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Mémoire portant sur les impacts de l’échange automatique d’information sur la Banque privée au Luxembourg

MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME DE

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts de l’échange automatique d’information

sur la Banque privée au Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Présenté par :

 

 

SOMMAIRE

Introduction. 5

Partie 1 : Le secteur bancaire luxembourgeois dans le cadre de l’échange automatique d’information   8

Chapitre 1 : Le Luxembourg et sa place financière. 8

A- Le Grand Duché du Luxembourg un pays aux caractères avantageux. 8

Luxembourg : un paradis fiscal 9

Une économie stable. 10

La structure de l’économie de Luxembourg en 2012. 11

Un développement social non négligeable. 11

Une situation politique stable. 12

Le secteur financier à Luxembourg. 13

B – Attrait du Luxembourg en tant que place financière. 13

Une finance sûre, responsable et transparente. 13

L’encadrement académique de la compétence professionnelle. 14

Une innovation sans précédent du système financier. 14

Les Fonds d’investissement luxembourgeois. 15

Luxembourg : centre de la banque privée au sein de la zone euro. 16

Une place financière internationale non négligeable. 16

Chapitre 2 Les conflits entre l’obligation au secret bancaire instituée par la loi Luxembourgeoise et l’obligation de déclaration imposée par une loi étrangère. 18

A – Domaine d’application de l’obligation au secret du banquier en droit luxembourgeois  18

1_ La loi du 23 avril 1981. 18

2_ La loi du 5 avril 1993. 19

B –  Les différents cas de divulgation du secret bancaire. 20

1 – Les divulgations réalisées sur un territoire étranger. 20

2 – Les divulgations de secrets bancaires mises en œuvre sur ordre d’une autorité étrangère   21

C – Les éléments de solution possibles. 22

1 – Eléments de solutions à un conflit né d’une obligation de témoigner devant une autorité étrangère   22

2 – Eléments de conflit né de l’ordre de transmettre des informations à l’étranger. 23

Chapitre 3: Une place financière sous pression face à un monde qui change, le chemin vers l’échange automatique   24

A- Les premiers pas vers l’échange automatique. 24

1 – Le sommet de Feira de 2000. 24

2 – La création de la directive 2003/48/CE en 2003 et réaction du Luxembourg face a cette directive avec son choix d’une retenue à la source de 15%.. 25

B – Le besoin de revenues fiscales face à la crise financière. 28

1 –Sommet du G20 le 02 Avril 2009 et Sommet à Pittsburgh les 24-25 avril 2009. 28

2 – La directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal 29

C _ Une pression venue de L’Ouest. 30

1 – Signature de l’Accord FACTA entre les Etats Unis et le Luxembourg. 30

2 – Mise en conformité du Luxembourg aux exigences de l’accord FACTA.. 30

Partie 2 : La banque privée au Luxembourg et l’impact de l’échange automatique d’information. 32

Chapitre 1 : Le système bancaire au Luxembourg. 32

A – Type de banques présentes sur la place financière. 32

1 – Les Banques universelles autorisées à exercer tous types d’activités bancaires. 33

2 – Les Banques d’émission de lettres de gage. 34

3 – Etablissements de paiement et d’émetteur de monnaie électronique. 36

B – Origine des Banques. 36

Chapitre 2 : Le secteur de la banque privée au Luxembourg. 39

A_ Présentation. 39

1_Nombre de banques privées au Luxembourg. 39

2_Origine. 41

B_ Comment expliquer sa place en tant que leader au sein de l’union européenne ?. 42

-Le secret bancaire. 44

-Sécurité et stabilité. 44

-produits sophistiqués offerts aux clients (au niveau de l’assurance vie, de la succession patrimoniale)  46

Chapitre 3 Les impacts de l’échange automatique d’informations. 48

A_ Impact sur les clients. 48

1 – Etude des comportements des clients. 48

2 – Nouvelles stratégies déployées par les Banques pour une reconquête des clients. 50

B_ Impacts sur les Banques. 51

-Disparition de postes suite à l’informatisation du système financier. 52

-Disparition d’une partie des actifs sous gestion. 53

-Baisse de la valeur ajoutée. 53

C_ Perspectives des banques privées au Luxembourg. 53

-Loi sur les family office. 53

-Nouvelle Loi sur la fondation patrimoniale. 55

-Ouverture d’une zone franche en septembre 2014. 56

Conclusion. 57

BIBLIOGRAPHIE. 58

 

 

 

Introduction

En juin 2003, l’Union européenne (UE) a pris une directive en faveur de ses états membres. Appliquée depuis le 1er juillet 2005, cette directive consiste en des mesures fiscales qui ont pour objectif d’assurer à ce que les dispositifs législatifs d’un État membre soient imposables à ses contribuables résidant dans un autre État membre, c’est-à-dire, un État autre que leur résidence fiscale. Ce dispositif concerne particulièrement les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

Par le biais de la Directive 2003/48/CE, la Commission européenne « propose » la mise en place des nouvelles mesures relatives à la fiscalité de l’épargne. Dans ce contexte, chaque État membre adhérant à cette directive doit instaurer les dispositifs adaptés afin de garantir l’efficience de ladite directive. Pour cela, les établissements financiers, notamment les banques de chacun de ces États doivent coopérer de sorte à faciliter la mise en œuvre dudit dispositif. En général, cette directive sur l’échange d’informations est axée sur deux grands principes de base.

À savoir :

  • La communication d’informations par l’agent payeur
  • L’échange automatique d’informations

 

Luxembourg : vers l’intégration de l’échange automatique d’informations

Pour le cas du Luxembourg, le gouvernement a déclaré le 10 avril 2013 que le pays allait introduire l’échange automatique d’informations à partir du 1er janvier 2015. À titre de rappel, le Luxembourg tout comme l’Autriche et la Belgique avait opté pour la retenue à la source. Grâce à ce système, la préservation du secret bancaire est encore garantie. En effet, en votant pour l’instauration de la directive, ces pays avaient imposé une condition leur permettant de bénéficier d’une exemption. La pratique de la retenue à la source constituerait une transitoire vers l’intégration de l’échange automatique d’informations.

Le gouvernement luxembourgeois a fini par rendre les armes et s’engage avec ses voisins européens dans l’ultime défi de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.

Pour concrétiser sa détermination à assurer la mise en œuvre de cette directive sur son territoire, le gouvernement luxembourgeois a signé la résolution sur le développement de l’échange automatique d’informations établie par les pays du G5. À noter que cette résolution vise à instaurer une norme internationale unique en matière d’échange automatique d’informations.

Au début de 2016, les paiements d’intérêts en 2015 seront soumis aux normes européennes d’échanges automatiques d’informations. Ainsi, les intérêts payés en 2014 ne seront pas concernés. Si à l’origine, ces intérêts concernaient principalement ceux versés sur les revenus d’épargne des particuliers. Il faut savoir que la directive couvre actuellement les contrats d’assurance-vie[1].

À noter que la coopération entre États dans le cadre de la lutte contre les fraudes et l’évasion fiscale ne se limite pas au niveau européen. La commission tente également de négocier avec des pays tiers (Suisse, Andorre, Monaco…) et des territoires dépendants ou associés (Îles Vierges britanniques, Antilles néerlandaises, Cayman…) afin d’assurer l’efficience du système en question.

La position du Luxembourg de participer à l’échange automatique d’informations manifeste certaines réserves, car il se présente comme un blocage à la révision de ladite directive. En effet, le pays accepte d’étendre le champ d’application de cette dernière sur d’autres produits financiers sous certaines conditions. Toutefois, force est de constater qu’il ne pourra pas résister longtemps à la levée totale du secret bancaire. L’application de la directive sera optimale à partir de 2017. Le 21 mars dernier, le Luxembourg a donné feu vert à l’application de la directive ayant fait l’objet d’extension. Ainsi, elle sera applicable aux fondations et aux « trusts » à partir du 1er janvier 2017.

La signature de l’accord FACTA

Adopté par le président Obama, l’accord FACTA constitue un règlement du code fiscal des États-Unis leur permettant d’avoir connaissance des détails sur les comptes des citoyens américains résidant à l’étranger. Les signataires de cet accord s’engagent effectivement à communiquer au gouvernement des États-Unis tous les comptes détenus par les citoyens américains.

Le 28 mars 2014, le ministre des Finances luxembourgeois a signé avec l’Ambassadeur des États-Unis l’accord FACTA modèle 1. Ce dernier prévoit que l’échange d’informations soit centralisé par l’administration du Luxembourg.

L’intérêt de cet accord réside sur le fait que le gouvernement américain peut assurer le contrôle fiscal de ses contribuables qu’ils résident aux États-Unis ou dans un pays étranger. En effet, le système fiscal américain est assez particulier, car il couvre non seulement les résidents américains, mais surtout ceux qui résident à l’étranger. Aussi, le régime fiscal s’étend également aux conjoints et aux enfants des contribuables, ainsi que toute personne physique disposant des biens « substantiels » sur le pays qu’elles aient ou non la nationalité américaine.

En signant cet accord, le gouvernement du Luxembourg s’engage en faveur de la transparence fiscale. Aussi, le système luxembourgeois doit intégrer dans un échange informatique standardisé.

 

Étant donné la place financière du Luxembourg sur le plan européen et international, il convient de savoir que la majorité des acteurs de la place financière s’interroge sur l’avenir du secret bancaire sur le pays. Le Luxembourg est qualifié depuis des années de paradis fiscal, c’est la raison pour laquelle il attire autant d’investisseurs. Certes, l’intégration de l’échange automatique d’informations et la signature de l’accord FATCA pourraient permettre au Luxembourg de garantir un meilleur rapport avec ses voisins européens et les grandes puissances mondiales. Toutefois, cela risque de compromettre aux intérêts de ses investisseurs, et par ricochet à ses propres intérêts, notamment ceux liés aux finances et à l’économie.

Cette étude va nous permettre de définir la place financière du Luxembourg à l’échelle européenne et sur le plan international. Force est de constater que le secteur bancaire constitue l’un des principaux éléments garantissant la croissance économique et le développement financier du pays. Par le biais de cette étude, nous découvrirons également le rapport entre le fort développement du secteur bancaire luxembourgeois et la croissance économique du pays. Les effets de l’intégration de l’échange automatique d’informations sont non négligeables. Tout au long de notre étude, nous essayerons de déterminer les principaux secteurs touchés par les impacts de ce changement.

Pour mieux cerner le sujet, nous étudierons dans une première partie le secteur bancaire luxembourgeois dans le cadre de l’échange automatique d’information. La deuxième partie sera consacrée à l’étude relative aux banques privée au Luxembourg et les effets de l‘échange automatique d’information sur ces organismes financiers.

 

 

Partie 1 : Le secteur bancaire luxembourgeois dans le cadre de l’échange automatique d’information

 

Le Grand Duché de Luxembourg constitue une destination d’investissement de premier choix. Il dispose de nombreux atouts par rapport à ses voisins européens et à d’autres pays mentionnés dans la liste des destinations les plus convoitées des plus grands investisseurs dans le monde. D’ailleurs, il est doté d’une place financière non négligeable (chapitre 1), ce qui lui garantit un dynamisme financier irréprochable. Force est de constater que ce dynamisme financier est remis en cause par l’intégration de l’échange automatique d’informations (chapitre 2), une intégration caractérisée par de fortes pressions externes (chapitre 3).

 

Chapitre 1 : Le Luxembourg et sa place financière

Luxembourg est le second centre mondial de fonds d’investissement. Il se trouve juste après les États-Unis. Le secteur financier est le pilier de l’économie du pays. Selon l’étude établie par le Comité pour le Développement de la Place Financière en 2009, la place financière représente 77 000 emplois et près de 31 % des recettes fiscales de l’État. Des dispositifs réglementaires et législatifs spécifiques ont été établis pour régir le secteur financier tel que les fonds alternatifs, les véhicules d’investissement en capital à risque, les fonds de pension internationaux… Le pays attire énormément d’investisseurs en raison des nombreux avantages qu’il procure. Ainsi, dans le développement qui suit, nous étudierons les caractères avantageux du Grand Duché (A), et l’attrait du Luxembourg en tant que place financière (B).

                A- Le Grand Duché du Luxembourg un pays aux caractères avantageux

Pourquoi le Luxembourg ? Telle est la question. En effet, le pays est doté de nombreux atouts sur tous les plans, notamment sur le plan politique, socio-économique, financier et législatif. En sa qualité de « paradis fiscal », le Grand Duché répond parfaitement aux besoins des investisseurs œuvrant dans le secteur financier.

Avant de procéder à l’étude des caractéristiques du Grand Duché, il convient de déterminer ce qu’on entend par paradis fiscal.

Par définition, le paradis fiscal constitue un territoire sans fiscalité ou à fiscalité très faible par rapport aux niveaux d’imposition existante dans les pays membres de l’OCDE.

À la demande du G20, l’OCDE a établi une liste contenant les pays qualifiés de paradis fiscaux, c’est-à-dire, la liste des pays où le régime fiscal ne répond pas aux dispositifs internationaux d’échange d’informations fiscales. Cette liste est divisée en trois grandes catégories : la liste blanche, la liste grise et la liste noire.

  • La liste blanche

Elle regroupe les pays ou les territoires qui ont intégré l’échange automatique d’informations dans leur système fiscal en participant activement à la lutte contre les évasions et les fraudes fiscales. Cette contribution se manifeste par la signature de plus de 12 accords conformes à des normes standards internationales. Parmi ces pays, il y a l’Argentine, la France, le Chypre, le Canada, l’Islande, l’Irlande île de Man Italie, la Russie, le Pologne, l’Espagne, le Royaume-Uni…

  • La liste grise

La liste grise contient les pays ou territoires qui se sont engagés à satisfaire aux standards internationaux, mais qui ont signé moins de douze accords. Elle est divisée en deux grandes catégories : d’une part, il y a la liste gris foncée, et d’autre part, la liste gris claire.

Sont inclus dans la liste gris foncée, l’Andorre, l’Aruba, les Bahamas, la Liberia, le Monaco, les Antilles néerlandaises, les iles Turks and Caicos… Quant à la liste gris clair, elle couvre les principaux pays rentrant dans le cadre des plus grands centres financiers dans le monde, incluant le Luxembourg. Mis à part ce dernier, il y a également la Suisse, le Singapour, l’Autriche, la Belgique, le Brunei, la Chili et le Guatemala.

  • La liste noire

Ceux qui sont dans cette liste n’ont pris aucun engagement en ce qui concerne le respect des standards internationaux. Tel est le cas pour la Costa Rica, la Malaisie, les Philippines et l’Uruguay.

Luxembourg : un paradis fiscal

Les investisseurs savent qu’entre l’Allemagne et la France existe un coin paradis : le Luxembourg. Il se caractérise par un très faible taux d’imposition, un régime fiscal très souple et favorable aux investisseurs, notamment les étrangers. S’ajoute à cela le fait que la protection du secret bancaire est de rigueur.

Ce qui implique que le pays répond aux critères établis par l’OCDE en ce qui concerne les caractéristiques d’un paradis fiscal. À savoir :

  • Impôts très faibles ou inexistants
  • Régime fiscal non transparent
  • Non-collaboration avec d’autres pays sur les informations fiscales

Si le Grand Duché a été longtemps inclu dans la liste des meilleurs paradis fiscaux dans le monde, cette situation semble manifester certains changements que nous découvrirons ultérieurement.

 

Une économie stable

Situé entre l’Allemagne et la France et avec une superficie de 2 586 km², le Luxembourg est doté d’une situation géographique très stratégique.

Le décollage économique du Luxembourg a commencé à partir des années 50. L’apport étranger a fortement contribué à l’émergence de la place financière et des autres services connexes ayant permis d’optimiser l’économie nationale.

Le Luxembourg dispose d’une situation économique stable, caractérisée par un revenu élevé. Il fait également l’objet d’une croissance économique très solide qui est à l’abri des inflations et du chômage. À titre de rappel, l’économie luxembourgeoise s’est tout d’abord basée sur la sidérurgie, et notamment l’acier. Actuellement, elle est considérablement diversifiée et se décline vers d’autres domaines, et en particulier le secteur financier. À noter que ce dernier produit plus de 30 % du PIB du Luxembourg.

Le marché des fonds d’investissement est également très prospère. Le pays tient la deuxième place dans la liste des meilleurs centres de fonds d’investissement dans le monde, et il se trouve au premier rang des plus grands centres de banque privée européenne. Aussi, il est le premier centre de gestion de fortune de la zone euro et le plus grand centre de captives de réassurance en Europe.

En ce qui concerne la création d’entreprise, le pays accepte presque toutes les formes juridiques de société. Parmi les formes les plus fréquentes, il y a les sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite par actions, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés civiles, sociétés coopératives…

Le pays n’est pas non plus à la marge du développement technologique. Il réalise énormément de progrès en matière de science et d’innovation technologique. S’ajoute à cela le fait que le gouvernement contribue à faciliter la tâche des investisseurs étrangers de manière à faciliter leur installation sur le pays.

En matière de consommation, le Luxembourg constitue l’un des plus grands consommateurs de produits pétroliers, de boissons alcooliques et de tabacs dans le monde. Les entreprises en place s’orientent vers le marché international. Plus de 80 % de la production de biens et services sont destinées à l’exportation.

L’économie luxembourgeoise est également caractérisée par la domination du secteur financier en matière de services. Les services financiers peuvent couvrir des services de comptabilité, de fiscalité, d’audit et de gestion de ressources humaines. La majorité des entreprises proposant de telles offres mettent à la disposition de leurs clients des prestations sur mesure répondant parfaitement à leurs besoins.

 

La structure de l’économie de Luxembourg en 2012

Source : Contribution à la VAC – STATEC (Comptes nationaux)

 

Répartition des services dans le secteur économique luxembourgeois

En 2012

Source : Contribution à la VAC – STATEC (Comptes nationaux)

Un développement social non négligeable

Le Luxembourg a mis en place un système lui permettant d’assurer une protection sociale optimale. Les autorités en place ont fait en sorte de réduire au maximum les inégalités sociales en procédant à l’amélioration du niveau de vie en général.

Avec plus de 500 millions de consommateurs, le pays constitue une entrée privilégiée sur le marché européen. Sa situation géographique lui permet d’avoir un accès direct aux marchés de la France, de l’Allemagne et de la Belgique. La qualité de vie et le pouvoir d’achat de la population sont très élevés. S’ajoute à cela la vie culturelle très diversifiée et de qualité.

Le Luxembourg constitue un pays très cosmopolite. En 2013, 44,5 % des résidents sont constitués par des étrangers.

 

Taux de répartition des étrangers résidant au Luxembourg

(Estimation au 1er janvier 2013)

Source : STATEC

 

Une situation politique stable

Sur le plan politique, l’État luxembourgeois est caractérisé par une stabilité incontestable. Membre fondateur de l’Union européenne, le Luxembourg fait partie des plus grandes organisations internationales dans le monde. Il est le premier pays à avoir satisfait les critères économiques, financiers et légaux prévus par le traité de Maastricht[2].

L’intégration du pays au sein de l’Union européenne manifeste sa volonté de se développer dans un système ouvert au monde extérieur.

La politique intérieure est caractérisée par un consensus incomparable. Ce qui garantit la stabilité remarquable du pays dans ce domaine.

Le secteur financier à Luxembourg

Le Luxembourg a commencé à se démarquer des autres États en matière financière dès 1856, c’est-à-dire, l’année à laquelle la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, ainsi que la Banque Internationale à Luxembourg ont été créées. Toutefois, son développement ne remonte qu’après plusieurs dizaines d’années plus tard. N’empêche que le fait que le pays ait aussitôt intégré le domaine financier dans son système économique lui procure un large avantage par rapport à d’autres États. Car non seulement il est doté d’une expérience incontestable, mais surtout la base de son système financier est beaucoup plus solide.

La place financière luxembourgeoise évolue d’abord de manière progressive vers la banque privée et la gestion de fortune avant de se tendre vers les fonds d’investissement. L’intervention des autorités publiques est favorable à l’environnement financier. Ce qui permet aux acteurs œuvrant dans ce domaine de proposer des produits et services adaptés aux besoins d’une clientèle internationale.

À noter que le système en place ne permet pas non seulement un accès facile aux investisseurs étrangers, mais il leur garantit surtout une protection optimale. En effet, le pays dispose de deux organismes (la Commission de surveillance du secteur financier et le Commissariat aux assurances) ayant pour mission d’assurer la surveillance prudentielle du secteur financier.

 

                B – Attrait du Luxembourg en tant que place financière

La performance de cette place financière est remise en cause par les nouvelles dispositions émises par la Commission européenne et les pays du G20. Faire bonne figure devant les grandes puissances et la communauté européenne n’est pas facile, d’autant plus que cela risque de compromettre au développement financier et économique du pays de manière générale. De ce fait, le Grand Duché se trouve dans l’obligation d’établir de nouveaux systèmes lui permettant de concilier ces deux éléments « contradictoires ».

Une place financière stable et sécurisée

Une finance sûre, responsable et transparente

Pour harmoniser l’application des dispositifs relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale au Luxembourg, ainsi que les intérêts des investisseurs, les autorités en place se trouvent dans l’obligation d’adopter un système particulier permettant de garantir une meilleure organisation de la surveillance du secteur financier.

Deux secteurs œuvrent pour garantir la surveillance de la place financière luxembourgeoise :

  • La Banque Centrale Luxembourgeoise (surveillance macroprudentielle) dont la mission consiste à contrôler l’évolution de la place financière du Grand Duché.
  • La commission de Surveillance du Secteur Financier (surveillance microprudentielle) destinée à surveiller les établissements financiers.

Avant la crise financière et économique dont les pays membres de l’UE fût victime, la surveillance microprudentielle et macroprudentielle avait été dissociée. En 2009, la Commission européenne a mis en place des dispositifs visant à améliorer la coopération entre les pays membre de l’UE de sorte qu’ils puissent disposer d’une meilleure stabilité financière. A part cela, la Commission veut instaurer des règles techniques de base régissant toute la Communauté et préservant tous les risques menaçant le système et les actions collectives  mises en œuvre.

A part cela, il faut préciser que les organismes auxquels le Grand Duché appartient reconnaissent la faiblesse des investisseurs face à la crise. C’est la raison pour laquelle ils établissent ces règles de sorte à ce qu’ils puissent y faire face.

L’encadrement académique de la compétence professionnelle

La place financière luxembourgeoise bénéficie d’un encadrement universitaire. L’instauration de la Luxembourg School of Finance (LSF) optimise cette place et permet au Grand Duché d’intégrer des activités de recherche dans le secteur financier de sorte à ce que celui-ci puisse davantage progresser. La LSF ambitionne de contribuer dans le développement de la place financière du pays en alliant formation et recherche. Dans ce contexte, le Luxembourg pourrait constituer de centre de compétence et de laboratoire, générateur de produits financiers innovants.

 

Une innovation sans précédent du système financier

Le secteur financier luxembourgeois bénéficie de différents programmes innovants lui permettant de promouvoir l’image de la place financière à travers une démarche structurée et professionnelle. La création de la Fédération des professionnels du secteur financier fait partie desdits programmes. Cet organisme, créé à l’initiative de différentes associations professionnelles[3].

Le principal rôle de cette association consiste à veiller à ce que le Luxembourg puisse garder une bonne image en tant que centre financier à l’échelle internationale. Ses membres contribuent de manière très solidaire à présenter à l’opinion publique les différentesfacettes d’un centre financier. Ce qui permet au pays de se placer en tête du classement mondial en la matière. À part cela, l’organisme œuvre pour protéger les intérêts de ses membres et ceux de l’association elle-même.

L’innovation et les différentes recherches mises en œuvre par cette association l’amènent incontestablement à assurer la promotion globale du Luxembourg. À noter que ce dernier collabore avec cet organisme pour mettre en place « Luxembourg for Finance[4] ».

L’innovation du système financier luxembourgeois ne vise pas uniquement à ce que celui-ci puisse bénéficier d’une stabilité et d’une solidité incomparable. Elle consiste également à mettre en place des systèmes de soutiens financiers aux entreprises. Au Luxembourg, les entrepreneurs bénéficient de soutiens financiers et d’infrastructures adaptées. Ces programmes d’aides prennent particulièrement en considération les jeunes entrepreneurs, notamment si ceux-ci présentent des projets novateurs et prometteurs.

 

Les Fonds d’investissement luxembourgeois

Les investisseurs disposent de multiples options pour placer leur argent. Pour bénéficier d’un rendement plus élevé, la majorité d’entre eux choisissent d’investir en Bourse en acquérant des obligations ou des actions. Bon nombre d’entre eux investi également dans des produits d’épargne et/ou d’investissement comme le cas des fonds d’investissement. La gestion de ce fonds répond à des stratégies bien définies et très claires de sorte à satisfaire le principe de la diversification des risques.

Ces dernières années, l’investissement dans les fonds d’investissement enregistre une croissance au Luxembourg. Actuellement, il constitue l’un des domaines les plus dynamiques et les plus importants de l’économie du pays.

En 2012, le Luxembourg héberge plus de 3 870 industries des fonds d’investissement. Avec une telle performance, le Grand Duché représente le 1er centre européen de fonds d’investissement et le 1er centre mondial de la distribution transfrontalière des fonds d’investissement. Il constitue également le 2e centre mondial de fonds d’investissement juste après les États-Unis.

Il enregistre également plus de 2 200 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Ce qui permet au secteur de fonds d’investissement de détenir près d’un quart du marché européen. À noter que ce domaine regroupe près de 13 000 professionnels. Ainsi, il couvre plus de 10 % des recettes fiscales de l’État.

L’industrie des fonds d’investissement s’accroit si rapidement que cela permet aux différents acteurs œuvrant dans ce domaine de mettre à la disposition des investisseurs une large gamme de prestations et de services.Le succès des industries luxembourgeoises des fonds d’investissement réside sur le fait que celles-ci font l’objet d’un encadrement bien particulier. Ainsi, lors du montage dudit fonds, des juristes et fiscalistes interviennent pour réaliser différentes études permettant de garantir la fiabilité du placement, et assurer la rentabilité de celui-ci. Ces études consistent en une clarification de la situation personnelle de l’investisseur et en une décortication des caractéristiques de l’investissement en question. Ces experts assurent la mise en œuvre de ces études en collaborant avec différents partenaires. Différents éléments seront pris en considération. À savoir, la clientèle cible des fonds, le type d’investissement idéal, le pays où le fonds sera investi…

Par le biais de ces études, les juristes déterminent la forme légale adaptée au fonds[5]. Le rôle de ces professionnels ne se limite pas au niveau de l’élaboration des fonds, ils peuvent intervenir tout au long de la vie du fonds.

Particulièrement pour la gestion du fonds d’investissement, Luxembourg est doté de plusieurs agents compétents et expérimentés. Cela se justifie par l’existence des universités spécialisées dans le domaine financier. Les étudiants et futurs gestionnaires issus de ces universités profitent d’une formation académique basée sur la recherche et l’innovation.

 

Luxembourg : centre de la banque privée au sein de la zone euro

L’industrie de la banque privée constitue l’un des piliers du secteur financier au Luxembourg. Ce domaine emploie plus de 10 300 salariés et détient plus de 300 milliards d’euros d’actifs. Ce qui permet au Grand Duché de se positionner au centre de la banque privée de la zone euro. Le pays doit ce classement à la protection rigoureuse du secret bancaire et au caractère très compétitif de son environnement fiscal. Il faut rappeler que le régime fiscal sur le pays n’impose ni la fortune, ni les plus-values de capital, ni de droit de succession pour les non-résidents.

Même si les dispositifs européens relatifs au secret bancaire deviennent de plus en plus rigoureux, les professionnels en la matière restent très optimistes en ce qui concerne l’avenir du secteur financier sur le pays. Ils estiment que les banques privées vont encore perdurer au Luxembourg. Ils défendent le principe du respect de la sphère privée. En effet, la législation luxembourgeoise impose des règles très strictes en ce qui concerne la protection de la vie privée des clients de ce secteur. Ces dispositifs ne peuvent être remis en cause que dans des cas strictement prévus par la Loi.

Aussi, les banques ont déjà changé leur « core banking » en le perfectionnant davantage de sorte qu’il puisse répondre parfaitement aux besoins des clients. Cette évolution consiste à accompagner les clients dans le cadre de la structuration de leur patrimoine en toute transparence.

 

Une place financière internationale non négligeable

Malgré les pressions extérieures, le Luxembourg a su défendre son modèle de place financière international. Le gouvernement en place estime que le pays joue un rôle primordial en tant que porte d’entrée des investisseurs dans la zone euro. Ce qui implique qu’il contribue réellement à l’optimisation de la compétitivité générale du secteur financier entre les États membres.

D’ailleurs, le pays constitue un centre d’excellence, car ce petit territoire concentre de multiples prestations et services financiers très diversifiés et correspondants aux besoins des clients internationaux. Ces prestations et services se manifestent à travers les banques, les activités fiduciaires, les firmes de conseil, les assurances, les fonds d’investissement…

L’un des principaux fondateurs de l’Union européenne, le Grand Duché oriente ses principales activités vers l’international. Il dispose d’une compétence considérable en matière de gestion de problématiques ayant trait à plusieurs pays.

Par sa petite taille, le 1er centre financier en Europe demeure très proactif. Il évolue et réagit de manière efficace et avec fiabilité par rapport aux autres membres de l’Union européenne.

Toutefois, il convient de préciser que le gouvernement en place a pris conscience de l’impact du passage du Luxembourg à l’échange automatique d’informations qui sera effectif à partir du début de l’année 2015. Le gouvernement en place envisagerait de se mettre en quête d’un nouveau modèle de place financière permettant de concilier les intérêts des investisseurs et le respect des normes européennes.

A noter que c’est cet esprit novateur à la recherche de nouvelles opportunités qui constitue l’un des principaux atouts du Grand Duché.

 

 

Chapitre 2 Les conflits entre l’obligation au secret bancaire instituée par la loi Luxembourgeoise et l’obligation de déclaration imposée par une loi étrangère

Notre étude ne se limitera pas sur la problématique générée par l’intégration de l’échange automatique d’informations au Luxembourg. Pour comprendre davantage les impacts de la divulgation du secret bancaire, ainsi que l’importance du respect de l’obligation au secret, il convient d’étudier le problème relatif à la divulgation du secret par les banquiers.

Le respect du secret professionnel rentre dans le cadre des plus importantes problématiques du monde professionnel depuis des lustres. Nous étudierons particulièrement le cas de l’obligation au secret bancaire. Il s’agit effectivement d’une norme imposée à une personne (physique ou morale) par la législation de son pays, et d’une obligation légale faite à cette même personne par la loi d’un autre pays. En principe, le conflit nait lorsque les normes édictées par les lois de deux souverains différents manifestent une contradiction.

La question se pose de savoir à quelle norme l’employé belge qui réside à Belgique et travaille dans une banque luxembourgeoise doit-il répondre dans le cas où il serait convoqué à témoigner devant une instruction pénale belge sur des questions ayant un rapport avec sa profession au Luxembourg ?

En principe, la réponse à cette question doit satisfaire au principe relatif au champ d’application (territorial) du secret professionnel.

 

Dans l’étude du champ d’application territorial du secret bancaire au Luxembourg, nous pouvons soulever deux principales problématiques :

  • L’étendue du secret bancaire dans le secteur financier : les types de professions et les activités soumis à l’obligation au secret bancaire.
  • Les effets de la révélation du secret en dehors du territoire luxembourgeois : étendue de l’action en justice et de la compétence de la juridiction luxembourgeoise.

 

                A – Domaine d’application de l’obligation au secret du banquier en droit luxembourgeois

1_ La loi du 23 avril 1981

L’article 16 de la loi du 23 avril 1981 prévoit que « Par dérogation à l’article 458 Code pénal[6], qui interdit aux administrateurs, aux membres des organes directeurs, aux dirigeants et aux autres employés des établissements visés à l’article 1[7] de la présente loi, de révéler les secrets qu’on leur confie en cette qualité… ».

Cette loi ne s’applique pas uniquement aux banques de droit luxembourgeois, mais s’étend également aux banques étrangères instaurées sur le pays, notamment les succursales luxembourgeoises de banques étrangères. Elle présente une certaine lacune dans la mesure où des établissements étrangers proposeraient des prestations et services au Luxembourg sans y être établis.

2_ La loi du 5 avril 1993

Cette loi prévoit particulièrement les différentes règles relatives au secteur financier.

Dans son article 41, paragraphe (1), la loi du 5 avril 1993 prévoit que « Les administrateurs… des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur financier visés à la partie I de la présente loi sont obligés de garder secret les renseignements confiés à eux dans le cadre de leurs activités professionnelles ».

La partie I de ladite loi est divisée en 4 chapitres et prévoit les règles spécifiques aux :

  • Professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois (le 1er chapitre dispose les normes afférentes aux établissements de crédit et le 2nd chapitre régit les autres professionnels du secteur en question).
  • Professionnels du secteur financier de droit étranger (les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier) œuvrant au Luxembourg[8]. Ils sont prévus par le chapitre 3.
  • Activités réalisées à l’étranger communautaire[9] par des professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois (chapitre 4). Sont inclues dans ces activités, celles des établissements de succursales ou celles réalisées par les professionnels en libre prestation de services.

Ainsi, le dernier chapitre de la partie I de la loi du 5 avril 1993 vise les activités effectuées par les personnes concernées par les chapitres I et II.

Le législateur luxembourgeois demeure très strict en ce qui concerne les activités financières réalisées à l’étranger, car il a dédié un chapitre entier pour les régir.

La succursale luxembourgeoise est considérée comme étant un établissement à part entière. Ce qui implique qu’elle se trouve dans l’obligation de conserver au secret les informations personnelles de ses clients, et n’a pas le droit de les divulguer à une tierce personne incluant la société mère. Toutefois, ce système n’est pas admis à l’unanimité non seulement au niveau européen, mais aussi sur le plan international. Certains pays tels que les États-Unis ne le reconnaissent pas. Malgré que l’un des pays les plus puissants dans le monde n’admette pas le système luxembourgeois, cela ne semble pas affecter son application.

Force est de constater que la situation semble avoir évolué au Luxembourg, notamment depuis la signature de l’accord FACTA avec les États-Unis et l’intégration réussie de l’échange automatique d’informations.

En ce qui concerne le cas de la prestation de services réalisée par un professionnel du secteur financier luxembourgeois à l’étranger, il convient de savoir qu’en principe, cette activité devrait être assimilée à celle exécutée entièrement sur le pays. Ainsi, le client qui fait affaire avec un banquier luxembourgeois en déplacement à l’étranger peut bénéficier les mêmes protections que celui qui a développé une collaboration avec un agent ayant opéré sur le pays.

Dans ce contexte, la question se pose de savoir si le système juridique de l’État d’accueil pourrait se soumettre aux lois luxembourgeoises. Cette situation génèrerait des conflits difficiles à résoudre. Malgré les difficultés liées à la résolution des conflits, il faudrait établir des règles et principes bien précis. De tels conflits pourraient compromettre l’équilibre de la place financière du Luxembourg au niveau européen et international. Car, les clients risquent de douter de la capacité des établissements financiers luxembourgeois et de leurs succursales à assurer la sécurité des informations à caractère personnelle leur concernant.

Il faut alors savoir que la règle relative à l’obligation au secret des banquiers prévoit certaines exceptions.

 

                B –  Les différents cas de divulgation du secret bancaire

Deux cas de divulgation du secret bancaire peuvent se présenter :

-Soit le secret bancaire est divulgué sur un territoire étranger

-Soit il est divulgué sur le territoire luxembourgeois mais sur injonction d’une autorité étrangère.

 

                                1 – Les divulgations réalisées sur un territoire étranger

Dans ce cas, le fait de divulguer le secret bancaire peut se présenter sous différentes formes. En effet, a priori, toute divulgation de secret bancaire entrant dans le domaine d’application de la Loi du 05 avril 1993 (plus précisément en son 41ème article), donne lieu, de plein droit, à application de la Loi pénale Luxembourgeoise.

 

Pourtant, ce renvoi pose problème si on se réfère aux dispositions introductives du Code pénal, qui, en ses troisième et quatrième articles, disposent clairement que : « L’infraction commise sur le territoire du Grand-duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des Lois Luxembourgeoises ». « L’infraction commise hors du territoire du Grand-duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie dans le Grand-duché que dans les cas déterminés par la Loi ». La Loi dont il est fait référence ici est les dispositions du Code d’Instruction criminelle (articles 5, 6 et 7).

 

A cet effet, on peut en conclure que le Luxembourgeois qui commet une infraction (considéré comme infraction constituée dans ses trois éléments : élément légal, moral et matériel, de par la Loi du Luxembourg et celle du pays d’accueil), peut être transmis devant la juridiction Luxembourgeoise pour y être jugé, sous certaines conditions.

 

Mais le problème central se situe au niveau même de la détermination de ces « certaines conditions », qui peuvent varier d’un pays à un autre.

 

                2 – Les divulgations de secrets bancaires mises en œuvre sur ordre d’une autorité étrangère

Comme précisé plus haut, l’obligation de secret bancaire s’arrête lorsqu’une disposition légale applicable au Luxembourg autorise expressément la divulgation des informations. Cette disposition légale est réputée applicable au Luxembourg lorsqu’elle a été promulguée par le gouvernement luxembourgeois, ou lorsque la disposition légale promulguée par un autre gouvernement est applicable au Luxembourg car conforme à l’ordre luxembourgeois interne.

 

Par exemple, l’obligation de secret professionnel ne joue pas lorsque l’obligation de « coopérer avec les autorités » entre en jeu. Cette obligation est prévue par l’article 40 de la Loi u 05 avril 1993 qui dispose clairement que : « Les établissements de crédit et les autres professions du secteur financier sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois leur adressent dans l’exercice de leurs compétences ».

 

L’article 41 de la même Loi justifie cette exception au secret bancaire et affirme que : « L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier si elles agissent  dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l’intermédiaire de la maison-mère ou de l’actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance ».

 

Les « autorités » dont il est fait référence ici sont strictement les autorités luxembourgeoises, comme l’a précisé la Chambre de commerce (document parlementaire 3600 – 1, page 6) : « La chambre de commerce souhaiterait voir limiter aux seules autorités luxembourgeoises le principe général imposant aux banques de coopérer avec les autorités…La coopération limitée avec les autorités étrangères, par exemple en matière de surveillance consolidée, doit seulement être réglée de façon spécifique aux articles réservés à cet effet, et ne saurait, aux sentiments de la Chambre de Commerce, être érigée en principe général ».

 

Aussi, sur le territoire Luxembourgeois, une autorité étrangère peut demander la communication d’informations relevant du secret bancaire, mais sous certaines conditions. En effet, les demandes effectuées par ces autorités étrangères doivent être légales au sens que l’entend le droit luxembourgeois, c’est-à-dire conformes aux canaux et dans des formes prévues par les dispositions textuelles luxembourgeoises. Ces dernières disposent que les demandes d’informations des autorités étrangères doivent nécessairement passer par la voie de l’entraide car, celui qui est lié par le secret bancaire n’est en mesure de divulguer les informations qu’il détient que sur la base de l’entraide.

 

Cette position des dispositions légales luxembourgeoises diffère de celle d’autres Etats. Bien évidemment, chaque Etat est souverain dans le choix de ses orientations légales, mais c’est justement cette divergence de point de vue qui fait naitre des conflits.

 

Autant de conflits sur des divergences de point de vue, dont quelques éléments de solutions seront suggérés dans la prochaine sous partie.

 

                C – Les éléments de solution possibles

Les deux éléments de solutions qui seront suggérés dans cette partie concerneront la résolution des situations suivantes :

-Au cas où une personne relevant de l’autorité Luxembourgeoise sera tenue de témoigner sur un autre territoire étranger

-Au cas où une personne exerçant sur le territoire Luxembourgeois reçoit une injonction d’une autorité étrangère, de produire des documents dont la communication touche le champ d’application du secret bancaire.

                                1 – Eléments de solutions à un conflit né d’une obligation de témoigner devant une autorité étrangère

Le conflit-type est le suivant : un employé de Banque ayant reçu une injonction d’une autorité étrangère, de lui communiquer des documents bancaires, peut-il être poursuivi par les dispositions pénales luxembourgeoises, en cas de refus de témoigner ?

 

L’article 70 du Code pénal donne une réponse à cette question en affirmant que : « Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime ». Dans la même optique, l’article 71 ajoute des informations supplémentaires : « Il n’y a pas d’infraction, lorsque l’accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait, ou lorsqu’il a été contraint par une force qu’il n’a pas pu résister ».

 

Aussi, peut-on conclure que le fait pour une personne travaillant au sein d’une Banque régie par les dispositions légales luxembourgeoises, de refuser de témoigner pour le bénéfice d’une autorité étrangère, n’est pas condamnable (du point de vue pénal), si

-les lois luxembourgeoises lui interdit tel témoignage,

-les autorités luxembourgeoises lui internet la communication des documents/informations demandées.

 

                                2 – Eléments de conflit né de l’ordre de transmettre des informations à l’étranger

En vertu de l’application d’une loi étrangère, une personne exerçant pour le compte d’une Banque soumise à l’autorité Luxembourgeoise peut se voir interdire la divulgation d’une information bancaire sur un territoire étranger. Et cela, même si l’information ne relève pas du domaine d’application du secret bancaire dans les dispositions légales Luxembourgeoises.

 

Compte tenu du respect de la souveraineté du pays étranger, le secret bancaire doit être tenu par les agents de la Banque Luxembourgeoise. Par exemple, en France, la Loi du 12 Juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux prévoit le cas de cette interdiction locale à la divulgation de certaines informations bancaires. Cette Loi dispose en son article 5 que : « L’organisme financier doit s’assurer que les obligations définies par l’alinéa précédent sont appliquées par des succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l’étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, … »

 

Par contre, force est de préciser que le droit Luxembourgeois ne comporte pas ce type de réserve. Mais les Banques Luxembourgeoises, dans le cadre de leurs relations avec les entités étrangères, restent tenues du respect de ces Lois locales.

 

 

Chapitre 3: Une place financière sous pression face à un monde qui change, le chemin vers l’échange automatique

L’émergence de l’utilisation du Numérique est une nouvelle condition qui a fait son atterrissage dans le contexte de développement des organisations à l’heure actuelle. Le Numérique n’est pas seulement utilisé et exploité, mais il devient même une base de fonctionnement de plus en plus crédible pour grand nombre d’entreprises.

 

L’arrivée et le développement du Numérique bouleversera aussi certainement les stratégies des organisations de nos jours, qui sont alors, de ce fait, exposées devant la nécessiter de procéder à un changement. Face à un monde qui change, le changement est devenu de plus en plus inévitable.

 

Le changement étant : « toute transformation observable dans le temps, qui affecte, d’une manière qui ne soit pas que provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de l’organisation sociale d’une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire ».[10] Aussi, le changement est caractérisé par le passage d’une étape à une autre, l’abandon d’une méthode contre une nouvelle.

 

Les Banques Luxembourgeoises, compte tenu du net développement du Numérique, étaient contraintes de changer, de muter vers l’échange automatique. L’objet de ce chapitre est de mettre un accent sur les motivations et les termes de la mutation des Banques Luxembourgeoises vers l’échange automatique.

 

 

                A- Les premiers pas vers l’échange automatique

                                1 – Le sommet de Feira de 2000

Dans le domaine de la connaissance et de la maitrise des TIC, un sommet a été organisé au Portugal (Feira) afin de discuter de ces points : le sommet de Feira, le but de la réalisation du sommet étant d’adopter des mesures concrètes en vue de permettre le passage vers une société de la connaissance et le développement du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), au sein de l’Union Européenne.

 

Grâce à ce sommet de Feira, les quinze ont pu aboutir à l’adoption de mesures devant concourir à l’harmonisation de la fiscalité de leurs épargnes, notamment par le biais de la levée du secret bancaire. Pour cela, l’agent payeur localisé dans un Etat-membre, c’est-à-dire le dernier intermédiaire qui effectue au final le versement directement, ou attribue le paiement au profit immédiat du bénéficiaire effectif devra fournir aux autorités fiscales des autres Etats membres le montant des intérêts payés, l’identité et la résidence dudit bénéficiaire.

 

Ce sommet prévoit, pour la première fois, la perte potentielle du secret fiscal, car désormais, sera prôné le principe de la généralisation de l’échange d’informations entre les administrations fiscales des Etats Membres à partir de l’année 2000.

 

Mais la question qui se pose est celle de savoir : quelles seraient les conséquences de telle levée du secret bancaire ?

 

En effet, cette levée de facto du secret bancaire va faire en sorte que chaque Etat peut taxer lui-même les résidents qui placent leurs épargnes dans des territoires voisins, via une retenue à la source des revenus de l’épargne. Le pourcentage convenu prévoit une retenue de 15% pendant trois ans puis de 20%, une fois le délai de trois années écoulé. De cet impôt, 75% seront reversés au pays dans lequel réside l’épargnant.

 

La différence fondamentale entre les résolutions prises lors du sommet de Feira et la version originelle de 1998 dite du  » modèle de coexistence « , se situe au niveau de la faculté laissée à chaque Etat membre d’opter soit pour le système de l’échange d’informations, soit pour celui de la retenue à la source. Mais au lendemain de l’application des dispositions du sommet de Feira, tous les Etats membres se trouvent devant l’obligation, au terme de la période transitoire, de partager les informations fiscales et bancaires concernant les paiements d’intérêts à des non-résidents.

 

Pour le Luxembourg, ces nouvelles dispositions s’analysent comme un premier pas vers le partage d’informations, et la levée du secret bancaire. Les résolutions de Feira sont donc les premières dérogations au règlement grand-ducal du 24 mars 1989, qui dispose en son article 4 que : « il ne peut être demandé aucun renseignement aux fins de l’imposition du contribuable aux établissements de crédit, aux autres professionnels du secteur financier et aux organismes de placement collectif (OPC). »

 

                2 – La création de la directive 2003/48/CE en 2003 et réaction du Luxembourg face a cette directive avec son choix d’une retenue à la source de 15%

La Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, communément connue sous la dénomination « Directive épargne », est une mesure d’application des résolutions prises lors du Sommet de Feira. A cet effet, la Directive épargne a pour raison d’être la vérification que les revenus de l’épargne réalisés dans un État membre de l’Union européenne par un contribuable résidant dans un autre État membre soient effectivement imposés selon les dispositions législatives de l’État de résidence de ce contribuable.

 

A l’heure actuelle, la directive épargne s’applique uniquement aux revenus sous forme de paiement d’intérêts en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques.

 

Plus précisément, les mesures adoptées par la Directive Epargne afin de s’assurer de la bonne application des résolutions de Feira sont les suivantes :

  • l’échange automatique d’informations entre les États membres concernant ces paiements d’intérêts d’une part, et
  • pendant une période de transition, l’application, par l’État d’origine des paiements, d’une retenue à la source sur les paiements d’intérêts dont le taux va augmenter progressivement à 35 %, le gros du produit de cette retenue étant versé à l’État de résidence du bénéficiaire des paiements d’intérêts.

 

Trois pays signataires des Résolutions de Feira ont bénéficié d’une période de transition : La Belgique, le Luxembourg et l’Autriche.

 

Au cours de cette période de transition, les trois pays ne sont pas contraints à s’engager directement dans l’échange automatique d’informations, mais il leur est donné une période de trois années au cours de laquelle au lieu de fournir des informations aux autres États membres, ils devaient appliquer une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive Epargne. Ce traitement favorable leur a été reconnu du fait du caractère strict de leurs législations en matière de secret professionnel des banquiers.

 

En 2010, la Belgique a opté pour l’échange automatique d’informations. Quant au Luxembourg, le communiqué du Gouvernement du 10 Avril 2013 a précisé que : « Le gouvernement luxembourgeois a ainsi décidé d’introduire, au 1er janvier 2015 et sur base du champ d’application de la directive 2003/48/CE, l’échange automatique d’informations sur les paiements d’intérêts que des agents payeurs établis au Luxembourg effectuent en faveur de personnes physiques qui ont leur résidence dans un autre État membre de l’Union européenne, afin que ces bénéficiaires soient imposés conformément aux dispositions législatives de leur État de résidence tout en sauvegardant la confidentialité de données qui sont sans incidence fiscale. ».

 

A cet effet, à partir du 01er janvier 2015, le Luxembourg décidera de balancer depuis le système de retenue à la source vers l’échange automatique d’informations. Pratiquement, cette affirmation veut dire que les premiers échanges automatiques d’informations débuteront en 2016 et porteront sur les paiements d’intérêts effectués en 2015. Il n’y aura donc pas d’échange d’informations en 2015 sur les intérêts payés en 2014.

 

Le tableau suivant synthétise le champ actuel de la Directive Epargne tenant compte de la décision de mutation vers l’échange automatique d’informations au 01er janvier 2015 :

Aussi, peut-on affirmer que le fait pour un pays (dont le Luxembourg) de procéder à l’échange automatique d’informations engendre de grosses pertes de recettes fiscales, alors que le besoin de revenues fiscales était avéré face à la crise financière.

 

                B – Le besoin de revenues fiscales face à la crise financière

 

                                1 –Sommet du G20 le 02 Avril 2009 et Sommet à Pittsburgh les 24-25 avril 2009

L’objectif de ces deux sommets est de renforcer la coordination au niveau de quatre principaux domaines d’actions :

-plans de relance économique,

-assainissement du système bancaire,

-dispositifs et règles de surveillance du secteur financier et

-aide aux pays émergents les plus touchés par la crise

 

Les dates de l’adoption de résolutions lors de ces sommets sont  des dates qui ont une importance capitale au niveau de la levée du secret bancaire en Europe en général, et au Luxembourg en particulier. Ceci car, c’est lors de ces deux sommets que l’article 26 de la convention modèle OCDE devient la norme admise à l’échelon international en ce qui concerne l’échange d’informations en matière fiscale.

 

Depuis l’adoption des résolutions suite à ce sonnet du G20 de 2009, le Luxembourg a conclu 24 conventions de non-double imposition prenant en considération l’article 26 de la convention modèle OCDE. Cette conclusion matérialise alors l’ouverture officielle de l’échange d’informations sur demande ouvrant ainsi la voie à un échange d’informations sur demande, sur base d’une requête spécifique et présentée en bonne et due forme, formulée par une autorité fiscale étrangère.

 

L’adoption de telles mesures fiscales semble être la solution efficace face aux crises de liquidités des Banques au lendemain du tsunami financier de 2007. En effet, le schéma suivant montre par exemple le niveau de répartition de cette dépréciation d’actifs dans toutes les Banques à travers le monde. Le fait pour le G20 d’avoir opté pour les résolutions prises lors de ces deux sommets permettra aux Banques de vérifier le bon accomplissement de leurs obligations fiscales par les citoyens, et de pallier ainsi à leurs crises de dépréciations d’actifs et de liquidités.

 

 

                                2 – La directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Au niveau européen, l’union européenne a adopté la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal qui permet une progressive avancée de l’échange automatique sur demande vers  un échange automatique au sein de l’UE. Cette directive met un accent sur deux points principaux :

 

-La directive autorise l’échange d’informations sur demande, à condition que la demande soit motivée par des causes « vraisemblablement pertinentes » par les administrations fiscales des Etats membres,

– La directive autorise l’instauration graduelle d’un échange automatique d’informations, limitée à certaines catégories de revenus.

 

En résumé, les principales dispositions de la Directive 2011/16/UE sont les suivantes :

  • « Elle garantit que les normes européennes en matière de transparence et d’échange d’informations sur demande soient conformes aux normes internationales.
  • Le champ d’application est étendu à tous les impôts et taxes à l’exception de la TVA, les droits de douane, les droits d’accises et les cotisations sociales obligatoires.
  • Un échange automatique d’informations entrera en vigueur au 1er janvier 2015 pour cinq catégories de revenu et de capital: revenus professionnels, jetons de présence, produits d’assurance-vie non couverts par d’autres directives, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers. Cette liste pourrait ultérieurement (sur base d’un rapport à remettre avant le 1er juillet 2017) être étendue aux dividendes, plus-values et redevances. Il pourra également être décidé de l’introduction de l’échange automatique d’informations sans condition préalable pour au moins trois des cinq catégories mentionnées ci-dessus.
  • Elle intègre une coopération étendue «clause de la nation la plus favorisée».[11]

 

Conformément à ces résolutions, la loi luxembourgeoise du 29 mars 2013 a adopté partiellement cette directive. En effet, seul l’échange d’informations sur demande est visé par ladite loi, le Luxembourg prévoyant de légiférer ultérieurement en ce qui concerne l’échange automatique d’informations. L’article 9 de cette loi du 29 mars 2013 prévoit que les demandes d’informations adressées au pays Luxembourgeois dans le cadre de l’application de la directive européenne seront traitées suivant la procédure instituée par la loi du 31 mars 2010. Cette procédure s’applique à l’échange de renseignements sur demande dans un cadre conventionnel.

 

C _ Une pression venue de L’Ouest

 

                1 – Signature de l’Accord FACTA entre les Etats Unis et le Luxembourg

Le 28 mars 2013, les américains font pression sur le Luxembourg qui finit par signer l’accord FATCA (modèle 1) ou Foreign Account Tax Compliance Act. Ce dernier prévoit un échange réciproque des informations entre le Luxembourg et les Etats-Unis pour le 30 septembre 2015 au plus tard.

 

L’accord Facta prévoit dans ses principales dispositions l’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales des Etats Unis et celles du Luxembourg sur des avoirs détenus auprès d’institutions financières au Luxembourg par des américains, ainsi que par les Luxembourgeois ayant élu leurs résidences aux Etats-Unis.

 

La ratification de l’accord est le fait déclencheur de l’application de la procédure d’approbation parlementaire et donnera la possibilité aux institutions financières luxembourgeoises entrant dans son champ d’application de s’aligner aux conditions d’agrément applicables, conformément la procédure électronique définie par l’Internal Revenue Service (IRS) des Etats-Unis.

 

                2 – Mise en conformité du Luxembourg aux exigences de l’accord FACTA

Conformément aux résolutions convenues dans l’accord FACTA, le Luxembourg débutera la procédure d’échange automatique d’informations par le biais de l’application de la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne, dont Jean-claude junker a annoncé l’application en avril 2013.

 

L’engagement du Luxembourg dans cette procédure témoigne de son fort engagement à gérer une fiscalité de l’épargne plus transparente, sur la base de normes internationales effectivement appliquées par les grandes places financières du monde.

 

De plus, en mars 2014, le nouveau gouvernement mis en place au Luxembourg a confirmé cette volonté de transparence et d’engagement dans la procédure d’échange automatique d’informations via l’annonce l’application de l’extension de la  directive 2003/48/CE sur les plus-values et dividendes.

 

Face à ces dernières décisions il faut que le Luxembourg  joue un rôle important face à la compétitivité (levelplayingfield) des autres pays qui n’ont pas encore choisi d’appliquer l’échange automatique.

 

 

Partie 2 : La banque privée au Luxembourg et l’impact de l’échange automatique d’information.

 

Chapitre 1 : Le système bancaire au Luxembourg

Le secteur financier tient une place primordiale au sein de l’économie financière au Luxembourg et tient à lui seul, au cours de l’année 2011, plus d’un cinquième du total de la valeur ajoutée de l’économie en 2011.

 

Plusieurs institutions alimentent la dynamique de ce secteur financier, dont notamment :

-les banques commerciales,

-la banque centrale,

-les Organismes de placement collectif (OPC) ainsi que leurs sociétés de gestion,

-les Sociétés de Participations Financières (SOPARFI),

-les anciennes sociétés holdings,

-les auxiliaires financiers à part des sociétés de gestion (connus sous l’acronyme PSF ou Professionnels du secteur financier) et

-les assurances.

 

Mais force est de constater que le secteur bancaire tient une place centrale parmi ces acteurs du système financier. Ceci car, c’est le pilier, l’acteur incontournable pour tous les autres acteurs.

 

                A – Type de banques présentes sur la place financière.

La création d’une banque au Luxembourg est régie par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Pour que la constitution puisse s’opérer, l’autorisation du ministre en charge du secteur financier est obligatoirement requise. Pour cela, l’article 2 de la Loi précitée précise que : « Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l’activité d’établissement de crédit sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois. »

 

Les banques ainsi créées sont placées sous l’autorité de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), l’organe de contrôle du secteur financier.

 

                                1 – Les Banques universelles autorisées à exercer tous types d’activités bancaires

La grande majorité des banques Luxembourgeoises sont des banques universelles, légalement autorisées à exercer tout type d’activité bancaire. Les principales activités de ces Banques Luxembourgeoises sont les suivantes :

 

-Les activités bancaires courantes : elles sont généralement exercées par établissements de crédit, seuls habilités à mettre en œuvre les activités de collecte d’épargne et attribution de crédit, activités courantes des Banques. Selon l’article 2 de la Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier : « Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne s’applique ni à la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables par l’Etat, par les communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la CEE sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationale ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas. ».

 

En effet, ces Banques sont des éléments importants dans l’intermédiation entre les différents acteurs de l’économie. En effet, leurs missions consistent principalement à recueillir les surplus financiers de certains agents économiques, et de les prêter à ceux qui sont en déficit.

 

Aussi, en d’autres termes, les Banques ont pour rôle de recevoir les dépôts déposés sous forme d’épargne par une partie de leurs clients : les particuliers, personnes physiques (à savoir les ménages) et les personnes morales, c’est-à-dire les entreprises. Et une fois ces dépôts reçus, elles les transforment en crédits qui seront souscrits par une seconde partie de ses clients (les ménages, les entreprises, les pouvoirs publics), afin d’apporter un soutien financier à leurs déficits.

 

Et c’est ainsi que la Banque effectue le rôle d’intermédiation entre l’offre et la demande, et contribue favorablement à l’efficience de l’économie. Ses missions peuvent être résumées en deux points :

 

  • La récolte de dépôts : les personnes, physiques ou morales qui dépensent moins que ce qu’ils gagnent rejoignent le service de dépôt des banques, afin d’y placer en toute sécurité leurs épargnes. Cette confiance est née de la notoriété de la Banque et de la connaissance qu’en cas de besoin, la Banque sera celle qui pourra garantir le plus le remboursement de l’argent placé. Elle organise ainsi le remboursement de cet épargne selon le type de dépôt auquel a souscrit le client : dépôt à vue, à terme … En effectuant ce geste économique, ces personnes prêtent à la Banque, vu que les sommes ainsi placées seront réutilisées par celle-ci, notamment dans le cadre de l’octroi de crédit

 

  • L’octroi de crédit : la banque dispose de cette faculté d’octroyer du crédit à ses clients qui sont dans le besoin grâce aux épargnes déposés par ses clients qui ont eu des excédents.

 

Aussi, en accomplissant cette fonction d’intermédiation, les Banques créent de la valeur ajoutée, et ce qui est d’autant plus avantageux pour l’économie :

 

-Elle contribue à la fructification des épargnes, en accordant un taux d’intérêt aux sommes qui leur sont confiées,

-Elle offre une garantie de sécurité aux épargnants par rapport aux fonds qui leur sont confiés, notamment par la possession d’une certaine liquidité qui puisse garantir remboursement (selon les conditions spécifiques de l’épargne) en cas de besoin.

-Elle facilite la recherche de financement et assure sa confidentialité vis-à-vis de ses clients qui sont dans le besoin

 

A part ces activités « ordinaires » ou « classiques », les Banques de Luxembourg ont des spécialités qui les diffèrent d’autres Banques. Ces activités de spécialisation sont notamment :

-les crédits internationaux,

-les activités sur les marchés des capitaux,

-l’ingénierie financière,

-les produits structurés,

-la banque privée et les services financiers aux grandes et moyennes entreprises.

 

                                2 – Les Banques d’émission de lettres de gage

La législation en vigueur au pays du Luxembourg autorise également la création des banques d’émission de lettres de gage, dont la mission principale se limite à cette activité d’émission de lettres de gage. Les lettres de gage ainsi émises sont appelées : « lettre de gage hypothécaires » ou « lettres de gage publique ».

 

Ces types de Banques sont régis par la Loi du 21 novembre 1997[12] créant les banques d’émission de lettres de gage, qui leur réserve le droit exclusif d’émettre des lettres de gage. Toutefois, d’autres activités bancaires et financières peuvent être exercées à condition qu’elles soient exercées de manière accessoire : « Les banques d’émission de lettres de gage ne peuvent exercer d’autres activités bancaires et financières que de manière accessoire et auxiliaire à leur activité principale » (Article 12-2 Loi du 21 novembre 1997.)

 

L’article 12-1 de la Loi précitée décrit avec plus de précisions les diverses missions assignées à ces Banques d’émission de lettres de gage en disposant que :

 

« Les banques d’émission de lettres de gage sont des établissements de crédit qui ont pour objet principal l’activité consistant à :

  1. a) accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés, dénommés lettres de gage:
  2. b) accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d’autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe (2), qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées sub a) ci-dessus et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties, dénommés lettres de gage ;
  3. c) accorder des prêts à des collectivités de droit public et émettre des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage ;
  4. d) accorder des prêts qui sont garantis:

– par des collectivités de droit public,

– par des obligations émises par des collectivités de droit public,

– par des obligations répondant aux exigences du paragraphe (2) et émises par des établissements de crédit  établis dans un Etat membre de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de  l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), lesquelles sont à leur tour  garanties par des créances sur des collectivités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage. »

 

La législation Luxembourgeoise distingue trois types de lettres de gage :

 

« -la lettre de gage « publique » garantie par des créances envers, ou garanties par, des collectivités de droit public de l’Union européenne, l’Espace économique européen et l’OCDE, le secteur public ou les entités locales,

-la lettre de gage « hypothécaire » garantie par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières et,

-depuis 2008, la lettre de gage « mobilière » garantie par des droits réels mobiliers ou sûretés réelles mobilières (p.ex. navires, avions, bateaux, trains) inscrits dans des registres publics de l’UE, l’EEE ou l’OCDE. La liste de ces valeurs de couverture n’est pas limitative; des valeurs de couverture additionnelles peuvent être autorisées par l’autorité de contrôle. »[13]

 

                                3 – Etablissements de paiement et d’émetteur de monnaie électronique

Les établissements de paiement et d’émetteur de monnaie électronique ont pour raison d’être la réalisation des missions suivantes :

-Activités de prestation de services de paiement

-Création de valeurs de paiement stockées sur un support électronique.

                B – Origine des Banques

Les Banques au Luxembourg ont de réelles envergures mondiales, plusieurs Banques de différentes nationalités sont actuellement implantées dans ce pays, comme le montre le schéma suivant :

 

 

Le deuxième schéma suivant fait état de l’évolution du nombre de Banques au Luxembourg depuis les années 50. Ce graphique montre que l’activité bancaire au Luxembourg ne cesse de croitre :

 

 

Conformément à cette croissance en nombre des Banques, ces dernières emploient également de plus en plus d’employés, ce qui confirme l’importance de leurs activités :

 

 

 

Chapitre 2 : Le secteur de la banque privée au Luxembourg

 

                A_ Présentation

 

                                1_Nombre de banques privées au Luxembourg

Avec la présence de 56 Banques privées, le secteur luxembourgeois de la banque privée est certainement l’un des plus actifs en Europe. Ces Banques relèvent de plusieurs nationalités, et la majorité des Banques implantées sur le territoire Luxembourgeois possède une nationalité étrangère.

 

Cette forte attractivité bancaire du marché financier Luxembourgeois est due à une réputation d’excellence de son centre financier qui a longtemps été la plaque tournante de la banque privée en Europe.

 

Par exemple, le schéma suivant montre les plus puissantes Banques du monde, ainsi que leurs nationalités[14] :

 

Top 10 2012 des Banques Privées dans le monde

 

Et il est constaté que deux de ces plus puissantes Banques au niveau mondial sont présentes au Luxembourg. En effet, la liste des principales Banques privées au Luxembourg laisse ressurgir la présence de 6 Banques :

 

-Banque de Luxembourg : « Une banque qui s’adresse aussi bien aux familles (aussi aux particuliers) qu’aux entreprises, en proposant des placements dans des fonds d’investissement, mais aussi des services de professional banking et d’asset managment. La bonne relation avec ses clients est au coeur du métier de la banque de Luxembourg, avec le respect de la confidentialité. »[15]

 

-Compagnie de Banque Privée Luxembourg : « La CBP est une banque privée qui s’est spécialisée en gestion de patrimoine, dans sa globalité, et ses services englobent la gestion de portefeuille, mais aussi la mise à disposition de produits structurés et innovants. La CBP tend vers la performance, s’inspirant ainsi du modèle bancaire anglo saxon. Elle montre ainsi qu’il est possible de coupler la tradition avec la performance. »[16]

 

-ING Private Banking

-Luxembourg for Finance

UBS

-BNP Paribas Wealth Management

 

                                2_Origine

L’activité bancaire connait actuellement un net développement au Luxembourg. Mais dans le cadre de la gestion bancaire, il est constaté que la gestion privée est actuellement de plus en plus développée, car correspond plus aux attentes des nouvelles conditions contextuelles. En effet, au lendemain du tsunami financier de 2007, il ne suffisait pas d’avoir cette vision de reconquête de la clientèle, il a fallu que les banques soient « réalistes » dans leurs actions, et donc ne se détachent pas des réalités contextuelles, qui sont la globalisation, impliquant concurrence entre les banques du monde.

 

En effet, ce sont le processus et les principes de la globalisation qui ont fait que la concurrence mondiale soit plus rude, et donc plus « sauvage », surtout pour le secteur bancaire, en difficulté financière et en quête de confiance des clients. Pour faire face à ces nouvelles donnes concurrentielles, les banques doivent non seulement avancer des arguments attirants au niveau économique, mais sont aussi en même temps assujetties à l’obligation de prononcer des discours sincères, conformes aux règles morales et éthiques, transparents, afin de regagner la confiance de ses clients.

 

De plus, les diverses épreuves traversées au cours des années succédant la crise financières ont permis aux banques de comprendre que ce sont les clients qui sont au centre de leur développement et de leur réussite. Sans ces clients, les banques ne trouveront plus leur raison d’être. Une prise de conscience qui va faire que les actions stratégiques mises en place par les banques au lendemain de la crise financière de 2007 seront principalement orientées vers la relation client. La reconsidération de la place stratégique des clients dans le secteur bancaire s’imposait.

 

Aussi, la gestion privée, plus soucieuse de ces attentes et nouvelles exigences des clients, est de plus en plus remarquée sur le marché financier Luxembourgeois. Tels sont les principaux origines de la gestion privée des Banques, non seulement au Luxembourg, mais dans le système bancaire mondial.

 

Les diagrammes suivants montrent par exemple la répartition des parts de marché de la Banque privée dans le monde. Le Luxembourg tient 6% de ce marché de banque privée[17] :

 

 

                B_ Comment expliquer sa place en tant que leader au sein de l’union européenne ?

Le Luxembourg en tant que centre international compte plus de 14.000 Holdings, environ 13.300 fonds et 142 banques avec 26.000 employés, ce qui représente la plus grande concentration bancaire dans l’Union européenne. Le total d’actifs gérés par les banques dépassait 780 Mds d’euros en octobre 2011, soit environ 50 fois le PIB Luxembourgeois[18], des chiffres qui s’expliquent schématiquement comme suit :

 

En plus de cela, la grande majorité des dépôts privés effectués au sein de l’Union Européenne se déroule au Luxembourg, comme le confirme le graphique suivant[19] :

 

Mais la question qui se pose est celle de savoir : comment expliquer cette place de leader que tient le système bancaire Luxembourgeois au sein de l’Union Européenne ?

 

En effet, les arguments qui attirent les clients vers les Banques implantées au Luxembourg sont nombreux :

 

-Le secret bancaire

Les personnes qui décident de placer leur argent au Luxembourg bénéficient naturellement de la rigueur des dispositions légales luxembourgeoises en termes de secret bancaire. Si bien que, depuis longtemps, le Luxembourg a été caractérisé de « paradis fiscal », du fait de ces secrets bancaires, parfois même jugés comme étant exorbitants par la législation internationale.

 

En effet, à cette notion de « secret bancaire » sont naturellement rattachées les idées de : opacité des transactions, discrétion absolue des transactions, anonymat, …Mais l’Union Européenne qualifie de paradis fiscal un pays qui remplit les critères suivants :

 

  • Impôts très faibles
  • Régime fiscal  non transparent
  • Non coopération avec les autres états sur les informations fiscales

 

Autant de critères qui incitent les clients à se tourner vers le Luxembourg lorsqu’il s’agit de déposer leur argent. Mais il convient de préciser que, à l’heure actuelle, on assiste à un Luxembourg qui se veut être plus transparent dans la gestion de ses actifs dans le cadre du système bancaire. Les différentes résolutions et les divers engagements pris par le gouvernement annoncent la fin du secret bancaire au Luxembourg. En guise de preuve, si le Luxembourg demeure, sur quelques points, un paradis fiscal, il a été retiré depuis 2009 de la liste grise de l’OCDE.

 

-Sécurité et stabilité

Au lendemain de la crise financière de 2007, les banques ont été pointées du doigt comme ayant été les principales causes de la crise, les générateurs de crises économiques, leurs images ont ainsi terni depuis cette crise, et la confiance des clients a été perdue.

 

Mais malgré ces épreuves et difficultés, aucune autre entité ne peut prendre la place de la Banque, de nouveaux défis l’attendent, notamment la reconquête de la clientèle, mais avant cela, la banque doit d’abord retravailler son image. Certes, sa notoriété a été détruite, mais des stratégies marketing et communication peuvent être efficacement mises en avant afin d’effacer cette idée des clients.

 

Le Luxembourg a redoré son image par la politique de stabilité et de sécurité. Et cela a été efficace, car plusieurs clients, déçus de l’image des Banques, se sont tournés vers le Luxembourg, du fait de cette stabilité et de cette sécurité qu’il garantit à ses clients. En effet, les clients ont droit de changer de banque à tout moment, et actuellement sans besoin de procédures difficiles car tout peut se faire désormais en ligne. Cela signifie que les banques ne doivent pas se contenter d’avoir attiré ou gagné la confiance des clients, ce qui est déjà une lourde tâche, mais la plus lourde réside essentiellement dans la mise en place d’actions marketing de fidélisation.

 

Monsieur Yves Mersch, Président de la Banque centrale du Luxembourg, à l’occasion de la 11ième réunion des gouverneurs des Banques centrales des pays francophones, a affirmé que la sécurité et la stabilité sont les deux points sur lesquels se focalisent toutes les actions du gouvernement, afin d’offrir une garantie suffisante aux clients.

 

Et dans ce cadre, la Banque centrale tient une fonction particulière dans le cadre de cette recherche de sécurité et de stabilité, comme l’affirme toujours Yves Mersch : « le rôle d’une banque centrale en matière de stabilité financière résulte de la combinaison de son rôle de gardien de la monnaie et de la participation des banques commerciales dans le processus de la création monétaire. La valeur de la monnaie scripturale émise par les banques commerciales dépend de la solidité de ces dernières. La mission de la banque centrale quant au bon fonctionnement et à la stabilité du secteur est donc liée à la confiance publique dans la stabilité et la sécurité du moyen de paiement. »[20]

 

La sécurisation des clients se matérialise par la démonstration d’une politique de gestion transparente des fonds déposés. En effet, actuellement, les banques doivent être assujetties à une obligation de rendre des comptes à leurs clients, car légalement, c’est le premier signe de transparence dans la gestion de leurs épargnes. Il a été reproché aux banques, au lendemain de la crise, d’avoir effectué des placements risqués aux épargnes déposés par les ménages, sans même les avoir informé de l’ampleur de ces risques. Actuellement, ces banques doivent démontrer, en leur rendant compte continuellement, que les épargnes placés en banque sont bien sécurisés, comme tous les services effectués auprès des banques.

 

Avant la crise de 2007, il n’existait pas encore de méthode de communication franche entre la banque et ses clients, ce qui a fait considérablement chuter la confiance de ces derniers. Après 2007, la nouvelle stratégie adoptée par les banques est la franchise dans ses communications. C’est ainsi qu’à partir de 2007, plusieurs banques se sont engagées à informer leurs clients en toute transparence, notamment en ce qui concerne les conditions exactes des placements.

 

De plus, les Banques implantées au Luxembourg appliquent de rigueur les mesures imposées par les accords de Bale, qui vont dans le sens de l’instauration de cette sécurité et de cette stabilité du système financier.

 

-produits sophistiqués offerts aux clients (au niveau de l’assurance vie, de la succession patrimoniale)

Comme les banques sont des entreprises, et donc inséparables de l’objectif de recherche de profits, les clients sont souvent prudents dans l’engagement de relations de confiances avec de telles entités, au risque d’être manipulés dans le cadre de cette recherche de bénéfices. Surtout qu’ils disent avoir déjà été victimes de manipulations avant la crise de 2007.

 

Face à de telles réactions, les banques, par la mise en place de méthodes de communication stratégique, et de présence continuelle aux côtés de leurs clients, essaient de les informer des avantages réels des placements en banques, et essaient en même temps de les démontrer que dans le cadre de leur relation avec les banques, le type de relation gagnant-gagnant est primé, et qu’ils ne seront en aucun cas exploités, ils gagnent des avantages dans leurs placements. Cela fait partie intégrante des stratégies de transparence dans le but de la fidélisation de la confiance des clients, et de nouvelle orientation de leur vision.

 

Mais pour parvenir à la connaissance de ces attentes, base de l’édification de toute stratégie de fidélisation et de reconquête de la confiance, la banque doit en premier lieu connaitre son client. Plusieurs banques mettent en œuvre actuellement le CRM ou Customer Relationship Management, un nouveau concept marketing qui se repose sur : l’information, l’immédiateté, l’interactivité, l’individualisation, l’interconnexion, l’intégration et l’itération. Les nouvelles stratégies adoptées par les banques doivent essentiellement prendre en considération la connaissance de ses clients, car telle connaissance des clients sera à la base de l’élaboration de stratégies marketing « sur mesure » adaptées à chaque type de besoin et de client.

 

Une fois la relation client bien élaborée, grâce à la mise en œuvre de ces stratégies, il sera ensuite question de conseiller au client d’opter pour l’offre qui correspond le plus à son profil et à ses besoins. Et le lien logique s’inscrit dans le sens ou, telle offre sur mesure ne saurait être mise en place sans la préalable connaissance du client et bien évidemment de ses besoins, de ses attentes particulières.

 

C’est ainsi que les Banques implantées au Luxembourg font de leurs mieux pour de proposer aux clients les produits et les prestations les plus sophistiqués qui soient, qui correspondent le plus à leurs besoins et leurs attentes, et cela afin de les attirer.

 

Peut être cité comme exemple la proposition de contrats d’assurance vie, soumise à une fiscalité fortement favorable, et qui respecte les exigences juridiques et fiscales du pays de résidence du souscripteur. A cet effet, c’est vraiment le cadre légal, réglementaire et fiscal luxembourgeois qui permet aux Banques d’offrir aux clients une large panoplie de produits sophistiqués.

 

 

 

Chapitre 3 Les impacts de l’échange automatique d’informations

Le Luxembourg a officiellement décidé de procéder à l’échange automatique d’informations. Les conséquences seront nombreuses, aussi bien les Banques privées que les clients doivent se préparer à tout ce qui va se passer après 2015.

 

Selon les propos de François Génaux, associé et Responsable des activités de conseil pour le secteur financier chez PwC (PricewaterhouseCoopers) Luxembourg : « La gestion de la conformité et des risques restent une priorité, les banques privées doivent accepter cette réalité. Pour gérer les problématiques liées à la transparence fiscale et la pression sur les prix, les banques privées doivent non seulement revoir l’ensemble de leur base client et décider lesquels ils veulent garder stratégiquement pour le futur mais aussi investir massivement dans leurs systèmes pour rester à la fois rentables, en règle et compétitifs au niveau des services. Celles qui ont déjà entrepris de telles démarches ont vu leur ratio coûts/revenus atteindre des niveaux proches de la moyenne mondiale alors qu’ils étaient historiquement plus bas. La recherche de l’efficacité opérationnelle reste donc un vrai défi»[21].

 

Mais la question qui se pose est la suivante : quels sont les impacts réels de telle mutation vers l’échange automatique d’informations, pour bouleverser ainsi le fonctionnement traditionnel des Banques Luxembourgeoises ?

 

                A_ Impact sur les clients

 

                                1 – Etude des comportements des clients

Lors d’une interview du 7 avril 2013 dans le « Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung », le Ministre des Finances, M. Luc Frieden, a officialisé la fin du secret bancaire au Luxembourg, du moins vis-à-vis des non-résidents. Quels en seraient les impacts sur les clients ? Vu que ce critère de secret bancaire est l’un des critères clés qui attirent le plus de clients aux Banques Luxembourgeoises.

 

En effet, le schéma ci-dessous transcrit les composants des actifs de gestion au niveau des Banques :

 

 

Parmi ces divers actifs, ceux qui risquent de disparaitre sont les suivants, suivant les calculs STATEC au 31 décembre 2012 :

 

En effet, les conséquences au niveau des clients des Banques s’expliquent comme suit :

 

-Pour les dépôts supérieurs à 100 000 EUR, il est constaté une hausse des actifs sous gestion de 2008 à 2012 d’environ 30 mia EUR,

-On constate une mutation des avoirs sous gestion des simples produits sous forme de dépôts (-10 mia EUR) vers les structures légales (SPF, Soparfi, Holding: +35 mia EUR)

 

– le nombre de clients a une tendance à la baisse, notamment sur la période 2009-2012, après une forte hausse entre 2008 et 2009. Le graphique suivant explique schématiquement cette tendance à la baisse du nombre de clients des Banques privées au Luxembourg :

 

 

                                2 – Nouvelles stratégies déployées par les Banques pour une reconquête des clients

 

-Développement des compétences techniques et linguistiques des gestionnaires pour répondre aux besoins des clients « polymorphes »

Afin d’attirer ces clients, et de regagner leur confiance, les Banques Luxembourgeois semblent actuellement miser sur les compétences techniques et linguistiques non négligeables de ses personnels, en offrant ainsi à leurs clients des services « irréprochables ».

 

Pour cela, diverses politiques de formation et d’accompagnement en termes de gestion de la relation clientèle sont développées au sein des Banques. Ces dernières affirment toutefois que le fait de retenir les compétences et les talents au sein des Banques est assez difficile. Aussi, diverses politiques de gestion des ressources humaines, de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) sont développées au sein des Banques afin de motiver les personnels qualifiés.

-La place à l’innovation : produits personnalisés, à la carte, la banque tient compte des besoins et désirs du client.

Les évolutions et les révolutions ne cessent de nos jours de prendre de l’ampleur, et les attentes des clients évoluent aussi conformément à ces révolutions technologiques. Toutes ces révolutions doivent être utilisées par les banques afin de parvenir aux besoins et attentes évolutives de ses clients, afin qu’elles soient à la hauteur de ces besoins et de ces attentes. C’est ainsi que de nouveaux outils de communication puis de fidélisation ont été mis en place.

 

Concrètement, ces nouveaux outils de fidélisation sont : le concept store, les ventes privées, les actions de proximité, le mobile banking. Autant de nouvelles techniques de rapprochement aux clients répondant aux révolutions technologiques  L’idée qui gouverne ces actions est que pour entretenir une relation harmonieuse avec la clientèle.

 

Afin de concrétiser cette idée, les Banques mettent en place par exemple diverses méthodes de community management comme les chats, blogs, vidéo conférence sur IP ou mobile, l’omniprésence sur les réseaux sociaux, tout cela dans le but de privilégier la conversation, la communication avec les clients.

 

En effet, c’est uniquement via des échanges que les banques peuvent valablement recueillir les besoins et les attentes des clients, qu’elles peuvent se rapprocher d’eux, un nouveau moyen de prospect qui trouve actuellement toute son efficacité.

 

Et ces nouvelles méthodes de communication marquent une rupture avec le mode de communication à sens unique, où c’est toujours la banque qui parle. Grâce à ces nouvelles méthodes, les clients trouveront leurs terrains, pourraient extérioriser leurs visions, leurs soucis, et exposer leurs attentes. Une révolution pour le secteur bancaire.

 

Le fait d’avoir effectué ces échanges va permettre aux banques de proposer des offres et services personnalisés pour chaque client, compte tenu de ses attentes particulières. Tel est l’objectif de la mise en avant de ces nouveaux outils de communication.

 

                B_ Impacts sur les Banques

Au niveau des Banques privées, les impacts généraux de telle introduction de l’échange automatique d’informations sur le système financier sont importants :

 

-Disparition de postes suite à l’informatisation du système financier

Du fait de l’introduction de l’échange automatique d’informations, plusieurs frais administratifs seront naturellement générés, notamment des frais informatiques. Le tableau ci-dessous montre par exemple la réalité de l’impact d’une hausse des frais administratifs au niveau des Banques Privées, conformément à l’introduction de l’échange automatique d’informations[22] :

 

 

Cette informatisation du système bancaire va faire en sorte que plusieurs postes (le nombre de postes pouvant être supprimés étant évalué à 800) seront supprimés, et une bonne fraction des actifs sous gestion vont certainement disparaitre. De plus, il pourrait aussi y avoir plusieurs cas de licenciement de personnels de Banque peu qualifiées face à une demande de plus en plus sophistiquée de la part des clients.

 

-Disparition d’une partie des actifs sous gestion

Avec l’introduction de l’échange automatique, 15 mia d’actifs sous gestion pourraient quitter le Luxembourg (soit quelque 5% du total). Cette évaluation pourrait être encore plus importante si le domaine d’application de la Direction s’élargit.

 

-Baisse de la valeur ajoutée

La hausse des couts sera inévitable, vu que l’échange automatique est une nouvelle procédure à introduire dans l’ensemble du système financier. A cet effet, la perte d’actifs sera avérée, cette dernière pourrait générer une baisse de la valeur ajoutée de 5 à 10% de l’ensemble du secteur financier. A son tour, cette baisse de la valeur ajoutée va entrainer des conséquences en cascade : une baisse de l’emploi dans le secteur financier pourra se faire ressentir (plus de 1000 personnes seront licenciées), et une baisse de l’emploi dans le reste de l’économie.

 

Face à ces impacts, quelles sont les perspectives des Banques privées au Luxembourg ?

 

                C_ Perspectives des banques privées au Luxembourg

Force est de préciser que les impacts de l’échange automatique d’informations ne sont pas que négatifs au niveau des Banques privées. Ceci car, ces dernières années, il y aura une nette augmentation de résidents luxembourgeois qui ont droit au secret bancaire, c’est le phénomène de on-shoring auquel peuvent profiter les Banques.

 

En plus de cela, un arsenal juridique est en train de faire son apparition, ce qui avantage également les Banques implantées au Luxembourg. Vu que tel arsenal juridique se présente comme des arguments efficaces de reconquête de la clientèle.

 

-Loi sur les family office

Plus précisément, cette Loi est celle du 21 décembre 2012 relative à l’activité de Family Office[23].

 

En effet, la tâche fondamentale d’un Family Office est de mettre en œuvre les démarches nécessaires afin de procéder à la protection, à la préservation et au développement de la fortune familiale des familles Luxembourgeoises. En plus de la gestion de fortune, le champ d’application des domaines d’activités d’un Family Office peut également s’entendre vers l’élaboration d’une stratégie d’investissement et d’allocation d’actifs, la structuration de patrimoine, la planification successorale et la gestion des risques. Les fonctions d’administration comprennent principalement les activités de rapports, fournis aux administrations ou aux membres de la famille.

 

Aux termes du Premier article de la Loi précitée : « L’activité de Family Office au sens de la présente loi consiste à fournir, à titre professionnel, des conseils ou services de nature patrimoniale à des personnes physiques, à des familles ou à des entités patrimoniales appartenant à des personnes physiques ou à des familles ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires. »

 

Dans cette optique, la Loi sur les Family Office a été instaurée dans le but de faire bénéficier d’une protection optimale une certaine catégorie de professionnels règlementés qui peuvent se prévaloir de l’appellation de Family Office. Rentre dans le cadre de cette protection optimale l’obligation professionnelle à laquelle est tenue toute personne exerçant l’activité de Family Office, comme le précise l’article 4 de la Loi sur la Family Office : « Toute personne exerçant l’activité de Family Office ainsi que tous mandataires sociaux, dirigeants, employés et toutes les autres personnes au service d’une telle personne sont tenus aux obligations de secret professionnel régissant leur profession ou activité. »

 

Les professionnels qui vont pouvoir exercer l’activité de Family Office sans autorisation préalable de la Commission de Surveillance du secteur Financier (CSSF) sont les suivants :

  • « Etablissements de crédit
  • Conseillers en investissement
  • Gérants de fortune
  • Professionnels du Secteur Financier spécialisés agréés comme domiciliataires de sociétés
  • Professionnels du Secteur Financier spécialisés agréés comme professionnels effectuant des services de constitution ou de gestion de sociétés,
  • Avocats à la Cour
  • Notaires
  • Experts comptables
  • Réviseurs d’entreprises et réviseurs d’entreprises agréés
  • Professionnels du Secteur Financier spécialisés approuvés comme Family Office. »[24]

-Nouvelle Loi sur la fondation patrimoniale

Le projet de loi no6595[25] déposé le 22 juillet dernier à la Chambre des députés par le ministre des Finances, Luc Frieden, concerne la fondation patrimoniale, une nouvelle disposition légale qui est censée attirer une clientèle nouvelle.

 

L’exposé des motifs du Projet de Loi donne plus de précisions sur la fondation patrimoniale en disposant que : « le projet de loi introduit en droit luxembourgeois une structure de type orpheline, appelée «fondation patrimoniale», qui vient s’ajouter aux véhicules sociétaires ou contractuels (p.ex. Contrats fiduciaires, contrats d’assurances) couramment utilisés dans la structuration et la planification patrimoniale et successorale. Les caractéristiques de la fondation patrimoniale sont telles qu’elle est un instrument réservé à des personnes physiques ou à des entités patrimoniales ayant comme objet l’administration d’un patrimoine privé et qu’elle ne pourra donc exercer ni d’activité commerciale, industrielle ou agricole, ni de profession libérale. »

 

Ce Loi sera avantageuse pour plusieurs personnes ayant élu domicile au Luxembourg, car, selon les propos de Serge Saussoy, associé chez PwC Luxembourg : « pour les grandes familles, la loi permettra de gérer conjointement les notions de pouvoir et de capital. Les grandes familles riment souvent avec complexité pour ce qui est de la gestion et de la transmission de ce patrimoine familial et ont besoin de conseils et d’outils adaptés. Or la fondation patrimoniale complète l’offre de valeur du pays, qui était très forte en termes de gestion d’investissement, en ajoutant l’élément manquant, celui de la gouvernance. ».

 

La future fondation patrimoniale au Luxembourg veut également satisfaire les besoins des plus fortunés en termes de confidentialité et de secret bancaire. L’entité sera en effet exemptée de déposer et de publier ses comptes annuels au registre de commerce et des sociétés. A condition toutefois de respecter les recommandations du Groupe d’action financière (Gafi) dont le Luxembourg est membre, en mettant les administrateurs de la fondation devant l’obligation de fournir les pièces justificatives nécessaires sur demande de l’administration compétente.

 

En effet, à l’heure actuelle, on observe au Luxembourg une hausse de la demande en direction de ce type d’instrument, ce qui va apporter au pays un positionnement favorable vis-à-vis de la clientèle d’entrepreneurs.

 

-Ouverture d’une zone franche en septembre 2014

250 ouvriers qui ont coulé 16 400 m3 de béton et 47 400 m² de coffrages pour construire une zone franche de pas moins de 20 000 m². Le Luxembourg est en cours de réalisation de son projet de construction de plateforme « hautement sécurisé » à l’heure actuelle, un projet qui a été lancée en novembre 2012 et dont la date prévisionnelle de l’inauguration est le 17 Septembre 2014.

 

En effet, l’objet de cette zone franche est d’accueillir des tableaux de maîtres, métaux précieux et autres manuscrits anciens.

 

La mise en place de telle zone va certainement développer les activités bancaires au Luxembourg. Ceci car, elle permettra d’agrandir l’activité logistique du Findel, mais aussi faire du Grand-Duché un lieu-clé dans la logistique de marchandises à très haute valeur ajoutée.

 

 

Conclusion

Pendant des années, toutes les banques du monde, dont aucune n’a été épargnée par la crise, sont parties à la reconquête de leurs clientèles perdues.

 

Certes, les banques doivent se concentrer sur cette question de reconquête de la confiance puis de la fidélisation de leurs clientèles, mais elles doivent aussi en même bien s’armer contre d’éventuelles nouvelles crises, car si cela survienne, cette confiance risque de ne plus revenir.

 

C’est ainsi que la recherche de la transparence est devenue une condition primordiale de conquête et de fidélisation des clients. Ce qui fait que la marche vers l’échange automatique d’informations est une procédure nécessaire et incontournable pour les Banques Luxembourgeoises, si elles veulent garder leur rentabilité compte tenu des nouvelles conditions contextuelles.

 

Rima Adas, associée et Responsable des services dédiés au secteur financier, conclut que « C’est dans un contexte de transparence fiscale que les banques luxembourgeoises peuvent désormais entrevoir l’avenir. Le Luxembourg offre de nombreux avantages, notamment en matière de sécurité, de stabilité, de capacité de structuration. La boite à outils inégalée et le dynamisme de la Place pour le lancement de nouvelles solutions patrimoniales telles que la fondation patrimoniale sont des éléments différentiateurs forts pour les clients internationaux ayant des problématiques transfrontalières. Ces clients pourront à l’avenir utiliser la plate-forme luxembourgeoise en toute sérénité et connaissance de cause, sachant que le Luxembourg adhère à toutes les règles européennes et internationales en matière d’échange d’informations. »[26].

 

Une nouvelle décision qui aura d’impacts directs, tant au niveau des Banques qu’au niveau de la clientèle. Les Banques sont toutefois déjà bien armées pour faire face à ces éventuelles conséquences.

 

 

BIBLIOGRAPHIE

« Échange automatique, secret bancaire : la réponse de l’ASB », A l’écoute : « Forum », Radio suisse romande « Interview de Patrick Odier, président de l’Association suisse des banquiers (ABS) », 25 janvier 2013

 

STATEC (2003) Portrait économique et social du Luxembourg

 

STATEC (1999) L’économie luxembourgeoise au 20e siècle

 

STATEC (1995) Portrait économique du Luxembourg, p.120- p. 128

 

Ferdy Adam, Economie et Statistiques, Impact de l’échange automatique d’informations en matière de produits financiers : une tentative d’évaluation macro-économique appliquée au Luxembourg

 

Deák, Szabolcs et al. (2013): « L’impact d’une baisse des dépôts étrangers sur le secteur bancaire et l’économie du Luxembourg: une simulation avec le modèle LSM2 »; Bilan Compétitivité 2013

 

Deloitte (2012): « Etude d’impact de l’industrie financière sur l’économie luxembourgeoise »

 

Picard, Pieretti (2010): « Bank secrecy, illicit money and offshore financial centers »; CORE discussion paper no. 2010/18 (also published as: Journal of Public Economics, vol. 95(7-8); pp. 942-55; August 2011)

 

Les banques face à la crise de confiance – Problèmes économiques n° 3035, La Documentation française, 2012

 

Revue Banque N° 753 – Novembre 2012 : Résolution des crises bancaires : trouver la bonne équation

 

Revue Banque N° 751 – Septembre 2012 : Protection des épargnants : jusqu’où faut-il aller ?

 

Revue Banque N° 741 – Novembre 2011 : Banque privée : la difficile conquête des clients fortunés

 

Au-delà du système bancaire : Réguler le « shadow banking » : les propositions européennes… et les autres, par Hubert de Vauplane, 2012

 

Droit des marchés financiers : Traitement des banques en difficulté : une réponse européenne encore loin de l’union bancaire, par Hubert de Vauplane, 2012

 

Régulation : Rapport Vickers, Volcker Rule : vers un nouveau modèle de banque ?, par Hubert de Vauplane, 2012

 

Droit des marchés financiers : Les banques et les biens mal acquis, par Hubert de Vauplane, 2012

 

DROIT DES MARCHÉS FINANCIERS. Crise du subprime, quelle responsabilité pour les juristes ?, par Hubert de Vauplane, 2008

 

[1] Ces contrats d’assurance-vie concernent ceux qui sont dotés de garantie de revenu ou dont la performance effective est liée à plus de 40 % à des intérêts.

[2] Le traité de Maastricht connu également sous le nom de Traité sur l’Union européenne fait partie des principaux traités constitutifs de l’Union européenne. Il a été signé le 7 février 1992 à Maastricht (Pays-Bas) et a été mis en vigueur le 1er novembre 1993. Traduit en 10 langues, ce traité a réuni 12 États européens, incluant le Luxembourg, lors de sa signature.

[3] Cet organisme regroupe des représentants de banques, des fonds d’investissement, des assureurs, des gérants de fortunes, des PSF de support, des experts-comptables, des réviseurs d’entreprises…

[4] Luxembourg for finance constitue une agence pour le développement du secteur financier luxembourgeois. Cet organisme a pour mission de présenter les principales caractéristiques (structures et avantages) de la place financière luxembourgeoise en faisant connaître les produits et services disponibles sur le pays, ainsi que les nombreuses opportunités qu’il offre aux investisseurs.

[5] Les fonds d’investissement peuvent prendre différentes formes légales : la société d’investissement à capital variable ou fixe (SICAV/SICAF), les fonds communs de placement (FCP), la société d’investissement en capital à risque (SICAR), les fonds d’investissement spécialisés (SIF)…

[6] Article 458 Code pénal luxembourgeois prévoit que « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. »

[7] Article 1 de la loi du 23 avril 1981 prévoyait que « La présente loi s’applique à tous les établissements constitués ou établis au Grand Duché de Luxembourg ».

[8] Ces professionnels concernent principalement ceux qui disposent d’une succursale sur le pays ou qui proposent des services en libre prestation.

[9] Le terme « étranger communautaire » est un concept issu de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Cette directive prévoit le droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

[10] http://fr.wikipedia.org

[11] Source : dispositions de la Directive 2011/16/UE

[12] Loi accessible via le lien suivant : http://www.luxembourgforfinance.com/sites/luxembourgforfinance/files/1997-11-21-pfandbr-fr-exmem.pdf

 

[13] Types de lettres de gage décrits par le site de Luxembourg for Finance : http://www.luxembourgforfinance.com/fr/institutions-financieres/etablissements-bancaires/banques-demission-de-lettres-de-gage

 

[14] Source du schéma : http://finance.sia-partners.com/20130115/vers-une-nouvelle-banque-privee/

 

[15] http://www.placersonargentauluxembourg.com/liste-des-meilleures-banques-privees-luxembourgeoises

 

[16] http://www.placersonargentauluxembourg.com/liste-des-meilleures-banques-privees-luxembourgeoises

[17] Source du schéma : http://finance.sia-partners.com/20120320/panorama-bancaire-du-luxembourg/

 

[18] Source des chiffres : http://finance.sia-partners.com/20120320/panorama-bancaire-du-luxembourg/

 

[19] Source : http://www.les-crises.fr/detail-depots-en-zone-euro/

 

[20] http://www.bcl.lu/fr/media/discours/2004/20040610/

 

[21] Source : ABBL, The voice of Luxembourg since 1939. Accessible via le lien : http://www.abbl.lu/fr/node/64332

 

[22] Source : Economie et Statistiques, Impact de l’échange automatique d’informations en matière de produits financiers : une tentative d’évaluation macro-économique appliquée au Luxembourg, Ferdy Adam

[23] Dispositions légales accessibles via le lien : http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2012/0274/a274.pdf

 

[24] Source : http://www.luxembourgforfinance.com/fr/family-offices

 

[25] Projet de Loi accessible via le lien : http://www.abbl.lu/sites/abbl.lu/files/FondationsPatrimoniales.pdf

 

[26] Source : ABBL, The voice of Luxembourg since 1939. Accessible via le lien : http://www.abbl.lu/fr/node/64332

 

Mémoire de fin d’études de 77 pages.

24.90

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