou répondre à un besoin de flexibilité ». Les raisons du recours à la sous-traitance sont donc spécifiques d’une entreprise à une autre et des activités à réaliser à d’autres.
Telles sont les raisons poussant les PME du bâtiment dans notre étude à faire appel à la sous-traitance. Voyons à présent le pourcentage des PME rencontrant des problèmes en sous-traitant.
- Le pourcentage des PME donneuses d’ordre rencontrant un problème dans le cas d’une sous-traitance en France et les causes de ce problème
D’après les résultats sur terrain, 95% des enquêtés ont confirmé avoir rencontré des problèmes en sous-traitant. En effet, la sous-traitance présente des avantages et des inconvénients que ce soit pour le donneur d’ordre que pour le sous-traitant. Les représentants des PME du bâtiment que nous avons questionné ont dit que malgré les avantages et les bénéfices que leurs entreprises ont pu tirer de la sous-traitance, ils ont quand même fait face à des problèmes et se sont exposés à des divers risques. Nous leurs avons quand même posé des questions sur ces avantages et les inconvénients qu’ils ont fait face.
D’après la plupart de ces personnes, leurs entreprises ont pu se décharger de ses certaines obligations et fonctions dans la construction des ouvrages. Cela leurs a permis d’être plus flexible et d’avoir plus de liberté. La sous-traitance a permis à ces PME de profiter de certains avantages en accédant à des équipements, des matériels, des technologies et des compétences qu’elles ne possèdent pas en son sein tout en accomplissant ses tâches. Ce cas se présente lors des gros contrats a précisé l’un des dirigeants.
A peu près toutes les personnes enquêtées ont répondu que la sous-traitance a permis à leurs entreprises, une diminution des risques liés à des défaillances techniques, une augmentation de la capacité d’action pour faire face à l’accroissement de la demande des clients. Les dirigeants ont pu maîtriser des délais d’exécution des travaux ainsi que le contrôle de la qualité et des coûts des activités et des productions. La sous-traitance permet une concentration de l’entreprise sur ses activités de recherche et développement en donnant au sous-traitant une partie de ses activités.
La sous-traitance offre donc des possibilités de développement aux entreprises mais malheureusement toute chose présente des risques y compris la sous-traitance dans le bâtiment. Beaucoup sont les inconvénients et les risques liés à cette sous-traitance. Il est évident que le donneur d’ordre devient dépendant de son sous-traitant, surtout s’il sous-traite régulièrement. De même pour le sous-traitant. Parfois la qualité des tâches confiées au sous-traitant n’est pas conforme à l’exigence du donneur d’ordre ou pour le maître d’ouvrage, dans ce cas, le donneur d’ordre rencontre des problèmes auprès de son maître d’ouvrage.
Parmi les problèmes le plus rencontré, le problème financier est le plus dangereux. D’après notre enquête, 100% des personnes enquêtées ont répondu que leurs entreprises ont rencontré des risques financiers en sous-traitant. Ceci est dû par le fait que leurs sous-traitants n’arrivent pas à honorer leurs obligations conduisant à des pertes de temps et d’argent pour un donneur d’ordre. De plus, ce manquement aux obligations a causé en plus des problèmes financiers, des problèmes d’ordre administratif et commercial pour ces donneurs d’ordre. D’après les résultats, ce n’est pas seulement ce manquement aux obligations qui est la cause des problèmes, il y a aussi le recours à la sous-traitance illégale des sous-traitants comme la pratique des travaux dissimulés.
A part ces deux causes des problèmes rencontrés dans la sous-traitance, la plus grande source de problème est la défaillance des sous-traitants ou des donneurs d’ordre. En effet, d’après les résultats de l’enquête, 52,6% des enquêtés ont répondu que les causes des problèmes qu’ils ont dû faire face en sous-traitant sont surtout liées à la défaillance du donneur d’ordre ou du sous-traitant. Cette défaillance provoque une grande perte financière pour le donneur d’ordre. En tout cas, plus l’une de ces trois causes apparait au niveau d’une entreprise, plus le risque financier engendré par la sous-traitance est grand. En somme, la plupart des PME impliquées dans un contrat de sous-traitance ont déjà rencontré des problèmes de tout ordre. Commentons à présent les résultats sur les principaux risques encourus par une PME en tant que donneuse d’ordre.
- Les résultats sur les principaux risques encourus par une PME donneuse d’ordre
Les résultats ont montré que les principaux risques encourus par une PME en tant que donneuse d’ordre sont les risques liés aux manquements des obligations contractuelles et légales de son sous-traitant ainsi que la défaillance de ce dernier. La défaillance concerne surtout les TPE et les PTPE ou les petites et les très petites entreprises sous-traitantes non pas les PME sous-traitantes. D’après P. MAURRIN, « ces TPE et PTPE sous-traitantes font de plus en plus partie des entreprises en liquidation judiciaire dont 92 % sont des entreprises de moins de 10 salariés sur le 1er semestre 2014 selon une étude récente d’Altares ».
Notons que ces principaux risques ont été développés dans la revue de la littérature de ce présent mémoire. D’après les résultats, les risques les plus fréquents se présentant au niveau des PME donneuses d’ordre sont les manquements aux obligations des sous-traitants. D’ailleurs, environ 70% des enquêtés ont confirmé cela. Les dirigeants, les conducteurs de travaux, les personnels dans les bureaux d’études ont même cité des exemples liés à ce manquement aux obligations comme le non respect du délai d’exécution de travaux qui est le plus fréquemment rencontré dans une sous-traitance.
Pour la défaillance, seulement 25% ont confirmé ce risque, ceci est expliqué par le fait que lorsque nous avons questionné les représentants des entreprises, ils ont dit qu’ils sous-traitent le plus souvent avec des PME et dans le moindre avec les TPE et les PTPE. D’ailleurs, de nombreuses études ont renforcé que ce cas de défaillance au niveau de ces très petites entreprises est très fréquente en disant qu’elles s’exposent à des risques techniques, technologiques, commerciaux et juridiques conduisant à leurs défaillances.
Le risque de défaillance des sous-traitants n’est donc pas fréquent au sein de ces PME du bâtiment donneuses d’ordre. Seulement 5% ont affirmé que les sous-traitances illégales ont été les plus fréquentes au niveau de leurs entreprises. Ces 5% ont engagé des sous-traitants comme les PTPE. Pour éviter les obligations sociales à payer au près de l’Etat ainsi que de payer des indemnisations qui profitent aux salariés, ces PTPE qui ont sous-traité avec quelques PME du bâtiment de notre enquête ont recouru à des sous-traitances illégales.
Donc les risques financiers, c’est-à-dire une grande perte financière rencontrée par les PME dans la sous-traitance sont surtout dus à la défaillance des sous-traitants d’après les résultats de l’enquête. Avec ces commentaires des résultats nous pouvons vérifier les hypothèses, entrons à présent dans le sous-chapitre vérification des hypothèses de recherche.
- Vérification des hypothèses de recherche
Avec les études sur terrain et l’analyse des résultats obtenus, nous pouvons désormais faire une vérification des trois hypothèses que nous avons émises dans ce présent mémoire et de répondre à la problématique dans la conclusion. Pour cela, il est utile de rappeler les trois hypothèses :
- Hypothèse 1 : faire un contrat de sous-traitance engendre toujours des risques financiers pour une entreprise recourant à la sous-traitance.
- Hypothèse 2 : les risques liés à la défaillance du sous-traitant sont les risques les plus courants pour une PME du bâtiment qui recourt à une sous-traitance.
- Hypothèse 3 : un contrat bilatéral sécurisant entre une PME et une entreprise sous-traitante suffit à prévenir les risques encourus.
Enchainons ensuite avec leurs vérifications :
Pour l’hypothèse 1, d’après les résultats de l’enquête, 5% des enquêtés n’ont pas connu de risque en sous-traitant. Cela montre qu’une partie de H1 n’est pas vérifiée malgré les 95% qui ont connu des risques financiers en sous-traitant. H1 est donc partiellement vérifiée d’après ces résultats. De plus les risques financiers apparaissent à condition que l’une des deux parties manquent à leurs obligations ou l’une des deux parties se trouve en situation de défaillance ou encore si le sous-traitant recours à des travaux illégaux. Donc faire un contrat de sous-traitance n’engendre pas toujours des risques financiers pour une entreprise recourant à la sous-traitance.
Pour l’hypothèse 2, les résultats ont montré que 70% des PME dans les bâtiments en recourant plusieurs fois à la sous-traitance ont connu le plus fréquemment le manquement aux obligations légales et contractuelles des sous-traitants malgré le fait que la défaillance de ces derniers provoque le plus des problèmes (surtout d’ordre financier) au niveau de ces entreprises. H2 est donc non vérifiée car le risque lié à la défaillance se trouve en second position après ce manquement. Donc, les risques liés à la défaillance du sous-traitant ne sont pas les risques les plus courants pour une PME du bâtiment qui recourt à une sous-traitance.
Pour l’hypothèse 3, les 5% des enquêtés qui ont affirmé n’avoir eu aucun problème en recourant à la sous-traitance nous ont dit qu’ils ont appliqué un contrat bilatéral sécurisant. Cette hypothèse 3 est donc vérifiée. Renforcé par la non vérification de l’hypothèse 2 qui nous a permis de connaitre que c’est surtout le manquement aux obligations qui est le risque le plus courant rencontré par les PME. Le manquement aux obligations signifie non respect du contrat, ainsi il est essentiel de sécuriser ce contrat. Donc, un contrat bilatéral sécurisant entre une PME et une entreprise sous-traitante peut suffire à prévenir les risques encourus
En somme donc :
- Hypothèse 1 stipulant que « faire un contrat de sous-traitance engendre toujours des risques financiers pour une entreprise recourant à la sous-traitance » est partiellement vérifiée.
- Hypothèse 2 : stipulant que « les risques liés à la défaillance du sous-traitant sont les risques les plus courants pour une PME du bâtiment qui recourt à une sous-traitance » est non vérifiée.
- Hypothèse 3 : stipulant que « un contrat bilatéral sécurisant entre une PME et une entreprise sous-traitante suffit à prévenir les risques encourus » est vérifiée.
Chapitre 3 : Les préconisations
Comme l’indique le titre du chapitre, nous allons analyser à présent les préconisations pour éviter tous risques liés à la sous-traitance pour les PME donneuses d’ordre. Établies à partir des résultats sur terrain et la vérification des hypothèses, ces préconisations seront utiles pour toutes entreprises recourant à la pratique de la sous-traitance qui s’avère être une procédure lourde et risquée surtout pour les PME donneuses d’ordre. Dans un premier sous-chapitre, nous parlerons des critères de choix du sous-traitant par le donneur d’ordre suivi d’un deuxième sous-chapitre intitulé un contrat bien sécurisé. Puis, dans un troisième sous-chapitre, nous aborderons la vérification des obligations sociales et fiscales du sous-traitant. Et un quatrième sous-chapitre développera le respect des obligations de chacune des parties comme une démarche globale de collaboration. Pour terminer avec les préconisations, la comptabilisation des opérations réalisées en sous-traitance sera traitée dans ce document ainsi que les préconisations en cas de sous-traitance illégale du sous-traitant.
- Le choix du sous-traitant
Comme le recours à la sous-traitance d’une PME en tant que donneuse d’ordre est une procédure lourde et risquée comme vient de le démontrer les résultats sur terrain, une des préconisations à ne pas négliger pour ces PME donneuses d’ordre est de bien choisir ses sous-traitants. Ce choix se fait avant toute signature de contrat de sous-traitance et avant les débuts des travaux.
Pour cela, il est indiqué de connaitre la performance d’un sous-traitant comme sa qualité, fiabilité, ses clients (nombre, satisfaction), sa situation financière … Dans le secteur bâtiment, il est essentiel que l’ouvrage ou la prestation intellectuelle à confier à des sous-traitants soit de bonne qualité. La qualité est un élément fondamental à respecter quels que soient les travaux à faire ou les produits à produire dans n’importe quels secteurs d’activités non seulement dans le BTP.
Une PME donneuse d’ordre doit assurer que le sous-traitant qu’elle a choisi d’effectuer une partie des ses activités peut répondre aux besoins de ses attentes et apte à fournir un travail de qualité. Il est donc fortement conseillé à ces PME de faire des études et des contrôles préalables sur la qualité des prestations déjà effectuées par le sous-traitant en question, d’autant plus que d’après les enquêtes que nous avons effectuées, les dirigeants ou les personnels dans les bureaux d’étude qui n’ont pas jusqu’à présent connu des problèmes dans une sous-traitance ont affirmé qu’ils ont procédé à des études préalables sur leur sous-traitant comme la qualité des services, le prix, le délai de livraison ou d’exécution… avant toute chose.
Pour moins de risque financier, faire une étude du prix proposé par un sous-traitant est indispensable. Parmi les sous-traitants candidats, il faut bien choisir celui qui offre une prestation de qualité mais avec un prix moins élevé. D’ailleurs, le prix fait partie des facteurs à prendre en compte lors de la sélection d’un sous-traitant. Le respect des délais de livraison ou d’exécution des prestations est aussi une des conditions nécessaires pour le choix. Un donneur d’ordre doit choisir un sous-traitant qui pourra réaliser dans les temps impartis les travaux pour éviter les pertes de temps et les pertes d’argent à cause d’un retard dans la finition de ces travaux. La situation financière de l’entreprise sous-traitante est la plus importante des études à faire dans le but d’avoir des idées sur la rentabilité des activités qu’elle a effectué auparavant et pour projeter sa situation à venir. Cette étude de la situation financière est cruciale pour éviter tous risques liés à la défaillance de ce sous-traitant dans le futur.
En outre, afin d’éviter des risques financiers ou autres, une PME donneuse d’ordre dans les bâtiments doit savoir choisir son sous-traitant à travers les compétences, les aptitudes, la transparence dans les comptes annuels, la situation financière de ce dernier… Bref, tous les contrôles et les études préalables sont indispensables pour plus de collaboration dans une sous-traitance permettant d’écarter les éventuels problèmes.
- La conclusion d’un contrat bien sécurisé
Conclure un contrat de sous-traitance par écrit n’est pas obligatoire. Cependant, il est recommander à tous les concernés de faire ce contrat de sous-traitance pour éviter tous risques pouvant les affecter.
Le système de sous-traitance actuel est caractérisé par l’absence de contrat écrit dans la plupart des cas. De plus, la loi de 1975 n’exige pas un contrat écrit dans le cas d’une sous-traitance. Ceci est considéré comme une plaie que ce soit pour le donneur d’ordre que pour le sous-traitant. En effet, d’après l’enquête que nous avons effectuée, la plupart des PME donneuses d’ordre qui ont encouru à des risques et à des problèmes n’ont pas conclu avec leur sous-traitant un contrat et vice-versa pour les sous-traitants enquêtés. D’après l’enquête, il y a fréquemment des risques liés aux manquements des obligations contractuelles et légales des sous-traitants dans les PME donneuses d’ordre. Ces manquements sont causés par l’absence de contrat bien sécurisé et par écrit entre les parties concernées.
En effet, d’après la revue de littérature que nous avons effectuée dans la première partie de ce document, un contrat de sous-traitance contient les obligations contractuelles et légales de chacune des parties, en son absence donc il est évident qu’il y aura non respect des obligations. Dans l’intérêt des deux parties et plus particulièrement pour une PME donneuse d’ordre dans le bâtiment, il est fondamental de faire un contrat bien sécurisé. Ce contrat sécurise les relations entre les parties concernées que ce soit dans l’ordre juridique, social ou fiscal.
Dans le secteur du bâtiment, selon le CGPME, « nous pourrons s’inspirer de l’article L. 231-13 du code de la construction et de l’habitat qui prévoit une protection supplémentaire en imposant la conclusion d’un écrit pour les contrats de sous-traitance en matière de construction de maisons individuelles ». Les études rapportées par ce CGPME ont confirmé la nécessité d’un contrat écrit dans une sous-traitance en affirmant que « En effet, il est nécessaire de généraliser l’obligation d’un contrat écrit à l’ensemble des contrats de sous-traitance afin d’expliciter la volonté des parties dans un cadre contractuel formalisé et de leur permettre de se reporter à un document écrit en cas de litige ». Ces études ont été renforcées par notre enquête sur terrain et selon les réponses des personnes enquêtées.
Mais parfois, un donneur d’ordre conclu avec son sous-traitant un contrat risqué entraînant ainsi des problèmes pour lui. Il est alors indispensable de sécuriser un contrat de sous-traitance avant toute application. Selon Hubert SEILLAN, directeur général du groupe PREVENTIQUE, édition, conseil et formation sur les risques, et professeur de droit des dangers à l’Université de Bordeaux, « un bon contrat de sous-traitance comprend trois chapitres : le cahier des charges technique, les clauses juridiques et financières, ainsi que l’organisation des relations opérationnelles comme la coordination, la planification, les contrôles… entre le donneur d’ordres et le prestataire. Cette dernière partie reste bien souvent le maillon manquant, particulièrement en France ».
Les résultats de notre enquête renforcent cette affirmation d’Hubert SEILLAN, lors de l’entretien avec les dirigeants des PME qui n’ont pas rencontré des problèmes en sous-traitant, ils nous ont dit qu’avant tous débuts de travaux, ils ont conclu avec leur sous-traitant un contrat contenant dans l’ensemble, les obligations légales des parties, les paiements du sous-traitant, les peines encourues en cas de non respect du contrat, l’organisation générale des travaux (délai d’exécution…).
Et pour éviter les risques de la requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail, le contrat est le moyen le plus sur pour un donneur d’ordre. En effet, si ce contrat contient le mode de paiement du sous-traitant, délai d’exécution, le sous-traitant ne peut pas réclamer devant la justice que son donneur d’ordre est considéré comme un employeur.
Le contrat sécurisé doit être dûment signé, il oblige et motive chacune des parties à bien respecter leurs obligations et de se faire confiance entre elles tout en évitant au donneur d’ordre de recourir à des risques qui peuvent être évités dès le départ.
- Vérification des obligations sociales et fiscales du sous-traitant
Avant de signer un contrat, une des premières choses à faire pour un donneur d’ordre est la vérification des obligations sociales et fiscales de son sous-traitant. Par ailleurs, cette vérification est une procédure légale en vue d’éviter tous risques liés à la sous-traitance illégale. Pour cela, un donneur d’ordre doit s’assurer tous les six mois et lors de la conclusion du contrat que son sous-traitant possède une attestation Urssaf contenant un numéro d’authentification vérifiable sur le site de l’Urssaf.
Il faut faire une vérification auprès du registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers si l’immatriculation est obligatoire pour un sous-traitant. Pour cela, il faut qu’un sous-traitant possède les documents suivants : une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers, un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis).
Il est essentiel que le donneur d’ordre exige de son sous-traitant, une liste des travailleurs étrangers employés par le sous-traitant. Avec cette liste, les autorisations de travail pour ces travailleurs étrangers ne sont pas à oublier. Cette autorisation doit contenir la date d’embauche et la nationalité de ces travailleurs. Dans le cas où le sous-traitant lui-même est établi hors de la France, le donneur d’ordre a pour obligation de vérifier auprès de l’administration Française si son sous-traitant a bien effectué ses obligations. Les documents suivants sont nécessaires et doivent être demandés par le donneur d’ordre pour cette vérification : une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité territoriale de la Directe et une copie du document désignant son représentant en France.
Il faut donc s’assurer que tous les salariés du sous-traitant sont régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux et qu’il a une caution financière qui garantit ses engagements auprès des salariés. Bref, avant de conclure un contrat de sous-traitance, ces éléments sont à vérifier pour le donneur d’ordre, qui est dans notre cas une PME dans les bâtiments, pour éviter des risques financiers et pénaux qui vont être lourds à supporter en cas de défaillance.
- Respect des obligations de chacune des parties et une démarche globale de collaboration.
Toute gestion de risque devra se faire dès le début du choix du sous-traitant comme nous l’avons dit dans le premier sous-chapitre. Un donneur d’ordre doit tester et évaluer les capacités de son sous-traitant à réaliser les travaux et à se conformer à ses obligations. Le respect des obligations fait partie des préconisations et les conseils les plus évidents que devra faire les parties concernées unies dans une relation de sous-traitance.
Comme nous l’avons dit dans la première partie de ce présent mémoire, les obligations sont inscrites normalement dans le contrat. Pour éviter les risques liés au recours à la sous-traitance, une PME donneuse d’ordre doit s’assurer que son sous-traitant veille bien à honorer ses obligations. De toutes les manières, bien faire ses obligations est à la fois bénéfique pour le donneur d’ordre que pour le sous-traitant.
Ce respect des obligations fait partie de la démarche globale de collaboration entre un donneur d’ordre et un sous-traitant car il permet une naissance de la confiance mutuelle et procure un sentiment de sécurité. Tout aussi important que ce contrat soit la démarche globale de collaborations entre un donneur d’ordre et son sous-traitant. Cette dernière est très importante dans la relation entre les parties concernées dans le but de se faire confiance. Selon Hubert SEILLAN, « Les relations entre les deux entreprises doivent s’inscrire dans la durée et dans la confiance. Si le donneur d’ordre facilite la qualité du prestataire avec des contrats stables, qui portent sur des tâches non segmentées, et valorise financièrement ses performances, les deux parties seront gagnantes ». Force est de constater que pour une harmonisation dans la réalisation des travaux, avoir une confiance et un respect mutuel entre les deux parties en relation contractuelle est très indispensable. Respecter son sous-traitant est utile pour un donneur d’ordre et réciproquement pour le sous-traitant. Cette démarche évite tout litige et tout conflit pouvant se présenter dans la pratique de la sous-traitance.
- Comptabilisation des opérations réalisées en sous-traitance
Pour plus de transparence dans un contrat de sous-traitance et pour éviter les dangers possibles que peuvent entrainer ce type de contrat, il est fortement conseillé au donneur d’ordre de comptabiliser les opérations réalisées dans cette pratique.
En premier lieu, il doit comptabiliser auprès du maître d’ouvrage toutes les situations à comptabiliser. En second lieu, le donneur d’ordre doit comptabiliser toutes les factures de son sous-traitant. Il ne faut pas oublier que le sous-traitant, quant à lui, il devra faire aussi la comptabilisation des travaux facturés par le donneur d’ordre dans les conditions habituelles. Cette comptabilisation est importante du point de vue du donneur d’ordre pour pouvoir suivre toutes les activités financières de son sous-traitant et pour pouvoir examiner sa situation en cas de risque de défaillance.
D’ailleurs, dans le secteur bâtiment, en cas de sous-traitance, pour lutter contre la fraude à la Taxe sur les Valeurs Ajoutées (TVA), la loi exige des travaux de construction sous-traités, une auto-liquidation de la TVA. Ainsi, pour éviter des risques pénaux, un donneur d’ordre doit donc veiller à ce que son sous-traitant déclare et paie son TVA. D’où l’importance de la comptabilisation des opérations réalisées dans une sous-traitance.
- Les préconisations en cas de sous-traitance illégale du sous-traitant
Avec les travaux actuellement dissimulés par la plupart des entreprises surtout dans le domaine de la construction et du bâtiment qui recourent à la sous-traitance, les donneurs d’ordre et les maîtres d’ouvrage sont incités par le législateur de doubler leurs vigilances et de renforcer leurs responsabilités vis-à-vis des sous-traitants en cas de situation illégale. En d’autres termes, un donneur d’ordre devra prendre des précautions afin d’éviter qu’il soit impliqué dans un contrat illégal initié par son sous-traitant. Pour cela, il est impératif qu’il mette en demeure immédiatement le sous-traitant concerné d’arrêter dans l’immédiat toutes situations irrégulières.
Cette mise en demeure lui permet d’éviter les risques encourus et d’être reconnus complices de son sous-traitant. De plus, la nouvelle loi étend la responsabilisation du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage s’ils sont impliqués dans le délit de situation illégale. Ainsi, les peines qu’ils encourent sont de plus en plus dures.
Dans le cas où la mise en demeure faite par le donneur d’ordre est négligée par le sous-traitant, le donneur d’ordre devra signaler auprès de la commission des travaux illégaux la situation de l’entreprise sous-traitante ou auprès de l’inspection du travail si ce sont les salariés qui sont concernés.
Pour bien s’organiser, il est fortement conseillé aux donneurs d’ordre de désigner un responsable pour chaque sous-traitance qu’il effectue. Ceci est utile dans la mesure où il permet d’éviter les risques liés au marchandage.
En somme, il est clair que le recours à la sous-traitance pour une PME donneuse d’ordre du bâtiment est risqué et lourd. Cette affirmation a été confirmée lors de notre enquête, mais il ne faut pas désespérer et douter chaque fois qu’il faut recourir à cette pratique car il existe de nombreuses préconisations que nous avons développées précédemment, pour limiter voire même éviter tous problèmes liés à la sous-traitance des travaux pour une PME en bâtiment.
CONCLUSION
Le recours à la sous-traitance est une pratique qui a été connue depuis les années 1980. Actuellement, elle prend une place prépondérante et importante dans la vie économique d’un pays y compris en France. Toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles et leurs secteurs d’activité, sous-traitent au moins une fois dans sa vie des travaux qui leurs soient confiés. En France, celles qui travaillent dans le secteur bâtiment viennent après le secteur de l’industrie en matière de fréquence de recours à cette pratique. Une possibilité de développement des entreprises et un moyen plus bénéfique pouvant combler la capacité de production d’une entreprise, tels sont les avantages que les entreprises modernes rencontrent en confiant des travaux à des entreprises sous-traitantes.
Malgré son importance, le recours à la sous-traitance est une procédure lourde et risquée pour les PME donneuses d’ordre y compris celles qui se trouvent dans la construction et les bâtiments. Pour mieux appréhender cette procédure lourde et risquée, nous avons effectué des enquêtes sur terrain après avoir défini la revue de littérature sur notre thème qui était, rappelons-le : « Le recours à la sous-traitance pour la PME du Bâtiment : une procédure lourde et risquée». Notons aussi que comme problématique pour le présent mémoire, nous avons eu : « Pourquoi et comment la PME du bâtiment doit sécuriser son recours à la sous-traitance ? ». Pour la recherche des réponses à cette problématique, nous avons émis trois hypothèses de recherche et nous avons divisé le document en deux grandes parties.
La première hypothèse a été formulée comme suit : « conclure un contrat de sous-traitance engendre toujours des risques financiers pour une entreprise recourant à la sous-traitance ». La deuxième hypothèse s’est articulée comme suit : « les risques liés à la défaillance du sous-traitant sont les risques les plus courants pour une PME du bâtiment qui recourt à une sous-traitance ». La troisième hypothèse a été ensuite énoncée comme suit : « un contrat bilatéral sécurisant entre une PME et une entreprise sous-traitante suffit à prévenir les risques encourus ».
Passons ensuite dans un bref rappel des grandes parties du document. La première partie du document s’est intitulée « la relation de sous-traitance : aspects juridiques et analyse des risques ». A travers cette partie, nous avons parlé de la généralité et des principes qui régissent le contrat de sous-traitance pour les PME dans les bâtiments. Les caractéristiques de ces PME ont été décrites dans le document ainsi que leurs importances pour l’économie nationale. Nous avons ensuite développé les lois régissant cette technique de sous-traitance et analysé les obligations des parties concernées ainsi que le contenu d’un contrat de sous-traitance dans le cas d’une sous-traitance dans les bâtiments.
Dans un sous-chapitre, nous avons étudié les différents risques liés au recours à la sous-traitance et plus particulièrement dans le domaine du bâtiment. Nous avons vu dans ces risques qu’il y a les risques liés aux manquements des obligations légales et contractuelles des parties, la défaillance d’un sous-traitant et les risques liés à la sous-traitance illégale. Pour terminer la première partie du document, nous avons récapitulé les hypothèses de recherche pour en sortir leurs pertinences sur la problématique mais aussi sur le thème de ce mémoire.
Dans la deuxième partie concernant l’étude empirique, nous avons choisi la méthode qualitative par l’intermédiaire d’un entretien individuel pour mener à bien l’enquête. Pour cela, nous avons élaboré avec soin un guide d’entretien contenant une dizaine de questions relatives à notre thème de mémoire et notre problématique.
Le choix de l’échantillon s’est dirigé vers les personnes travaillant dans des PME du bâtiment, liés directement au sujet de mémoire. L’échantillon de l’étude a été composé de vingt personnes professionnelles dans les PME (en tant que donneuses d’ordre ou sous-traitantes) du bâtiment. Parmi les échantillons, il y en a qui sont des dirigeants, des ingénieurs d’étude, des conducteurs de travaux, des ingénieurs de contrôle.
Après les entretiens auprès de ces personnes, nous avons analysé et commenté les résultats obtenus. Pour cela, nous avons entamé, dans un sous-chapitre, les raisons qui poussent les entreprises à recourir à la sous-traitance. Après avoir analysé ces raisons, nous avons ensuite parlé du pourcentage des PME donneuses d’ordre rencontrant un problème dans le cas d’une sous-traitance en France ainsi que les causes de ces problèmes. Et pour finir le commentaire des résultats, nous avons effectué une analyse des risques les plus fréquents confrontés par les PME donneuses d’ordre.
Ces enquêtes et études sur terrain nous ont alors permis de vérifier les trois hypothèses de recherche que nous avons émises afin de répondre à la problématique. D’après la vérification de ces hypothèses, nous avons obtenu les résultats suivants :
- L’hypothèse 1 a été partiellement vérifiée.
- L’hypothèse 2 n’a pas été vérifiée.
- L’hypothèse 3 a été vérifiée.
Faisant suite à ces vérifications des hypothèses de recherche, nous avons proposé plusieurs préconisations aux entreprises recourant à la sous-traitance afin d’éviter la procédure lourde et risquée liée à cette dernière.
Pour conclure, les deux grandes parties et la vérification des hypothèses nous ont permis de dire qu’une PME du bâtiment doit sécuriser son recours à la sous-traitance à cause des différents risques pouvant l’affecter dans cette pratique comme les risques liés à la défaillance du sous-traitant, le manquement aux obligations contractuelles et légales du sous-traitant et le recours à la sous-traitance de ce dernier. Pour sécuriser ce recours, une PME doit savoir bien choisir son sous-traitant avant de signer un contrat sécurisé. La vérification des obligations sociales et fiscales du sous-traitant et le respect de chacune des parties concernées en adoptant une démarche globale de collaboration font également parties des moyens sécurisant le recours à la sous-traitance. Il y a aussi la comptabilisation des opérations réalisées en sous-traitance sans oublier les préconisations en cas de sous-traitance illégale.
Pour terminer en beauté le présent mémoire, nous nous excusons des éventuelles erreurs qui se sont glissées à l’intérieur de notre écrit.
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- « Fiscalité des entreprises BTP », Avril 2013.
- Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 portant Code du Travail
WEBOGRAPHIES
- Données du ministère de l’Economie et des Finances : http://www.economie.gouv.fr/cedef/chiffres-cles-des-pme
- Droit-finances.net, définition du travail dissimulé.
- http://www.definitions-marketing.com
- http://www.legifrance.gouv.fr, les codes en vigueur, Code civil, article 2270-2
- http://www.legifrance.gouv.fr, les codes en vigueur, Code civil, article 1792
- http://www.legifrance.gouv.fr, les codes en vigueur, Code civil, article 1792-3
- http://www.legifrance.gouv.fr, les codes en vigueur, Code du travail. Version en vigueur depuis 1973 modifiée en 2004 et abrogée en 2007.
- http://www.legifrance.gouv.fr, les codes en vigueur, Code du travail, article L324-14.
- http://www.legifrance.gouv.fr, les codes en vigueur, Code du travail, article R324-4.
- http://www.legifrance.gouv.fr, les codes en vigueur, Code du travail, articles L.8221-3.
- http://www.legifrance.gouv.fr, les codes en vigueur, Code du travail, articles L.324-13-1, L.324-14, L.324-14-1, L.341-6-4.
- http://www.legifrance.gouv.fr, les codes en vigueur, Code du travail, articles L-8231-1 alinéa 1 du Code du travail.
- http://www.legifrance.gouv.fr, les codes en vigueur, Code pénal, article L-131-35.
- http://www.legifrance.gouv.fr, les codes en vigueur, Code du travail. Version en vigueur depuis 1973 modifiée en 2004 et abrogée en 2007.
- http://www.legifrance.gouv.fr, Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
- loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 « visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale
- www.ffbatiment.fr
- www.insee.fr
ANNEXES
Annexe 1 : Le guide d’entretien
Identités | Date de l’entretien :
Prénoms : Age : Entreprise : Fonction : Nombre total d’années d’expérience : |
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QUESTIONNAIRES | ||
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Mémoire de fin d’étude de 61 pages
€24.90