NEGOCIANTS D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES : TRAITEMENT DES CONTRATS D’ACHAT DE DROITS
NEGOCIANTS D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES : TRAITEMENT DES CONTRATS D’ACHAT DE DROITS
Analyses et propositions
NOTE DE SYNTHESE
L’étude sectorielle portant sur l’audiovisuel s’identifie par l’analyse de la corrélation étroite existante entre une approche règlementaire et une approche économique des différentes activités qui le composent. A première vue, l’aspect économique domine le tout du fait qu’il forme la face visible du secteur. Le pays assiste à un accroissement incessant de la demande tant au niveau quantité que qualité concernant les programmes télédiffusés et radiodiffusés. Ce qui renvoi peu à peu les offreurs à se livrer dans une concurrence féroce dans la proposition des services de qualité aux éditeurs, qui manifestent parfois une attitude sélective face aux offres. Par conséquent, les producteurs audiovisuels devront faire face à une complexité au niveau des dispositifs juridiques et normatifs qui régissent les prestations aux demandeurs. Ceci explique la difficulté de la posture de ces acteurs face à la règlementation et à la normalisation de leurs activités professionnelles. Afin d’accorder plus de visibilité sur ces deux aspects, il convient de se focaliser sur le droit lié à la diffusion et à la production des œuvres audiovisuelles des entreprises œuvrant dans le secteur en procédant conjointement à une analyse juridique et comptable.
L’analyse de l’aspect juridique se permet de clarifier la légalité et la légitimité des éléments qui caractérisent le droit audiovisuel. Il convient pour cela de faire des précisions sur la ou les définitions de ce qu’on entend par œuvres audiovisuelles. Face à la diversité des acteurs œuvrant dans le secteur, les définitions apparaissent plutôt multiples en fonction des propositions des institutions et des textes qui le précisent. Ces définitions font apparaitre la notion de propriété, en occurrence la notion de droit audiovisuel qui fait l’objet d’une section à part entière. Les éléments qui s’articulent autour de cette notion de droit audiovisuel sont bien évidemment traités selon encore une approche juridique. En particulier, quelques paragraphes abordent la notion du contrat d’acquisition du droit audiovisuel, ses caractéristiques et les grands axes composant ses formations.
Cette approche juridique est ensuite complétée par une approche normative du droit audiovisuel. En principe, cette étude emprunte les règles comptables et fiscales liées à ce droit. A cet égard, quelques points particuliers forment la section qui traite la procédure de comptabilisation, la date de comptabilisation et l’appréhension du coût d’acquisition du droit audiovisuel. Tout en demeurant sur une approche descriptive, la première partie aboutira à un survol de l’état de l’économie audiovisuel en France. Cette synthèse implique le recensement des différents acteurs et, bien évidemment, des activités qui y sont pratiquées. Il faut mettre aussi un regard sur l’état du marché de l’audiovisuel et sa contribution sur l’économie nationale en se basant sur des faits réels et des statistiques servant comme argument de ses impacts.
Ces études descriptives permettent d’introduire progressivement les réflexions vers une analyse plus approfondie du droit audiovisuel. Sur le plan purement comptable, la façon qui permet d’aborder concrètement les flux générés par l’acquisition du droit audiovisuel se rapporte au traitement de son amortissement et de sa dépréciation. Ces deux points font appel à l’interprétation et à l’adaptation des règles comptables et fiscales en vigueur dans le territoire nationale et en occurrence s’étend sur une envergure plus grande. En outre, les pratiques professionnelles constituent des arguments accablants de l’efficacité de cette interprétation et adaptation. C’est en fonction de l’analyse des documents comptables diffusés publiquement par ses professionnels en la matière que nous serions en mesure de valider et de corriger, ou d’émettre des propositions relatives à un rapprochement des règles et des faits.
Par ailleurs, le traitement du droit audiovisuel fait apparaitre les particularités qu’il ne faut écarter si le but est d’aboutir à une étude complète. Il mérite dans ce cas d’aborder la façon de comptabiliser les engagements hors bilan générés par les activités qui naissent du droit acquis. Les règles comptables relatives aux engagements hors bilan et les pratiques conventionnelles diffusées entre les professionnels confirmeront l’objectivité et la conformité de cette opération. En outre, il convient d’appréhender les répercussions de ces règles sur l’acquisition du droit audiovisuel en se focalisant sur les contrats output deal et library deal, deux types de contrat d’objectivité internationale, pratiqués fréquemment dans ce secteur.
Traiter les particularités de l’acquisition du droit audiovisuel renvoie d’une façon ou d’une autre au discernement des difficultés confrontés par les opérateurs. Ces difficultés concernent, dans le cas étudié ici, le volet juridique et comptable. A la suite de ce démêlement, il convient de proposer un outil de suivi permettant de maitriser les flux engendrés par ces engagements hors bilan au profit de l’entreprise propriétaire de droit. La troisième partie met plus de précision sur ces points de particularité. En tout cas l’objectif se rapporte une meilleure régularisation de l’acquisition du droit audiovisuel afin d’ajuster les divergences d’intérêt des différents acteurs vers une croissance soutenue et équilibrée du secteur.
INTRODUCTION
Le secteur audiovisuel français est en perpétuelle évolution. Caractérisé par la diversification et l’intensification des programmes télédiffusés et radiodiffusées, ce changement suivra les cours de l’évolution de la demande et de l’offre de service. Du côté de la demande, les téléspectateurs et les auditeurs ont commencé à adopter un comportement sélectif vis-à-vis des prestations offertes par les éditeurs. A cet égard, leur attente est devenue plus difficile à combler : des chaines à bouquet de programmes volumineux et non-stop, de la diffusion à un timing parfait, des entreprises à infrastructure numérique de haute technologie et des sous programmes de catégorie diverses.
De leur côté, les éditeurs de programme commencent à donner une réponse positive qui tente progressivement d’acquérir les caractéristiques d’une chaine de proximité focalisée sur un approche marketing de vouloir ne rien laisser au hasard. Cette situation est démontrée par les statistiques des années 2009 et 2010. Les offres de programmes hors chaines d’information comportent des programmes de différentes catégories, diffusés 24h/24 à savoir les catégories « fictions audiovisuelles » qui détiennent 39% du bouquet, les catégories « divertissements, musique et spectacles » et «magazines et documentaires » qui occupent respectivement 20% et 19% des programmes.
Par ailleurs, le rapport de la CSA en 2010 témoigne l’augmentation des offres de cinéma dans l’ensemble des chaines de télévision gratuites. Entre 2007 et 2010, les nouvelles chaines à transmission TNT propulsaient la hausse de l’offre cinématographique à un niveau de 10.9%. Parmi les plus actifs figurent le W9, DirectStar, NRJ 2 et Gulli. En outre, l’augmentation des œuvres cinématographiques est dominée par la diffusion en grande partie des fictions comme des séries et feuilletons, les fictions françaises et les séries américaines.
Aussi frappant qu’ils soient, toutes ces catégories de programmes impliquent aux éditeurs plusieurs démarches administratives et un nombre important d’opérations avant leur mise à disposition aux demandeurs. Ce qui rend de plus en plus complexe la posture des entreprises audiovisuelles vis-à-vis des actionnaires, des investisseurs, de l’administration fiscale et des promoteurs du droit audiovisuel. Toute diffusion d’une catégorie de programme est soumise à un règlement strict en matière de droit de diffusion et génère des flux entrants et sortants inscrits à la comptabilité de chaque entreprise.
En observant le cours de l’évolution des demandes et des offres, le volet juridique qui traite les droits audiovisuels, son acquisition et les contrats qui en découlent, devient graduellement l’affaire d’un poste de responsabilité tout entier dans ces entreprises. C’est à ce point qu’apparait l’importance de la fonction « négoce » en matière de droit audiovisuel pour les éditeurs. Alors comment la maitrise de l’acquisition de ce droit contribue-t-elle à la régularisation des activités des entreprises audiovisuelles sur le plan juridique et comptable ?
Les réponses à cette question procurent une base de réflexion sur le traitement juridique et comptable des droits liés aux productions et aux prestations des œuvres audiovisuelles. Il en est de même pour les contrats nés de la cession de ces droits. L’éclaircissement du sujet permet aussi aux professionnels du secteur audiovisuel d’avoir une orientation de base sur la façon de gérer et de contrôler ces droits à l’aide des outils de suivi proposés dans les derniers paragraphes du travail ci-présent. Afin de cerner le sujet, l’exposé se déroulera en trois étapes dont la première aborde de façon descriptive les aspects juridiques et comptables du droit audiovisuel et notamment les œuvres audiovisuelles. Ensuite, l’exposé sur les amortissements et la dépréciation des droits audiovisuels forment le corps de la seconde partie pour aboutir au traitement des engagements hors bilan dans la troisième partie.
PLAN SYNTHETIQUE
1. ASPECTS JURIDIQUES ET COMPTABLES DE L’ACQUISITION DU DROIT AUDIOVISUEL
1.1. Analyse juridique du droit audiovisuel
1.2. Analyse des règles comptables, fiscales et usages professionnels
- Schéma récapitulatif de l’économie du secteur audiovisuel en France
2. L’AMORTISSEMENT ET LA DEPRECIATION DES DROITS DE DIFFUSION
2.1. L’amortissement des droits de diffusion
2.2. La dépréciation des droits de diffusion
- TRAITEMENT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN DANS LE CADRE D’ACQUISITION DE DROITS
3.1. Règles applicables en matière d’engagement
- Impact des règles en matière d’engagement hors bilan aux acquisitions de droits audiovisuels
3.3. Les difficultés rencontrées
3.4. Proposition d’outils de suivi
1 – ASPECTS JURIDIQUES ET COMPTABLES DE L’ACQUISITION DU DROIT AUDIOVISUEL
- – Analyse juridique du droit audiovisuel
1.1.1 – L’œuvre audiovisuelle
1.1.1.1 – Définition
Il existe plusieurs approches de la notion d’œuvre audiovisuelle qui correspondent chacune à un besoin spécifique. Le Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.) propose une définition large de l’œuvre audiovisuelle, contrairement au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (C.S.A.) et au Conseil National de la Comptabilité (C.N.C.) qui proposent une définition plus restrictive. La qualification d’œuvre audiovisuelle est importante puisqu’elle conditionne l’attribution des aides du C.N.C., le respect des obligations de quotas de diffusion ou d’investissement du C.S.A. ainsi que l’application du taux réduit de la T.V.A..
- D’après le Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.)
En vertu de l’article L.112-2-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.), l’œuvre audiovisuelle consiste en une séquence animée d’images sonorisées ou non. Cette définition vise à protéger de la manière la plus large possible les auteurs y compris les créateurs, les producteurs et les chaines de télévision. L’objectif de la propriété intellectuelle se rapporte dans cette optique à la garantie des intérêts intellectuels et patrimoniaux des acteurs. Ces derniers auront ainsi la capacité de gérer et de créer un marché pour les œuvres audiovisuelles. Si l’on peut dire, la notion d’œuvre audiovisuelle extraite de la propriété intellectuelle rassemble la quasi-totalité des programmes diffusés dans les chaines de télévision.
- D’après le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (C.S.A.)
Selon le décret 90-66 du 17 janvier 1990 et l’assemblée plénière du C.S.A. du 15 janvier 2008, les genres suivants constituent des œuvres audiovisuelles :
- Fictions télévisuelles (téléfilms, feuilletons, séries, œuvres d’animation, émissions scénarisées pour la jeunesse),
- Œuvres d’animation autres que fiction,
- Documentaires,
- Magazines minoritairement réalisés en plateau,
- Divertissements minoritairement réalisés en plateau,
- Vidéomusiques,
- Oeuvres cinématographiques de court métrage (durée inférieure à 90 minutes),
- Concerts, adaptations et retransmissions de spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques (les captations de spectacles ne sont pas considérées comme des œuvres audiovisuelles dès lors que ces spectacles existent indépendamment de la télévision. Ne sont pas retenus dans les captations de spectacles les remises de prix et récompenses ainsi que les concours).
Par ailleurs le C.S.A. fait une distinction entre les œuvres françaises, les œuvres européennes et les autres pour l’application des quotas de diffusion. Mais en général, l’approche de la C.S.A. tend à considérer particulièrement les œuvres audiovisuelles à valeur patrimoniale pour le diffuseur. Que ces œuvres attireront encore l’intention et l’attention des spectateurs après la première diffusion à la chaine pour engendrer en conséquence un intérêt économique pour les producteurs.
- D’après le Conseil National de la cinématographie (C.N.C)
Au terme du décret n°95-110 du 2 février 1995, la C.N.C. limite la définition des œuvres audiovisuelles dont la production et la diffusion sont susceptibles d’avoir un soutien financier de la part du Compte de Soutien à l’Industrie de Programmes (C.O.S.I.P). A cet égard, la délimitation tient compte « les œuvres de fiction à l’exclusion des sketches, d’animation, documentaires de création, recréation de spectacles vivants, magazines et vidéo musique » pour définir les œuvres audiovisuelles.
A première vue, la C.N.C. limite considérablement les œuvres audiovisuelles dont la production stimule l’intérêt économique et artistique de la chose. Mais d’une manière implicite, le soutien financier est strictement accordé aux producteurs qui manifestent de la création artistique dans ses œuvres et déploient des moyens techniques propres dans un objectif de promouvoir la production industrielle. En un mot, la C.N.C. vise donc la promotion de l’industrialisation des œuvres artistiques. Apparemment, la définition découle de cette optique.
1.1.1.2 – La propriété de l’œuvre audiovisuelle
La délimitation légale de la propriété de l’œuvre audiovisuelle fait l’objet d’une révision successive en partant de la thèse première du « producteur auteur unique » pour finir à la thèse de « coauteurs ». Après le rejet de la thèse du « producteur auteur unique » par la jurisprudence, la loi du 11 mars 1957 dans son article 14, modifiée par la loi du 3 juillet 1985 a de nouveau établit une liste des coauteurs des œuvres cinématographiques.
Pourtant, l’objection portée par certains auteurs, basée sur la présomption inévitable d’œuvre de collaboration, a conduit la jurisprudence Ramdam à contester catégoriquement la thèse première. Ainsi, en vertu de l’article L113-7 du C.P.I., la décision de cette jurisprudence précise que l’œuvre audiovisuelle ne pourrait être classée comme œuvre collective qui insinue la propriété au producteur auteur unique. Dès lors, c’est le C.P.I. qui définit les coauteurs des œuvres audiovisuelles pour les qualifier ainsi comme œuvre de collaboration et non œuvre collective. En basant sur cette thèse, la propriété de l’œuvre audiovisuelle est clarifiée.
- L’auteur de l’œuvre audiovisuelle
En se référant à l’article L113-1 du C.P.I., l’auteur présumé d’une œuvre audiovisuelle est « celui sous le nom duquel l’œuvre a été divulguée ». Il s’agit ainsi de la personne physique qui accomplit un acte de création originale de l’œuvre en question. Cette qualité d’auteur de l’œuvre est d’ordre public, c’est-à-dire qu’aucune personne ne peut se prévaloir de la qualité d’auteur par une disposition contractuelle.
En outre, la définition de la qualité d’auteur écarte les personnes physiques et les personnes morales suivantes à ne pas se prévaloir cette qualité : les personnes qui tiennent un rôle d’investisseur, les techniciens, les personnes qui donnent une simple idée ou directive et celles qui ne peuvent pas jouir d’une liberté artistique nécessaire à la création de l’œuvre. Par conséquent, la qualité de ces personnes se limite à un rôle d’exécutant technique en nom d’auteurs ou de coauteurs.
- Les coauteurs de l’œuvre audiovisuelle
L’article L113-2 de la C.P.I. définit l’œuvre audiovisuelle comme œuvre de collaboration dont la création originale est le fruit de concours de plusieurs personnes physiques. En vertu de cet article, les personnes qui concourent à la création artistique de l’œuvre sont qualifiées comme les coauteurs.
Malgré la diversification de personnalité qui participe à la production des œuvres audiovisuelles, l’article L113-7 du C.P.I. écarte la confusion entre les auteurs et les coauteurs et les techniciens. Les coauteurs présumés de l’œuvre sont indiqués par les termes de cet article : « Ont la qualité d’auteur d’un œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1°) l’auteur du scénario ;
2°) l’auteur de l’adaptation ;
3°) l’auteur du texte parlé ;
4°) l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;
5°) le réalisateur.
Lorsque l’œuvre est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle. »
En sus d’une telle précision, il convient encore d’exiger aux personnes présumées ou qui se présument comme coauteurs d’une œuvre audiovisuelle un travail concerté qui se rapporte à la conception intégrale de l’œuvre. Elles devraient apporteur une preuve véritable par les faits et non par juste présomption. En revanche, si elles manquent cette exigence, leurs droits se limitent à certains éléments incorporés ou distincts dans l’œuvre audiovisuelle en question et non dans son intégralité.
En outre, certaines personnes qui participent à la contribution patrimoniale de l’œuvre, comme des professionnels et les spécialistes interviewées, auront droit à une considération de qualité d’auteur relativement à leur contribution. En dépit de toutes ces précisions, le démêlement des auteurs et coauteurs de certaines situations complexes appartiennent à l’intelligence et à l’interprétation des juges à travers les jurisprudences. Tout compte fait, la propriété de l’œuvre audiovisuelle est alors attribuée aux auteurs et coauteurs selon les inscriptions du C.P.I.
1.1.2 – Acquisition de droit
1.1.2.1 – Nature et étendue du droit acquis par le négociant
Le droit naissant d’un contrat de cession des œuvres audiovisuelles comporte de nombreux détails subtiles qu’il ne faut pas laisser au hasard. A défaut de précision, le négociant ou le propriétaire du droit d’auteur pourrait être lésé, ce qui entrainera surement la nullité du contrat. A cet égard, le négociant est amené à bien préciser les éléments de droits qu’il a la possibilité d’acquérir en déterminant leur nature et leur étendue.
- La nature du droit
Le droit audiovisuel cédé dans un contrat de cession comporte deux grandes catégories dont :
- Le droit d’adaptation cinématographique
- Le droit d’exploitation cinématographique et télévisuel
En outre, une analyse transversale qui se réfère principalement à l’article L131-2 du code de propriété intellectuelle permet de distinguer les droits suivants :
- Le droit de reproduction
- Le droit d’enregister ou de faire enregistrer sur tous les formats, sur tous les supports et par toutes les techniques connues, en couleur ou en noir et blanc avec son original ou doublé d’une autre, titré ou sous-titré.
- Le droit de faire une version en langue française ou en langue étrangère avec les sous-titrages en toutes langues.
- Le droit de produire les originaux, les copies et les doubles sur tous les supports
- Le droit de mise en circulation selon l’étendue géographique délimité par le contrat.
- Le droit de représentation
- Le droit de représenter et de faire représenter les copies du film devant un public toutes les versions peu importe que les salles soient payantes ou gratuites et que l’intérêt soit commercial ou non lucratif.
- Le droit de représenter toute ou une partie du film par télédiffusion primaire, codé ou non codé, par satéllite ou par voie hetzienne, ou par cable de communication dans un lieu privé à titre gratuit ou onéreux
- Le droit de representer toute ou une partie du film par retransmission par cable de communication, par voie hertzienne ou par satellite en simultanée ou en différée.
- Le droit d’exploitation multimédia
- Le droit d’exploitation secondaire : le droit de représentation du film par extrait, dans tout marché, festival ou manifestation de promotion, de droit d’autorisation de reproduction, le droit de remake, le droit de suite, le droit de making off, le droit de spin-off
- Le droit d’exploitation dérivée : le droit d’adapter le texte et le scénario du film, le droit de reproduire toute ou une partie des images et photographies du film obtenues lors de sa réalisation, le droit de merchandising, le droit de reproduire les extraits visuels et sonores y compris les éléments nouveaux.
- L’étendue du droit acquis
Lors de la conclusion du contrat, le négociant et l’auteur devrait préciser la durée et l’étendue du droit cédé. L’inscription de ces deux éléments est obligatoire et expresse.
L’étendue précise l’espace géographique de l’exploitation de l’œuvre acceptée par l’auteur. En général, les auteurs ne font aucune délimitation géographique de l’exploitation de son œuvre. En outre, la durée délimite la période pendant laquelle le producteur octroie l’autorisation d’exploiter l’œuvre de la part de son auteur. La durée fait toujours référence à la durée légale maximale de protection du droit d’auteur. Même si cela parait légitime, les deux parties devront s’assurer la mention expresse de cette durée dans les termes du contrat, sans quoi, le producteur est passible pour contrefaçon.
1.1.2.2 – La qualification juridique du contrat de cession de droits
En faisant référence à l’article L131-2 du C.P.I., il n’y a aucune définition légale du contrat de production audiovisuelle malgré le nombre de contrat effectué et le nombre d’entreprise et de chaine télévision qui y fait référence. Pourtant, pour prouver la présomption de cession, le contrat devrait acquérir quand même une qualification juridique parce qu’il engendre dans la plupart du temps des obligations contractuelles rigoureuses en occurrence les obligations pécuniaires. A cet égard, la définition du contrat de production audiovisuelle se fait à partir de l’appréciation de la qualité de son objet et de ses parties contractantes.
- Qualification des parties
Le contrat de production audiovisuelle est un contrat qui s’établit entre le producteur et les auteurs et coauteurs de l’œuvre audiovisuelle. Le C.P.I. mentionne dans son article L132-23 que « le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. » Dans un sens restreint, la définition du terme producteur se délimite à la personne isolée ou le groupement de personne qui participe à la réalisation de l’œuvre cédée de droit. Mais au sens large, la qualité de producteur n’est acquise sans que celui-ci soit le responsable des engagements financiers, commerciaux et artistiques dans le processus de réalisation de l’œuvre audiovisuelle. Par ailleurs, la qualification des auteurs, l’autre partie du contrat, a déjà fait l’objet des paragraphes précédents (cf : paragraphe 1.1.1.2.).
- L’objet du contrat
L’objet du contrat audiovisuel joue un rôle juridique incontournable car c’est en fonction de sa délimitation que les consentements des parties seront basés. Il est source de nullité de contrat dans certains cas. En fait, la production devrait porter sur les œuvres audiovisuelles décrites par l’article L112-2 du CP.I. pour être bien qualifiée.
En outre, l’objet du contrat écarte les œuvres déjà conçues par les auteurs, en occurrence les œuvres bien identifiées. Il est ainsi défini par le C.P.I. que le contrat de cession du droit écarte les œuvres futures des auteurs sinon la cession est nulle. (Article L131-1). La présomption de cession est aussi nulle. Cependant, la livraison retardée d’une œuvre audiovisuelle bien identifiée préalablement et commandée en avance n’annule en aucun cas le contrat et la présomption de cession de droit.
1.1.2.3 – Les clauses essentielles du contrat de cession de droit audiovisuel
Le contrat audiovisuel comme Lardinois J.-C. le présente renferme des clauses importantes telles définies ci-après :
- La clause d’identification des parties cocontractantes : le producteur et l’auteur
- La clause de l’option : exploitation exclusive de l’œuvre qui devrait être levée à une date prévue par les cocontractants
- La clause concernant l’objet : production et exploitation de l’œuvre audiovisuelle
- La clause de cession : étendue du droit à céder
- La clause de durée
- La clause de la prérogative du producteur : liberté dans la production et l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle
- La clause de garanties : assurance donnée par l’auteur au producteur pendant la durée du contrat
- La clause de rémunération : détermination de la rémunération proportionnelle aux modes d’exploitation; définition de la rémunération minimale garantie que l’auteur aura à percevoir régulièrement
- La clause de reddition des comptes : obligation du producteur d’adresser à l’auteur un état de compte du revenu net par producteur d’une façon périodique
- La clause du générique : contenu et mise en forme des affichages à titre publicitaire du film devant et dans les salles d’exploitation ; bandes annonces et prochainement
- La clause résolutoire : résiliation d’office du contrat suite à un manquement des clauses à l’issu du producteur
- La clause des dispositifs juridiques : encadrement juridique de la révision ou la modification d’une partie du contrat ; les origines de la nullité
- La clause du domicile des parties
- La clause de médiation : choix ou non de la médiation commerciale dans l’application et l’interprétation des termes du contrat
- La clause du droit applicable et de compétence : loi applicable en cas de litige ; tribunal compétent en cas de litige (celui de la défenderesse)
Le contenu du contrat renferme à quelques exceptions près, celui cité en dessus. Seulement, les titres des clauses, leur combinaison et la suppression de quelques unes à l’issu de la particularité de chaque contrat font la différence. En outre, les contrats peuvent aussi prendre des aspects différents en fonction de leurs objets mais les lignes directrices ne s’écartent pas trop de celles exposées précédemment.
1.1.3 – La formalisme des contrats de cession de droit
1.1.3.1 – Les pratiques observées
Le formalisme du contrat de production audiovisuelle est régi par le droit de contrat et le droit commercial comme tout autre type de contrat. Ainsi, la première chose à considérer dans ce formalisme est la constatation du contrat « par écrit ». Ensuite, les parties cocontractantes devront apposer leur signature afin d’authentifier l’acte écrit. Ces signatures mentionnent que le contrat exprime les dernières lignes directrices auxquelles les parties ont manifesté leur consentement respectif ainsi qu’il constitue la version originale de l’acte. En tout état de cause, la modification qui pourrait survenir après la signature du contrat fait son introduction par voie « d’avenant au contrat ». Il est à noter que le formalisme d’écriture du contrat est mentionné par l’article L131-2 du C.P.I. : « les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit… ».
Ensuite, les parties devraient se référer à l’article L132-24 alinéa 3 afin de prévoir l’inscription des éléments servant à la réalisation de l’œuvre selon la mention suivante : « Le contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l’œuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation ». Cet article renvoie à la constatation des éléments patrimoniaux qui complètent la définition du droit de la propriétaire de l’œuvre audiovisuelle. Ces éléments participent à la distinction de personnes qui détiennent un rôle de technicien et l’auteur et les coauteurs qui s’investissent corps et âme à la conception intégrale de l’œuvre en question.
Enfin, il faut reconnaitre que le contrat insinue une cession automatique du droit d’exploitation exclusive de l’œuvre. Aux termes de l’article L132-24 du C.P.I., « le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L113-3, L121-4, L121-5, L122-1, L122-7, L123-7, L131-2 à L131-7, L132-4 et L132-7, la cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. » . La notion d’exclusivité concerne la possibilité accordée au producteur de faire valoir ses droits de reproduction, de représentation et d’exploitation multimédia de l’œuvre à l’exception des droits graphiques et théâtraux, indiqués par l’alinéa 2 du même article.
En se référant aux pratiques des professionnels, les éléments du contrat font l’objet d’une détermination préalable ou même d’une imposition en fonction de l’appréciation des composantes des demandes de téléspectateurs. Or ces intentions se réfèrent à un abus de position et entrave la concurrence entre les chaines et les producteurs comme le cas du Canal + en 1998. La chaine voudrait acquérir un droit de télédiffusion tout en inhibant la possibilité du producteur à souscrire un contrat d’exploitation secondaire de l’œuvre à une autre entité. Concernant le cas de la TF1, la chaine veut financer la production d’œuvre audiovisuelle à la guise du producteur sous condition qu’elle dispose ensuite le droit de concevoir une vidéogramme à passer à ses filiales. L’acte est aussi condamné comme entrave à la concurrence et entente illicite.
En observant ces faits, les producteurs et les chaines de télévision auront à revenir sur les bases du contrat de cession de droit, et notamment de se positionner sur les articles du C.P.I. pour régulariser les activités.
1.1.3.2 – Analyse des « deals memo »
La pratique française se distingue de la pratique américaine en termes de négociation de droit audiovisuel. Si la pratique française propose un contrat intégralement écrit, détaillé et signé, le mode à l’américaine laisse de côté certains détails de ce type de contrat français.
En effet, la rédaction du deal memo est devenue une pratique plus connue dans le cadre de la négociation de droit audiovisuel aux Etats-Unis.
Au départ, lorsque les producteurs audiovisuels portent intérêt à un scénario, il en prend la peine de négocier un droit d’exploitation exclusif. Parallèlement, ils procèdent aux auditions des acteurs et des artistes qui participeront à la production. Pourtant, les artistes se permettent de choisir quelques-unes, célèbres, pour faire figurer un rôle représentatif dans le film et de donner l’occasion d’accéder à un financement plus épais et d’une étendue de droit au niveau mondial. Dans la plupart des cas, les artistes et les studios de production engagent chacun de leur côté des agents spécialisés et des avocats pour assurer le travail de négociation et pour conclure un contrat de pré production et de production. Ces agents se chargent d’entamer le pour parler, les accords verbaux et les échanges. Ensuite, le deal memo est rédigé dans l’intention de faire un état des éléments patrimoniaux du contrat et d’énumérer les clauses de rémunération forfaitaire des artistes, la date de tournage et le rôle de l’auteur ou de l’interprète dans le scénario.
D’après ces propos, le contrat commence par un pourparler entre les agents spécialisés des artistes et des studios de production. Ensuite, ces derniers s’accordent sur les clauses essentielles inhérentes à la participation de l’auteur ou son interprète dans le film, à la date et au timing de tournage et à la valeur de la rémunération proportionnelle que devrait contenir le contrat. Les parties ne sont pas obligées de signer le deal memo, seulement elles auront à respecter leurs engagements respectives à l’issu de leur bonne foi et de leur intention à réaliser une belle carrière. Il convient tout de même de préciser que les grands studios hollywoodiens se collaborent entre eux. Une stratégie permettant aux artistes de manifester de l’honnêteté dans leur prestation.
1.2 – Analyse des règles comptables, fiscales et usages professionnelles
1.2.1 – Comptabilisation du droit
1.2.1.1 – Règles comptables
- a) Les droits : actif immatériel
Les droits acquis dans le cadre d’un contrat de cession appartiennent aux comptes d’immobilisations incorporels qui s’inscrivent dans la colonne d’actifs pour la chaine de télévision. La définition du FASB mentionne que : « Un actif est un ensemble de profits futurs probables obtenus ou contrôlés par une entité donnée suite à des évènements ou des transactions passées ». Comme le droit audiovisuel acquis par le négociant engendrerait des produits dans une période future après son exploitation, ce droit constitue un actif.
- b) Les droits : immobilisation incorporelle
En outre, ces droits ont un caractère permanent qui permet de les classer comme immobilisation incorporelle. Par définition, l’immobilisation incorporelle est « un actif non monétaire, identifiable et sans substance physique, détenue par une entité pour la production ou la fourniture de biens ou de services, la location ou l’utilisation à des fins administratives ». En analysant la définition, l’appartenance des droits audiovisuels à la classe d’immobilisation incorporelle est formelle. Ils sont identifiables par leur auteur et par l’œuvre qui les matérialise, et ils engendrent des flux monétaires pour l’entreprise à travers la fourniture des biens et services aux spectateurs c’est-à-dire les émissions qui composent les programmes.
- c) Les règles comptables applicables
En se référant au PCG, les droits cédés après la conclusion du contrat de cession entre l’auteur et le producteur vont suivre les règles de comptabilisation des immobilisations incorporelles. Dans ce sens, il convient de préciser deux étapes majeures, typiques pour les immobilisations corporelles qu’incorporelles. Ces étapes sont l’évaluation et la comptabilisation.
La procédure de l’évaluation est la constatation de la valeur comptable des droits acquis à une période initiale et à une période ultérieure. En pratique, la valeur à la période initiale, autrement dit à la date d’acquisition, correspond au cout d’acquisition des droits cédés. Cette valeur va être inscrite au bilan lors de la comptabilisation initiale.
En effet, le PCG prévoit que les immobilisations incorporelles, en occurrence les droits, seront enregistrées en comptabilité et inscrites dans les états financiers en utilisant la technique du cout historique. Ainsi, les fluctuations des prix et celle du pouvoir d’achat de la monnaie nationale n’entraineront aucun effet sur la valeur trouvée lors de l’évaluation et inscrite dans le bilan. De surcroit, l’évaluation des droits tient compte de la façon ou le producteur l’a acquis. Il faut que les droits soient acquis par échange, à titre onéreux ou à titre gratuit. Mais, dans la plupart des cas, l’acquisition des droits se fait toujours à titre onéreux.
Par ailleurs, l’évaluation ultérieure comporte la constatation des amortissements, des pertes de valeur et la reprise sur pertes de valeur. En principe, les techniques d’amortissement sont réservées aux immobilisations corporelles dues à la possibilité d’altération de la substance physique qui les matérialise. Pourtant, l’analyse économique des caractéristiques des droits acquis permet de constater que la possibilité de l’entreprise à les fructifier est limitée par le temps. Cet aspect fait référence à la clause de durée des droits inscrite dans le contrat de cession entre l’auteur et le producteur. C’est pourquoi, les droits audiovisuels devront être évalués ultérieurement à travers les amortissements afin de trouver leur valeur comptable à une date intermédiaire.
En outre, la normalisation IAS 18 sur les « produits des activités ordinaires » s’applique aussi à la comptabilisation des droits audiovisuels entant qu’actif incorporel. En se référant au champ d’application de la norme IAS 18, l’acquisition des droits audiovisuels engendre des produits des activités ordinaires tels que :
- « intérêts – rémunération de l’utilisation de trésorerie ou d’équivalent de trésorerie ou montants dus à l’entité ;
- Redevances – rémunération de l’utilisation d’actifs à long terme de l’entité par exemples les brevets, marques, droits de reproduction et logiciels, et
- Dividendes – distribution de bénéfices aux détenteurs d’instruments de capitaux propres à concurrence des droits qu’ils détiennent dans une catégorie de titres composant le capital».
En effet, la comptabilisation des produits engendrés par l’exploitation des droits acquis suit la règle de comptabilisation des produits des activités ordinaires selon les normes comptables en vigueur.
1.1.2.2 – Règles fiscales
L’étude des règles comptables relatives au droit audiovisuel est toujours accompagnée par l’analyse des règles fiscales applicables à la cession de ce droit. Selon l’instruction du 25 avril 2001, la DGI institue les règles applicables aux coproductions audiovisuelles et aux contrats de coproduction et de préachat de droit de diffusion. Ces règles sont basées sur la TVA applicable à ces transactions.
En premier lieu, il convient pour l’entreprise de bien définir les éléments suivants :
- L’œuvre audiovisuelle (CPI)
- Le contrat de coproduction
- Les droits de diffusion
- Le contrat de coproduction et le préachat de droit de diffusion
Par conséquent, il est plus facile de déterminer les règles fiscales applicables à la comptabilisation des droits définis et acquis. Les grandes lignes de ces règles sont :
- La détermination du taux de la TVA pour les contrats de cession des droits patrimoniaux en vertu des articles 256 et 297 g du C.G.I.
- Le taux est applicable quel que soit la qualité du cédant et du concessionnaire
- Les recettes de la cession sont aussi soumises au taux réduit de TVA
- Les cessions successives sont soumises au taux réduit de TVA
- La cession de droit de diffusion est soumise au taux réduit de TVA
- Sont écartés de la réduction des taux : « les cessions de droits patrimoniaux autres que ceux reconnus par la loi aux auteurs et aux artistes interprètes » ; les « droits portant sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence ou sur des œuvres du même genre diffusés sur support vidéographique ».
L’appréhension de ces règles facilite l’évaluation et la comptabilisation des droits acquis. Il a un effet sur la valeur comptable des droits lors de son inscription au bilan, mais aussi un impact sur les recettes perçues suite à l’exploitation de ces droits. Il faut noter que l’entreprise devra payer périodiquement des primes en contrepartie de l’exploitation. Cette prime versée au compte des auteurs et les ayants droits est soumise à la TVA.
1.1.2.3 – Usages professionnels
L’observation des pratiques des chaines de télévision professionnelle permet de dégager deux types d’approche concernant les droits audiovisuels. Ainsi, chaque approche correspond à des principes de comptabilisation propres.
La première approche consiste à la délocalisation des opérations audiovisuelles à travers la création d’une filiale. Ainsi, la négociation et l’acquisition des droits audiovisuels nécessaires à la production des émissions télévisées dépendent entièrement du succès des opérations de cette filiale. En 2007, le Groupe TF1 a décidé de créer un groupement d’intérêt économique qui prend en charge les opérations d’acquisition et de commercialisation des droits audiovisuels. Elle pratique aussi une technique qui consiste à agencer les stocks par la cession des droits audiovisuels inutilisés, ce qui rend le stock plus dynamique. Dans ce cas, la comptabilité des cessions des droits audiovisuels suivent les principes comptables applicables à la société mère et à la filiale.
En effet, les pratiques comptables utilisées pour traiter les droits audiovisuels sont celles des immobilisations incorporelles avec la constatation des amortissements et dépréciation d’actifs. Ces opérations sont ensuite décrites dans les annexes des comptes consolidés. Il faut noter que le traitement des droits peut être effectué séparément, par nature ou par échéance pour avoir plus de visibilité. La raison est que les droits forment une panoplie d’actifs d’échéances diverses, de nature diverse et de sources diverses. Ainsi, le tableau d’amortissement et de dépréciation devrait être actualisé annuellement en fonction de la maturité des échéances.
En outre, la seconde approche consiste à traiter les droits audiovisuels en interne. Leur comptabilisation suit donc les principes habituels de comptabilisation des actifs non courants ou d’immobilisations incorporelles. Néanmoins, les techniques de constatation des amortissements et de la dépréciation des valeurs demeurent inchangées.
Quel que soit le cas, l’évaluation ultérieure des droits audiovisuels fait toujours naitre une contrepartie enregistrée en provisions. Les entreprises devront faire une provision contre la dépréciation de ses droits, comptabilisés au passif du bilan. Au fur et à mesure de l’évolution de la valorisation de ces actifs, le comptable est amené à actualiser l’état de ces provisions contre la dépréciation chaque année surtout que ces droits sont très nombreux aussi bien que la chaine dispose d’un bouquet d’émission important.
Tout compte fait, les opérations qui méritent d’être analysées pour la comptabilisation des droits chez les professionnels sont : l’acquisition, la commercialisation, la cession de certains droits inutilisés et la fin de vie de ces droits.
1.2.2 – Date de comptabilisation des droits
1.2.1.1 – Règles comptables
- a) Comptabilisation des immobilisations incorporelles
Le PCG mentionne que les immobilisations incorporelles, notamment les droits audiovisuels acquis lors de la conclusion du contrat de cession, respectent la comptabilisation en trois étapes dont : la comptabilisation initiale lors de l’acquisition, la comptabilisation à la fin de l’exercice et la comptabilisation à la fin de l’échéance.
- Comptabilisation initiale
Après avoir constaté que le droit audiovisuel acquis entre dans la classe d’immobilisations incorporelles, il devra être comptabilisé à la date de l’acquisition à sa juste valeur. L’identification de l’actif passe par la vérification des deux conditions suivantes : les avantages économiques engendrés par l’actif appartiennent à l’entreprise ; le cout et/ou la valeur de l’actif peut être évalué d’une manière fiable. Par conséquent, le compte d’immobilisation incorporelle sera débité de la valeur comptable initiale des droits et le compte de fournisseurs d’immobilisations sera crédité de la même valeur.
- Comptabilisation intermédiaire
Comme les droits sont des actifs incorporels qui subissent une dépréciation aux cours des années et en fonction de la maturité de l’échéance, il convient de constater et de comptabiliser la valeur comptable issue du tableau d’amortissements à chaque période de fin d’exercice.
Dans ce sens, les deux comptes suivants seront débités : Dotations actifs non courants et Perte de valeur. En contrepartie, les comptes suivants seront crédités : Amortissements et reprise perte de valeur.
- Comptabilisation lors de la sortie
La sortie signifie l’extinction des droits acquis qui se coïncide à la fin du contrat de cession entre le producteur d’une part et l’auteur d’autre part. A cet instant, la mise hors service ou la sortie de ces droits est accompagnée par le calcul de la différence entre produit de sortie et la valeur comptable de ces éléments. En effet, les résultats obtenus iront débiter les comptes de produits opérationnels ou charges opérationnelles. Ces postes seront ensuite enregistrées dans le compte de résultat pour la détermination du résultat opérationnel.
En outre, si l’actif fait l’objet d’un inventaire, la valeur comptable de l’amortissement et la perte de valeur constatée ira débiter les charges liées à la dotation sur actifs courants.
- b) Comptabilisation des produits des activités ordinaires
En vertu du paragraphe 7 de la norme IAS 18, « les produits des activités ordinaires sont les entrées brutes d’avantages économiques intervenues au cours de la période dans le cadre des activités ordinaires de l’entité lorsque ces entrées contribuent à des augmentations de capitaux propres autres… ». Comme les droits d’exploitation exclusive acquis par l’entreprise constituent un actif incorporel qui engendre des avantages économiques, les contreparties monétaires ou fiduciaires perçues à l’issu de l’exploitation de cet actif seront comptabilisées en compte de produit. La méthode d’évaluation prend en compte la juste valeur de ces produits.
1.2.1.2 –Règles fiscales
Les prélèvements fiscaux comportent deux volets :
- La constatation de la TVA collectée et déductible inhérente aux opérations liées aux droits d’exploitation
- Les prélèvements classiques sur le revenu et les charges sociales et patronales des entreprises.
- Comptabilisation TVA déductible
A chaque date de comptabilisation de la valeur comptable des droits audiovisuels de l’entreprise, la TVA devrait être incorporée parce que la cession de droit est une opération similaire à un achat. Ainsi, la TVA collectée vient imputer le cout d’achat des droits et à la première date de comptabilisation de l’immobilisation, la valeur comptable est composée de ces deux montants.
Outre le calcul et le paiement de la rémunération des droits audiovisuels, la valeur comptable est aussi frappée par la TVA déductible. Ces montants seront constatés et enregistrés à la fin de chaque exercice, du moins à chaque période de paiement de ces charges. Le taux de la TVA applicable à la redevance sur droit d’auteur est de 5,5%. Pourtant, il convient de distinguer si l’auteur est soumis au régime de droit commun ou au régime optionnel.
- Comptabilisation TVA collectée
En ce qui concerne les avantages économiques engendrés par les droits, qui sont classés comme produits des activités ordinaires, leur valeur comptable tient compte évidemment de la TVA collectée lorsqu’elle est constatée et enregistrée dans le journal. A la fin de l’exercice, les écarts calculés entre les TVA collectés et déductibles viennent débiter les comptes appropriés. Il est important de noter la différence qui existe entre le traitement des taxes sur la rémunération des auteurs et les taxes versés lors de l’acquisition des droits. A chaque fois que l’entreprise paie la rémunération de l’auteur, prévue dans le contrat de cession, cette rémunération est composée de la rémunération forfaitaire et de la TVA à payer à cet égard. Le montant de cette taxe est inscrit aux comptes des charges à payer des opérations ordinaires.
1.2.1.3 –Usages professionnels
La comptabilisation des droits observés dans les comptes financiers des professionnels suivent apparemment les principes édictés par le PCG.
- A la date de l’acquisition
A l’acquisition, ces droits sont constatés et enregistrés dans le bilan en tant qu’immobilisations incorporelles. Plus précisément, leur valeur comptable vient imputer le poste « droits de diffusion » dont l’inscription se distingue des autres immobilisations incorporelles. A titre d’illustration, la situation de la chaine TF1 en 2004 mérite d’être analysée. Dans son bilan, il est écrit dans la colonne du bilan patrimonial que la valeur des « droits audiovisuels » s’élève à 92.8 millions d’euros.
En réalité, cette valeur renferme la valeur des droits audiovisuels confondus. Certains éléments sont à leur première année de comptabilisation quant aux autres, les dates d’acquisition sont déjà dépassées de quelques années. En outre, il y a aussi quelques droits qui sont en train d’être totalement amorti pour cette année de 2004.
- A la fin de l’exercice
L’enregistrement à la fin de l’exercice concerne d’abord les valeurs comptables à la période t des droits audiovisuels sur le poste « immobilisations incorporelles » issue de la lecture du tableau d’amortissements. En contrepartie, le compte dotations sur les amortissements des actifs courants est débité en raison de la couverture contre la dépréciation des actifs non courants, notamment les droits audiovisuels. Pour la chaine TF1, le poste relative à ces dotations contre dépréciation d’actifs non courants s’intitule « Provisions non courant » et affiche une valeur de 30.1 millions d’euros.
En outre, les produits perçus suite à l’exploitation des droits audiovisuels sont enregistrés dans le poste des produits des activités ordinaires à chaque fin d’exercice. En quelques sortes, ces montants proviennent des recettes publicitaires, des activités de parrainage, des produits sur les redevances audiovisuelles, les produits perçus des appels téléphoniques et des sms rattachés aux participations des téléspectateurs au titre d’une émission ou des jeux télévisés ; etc. En 2004, la même chaine TF1 a pu réaliser une recette de 535.4 millions de dollars enregistrés comme actif non courant, désigner sous le nom « programmes et droits de diffusion ».
Lorsque les droits sont ouverts, c’est-à-dire acquis après la conclusion du contrat de cession, ils sont comptabilisés en stock avec leur valeur comptable proportionnelle à l’année de la constatation. En effet, l’entreprise procède au règlement des redevances d’une année à une autre. Les droits non réglés seront reclassés dans les comptes des engagements hors bilan tandis que les droits déjà réglés viennent débiter le compte des acomptes fournisseurs de droits.
1.2.3 – Le cout d’acquisition
1.2.3.1 – Règles comptables
Le calcul du cout d’acquisition contribue à l’évaluation de la valeur comptable du droit acquis. Ce cout est aussi important que le bien soit acquis à titre onéreux. Il est déterminé par les parties cocontractants lors de la conclusion du contrat de cession et exprimé expressément dans les clauses du contrat. Il ne se présume pas.
Le PCG définit le cout d’acquisition comme l’ensemble des éléments suivants :
- Prix d’achat du bien résultant du consensus entre les deux parties lors de la rédaction du contrat de cession. Ce prix est expressément écrit dans le contrat.
- Les taxes et les droits non récupérables auprès de l’administration fiscale
- Les frais d’accessoires comportant des couts directs et des couts indirects nécessaires à faire entrer les droits dans le patrimoine de l’acquéreur comme les frais consacrés à la réception des supports par exemple.
1.2.3.2 – Règles fiscales
La comptabilisation du cout d’acquisition invite le comptable à adopter une attitude de prudence face à la TVA. Le prix d’achat est déterminé par le fournisseur de droits mais les autres frais d’accessoires sont des éléments frappés de la taxation TVA. En effet, le cout d’acquisition devrait être déduit de la TVA des éléments accessoires qui le composent. La valeur de la taxe pour chaque élément devrait alors être déduite avant de les incorporer dans le cout d’acquisition.
La règle de comptabilisation suit les étapes suivantes :
- Identifier le prix d’achat des droits à travers le contrat avec l’auteur et les ayants droits
- Identifier la valeur des frais accessoires en démêlant leur cout et la TVA déductible
- Déduire la valeur de la TVA dans les frais d’accessoires
- Additionner les différents couts après la déduction de la TVA
- Le résultat obtenu est le cout d’acquisition
Par principe, le cout d’acquisition sert à l’entreprise de déterminer les couts de production en l’additionnant des charges directes liées à la production de l’exploitation du droit. Ces charges se diffèrent d’une chaine à une autre en fonction des couts de fonctionnement des infrastructures matérielles qui servent à la matérialisation de l’émission.
1.2.3.3 – Usages professionnels
La comptabilisation des couts d’acquisition des droits audiovisuels suit le principe du cout historique. Les pratiques adoptées par les chaines professionnelles se réfèrent à ce principe comptable pour le cas des droits relatifs à la diffusion des films et des programmes issus d’une coproduction, les droits de distribution et de négoce et les droits musicaux.
En effet, le cout d’acquisition est comptabilisé à la première période de l’acquisition des droits. Ensuite, il va faire l’objet d’un amortissement avec un taux très élevé qui permet à l’entreprise de l’amortir le plus rapidement possible car les besoins en matière de cinématographie évoluent du jour en jour. Une situation poussée par la demande insatiable des téléspectateurs et une concurrence féroce entre les studios de production.
En outre, comme les œuvres audiovisuelles ont des durées de vie différente au sens comptable, il convient de mettre une méthode de comptabilisation des couts d’acquisition et des couts de diffusion propre à chaque œuvre. Cela permettra d’identifier les flux générés par œuvre ainsi que de faire un ajustement comptable entre ces flux au fur et à mesure de l’évolution de la demande. Ainsi, l’entreprise pourrait procéder par exemple à des cessions de droits de certaines œuvres qu’elle juge dépassées par le temps ou les œuvres d’intérêt collectif. Ce qui lui facilite la liquidité des droits et l’allègement des stocks.
1.3 – Schéma récapitulatif de l’économie de l’audiovisuel en France
L’économie de l’audiovisuel peut être appréhendée d’une façon systémique à travers l’analyse de éléments qui le composent à savoir les acteurs et les flux économiques mis en jeu.
Les producteurs
Les acteurs de l’économie audiovisuelle en France intègrent les producteurs et les auteurs. Ce sont entre eux que se passent les contrats de cession de droit d’exploitation des œuvres audiovisuelles moyennant d’une contrepartie de flux d’avantages économiques, en occurrence des flux monétaires. En ce qui concerne les chaines de télévision, elles se livrent en concurrence pour proposer des offres attirantes aux téléspectateurs à travers les bouquets d’émission presque sur mesure, les tableaux suivants illustrent leur répartition en fonction des modes de transmission et en fonction de l’espace géographique.
Tableaux de répartition des chaines de télévision en fonction des modes de transmission
Les téléspectateurs
La diversification du mode de transmission et la pluralité des chaines de télévision marquent l’évolution de la demande en termes de programmes télévisuels. Cela implique une augmentation de l’audimètre. En effet, le rapport du Médiamat confirme cette situation en proposant une graphique qui permet de recenser une statistique des durées d’écoute de la télévision par individu entre 2000 et 2010. A ce titre, le graphique suivant montre comment évolue cet indicateur « durée d’écoute de la télévision par individu » en France pendant cette période d’observation.
Ce volume horaire d’écoute de la télévision varie en fonction de plusieurs caractères statistiques comme les CSP, le sexe, l’âge et le mode d’accès. Si la tendance de cet indicateur prenait une allure constante vers le haut après l’année 2000, elle stagnait un peu en années 2006, 2008 et 200 et puis reprenait un grand souffle en 2010 avec une valeur de 3h 32 mn par jour par individu.
Les résultats financiers des groupes de chaine de télévision
L’appartenance à un groupe de média pour une chaine télévision est une stratégie efficace pour gagner plus de spectateurs et de réaliser plus de chiffres d’affaires. La situation est très tentante après l’année 2004 pour la plupart des chaines de télévision françaises et internationales. Ainsi, le regroupement facilite la statistique de la capacité de création des richesses pour ces chaines. En 2009, un rapport met en lumière la répartition des résultats financiers des groupes audiovisuels en France selon le tableau suivant.
Le tableau indique le marasme économique qui s’abattait sur le secteur audiovisuel en France. Presque tous les groupes connaissaient une baisse dans leurs résultats d’exploitation sauf le groupe AB et M6. Ces deux chaines ont pu réussir à redresser le cours normal de l’augmentation des résultats en cette année. Quant aux groupes Lagardère et TF1, le niveau du résultat annuel descendait en dessous de 0 c’est-à-dire une perte notable de l’ordre de 4 millions d’euros. La plupart de chaines indépendantes connaissaient aussi le même sort en cette même année 2008.
En revanche, l’année 2009 est marquée par une période de prospérité surtout pour les groupes TF1 et Lagardère. Le niveau de résultat remonte à 176% et 288% respectivement pour Lagardère et TF1 par rapport à l’année 2008. Néanmoins, les autres groupes comme Orange et Canal+ se trouvaient encore au plancher et n’arrivaient pas encore à se redresser économiquement.
La décroissance considérable du niveau de la rentabilité des activités des chaines de télévision constatée à travers la baisse du niveau des résultats financiers illustre l’inefficacité au niveau de la gestion interne. Une situation qui se rapporte de près à la gestion et à l’exploitation des droits audiovisuels acquis afin de donner satisfaction aux téléspectateurs par les programmes offerts. Dans ce sens, il mérite, dans les paragraphes suivants, de mettre en lumière quelques règles comptables relatives à l’amortissement et à la dépréciation des droits afin de procurer à ces entreprises une base de connaissance solide et adaptée à la réalité du traitement comptable de ces actifs.
2 – L’AMORTISSEMENT ET LA DEPRECIATION DES DROITS DE DIFFUSION
L’amortissement des actifs incorporels sème la confusion entre les normes et les règlements juridiques qui régissent la comptabilité en France surtout lorsqu’il s’agit des droits audiovisuels. D’une part, le principe comptable applicable en France pour les immobilisations prévoit que les immobilisations incorporelles ne fassent pas parties des immobilisations amortissables. D’une certaine manière, cette interdiction concerne toutes les immobilisations incorporelles mais pour le droit audiovisuel, en particulier les droits d’auteurs y compris les auteurs d’œuvres audiovisuelles, les entreprises sont confrontées à une situation plus complexe.
En se référant sur la Convention de Berne, pierre angulaire de l’approche de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, les droits d’auteurs ont une durée de vie légale et légitime selon la législation nationale et régionale. Il est mentionné que « Le droit d’auteur prend naissance au moment de la création de l’œuvre, ou, selon certaines législations nationales, au moment où celle-ci est exprimée sous forme tangible. …La convention de Berne fixe également la durée de protection de certaines œuvres, telles que les œuvres anonymes, posthumes et cinématographiques, dans le cas où il n’est pas possible de se fonder sur la durée de la vie d’un auteur[1] ». Il convient alors que les entreprises qui exploitent les droits audiovisuels procèdent à un plan d’amortissement et à une formation des provisions contre les dépréciations. D’ailleurs, l’observation des documents de référence des chaines professionnelles permet de confirmer l’utilité de cette technique d’amortissement des actifs incorporels.
En effet, les développements consécutifs proposent de traiter les règles à appliquer par les entreprises audiovisuelles pour traiter les amortissements et la dépréciation des droits de diffusion. Ces règles sont édifiées à partir des règles comptables en vigueur en France et en Europe, de règles fiscales et des bonnes pratiques adoptées et diffusées entre les professionnels du secteur.
En ce sens, la première section aborde les amortissements des droits de diffusion en se basant sur les principes édictés du PCG, du CRC, des normes IFRS sur les simulations fondées sur les pratiques professionnelles. Ensuite, la deuxième section traitera de la dépréciation des droits de diffusion, inspirée des règles relatives à la dépréciation d’actifs et des immobilisations incorporelles.
2.1 – L’amortissement des droits de diffusion
2.1.1 – Règle suivant le Plan Comptable Général
- a) Les droits de diffusion sont des actifs amortissables
En vertu de l’article 322-1 du PCG, un actif amortissable est un actif dont l’utilisation dans l’entreprise est déterminable selon les conditions suivantes :
- L’usage de l’actif est limité dans le temps : La durée de vie des droits de diffusion est limitée soit par le contrat soit par l’obsolescence. Elle varie en fonction du consensus entre l’entreprise et les auteurs et coauteurs de chaque œuvre audiovisuelle et en vertu de la législation nationale sur les droits d’auteurs et les droits connexes. Il en résulte que les droits constituent bien des actifs incorporels amortissables.
- L’avantage économique attendu de l’actif constitue la base pour mesurer son utilisation : L’exploitation des droits audiovisuels est une source de revenu pour les chaines de télévision sinon elles n’auraient pas à conclure un contrat dont l’acquisition se fait à titre onéreux. La preuve en est indiscutable pour les chaines payantes.
- L’utilisation fait référence à la situation de l’entreprise et non des situations prévues par les normes ou par les institutions de régulation : c’est l’entreprise, avec l’auteur et le coauteur de l’œuvre qui détermine la durée de vie des droits. Cela en fonction de la capacité de celle-ci à respecter les engagements sur le paiement des contreparties de l’exploitation des droits.
- b) Dates d’évaluation des droits
Le PCG prévoit que l’entreprise devrait procéder à une évaluation des immobilisations corporelles qu’incorporelles. Cette évaluation devrait être alignée aux différentes dates de la comptabilisation des immobilisations selon l’article 322-1 du PCG qui mentionne que « l’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation ». Ainsi, l’amortissement des droits de diffusion se réfère aux différentes dates suivantes :
- Date d’acquisition qui se confond à la conclusion du contrat de cession des droits et la date de la première entrée des droits dans les comptes des immobilisations incorporelles de l’entreprise. A ce stade, ils seront évalués à leur juste valeur.
- A la fin de chaque exercice où le comptable procède à la constatation des valeurs des immobilisations à faire configurer dans le bilan patrimonial de l’entreprise. C’est à ce moment que le plan d’amortissement des droits de diffusion entre en jeu en fournissant la valeur comptable de l’actif à retracer dans le bilan. Le comptable se base alors sur cette valeur pour constater la diminution de la valeur initiale des droits et constater dans la comptabilité avec une approche de cout historique.
- A la sortie des droits dans les comptes des immobilisations incorporelles de l’entreprise. Le comptable a aussi besoin de se référer à la valeur résiduelle inscrite dans le tableau d’amortissement des droits à la date de leur fin de vie. C’est aussi une autre façon de déterminer les moins-values ou les plus-values au cas ou il y aurait une cession des droits.
L’obligation comptable qui invite l’entreprise à évaluer la valeur de ces droits selon des dates différentes implique qu’elle devrait procéder à un plan d’amortissement. Ce qui lui permet de constater et d’enregistrer selon l’approche du cout historique les valeurs nettes comptables de chaque droit à la date de la constatation.
En outre, face à la diversité des œuvres audiovisuelles, relatives à chaque droit et à chaque contrat de cession des droits, il est souhaitable, pour éviter l’enchevêtrement des valeurs, que l’entreprise adopte un plan d’amortissement individuel par droit. Une telle raison fait partie des arguments qui poussent les chaines de télévision d’aménager les postes de responsabilités et de créer une branche qui s’occupe principalement de tout ce qui est en rapport avec les droits de diffusion : acquisition, comptabilisation, cession, etc.
- Dresser un plan d’amortissement des droits de diffusion
Le plan d’amortissement est un outil de gestion des amortissements d’une façon rationnelle et règlementaire dans la comptabilité d’une entreprise. Il se réfère principalement à l’article 322-1-3 du PCG en vigueur qui stipule que « le plan d’amortissement est la traduction comptable de la répartition de la valeur amortissable d’un actif selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de son utilisation probable ».
En effet, il faut dresser un plan type d’amortissement pour les droits dont l’entreprise dispose de l’exploitation exclusive. A cet égard, la technique s’apparente à celle utilisée pour amortir les immobilisations corporelles. Il convient alors de partir sur la définition d’une base amortissable, ensuite l’option d’une technique d’amortissement et enfin la prévision de faire réviser le plan.
- La base amortissable
La notion de base amortissable renvoie à la détermination du montant amortissable des droits de diffusion. Le montant amortissable fait référence à la valeur brute de l’actif selon l’article 322-1 du PCG qui mentionne que « la valeur brute d’un actif est la valeur d’entrée dans le patrimoine ou sa valeur de réévaluation. Le montant amortissable d’un actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle. La valeur résiduelle est le montant que l’entité obtiendrait de la cession de l’actif à la fin de son utilisation, net des couts de sorties attendus ». D’une certaine manière, la valeur amortissable de l’actif de son entrée en comptabilité fait référence au cout d’acquisition des droits de diffusion, issue du calcul des différents couts relatifs à la conclusion du contrat. Mais, au fur et à mesure de l’évolution des choses, le montant amortissable varie en fonction de la valeur résiduelle, qui dépend à son tour du taux d’amortissement et de la durée de vie définie par le comptable.
- La technique d’amortissement
La technique d’amortissement prévoit quelques étapes qui commencent par la définition d’une date de départ de l’amortissement. Pour les droits, la date de départ se coïncide au moment de la première séance de diffusion de l’œuvre en question sur la chaine et notamment la perception des avantages économiques rattachés à cette diffusion par exemple les recettes publicitaires. Cette approche est basée sur l’article 322-4 du PCG sur la date de départ de l’amortissement d’un actif.
En outre, la pratique de l’amortissement fait appel à la détermination du rythme de consommation des avantages économiques engendrés par l’exploitation des droits. En général, ce rythme peut être exprimé soit en unité de temps soit en unité d’œuvre. Pourtant, la pratique des entreprises prévoit, et c’est ce qui devrait être, la durée prévue pour l’exploitation des droits comme la durée de l’amortissement. En ce sens, l’année est devenue l’unité de mesure de la durée d’amortissement. Les autres actifs incorporels adoptaient déjà cette grandeur, comme les frais d’établissement.
- La révision de la technique d’amortissement
Un principe fondé sur les dispositions du PCG consiste à comptabiliser les actifs à leur juste valeur au moment de l’inventaire annuel. Dans ce sens, le comptable est amené à calculer la valeur actuelle des droits de diffusion à cette date en faisant arbitrage entre la valeur d’usage et la valeur vénale. Le plus élevé constitue la valeur actuelle de l’actif.
En effet, cet arbitrage fait apparaitre deux situations qui méritent d’être analyser. La première situation est caractérisée par la supériorité de la valeur actuelle de l’actif par rapport à la valeur nette comptable. Dans ce cas, il demeure inutile de faire une constatation de dépréciation de l’actif. En revanche, la seconde situation est, quant à elle, caractérisée par la supériorité de la valeur nette comptable au détriment de la valeur actuelle, ce qui amène l’entreprise à procéder à une constatation de la dépréciation d’actifs selon les règles en vigueur.
En se rapportant à la deuxième situation où l’actif a subit une éventuelle dépréciation, la base amortissable fera l’objet d’une révision, en occurrence d’une modification. Ainsi, le comptable devra procéder à un test de dépréciation des droits en recourant aux indices de test indiqués par le PCG (article 322-5). Si le résultat est positif, la règle de la constatation de la dépréciation d’actifs est devenue une obligation. L’adhésion du traitement de la dépréciation d’actifs incorporels selon le PCG fera l’objet des sections ultérieures.
2.1.2 – Règles comptables suivant les comptes consolidés en norme française
La règle édictée par le règlement 99-02 du 29 avril 1999 régit les entreprises commerciales et publiques qui devraient établir des comptes consolidés. Les entreprises audiovisuelles entrent intégralement dans cette classification surtout qu’elles se sont permis de créer des groupes de chaines audiovisuelles capables de conquérir une part de marché en évolution. En effet, le traitement et la comptabilisation des amortissements devraient respecter de règlement.
- Eligibilité des groupes de chaines de télévision au règlement 99-02
Les statistiques démontrent que les chaines de télévision françaises choisissent, pour la plupart, de s’intégrer au sein d’un groupe d’entreprise pour des raisons stratégiques et commerciales. En ne citant que TFI, M6 et Lagardère, ces entreprises ont misé notamment sur la répartition des charges d’investissement, qui s’avèrent très lourdes mais difficilement amortissables et soumises à une obligation de rotation rapide pour courir après la technologie de transmission. C’est pour cette raison que la plupart des entreprises audiovisuelles est soumise à l’établissement et la présentation des comptes consolidés, prévue par le règlement 99-02 du 29 avril 1999 à l’initiative du Comité de Règlement Comptable CRC.
Par ailleurs, les critères d’éligibilité des entreprises à se soumettre au règlement sur les comptes consolidés sont précisés par les paragraphes 1000, 1001, 1002, 1003 et 1004 dans l’annexe du présent règlement. Ces critères sont exactement :
- « l’entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d’autres entreprises quelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence notable»
- Une entreprise sous contrôle exclusif dont la société mère dispose « le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités»
- Une entreprise sous contrôle conjoint dont la définition du contrôle conjoint est « le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les politiques financière et opérationnelle résultent de leur accord ».
- Une entreprise sous influence notable dont la définition de cette dernière est «le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une entreprise sans en détenir le contrôle.».
En se référant à cette classification, la plupart des chaines de télévision qui s’intègrent au sein d’un groupe ne peut s’échapper à la consolidation des comptes sociaux selon les dispositions du présent règlement. Les amortissements des droits suivent aussi les mêmes dispositions.
- Identification et évaluation des droits comme actifs
L’amortissement des actifs incorporels implique à l’entreprise de déterminer de primes à bord l’identité des droits audiovisuels en tant que tels. A cet égard, le règlement CRC 99-02 précise que l’indentification des éléments incorporels se réfère aux indications du règlement CRC 99-03 à l’article 211-3 et 311-1. Aussi bien identifiés et évalués, ces actifs seront comptabilisés séparément du bilan consolidé.
Après l’identification, il convient pour l’entreprise de procéder à une évaluation. Cette procédure doit être basée soit sur la valeur de marché soit sur l’estimation des avantages économiques qu’attend l’entreprise de l’exploitation de ces droits. Ces éléments de base devraient avoir un caractère objectif et pertinent. D’après les dispositions du règlement CRC 2005-10, les valeurs obtenues après l’évaluation constituent les nouvelles valeurs brutes des actifs identifiés qui s’inscrivirent au résultat consolidé à travers les éléments suivants :
- Détermination des plus-values et des moins-values de cession
- Base amortissable du calcul des amortissements
- Base de calcul de la constatation des dépréciations d’actifs
- Amortissements et consolidation
Le présent règlement stipule principalement comment faire adapter les plans d’amortissements des entreprises consolidantes à la consolidation des comptes sociaux. A cet égard, il essaie de compléter l’approche individualiste de ces entreprises sur la méthode d’amortissement par une disposition qui a pour objectif d’établir des informations financières consolidées.
En effet, les étapes et les éléments de calcul adoptés par l’entreprise consolidante subiront une évaluation et une réévaluation en tenant compte les réalités de marché et de la réalité des situations économiques du groupe. Parmi ces éléments figurent les différentes sortes de valeur relative à l’amortissement des droits.
- A la date d’acquisition, l’entreprise consolidante est amenée à déterminer la valeur d’entrée de l’actif qui lui servira comme valeur brute de l’amortissement.
- Avant la première clôture, il convient à l’entreprise de définir la valeur d’utilité des droits en se référant aux valeurs de marché ou aux valeurs issues de la comparaison intra sectorielle.
- Avant la première clôture, ces valeurs sont susceptibles d’être évaluées et réévaluées par l’entreprise consolidante à travers soit une évaluation provisoire soit une évaluation de l’impact des nouvelles informations qui les affectent.
- A la date de la première consolidation, la valeur d’entrée des droits de diffusion fera l’objet d’une évaluation selon les méthodes prévues par le paragraphe 2112 du règlement. La comparaison entre cette valeur d’entrée inscrite dans le bilan consolidé et la valeur comptable inscrite dans le bilan de l’entreprise fait apparaitre l’écart d’acquisition.
- A chaque année durant la durée d’amortissement des droits de diffusion, les valeurs estimées iront faire l’objet d’une évaluation périodique. En conséquence, les plus-values et les moins-values, les reprises et les dotations aux amortissements constatées seront confrontées aux valeurs constatées lors de la première consolidation. Le comptable affectera l’écart ainsi trouvé au résultat consolidé et non à l’écart d’évaluation.
Après ces étapes, les droits de diffusion, les dotations aux amortissements et les provisions pour dépréciation seront traités comme l’indique le règlement sur la consolidation du bilan et du compte de résultat.
2.1.3 – Règles comptables selon les normes IFRS
- a) La diffusion des émissions sont des activités ordinaires
La diffusion des émissions exprime la jouissance du droit d’exploitation exclusif des droits de diffusion acquis par les chaines de télévision après conclusion d’un contrat de cession. Ces émissions constituent des unités génératrices de revenus pour chaque entreprise, que ce soit pour la diffusion gratuite que payante. D’après ce raisonnement, les diffusions font parties des activités ordinaires des chaines télévisées et les revenus qui en résultent forment les produits des activités ordinaires.
En se basant à la norme IAS 18 sur les « produits des activités ordinaires », la diffusion des émissions télévisuelles fait partie intégrante de la définition suivante : « La prestation de service implique généralement l’exécution par l’entité d’une tache convenue contractuellement dans un délai convenu. Les services peuvent être rendus au cours d’une seule période ou sur plusieurs périodes ». La tache convenue se rapporte étroitement à la nature des droits de diffusion acquis lors du contrat, c’est-à-dire des droits de reproduction, de représentation et d’exploitation multimédia. Ces activités de diffusion matérialisent la détention des droits de diffusion pour l’entreprise acquéreuse dans une durée déterminée soit par le contrat soit par la convention nationale, régionale ou internationale relative à la propriété intellectuelle. En outre, la fréquence de la diffusion, « une seule période ou sur plusieurs périodes » fait référence à la notion de « programme de flux » et « de stock » comme il a été défini ultérieurement. Par conséquent, la définition de la diffusion télévisuelle respecte bien la norme IAS 18.
Par ailleurs, la définition des « produits » par la même norme à la § 7 et §8 a pris pour base les avantages économiques affectant l’augmentation des capitaux propres. Tous les autres avantages économiques ne satisfaisant pas à cette précision sont évidemment écartés de la définition comme les taxes. En guise de conformité à cette définition, les chaines télévisées pourront classer les différentes formes de recettes dans le poste des produits. La plus connue et la plus élevée entre les recettes sont principalement les recettes de publicité et de parrainage. Il en est de même pour les recettes des appels et des jeux téléphoniques rattachés à une émission bien définie.
- b) Les droits de diffusion sont des immobilisations incorporelles
Dans son champ d’application, l’IAS 38 prévoit que « les logiciels, brevets, droits de reproduction, films cinématographiques, listes de clients, droits de service des prêts hypothécaires, licences de pêche, quotas d’importations, franchises, relations avec les clients ou les fournisseurs, fidélité des clients, parts de marché et droits de distribution sont des exemples courants d’immobilisations incorporelles ». Ce qui atteste de manière réglementaire l’appartenance des droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles à la classe comptable d’immobilisations incorporelles.
De surcroit, certains éléments d’immobilisations incorporelles sont physiquement constitués par les supports matériels qui permettent de les enregistrer. Les exemples les plus pratiques sont les logiciels d’exploitation informatique sur CDROM ou DVD, les films sur CDROM, Bandes magnétiques ou DVD. Dans ce cas, l’entreprise devra procéder à une comparaison entre l’importance du support par rapport à son contenu. Si le support est important et ne peut se détacher du contenu, la comptabilisation et l’évaluation se conformera à la norme IAS 17. Cependant, les supports des œuvres audiovisuelles qui donnent naissance à des droits de diffusion s’avèrent moins importants que le contenu et les connaissances qu’ils renferment, alors, la comptabilisation et l’évaluation prendra compte de l’exigence de la norme IAS 38. Les droits de diffusions sont alors confirmés comme immobilisation incorporelle au sens de l’IAS 38.
- c) La durée d’utilité et l’amortissement des droits de diffusion
Les passages dans les paragraphes antécédents mentionnent la façon de comptabilité initiale et ultérieure des actifs. Ainsi, après cette comptabilisation initiale, le traitement comptable des actifs dépend inexorablement de sa durée d’utilité. Si cette durée est indéterminée, l’amortissement de l’actif n’est pas une option pratique. Cependant, si la durée peut être définie, quel que soit la méthode utilisée ni le principe adopté, il convient pour l’entreprise de constater les amortissements de l’actif. La norme IAS 38 dans le §989 précise que « les immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité finie sont amorties ; celles qui ont une durée d’utilité indéterminée ne le sont pas ». La définition de la durée d’utilité des droits de diffusion se rapproche à cette précision. Alors, les droits de diffusion sont des actifs amortissables au sens du PCG 2005.
Les droits de diffusion remplissent bel et bien les conditions de classification des immobilisations incorporelles amortissable de la norme IAS 38. Il faut alors que le comptable puisse repartir systématiquement la base amortissable s’étale sur la durée d’utilité estimée précédemment. Le traitement emprunte celui des immobilisations corporelles qui prévoit une comptabilisation initiale et une comptabilisation ultérieure en fonction de la constatation des avantages économiques prévus par l’entreprise. En pratique, le choix du mode d’amortissement du comptable serait basé sur le rythme de la consommation des avantages économiques engendrés par l’actif. Si l’estimation de ce rythme se présente fiable, la pratique incite l’entreprise à opter pour un amortissement à taux constant.
Enfin, le principe de l’indépendance des exercices comptables influence certainement la fréquence de la révision du plan d’amortissement en entier. Pour cela, la durée et le mode d’amortissement choisis par l’entreprise pour les droits de diffusion méritent une révision au moins annuelle. Mais dans le cas où le comptable remarque la discordance entre le rythme de consommation des avantages économiques et la durée d’utilité prévue préalablement, il songerait alors à une comptabilisation des changements d’estimation en se référant à l’IAS 8 : « Méthodes comptables : changements d’estimations comptables et erreurs ».
2.1.4 – Règles fiscales
- a) Modèle de fiscalité continentale
En se référant aux œuvres de G.G. Mueller et C. Nobes, la France tout comme le Belgique et l’Allemagne, a adopté l’association des dispositifs fiscaux aux documents financiers des entreprises. En effet, l’édification de ces documents suit à la fois une image juridique, fiscale et règlementaire de l’entreprise du fait que tous les traitements fiscaux relatives aux différents postes y sont inscrits et détaillés.
En ce sens, la reconnaissance des actifs incorporels demeure une procédure de base à travers laquelle est défini chaque fait générateur d’impôt. Ainsi, la fiscalité d’un actif est reconnue à travers les trois cas suivants :
- Lors de l’acquisition : le cout d’acquisition est associé au montant de la taxe déductible
- L’actif est soumis à une protection juridique spécifique : cette protection est associée à un droit de taxe
- L’actif contribue à l’augmentation de la valeur du patrimoine de l’entreprise
Par conséquent, le montant de la taxe pris en compte pour l’amortissement des droits dépend d’abord de l’identification de ces droits comme actif incorporel, ensuite, l’incorporation du montant de la taxe sur la valeur d’entrée pour définir la base amortissable. Ainsi, la base amortissable reflète déjà la valeur issue de l’application de la fiscalité liée à l’amortissement des immobilisations incorporelles.
- b) Dispositions fiscales des amortissements
L’évolution du secteur économique incite récemment les autorités compétentes en matière de comptabilité de réviser voire de modifier certaines définitions importantes, en occurrence celles des actifs incorporels. A cet égard, les règles fiscales ont aussi subit une modification ou un ajustement afin de respecter ces changements de définitions et de modérer leur impact sur la situation des entreprises. La constatation de ces ajustements conjoints permet d’apprécier deux situations :
- L’évolution de la définition comptable sur les actifs n’entraine pas forcement le changement sur la disposition applicable aux actifs fiscalement amortissable.
- L’évolution des règles d’amortissement comptable applicable à ces actifs entraine pourtant une modification des règles fiscales relatives à l’amortissement.
La conséquence de ce changement des règles d’amortissement sur la fiscalité prend plusieurs formes à savoir :
- La posture de l’administration fiscale sur la reconnaissance des nouveaux concepts liés à la définition des actifs incorporels et à l’évolution des règles d’amortissement. Ces concepts sont « la notion de consommation des avantages économiques » et « le critère de la protection juridique retenu par le droit comptable ».
- La déduction à l’impôt s’applique seulement aux amortissements effectivement comptabilisés
- L’administration reconnait désormais la possibilité de déconnexion entre la durée d’amortissement comptable des immobilisations incorporelles non décomposées et celle des immobilisations incorporelles décomposés
- Les entreprises se servent de l’amortissement dérogatoire d’une façon obligatoire ou facultative afin de constater l’écart entre l’application des règles fiscales et des règles comptables relatives à l’amortissement.
- c) Les conséquences des règles fiscales sur les éléments du plan d’amortissement
Les règles fiscales entrainent des conséquences notables sur les éléments constitutifs du plan d’amortissement à travers les explications suivantes :
- Influence sur la base amortissable
La base amortissable est appréhendée de deux façons apparemment nuancées selon les règles fiscales et les règles comptables en vigueur. Les règles fiscales prévoient que la détermination de la base amortissable se réfère au prix de revient fiscal tandis que les règles comptables soulignent la détermination de la base amortissable en fonction du cout d’entrée de l’actif minoré de sa valeur résiduelle.
Par conséquent, l’entreprise devra insister sur l’amortissement dérogatoire pour ajuster cette nuance tout en respectant le principe de l’amortissement minimum.
- Influence sur la durée d’amortissement
Les règles comptables et les règles fiscales définissent la durée d’amortissement de deux façons différentes l’une de l’autre.
Les règles comptables obligent les entreprises à amortir les immobilisations incorporelles amortissables selon une durée réelle en fonction de l’appréciation de la situation financière tandis que de son côté, les règles fiscales définissent la valeur d’usage comme durée d’amortissement de ces immobilisations.
Certes, il existe une différence entre ces deux valeurs. Ce qui amène l’entreprise à le constater avant de procéder à un amortissement dérogatoire. Si la durée réelle d’amortissement comptable excède la valeur d’usage, l’amortissement dérogatoire est de nature facultative pour l’entité. En revanche, si la valeur d’usage excède la valeur réelle, la règle fiscale oblige l’entité à procéder à une « réintégration extracomptable de l’excédent d’amortissement ».
- L’influence sur le mode d’amortissement
Les règles comptables de référence mentionnent que le mode d’amortissement peut être variable en fonction de la constatation du rythme de la consommation des avantages économiques attendus des droits de diffusion cédés à l’entreprise. Relativement à ce propos, l’entreprise adopte leur propre mode d’amortissement en raison de leur activité. Ce mode peut être linéaire, dégressif ou combiné.
A côté de cela, les règles fiscales, basées sur l’article 39B du CGI, le mode d’amortissement par excellence est le mode linéaire. Néanmoins, il convient que certaines conditions seront remplies pour que l’administration fiscale s’adhère au mode d’amortissement variable à savoir la pertinence de ce mode variable face à la dépréciation de l’immobilisation en question ; l’entreprise précise dès l’origine la dépréciation et s’attend à ce que cela demeure inchangée ; le mode variable ne compromet pas le respect de l’amortissement minimum.
En tout cas, l’objectif demeure sur l’appréciation des effets de la différence entre les règles fiscales et les règles comptables relatives à l’amortissement des droits de diffusion. Ces effets seront en principe traités suivant l’établissement de l’amortissement dérogatoire ou non en tenant compte de la règle de l’amortissement minimum.
2.1.5 – Simulation des différentes pratiques professionnelles
2.1.5.1 – Synthèse
L’appréciation des pratiques professionnelles en matière de comptabilisation des amortissements et des dépréciations d’actifs constitue une étape importante pour mesurer l’efficacité des règles comptables et des règles fiscales sur l’amortissement des droits de diffusion. En réalité, chaque groupe de chaine télévisée adopte leur propre façon de traiter les droits de diffusion. Mais de prime à bord, il faut effectuer un survol des règles comptables qui régissent la comptabilité de ces entreprises.
- Règles comptables régissant la comptabilité du groupe M6
Le groupe M6 est composé d’entreprise de statut juridique et économique différents à savoir les filiales, les coentreprises et les entreprises associées. Les filiales sont des entités contrôlées par le groupe dont l’intérêt se résume à la direction des politiques financières et opérationnelles pour pouvoir tirer profits des avantages créés par ce contrôle. En outre, il y a les coentreprises qui sont des « sociétés sous contrôle conjoint » dont la direction des politiques financières et opérationnelles est partagée entre quelques poignés d’associés et d’actionnaires. Et enfin, les entreprises associées dont « le Groupe exerce une influence notable sur les politiques financières et opérationnelles sans en avoir le contrôle ».
Par conséquent, la comptabilité de cette intégration du Groupe fait référence aux différentes normes comptables dont :
- L’IAS 31 relative aux « informations financières relatives aux participations dans les coentreprises : cette norme implique au Groupe la constatation de la quote-part dans les actifs, les passifs, les produits et les charges des filiales dans les états financiers consolidés.
- L’IAS 39 relative aux « instruments financiers : comptabilisation et évaluation « : cette norme exige la comptabilisation de la participation du Groupe dans les filiales et les coentreprises.
- IFRS 3 sur le « rapprochement d’entreprises » et l’IAS 27 sur les « Etats financiers consolidés et individuels » : ces deux normes permettent à l’entreprise de garantir la conformité de la comptabilité des regroupements d’entreprises proportionnellement à la méthode d’acquisition.
- En vertu de ces normes, la classe des immobilisations incorporelles retenues par le Groupe m6 comprend les éléments suivants :
- «des avances et acompes sur immobilisations ;
- Des drois audiovisuels détenus par les sociétés ayant comm objet social leur commercialisation ;
- Les parts producteurs et coproducteurs de fictions, de longs métrages et autres programmes ;
- Des couts d’acquisition des joueurs de clubs sportifs, ;
- Des logiciels et sites marchands ;
- Des marques. »
- b) Les règles comptables qui régissent les amortissements des droits de diffusion du Groupe M6
Les droits de diffusion acquis par le Groupe M6 s’intègrent dans les droits audiovisuels selon la mention suivante : « les droits audiovisuels, regroupant des droits cinématographiques, télévisuels et vidéographiques, achetés avec ou sans minimum garanti, en vue de leur commercialisation, produits ou coproduits ». La comptabilisation de ces droits fait référence à la norme IAS 38 « immobilisations incorporelles ».
Par ailleurs, le traitement des amortissements tient compte des règles comptables basées sur ces normes. Le Groupe s’aligne à la méthode d’amortissement d’actifs dont la durée de vie dépend du rythme de consommation des avantages économiques engendrés par l’exploitation des droits audiovisuels, notamment des droits de diffusion télévisuelle. En vertu de ce principe édicté par la norme IAS 38, l’amortissement des actifs incorporels tient compte du « rythme des recettes générées rapportées aux recettes totales estimées, et au minimum amortis en linéaire » sur quelques durées réglementaires touchant quelques éléments.
En effet, l’amortissement des droits acquis et exploités par le Groupe suit le principe du rythme de consommation des avantages économiques et celle de l’amortissement minimum prévu par le CGI. A cet égard, quelques durées d’amortissement font la particularité des droits acquis du Groupe à savoir :
- « 3 ans si la société a le régime distributeur ;
- 5 ans si la société a le régime négociant ;
- 15 ans sur la société a le statut de producteur » ;
- Les durées d’amortissement, conformes aux pratiques de la profession, correspondent aux durées pendant lesquelles les droits audiovisuels sont le plus susceptibles d’être source de revenus et de flux de trésorerie.
En 2010, les dotations aux amortissements du groupe atteignaient les 52 millions d’euros avec un total d’actif incorporel de 70.6 millions d’euros. Ce qui démontre l’importance des dotations aux amortissements dans les immobilisations incorporelles du groupe. Dans ces actifs, l’acquisition de droits audiovisuels coute 50.7 millions d’euros contre 46 millions pour les autres immobilisations incorporelles.
Tout compte fait, les amortissements des immobilisations incorporelles du groupe M6 se conforment aux règles et aux normes comptables en vigueur, seulement, la particularité réside sur le choix des durées d’amortissement des droits en fonction des statuts des sociétés. La durée du négoce semble plutôt normale par rapport à la durée de vie des autres actifs incorporels pratiqués en France. Pourtant, le groupe choisit une durée de 15 ans pour les sociétés productrices, une durée dont la base de détermination est arbitraire.
- c) Règles comptables qui régissent le groupe TF1
L’appréciation de la posture de l’Union Européenne sur la comptabilité et l’évolution des normes comptables qui régissent les comptes consolidés ont permis au groupe TF1 de repenser sur les normes comptables qui régissent leur comptabilité. En ce sens, il a pris la disposition d’adopter la normalisation IFRS en 2004 pour le traitement de ces opérations de consolidation. Ce qui lui implique notamment d’aligner certaines règles comptables à la famille des normes IFRS et IAS. Sur cet alignement, il convient de citer certains points saillants sur la comptabilité du groupe. :
- Préparation des informations financières à partir de l’année 2005 selon les normes IFRS
- L’adoption des normes IAS 32 et 39 pour le traitement des instruments financiers
- L’adoption de la norme IAS 3 pour la comptabilisation des regroupements d’entreprises
En termes de regroupement d’entreprise, la consolidation du groupe tient compte des différents statuts d’entreprise qui le forment. Il y a les filiales contrôlé totalement par le groupe et les entreprises associées, dont le groupe exerce une influence notable.
Sur le plan purement comptable, la norme sur les immobilisations incorporelles permet d’identifier, dans la classe des actifs non courants, les éléments qui entrent dans la catégorie des « programmes et droits de diffusion » tels que :
- « la production propre, constituée des émissions réalisées par les sociétés du groupe TF1 pour l’antenne TF1,
- La production externe, constituée des droits de diffusion acquis par les chaines du groupe, et de la part coproducteur relative aux émissions réalisées pour le compte des chaines du groupe »
Ces éléments forment les actifs incorporels tournant au droit de diffusion et d’exploitation chez le groupe. En effet, leur évaluation dépend de leur production : si la production est interne, le cout d’entrée se réfère principalement aux couts globaux de production tandis que pour la production externe, le cout d’entrée fait référence au cout d’acquisition de ces droits.
- d) Les règles comptables qui régissent les amortissements des droits de diffusion du Groupe TF1
La lecture des documents de référence du groupe permet de dégager que les amortissements ont été traité selon les principes édictés par les règles comptables en vigueur en France. Mais la particularité réside sur la détermination des durées d’amortissement de chaque élément d’immobilisation incorporelle. En principe, la norme sur les immobilisations incorporelles définit la durée en fonction de la consommation des avantages économiques engendrés par l’actif. Ce qui amène le groupe à déterminer les durées de consommation de chaque élément relatif au droit audiovisuel.
- La consommation des « achats de droits de télédiffusion, coproductions de programmes et coproductions déléguées d’une durée unitaire inférieure à 52 minutes » est à 100% pour leur première diffusion.
- La consommation des « coproductions déléguées d’une durée unitaire égale ou supérieure à 52 minutes » est à 100% lors de leur première diffusion. Pourtant, les diffusions multiples entrainent une consommation de 80% lors de la première diffusion et 20% lors de la seconde.
- La consommation des « achats de droits de télédiffusion de films longs métrages, téléfilms, séries et dessins animés » est à 100% lors de la première diffusion ou 50% chacune lors de la première et de la seconde diffusion pour les diffusions multiples.
- De surcroit, la consommation des autres programmes est à 100% lors de la première diffusion.
En fonction de ces rythmes de consommation, la durée d’amortissement des droits audiovisuels semble être très courte pour le groupe. C’est la raison pour laquelle le groupe a créé la filiale TF1 Droits audiovisuels pour s’occuper particulièrement de l’acquisition et de la distribution des droits audiovisuels en France et à l’international. Ainsi, le groupe a la possibilité de gérer efficacement les droits de diffusion et de garantir leur liquidité suivant le tableau suivant :
Le groupe pense à amortir les films rapidement en raison de l’évolution des préférences des téléspectateurs et l’effervescence des studios producteurs des films qui se mettent à la course de production. En outre, il convient pour le groupe de monter un plan d’amortissement film par film en analysant la possibilité d’une diffusion multiple.
Tout compte fait, les pratiques des professionnels sur l’amortissement des droits de diffusion se rassemblent à quelques exceptions près en raison de la standardisation progressive des normes comptables applicables. Pour cela, la comptabilisation et l’évaluation suit en quelque sorte les mêmes règles et principes mais la particularité de chaque chaine réside sur le choix et la détermination des durées d’amortissement et faire une distinction entre le traitement des productions internes et des productions externes.
2.1.5.2 – Proposition
L’appréciation de ces règles applicables en amortissement des droits de diffusion fait apparaitre l’existence d’une possibilité d’agencement du plan d’amortissement des droits acquis dans la limite de la loi et les règlements. Par exemple, la pratique de l’amortissement dérogatoire, autrement dit la pratique de l’amortissement variable, confirme cette possibilité d’agencer et d’optimiser les contrats en fonction des avantages économiques perçus et prévus. Il en est de même pour le choix de l’incorporation des amortissements dans les écarts d’acquisition. Il en résulte que les propositions qui puissent apporter une amélioration du traitement des amortissements, exploitent des telles possibilités afin d’optimiser les avantages économiques engendrés par l’acquisition de ces droits. A cet effet, les points suivants méritent d’être améliorés :
- Il faut que l’entreprise puisse négocier un assouplissement des termes de contrat de cession en fonction de leur constatation de l’évolution des marchés et l’évolution des préférences clients après les données obtenues d’un sondage d’opinion, ou des statistiques sectorielles ou encore d’autres sources de données. C’est cet optique marketing qui devra conduire les parties à réviser les termes des contrats de cession.
- Il faut que les chaines télévisées prévoient la possibilité de céder les droits acquis pendant la durée du contrat afin de pouvoir le rentabiliser encore plus et dès le moment de l’extinction du contrat, la cession des droits par l’entreprise atteindrait aussi ces termes. Cette manœuvre juridique devra être basée sur les enquêtes de disparité de préférence entre les régions, les villes ou les pays. Et en tout, c’est une technique de démêlement des parts d’audience ou des parts de marché.
- Il faut que les entreprises améliorent la technique d’amortissement en procédant à une méthode sélective conçue à base d’une grille de sélection des œuvres et d’une classification par catégorie d’œuvres. De cette façon, il est facile de prévoir les durées de droits à acquérir dans les nouveaux contrats de cession.
- Il faut éviter de conclure des contrats de trop longue durée car cela entraine continuellement le paiement des droits d’auteurs et inhibent, en quelque sorte la possibilité de l’entreprise à négocier d’autres droits importants. Le plus pratique est de proposer un contrat renouvelable à chaque fois que le terme serait arrivé. En effet, l’entreprise a la possibilité de liquider les stocks
- Il faut penser à une proposition d’un démembrement de droits acquis dans la limite du possible afin de déterminer les éléments du droit audiovisuel les plus adaptés aux exigences de l’entreprise ou de céder les parts du droit qui ne se montrent pas très utiles. C’est une procédure judiciaire complexe et pourrait être étrangère à la pratique habituelle mais son adoption entrainera certainement des avantages pour les entreprises du secteur.
L’objectif attendu de ces propositions se rapporte principalement à la volonté de faire un ajustement entre les attentes du marché et les dispositifs applicables en matière des amortissements des droits de diffusion.
2.2 – La dépréciation des droits de diffusion
2.2.1 – Règle suivant le plan comptable général
Le plan comptable prévoit conjointement la comptabilisation et l’évaluation des amortissements et des dépréciations des valeurs des actifs corporels qu’incorporels de l’entreprise qui est soumise à son application. En se basant sur le principe de la prudence et sur le principe de l’indépendance des exercices, ces deux opérations entrent dans le cadre de l’évaluation des éléments du patrimoine de l’entreprise avant la clôture de chaque exercice. C’est à cette date d’évaluation ultérieure qu’apparaîssent la comptabilisation et l’évaluation des pertes de valeurs.
- a) La perte de valeur selon le PCG
La perte de valeur est une valeur d’inventaire des actifs de l’entreprise obtenue après l’évaluation annuelle des valeurs des éléments du bilan. Par définition, « la perte de valeur est définie comme le montant de l’excédent de la valeur comptable d’un actif sur sa valeur recouvrable ». En d’autres termes, la perte de valeur résulte de la soustraction de la valeur nette comptable par la valeur recouvrable.
- La valeur comptable nette de l’immobilisation
La détermination de la valeur comptable nette de l’actif emprunte un principe de prudence pour l’entreprise qui prend en compte le maximum entre la valeur actuelle et la valeur d’entrée de l’actif. C’est en fonction de cette comparaison qu’apparait l’existence des mesures de correction par le biais de la formation d’une provision.
- La valeur recouvrable de l’immobilisation
Le calcul de la valeur recouvrable fait intervenir deux valeurs importantes dont la valeur d’utilité de l’actif et le prix de vente net de l’actif. Ces deux valeurs sont à comparer pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif. Par définition, la valeur d’utilité de l’actif est la « valeur actualisée des flux de trésorerie futures estimés, attendus de l’utilisation continue de l’actif et de sa sortie à la fin de sa durée d’utilité ».
La raison pour laquelle l’entreprise procède à la détermination de cette valeur d’utilité est argumentée par l’absence d’un marché actif de l’immobilisation en question. Le droit de diffusion en est la preuve vivante car le marché des droits de diffusion semble plutôt « furtif » et c’est ainsi qu’il convient de choisir le calcul de la valeur d’utilité. Pourtant, s’il existe un marché pour l’actif en question, le PCG prévoit de calculer le prix de vente net de l’actif. Ce prix de vente est « le montant qui peut être obtenu de la vente d’un actif lors d’une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminue des couts de sortie ».
Par conséquent, le montant de la valeur recouvrable de l’actif résulte de la recherche du maximum entre les deux valeurs : valeur d’utilité et valeur du marché. Il sera utilisé dans le calcul de la perte de valeur de l’actif.
- b) Le traitement comptable de la perte de valeur selon le PCG
Le PCG donne une marge de manœuvre aux entreprises pour la comptabilisation des pertes de valeur. En pratique, la constatation de la perte de valeur d’une immobilisation est incorporée à son plan d’amortissement pour pouvoir refléter la réalité de la situation de l’entreprise. En général, la date de l’apparition d’une perte de valeur n’est sans doute pas à la date de l’acquisition et de la première entrée des droits à la comptabilité. Elle fait son apparition après la mise en œuvre de la procédure d’inventaire annuelle des actifs de l’entreprise. Ce qui confirme l’évaluation de juste valeur des actifs lors de sa première comptabilisation au bilan.
- Le test de dépréciation des droits de diffusion
Le test de dépréciation des actifs est une technique qui consiste à détecter l’existence d’une perte de valeur pour une immobilisation amortissable. Après un résultat positif, le comptable devra procéder à la dépréciation des actifs, soit élément par élément, soit par unité génératrice de trésorerie ou UGT.
- La comptabilisation des dépréciations et des amortissements au moment de la constatation de l’existence d’une perte de valeur
Dès que l’entreprise constate l’existence d’une perte de valeur d’un actif, il sera comptabilisé à la fin de l’exercice de cette année de découverte. Ainsi le compte des « amortissements incorporels » sera débité et le compte des « dotations actifs non courants » sera crédité. Ensuite, le compte « perte de valeur » sera débité et le compte « dotations actifs non courants » sera crédité.
- c) Les reprises de perte de valeur
Les actifs sont traités de deux manières. S’il a subit une dépréciation, l’amortissement prend compte de cette situation et la comptabilisation à la date de clôture de la première année de la dépréciation fait apparaitre l’existence de cette perte de valeur. Pourtant, s’il n’en subit aucune, la comptabilisation, qui prend souvent la forme linéaire, fait apparaitre un amortissement sans dépréciation.
Il se peut que les actifs évoluent d’une année à une autre. Si cette évolution conduit à une amélioration de la valeur de l’actif dans le présent, il se peut que la valeur recouvrable dépasse la valeur comptable nette. Par conséquent, il convient de constater une reprise sur perte de valeur qui sera comptabilisée au compte de résultat. En revanche, la mise à même niveau de ces deux valeurs est limitée par la valeur comptable nette d’amortissements de l’actif s’il n’aurait été subit une dépréciation.
A la fin de l’exercice, le compte « reprises sur perte de valeur » sera débité à la même valeur que le compte « perte de valeur » qui sera crédité.
2.2.2 – Règles selon les comptes consolidés
La famille des normes IAS/IFRS sur laquelle les règles de comptabilité des comptes consolidées sont fondées, permet aussi de traiter les dépréciations de droit de diffusion. La norme IAS 38 sur les immobilisations incorporelles mentionne dans ses paragraphes la façon de traiter l’amortissement de ces éléments et renvoie à la norme IAS 36 pour maitriser leur dépréciation. Quand à la norme IAS 36, elle donne des précisions sur la date de comptabilisation des dépréciations et la date de la constitution d’un compte de reprise sur pertes de valeur. Aussi, elle mentionne l’obligation d’information sur ces dépréciations constatées.
- a) La dépréciation des droits de diffusion entre dans le champ d’application de la norme IAS 36 relative aux « dépréciations d’actif »
La norme IAS 36 englobe le traitement des dépréciations des actifs corporels de l’IAS 16 sur les « immobilisations corporelles » et de l’IAS 38 relative aux « immobilisations incorporelles ». Pourtant, elle écarte quelques éléments qui ont déjà fait l’objet de la norme IAS 2. Ainsi, les immobilisations qui rentrent dans le champ d’application de la présente norme sont principalement :
- « terrains ;
- Immeubles ;
- Matériel et outillage ;
- Immobilisations incorporelles y compris le goodwill ;
- Immeubles de placement comptabilisés au cout ;
- Participations dans les filiales, entreprises associées et coentreprises ».
D’après cette liste, les droits de diffusion rentrent dans la classe des immobilisations incorporelles puisqu’il s’agit des immobilisations incorporelles amortissables.
- b) La définition de la perte de valeur selon la norme IAS 36
Selon la présente norme, la perte de valeur est « le montant par lequel la valeur comptable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie excède sa valeur recouvrable ». La définition renvoie à la définition et la détermination des autres valeurs clés telles que la valeur comptable de l’actif, la valeur recouvrable et l’unité génératrice de trésorerie.
En principe, le commencement du traitement et de la comptabilisation des pertes de valeur demeure sans doute la procédure de test de dépréciation sans laquelle toutes les autres procédures seront toutes menées par tâtonnement. Littéralement, la norme prévoit que le test est prévu pour les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, les immobilisations incorporelles qui ne sont pas encore prêtes à être mises en service et les goodwill acquis dans un regroupement d’entreprises. Mais au sens large, le test englobe tous les actifs entrant dans le champ d’application de la norme. En effet, l’appréhension de l’existence de pertes de valeur fait appel à la reconnaissance des indices internes et des indices externes qui auraient une influence notable sur la valeur recouvrable de chaque élément. Ces indices de dépréciation font référence aux situations suivantes :
- Situations externes
- « diminution importante de la valeur de marché de l’actif ;
- Changements dans l’environnement technoloque, économique , juridique ou du marché dans lequel l’entité opère et qui ont un effet négatif dur l’entité ;
- Augmentation des taux d’intérêt qui va probablement diminuer de façon significative la valeur recouvable de l’actif ;
- Capitalisation boursière inférieure à la valeur comptable de l’actif net de l’entité».
- Situations internes
- « indice d’obsolescence ou de dégradation physique de l’actif ;
- Changements importans, ayant un éffet négatif sur l’entité, dans le mode d’utilisation de l’actif tel qu’il est utilisé ou qu’il s’attend à l’utiliser ;
- Une indication que la performance économique de l’actif est ou sera moins bonne que celle à laquelle on s’attend ».
Une fois que le test de dépréciation sera effectué, l’entité procédera à la détermination de la valeur recouvrable de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie qui participe au calcul du montant des pertes de valeur.
- c) La détermination de la valeur recouvrable
Cette valeur est considérée comme le point de départ du calcul des pertes de valeur de l’actif. En effet, son évaluation mérite une grande prudence et une technique efficace selon celle proposée par la présente norme.
La valeur recouvrable résulte de la comparaison entre la « juste valeur diminuée des couts de vente » et la « valeur d’utilité » comme indiquée dans les paragraphes précédents. L’entreprise a intérêt de calculer les deux valeurs à la fois et de ne pas se contenter seulement sur l’une d’entre elles pour une raison très simple : si l’une de ces deux valeurs excède la valeur comptable nette, il n’y a pas de dépréciation d’actif. Cependant, si la technique d’évaluation ne se montre pas très fiable du point de vue comptable, il convient de choisir la valeur d’utilité comme valeur recouvrable.
- Le calcul de la juste valeur
Selon le paragraphe 25 de la présente norme « la meilleure indication de la juste valeur d’un actif diminuée des couts de la vente est un prix figurant dans un accord de vente irrévocable signé à l’occasion d’une transaction dans des conditions de concurrence normale, ajusté pour prendre en compte les couts marginaux directement attribuables à la sortie de l’actif ». A défaut de marché d’actif, comme c’est le cas des droits de diffusions, l’entreprise doit se référer à une comparaison intra sectorielle pour déterminer la valeur.
- Le calcul de valeur d’utilité selon l’IAS 36
En vertu du paragraphe 30 de la présente norme, les éléments cités ci-après devaient être pris en compte pour le calcul de la valeur d’utilité de l’actif :
- « une estimation des flux de trésorerie futurs que l’entité s’attend à obtenir de l’actif ;
- Des attentes relatives à des variations possibles du montant ou de l’échéance de ces flux de trésorerie futurs ;
- La valeur temps de l’argent, représentée par le taux d’intérêt sans risque actuel du marché ;
- Le prix de supporter l’incertitude inhérente à l’actif ;
- D’autres facteurs, tels que l’illiquidité, que les participants du marché réfèreraient dans l’estimation des flux de trésorerie futurs que l’entité s’attend à obtenir de l’actif».
- d) Comptabilisation et évaluation
Le traitement comptable se réfère aux procédures suivantes :
- La comptabilisation des pertes de valeur est fonction de la constatation de la baisse de la valeur recouvrable par rapport à la valeur comptable nette de l’actif
- Le traitement des pertes de valeur des immobilisations incorporelles est similaire à une réévaluation négative au lieu d’être traité comme charge à inscrire au résultat de l’exercice
- A chaque constatation de perte de valeur, le comptable est amené à effectuer un ajustement des amortissements et les constater dans le compte dotations aux amortissements.
En outre, la détermination et la comptabilisation des reprises de perte de valeur sont similaires à celles indiquées par le PCG. Ainsi, la valeur prise en compte pour les reprises de perte de valeur ne devrait pas excéder la valeur nette des amortissements s’il n’y aurait pas de perte de valeur. En tout cas, ces informations sur l’évaluation des pertes de valeur et des reprises pour pertes de valeur sont inscrites pour chaque catégorie d’actifs dans les états financiers de l’entreprise à la fin de l’exercice comme la norme l’indique : « le montant des pertes de valeur et reprises comptabilisées en résultat au cours de la période et les postes du compte de résultats dans lequel ces pertes de valeur sont incluses ; le montant des pertes et reprises sur des actifs réévalués comptabilisées directement en capitaux propres au cours de la période ».
Entant qu’immobilisation incorporelle amortissable, la comptabilisation et l’évaluation des amortissements et des dépréciations parvenus au cours son utilisation respecte les indications de cette norme IAS 36 sur les dépréciations d’actifs. D’ailleurs, il est déjà indiqué dans la section champ d’application de la présente norme que les immobilisations incorporelles font partie des éléments dont elle régit.
2.2.3 – Règles fiscales
Les règles fiscales applicables à la dépréciation des droits de diffusion dépendent de l’application des règles comptables sur les amortissements et les dépréciations. Ces dernières indiquent dorénavant que les entreprises devront faire déprécier les immobilisations qu’elles soient amortissables ou non. D’ailleurs, la position de l’administration fiscale face à la dépréciation est fondée sur le décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005 portant obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ainsi que sur le règlement CRC 05-09 du 02 novembre 2005 qui donne les précisions sur la terminologie employée pour les actifs et les passifs. Pour les actifs, la perte de valeur est désignée sous la nomination « dépréciation » tandis que le terme provision pour risque et charges semble plus approprié aux éléments du passif.
En outre, le choix de l’administration fiscale d’accepter ces principes de dépréciation comptable de ces droits de diffusion dépend des arguments et des conditions suivantes :
- Il faut que l’entreprise respecte les critères fiscaux de déductibilité des provisions
- Il faut que le critère d’irréversibilité de la dépréciation soit écarté comme au plan comptable général
- Il faut s’assurer que la valeur nette fiscale des droits de diffusion soit supérieure à la valeur vénale fiscale
- Il faut s’assurer de ne pas prendre en compte la valeur d’usage comme la valeur de base de la dépréciation de ces droits.
- Il faut que le calcul de la valeur nette fiscale fasse référence aux amortissements fiscaux.
En quelque sorte, le traitement fiscal des dépréciations ne se diffère pas trop des indications des règles comptables choisies par l’entreprise. En pratique, les entreprises ont déjà adopté les règles comptables en vigueur en France c’est la raison pour laqueulle l’administration fiscale se voudrait s’aligner à eux. En plus, elle préfère que les entreprises privilégient la valeur vénale de ces droits calculée dans les méthodes suivantes : méthode de la valeur mathématique ; méthode de la valeur de productivité ; méthode de la marge brute d’autofinancement ; méthode des multiples de l’excédent brute d’exploitation ou du REX et la méthode de la valeur de rendement.
2.2.4 – Les éléments à prendre en compte pour la valeur vénale
Par définition, la valeur vénale est le « montant qui pourrait être obtenu à la date de clôture de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des couts de sorties ». A partir de cette définition, le calcul de la valeur vénale implique qu’il existe un marché pour l’actif et que ce marché peut être en conditions normales de la concurrence, c’est-à-dire que seul le degré de la concurrence exerce une influence sur l’évolution des prix. En quelque sorte, le modèle de marché pris en compte pour la détermination de la valeur vénale est inspiré du modèle de marché en concurrence pure et parfaite des théoriciens économistes.
En outre, la notion de la valeur vénale est toujours conjointe à la notion de l’unité génératrice de trésorerie. Elle est désignée comme « le plus petit groupe identifiable d’actifs dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie qui sont largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs ». L’UGT est employé lorsqu’il est impossible pour l’entreprise de déterminer individuellement les couts relatifs à chaque actif et donc elle se réfère à une estimation du cout global pour cout d’UGT. Dans les immobilisations incorporelles, l’utilisation de l’UGT semble plus pratique lorsqu’il s’avérait difficile de démêler les couts relatifs aux différentes transactions liées à un droit de diffusion. Donc, si le calcul de la valeur vénale d’un actif se montre impossible, l’entreprise pourra procéder à la détermination de la valeur vénale de l’UGT correspondant à l’ensemble des actifs pris en compte. Mais actif ou UGT, il convient d’énumérer quelques conditions et éléments qui participent à son calcul suivant les trois cas ci-dessous :
- En présence d’un accord entre les parties :
- Le prix de vente défini dans cet accord constitue un élément d’information irrevocable pour la définition du prix de vente
- Les couts additionnels qui facilitent la sortie de l’actif retracés bien evidemment dans l’accord
- En absence d’un accord mais en existence d’un marché de l’actif
- Le prix de marché suite à la négociation
- Les couts de sortie définis à cet égard
- Le prix du marché peut etre remplacé par le cours acheteur du jour ou le cout resultant de la dernière transaction connue
- En absence d’un accord et en absence d’un marché de l’actif
- Le prix de vente ou les couts de sortie resultant de la dernière transaction similaire entre deux parties bien informées et consentantes
Exemple des couts de sortie :
- Frais de l’établissement de l’acte lors de la conclusion du contrat
- Les droits et taxes assibilées à la transaction
- « Le cout d’enlèvement de l’actif »
- « Les couts marginaux directs engagés » pour la mise en état »
Dans le cadre de l’étude des droits de diffusion, le cas le mieux adapté est celui qui prévoit l’existence d’un accord entre les parties. En vertu des différentes clauses renfermant le contrat ou l’accord, les mentions sur les prix et les couts de sortie sont retracées expressément suite à une convention entre l’auteur et l’acquéreur de droits. Nul ne peut contredire cette mention sauf l’une des parties contractantes. Vu les règles qui régissent les contrats de cession des droits audiovisuels, la modification de certains éléments du contrat, plus particulièrement les éléments de nature monétaire, ne devrait se faire que par l’une des parties avec une procédure rigoureuse relative au principe des « avenants au contrat ». Par conséquent, les prix et les couts issus d’un accord ou d’un contrat demeurent indiscutables car ils sortent des consentements des parties, exprimés selon les estimations propres. Donc les valeurs issues de l’accord ou du contrat disposent d’une protection juridique.
De surcroit, les valeurs estimées à partir du marché s’avère peu fiable pour l’entreprise du fait que le marché des droits audiovisuels ne remplit pas les conditions nécessaires et acceptables d’un marché en concurrence. De ce fait, la pertinence de ces valeurs est discutable. Il en est de même pour les valeurs issues d’une comparaison intra sectorielle. Chaque groupe et chaque chaine ne s’opèrent pas sur les marchés pour acquérir ces droits, en revanche ils les acquièrent après un contrat et non d’une vente public. Par conséquent, la valeur de référence varie d’une chaine à une autre et d’un groupe à un autre, elle est floue.
2.2.5 – Exemples chiffrés
2.2.5.1 – Synthèse
- a) La situation du groupe TF1 en 2010 et 2011
Le groupe TF1 a, comme il a été mentionné précédemment, crée une filiale qui s’occupe principalement d’acquisition des droits de diffusion auprès des auteurs et coauteurs des œuvres audiovisuelles selon la définition de la C.P.I. Comme le groupe a aussi décidé d’adopter la normalisation IFRS pour les comptes consolidés, par conséquent il pratique la constatation et la comptabilisation des amortissements et des dépréciations d’actifs selon les tableaux suivants :
Ces tableaux démontrent en apparence l’importance relative des amortissements par rapport aux valeurs brutes des droits de diffusion. Cette importance indique en quelque sorte que la plupart de ces droits sont en phase de prématurité et que leur durée d’amortissement toucherait à sa fin ultérieurement. En outre, il existe un ajustement notable entre les valeurs du 1er janvier de chaque année et les valeurs enregistrées à la fin de chaque exercice. Si l’on considère le tableau de l’année 2011, la valeur à l’ouverture de l’exercice est de 974.3 millions d’euros. Pourtant, les ajustements survenues pendant toutes les périodes de l’année entrainaient une augmentation significative de ses valeurs qui atteignent 1000.8 millions d’euros.
Ce constat illustre la méthode d’amortissement et de constatations des pertes de valeur adoptée par le groupe. Au cours de l’année, il procédait à une déconsolidation et à une opération de cession des droits initialisés pour assurer la liquidité des stocks.
En ce qui concerne la perte de valeur, les droits de diffusion du groupe connaissent ce phénomène au cours de la durée d’amortissement. En 2010, le montant de cette dépréciation s’élevait à 52.3 millions d’euros à l’ouverture de l’exercice et 38.8 millions d’euros à la date de clôture. En effet, il en découle que les pertes de valeur diminuent pendant cette période, c’est-à-dire que le groupe a pu maitriser de leur mieux la dépréciation des droits de diffusion. En revanche, ce poste a connu une augmentation au cours de l’exercice 2011 allant de 38.8 à 41.3 millions d’euros à la fin de l’exercice. Cette situation témoigne que la perte de valeur des droits est instable pour les deux exercices consécutifs pour une raison qui se rattache à l’agrégation de ces droits en un seul poste. Il manque alors pour le groupe de détailler éléments par éléments les droits audiovisuels acquis et exploités dans le cadre de son activité. Si bien détaillé, le groupe a plus de visibilité sur les types de droits amortissables à court terme, à moyen terme et à long terme.
De surcroit, la constatation de la perte de valeur des droits audiovisuels peut se faire à l’aide d’une approche prenant en compte les stocks.
En deux ans, le groupe a réussi à faire augmenter les flux économiques engendrés par ces droits de diffusion en stock permettant de proposer plus de programme aux téléspectateurs du fait que les stocks de programmes sont considérés comme une source de revenu futur. Le groupe a su maitriser la dépréciation des droits audiovisuels allant de 157 millions d’euros au 1er janvier 2010 jusqu’à 141.9 millions d’euros au 31 décembre 2011.
- b) La situation du groupe M6 en 2010 et 2011
Tout comme le groupe TF1 exposé précédemment, le groupe M6 a aussi adopté une stratégie de délocalisation des traitements des droits audiovisuels à l’aide de la création et de l’acquisition des sociétés filiales. En tout, le groupe M6 partage les activités en trois grandes catégories : les entités qui s’occupent de l’antenne M6, celles qui se chargent de la chaine numérique et celles qui se préoccupent de la diversification et droits audiovisuels.
En conséquence de cet organigramme du groupe, il est évident que le traitement des droits audiovisuels soit l’affaire de quelques entreprises spécialisées comme TCM Audiovisuels et Société de Nouvelle Distribution. Ce qui témoigne le fait que toutes les opérations relatives aux droits visuels seront traitées individuellement pour garantir leur efficacité et leur liquidité en stock. Entrent dans ces opérations, l’acquisition, l’enregistrement dans le bilan patrimoine consolidé, les amortissements et les pertes de valeurs. Les tableaux suivants illustrent la matérialisation de ces opérations :
Situation des immobilisations incorporelles en 2010
Situation des immunisations incorporelles en 2011
Le premier constat se rapporte au traitement individualisé des droits de diffusion dans la classe des immobilisations incorporelles. Ce qui témoigne leur importance dans les activités et le patrimoine du groupe. En outre, la comparaison des valeurs des droits de diffusion avec celles des autres immobilisations incorporelles, on remarque une nette différence pour une raison qui se rattache à l’activité ordinaire du groupe.
En 2011, on constate une augmentation significative des droits audiovisuels d’une valeur de 649.6 millions d’euros par rapport à la valeur brute enregistrée en 2010 qui est de 573.8. En réalité, deux valeurs constituent les composants principaux de ce montant brut à savoir le montant brut de l’exercice précédent et le montant de l’acquisition des nouveaux droits.
Par ailleurs, il apparait dans ces tableaux que la valeur des amortissements et des dépréciations s’élèvent à un montant très proche de la valeur brute du même période. Deux conclusions peuvent être tirées de ce constat : le premier se rattache à la possibilité de la maturité des durées d’amortissement des droits. Soit les droits sont composés principalement des droits portés sur les émissions longs métrages comme les films, soit la durée de vie des droits qui composent les droits audiovisuels ont presque les mêmes date d’expiration. La seconde conclusion met en lumière la possibilité de l’importance de la dépréciation dans le montant cumulé des amortissements et dépréciations. Ce qui exprime que l’obsolescence de ces droits se rapproche et les avantages économiques que le groupe pourrait en tirer diminuent au fil des années jusqu’à la possibilité d’obsolescence totale de ces droits. Leur valeur recouvrable se trouve à un niveau nettement inférieur par rapport à leur valeur nette comptable.
2.2.5.2 – Propositions
L’analyse des interactions des différentes règles applicables à la dépréciation des droits de diffusion et l’inexistence d’une pratique conventionnelle standard à tous les groupes médias qui œuvrent dans le secteur conduit à la conception des propositions suivantes. Elles ont été inspirées par la comparaison des pratiques des professionnels aux dispositions règlementaires qui régissent ces activités. Jusqu’ici, la lecture des états financiers des groupes professionnels en matière de diffusion et de production des émissions télévisuelles permet de trouver la faille concernant l’absence d’un classement unique des droits audiovisuels au plan comptable général. Les seules indications inscrites dans les états financiers proviennent seulement de la bonne pratique diffusée par les entreprises d’exploitation des droits audiovisuels. Afin d’améliorer ces failles, les quelques points méritent d’être mis en priorité :
- Exploiter les possibilités offertes par la définition des situations internes et externes à considérer dans la mise en action d’un test de dépréciation. Par exemple, élargir les informations nécessaires qui se rattachent à l’état du marché de l’actif par les informations sur les marchés des émissions en général. L’entreprise pourra mener un sondage d’opinion ou des enquêtes permettant de détecter les habitudes de consommation des téléspectateurs.
- Procéder à la conception d’une grille de test de dépréciation des droits de diffusion par catégorie des programmes afin de prévoir les durées d’amortissement des contrats futures et pour assouplir l’agencement des droits en fonction de leur rentabilité tout en pensant à une éventuelle cession.
- Agencer le regroupement des droits ou des émissions au sein d’une unité génératrice de trésorerie en fonction de leur possibilité de dépréciation et leur durée d’amortissement.
Les droits de diffusion sont des immobilisations incorporelles récemment reconnus par les pratiques comptables du secteur audiovisuel. Leurs caractéristiques techniques, juridiques et comptables entrainent une remise en question et un ajustement des lois et règlements qui régissent la comptabilité des chaines télévisuelles. En occurrence, l’amortissement et la dépréciation constituent deux sujets très délicats du fait que les comptables auraient à déjouer certaines dispositions pour optimiser la gestion de ces immobilisations. Parmi les paramètres les plus sensibles figurent la durée d’amortissement des droits de diffusion qui varie en fonction de plusieurs autres paramètres comme la nature des émissions par exemple. En effet, dans la plupart du temps, ces émissions conçues à base des droits de diffusion ont un rythme de consommation très rapide qu’à la première diffusion, elles sont presque consommées à 100%. De ce fait, la gestion des stocks des droits, le traitement des dépréciations et l’évaluation de ces droits de diffusion engage la prudence des comptables et des responsables des négoces en la matière. Malgré tout, les quelques propositions précitées permettent d’exploiter les opportunités et les points à risques afin de les transformer en un élément générateur d’avantages économiques pour les entreprises d’exploitation des droits audiovisuels. En particulier, le regroupement constitue déjà une stratégie de base exploitable.
3 – TRAITEMENT DES ENGAGEMENTS HORS-BILAN DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DES DROITS DE DIFFUSION
Les droits de diffusion sont des actifs incorporels qui génèrent une grande partie des flux de trésorerie des entreprises opérant comme activité principale la diffusion des émissions télévisuelles quelques soient leurs composantes. De cette façon, les droits de diffusion donnent naissance à des droits et des engagements auprès des fournisseurs et des destinataires. Dans la plupart des cas, les avantages économiques engendrés par ces droits et obligations se produisent d’une façon immédiate ou d’une durée à court terme. Mais il y également les droits et obligations qui engendrent des avantages économiques consommables et profitables à long terme en fonction de la durée de vie de chaque droit acquis.
En se basant sur le principe de l’indépendance de chaque exercice, l’entreprise dispose d’une marge de manœuvre très limitée à la constatation des avantages économiques provenant de l’exploitation des droits. Autrement dit, la comptabilité ne tiendra compte que des flux de trésorerie immédiat et des produits constatés d’avance afin de garder une image fidèle de la situation financière réelle de l’entreprise. Pourtant, il ne faut pas oublier que la durée de vie des droits audiovisuels s’étend jusqu’à 15 ans à peu près. Cette circonstance influe certainement le mode de rentrer des flux de trésorerie et les caractères des engagements reçus et donnés sur les actifs et les passifs. C’est dans cette optique que le traitement des engagements hors bilan est une opération incontournable à la comptabilité des activités et du patrimoine des chaines de télévision.
Dans cette partie, nous nous focalisons sur les engagements hors bilan dans le cadre des acquisitions des droits de diffusion en se concentrant d’abord sur le principe général qui les régie avant d’entamer plus particulièrement les impacts sur la comptabilité des chaines de télévision. Ensuite, il convient de démêler certaines difficultés rencontrées par ces entreprises au traitement et à l’ajustement des engagements hors bilan aux règles en vigueur afin d’arriver à formuler quelques outils de suivi dans une optique de développement à long terme.
3.1 – Règles applicables en matière d’engagement
3.1.1 – Règles comptables
- a) Définition comptable
La notion d’engagement est prévue par les articles 448 et 212-4 du plan comptable général. En vertu de l’article 448, les engagements signifient « les droits et obligations dont les effets sur le montant ou la composition du patrimoine sont subordonnées à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures ». La définition fait référence à la dépendance des flux de trésorerie futurs et la probabilité de réalisation des opérations qui les génèreraient.
En outre, le plan comptable général ajoute dans son article 212-4 que les engagements concernent les passifs éventuels qui se définissent comme :
- « soit une obligation potentielle de l’entité à l’égard d’un tiers résultant d’événement dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance ou non d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité ;
- Soit une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il n’est pas probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendu de celui-ci».
Au sens de cette dernière définition, l’engagement fait référence à une obligation, c’est-à-dire un passif de l’entité à l’égard des tierces personnes dont les événements couverts par cette obligation sont incertains ou bien les contreparties de cette obligation sont incertaines. En effet, les engagements ressortent donc d’une obligation à risque qu’il faudra couvrir.
- b) Mode de comptabilisation des engagements
La définition des passifs éventuels permet de les classer comme des passifs non exigibles pour l’entité, ce qui revient à dire l’importance modérée des obligations ainsi engendrées. A cet égard, le plan comptable dans son article 312-5 prévoit que les passifs éventuels se comptabilise en hors bilan à cause de leur nature et de leur degré d’exigence.
Pourtant, quelques exceptions s’écartent de ce principe en raison de la possibilité d’influence au patrimoine de l’entreprise. Ces engagements sont :
- « les engagements réciproques relatifs aux contrats passés avec les tiers ;
- Les engagements reçus
- Les engagements donnés ».
La comptabilisation des engagements ne ressorte d’aucune obligation comptable pour l’entreprise. Elle est libre de les retracer dans les annexes des états financiers ou les traiter à travers des comptes spéciaux. La raison principale qui conduit les entreprises à inclure les informations sur les engagements hors bilan se rapporte à l’intention de garantir la transparence des comptes au profit des investisseurs et des utilisateurs des documents de référence. Ainsi, elles prennent la peine de se faire figurer dans les rapports annuels au lieu de les réserver seulement aux usages internes.
En principe, il y a deux catégories d’engagement hors bilan à savoir :
- Les engagements donnés : sous forme de dettes
- Les engagements reçus : sous forme de créances
Le plan comptable général réserve le compte 801 pour les engagements donnés et le compte 802 pour les engagements reçus. Leur décomposition apparait comme suit :
- 801 Engagements donnés par l’entité
- Avals, cautions, garanties
- Effets circulant sous l’endos de l’entité
- Redevances de crédit-bail restant à courir
- Autres engagements donnés
- 802 Engagements recus par l’entité
- Avals, cautions, garanties
- Créances escomptées non échues
- Engagements récus pour utilisation en crédit-bail
- Autres engagements reçus
- 809 Contrepartie des engagements
- 8091 Contrepartie de 801
- 8092 Contrepartie de 802
A la date de l’inventaire et de clôture de l’exercice, les engagements seront enregistrés et présentés dans l’annexe des états financiers selon un classement par nature. Après la déduction des engagements donnés, la dernière ligne du tableau de représentation des engagements hors bilan contient les engagements nets.
En pratique, ces engagements seront aussi classés en fonction de leur durée d’exécution. Selon le rapport annuel du groupe TF1 en 2011, on recense les engagements à moins d’un an, les engagements exécutables entre un et cinq ans et les engagements plus de cinq ans. En effet, il faudrait faire la différence entre les passifs exigibles et les engagements à moins d’un an. Ces derniers sont caractérisés par l’incertitude des évènements qui pourraient affecter le patrimoine de l’entreprise tandis que les passifs exigibles sont des passifs ou des obligations certaines qui affectent directement l’état du patrimoine.
3.1.2 – Recommandations des organismes professionnels
Les pratiques professionnelles en matière d’identification et de comptabilisation d’engagements hors bilan pourraient être agrégées et ajustées aux recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers par les raisons suivantes :
- Les sociétés concernées par la recommandation sont celles qui adoptent les règlements IFRS en matière de comptes sociaux
- Les recommandations de l’AMF s’alignent à l’actualisation des normes IFRS et à la mise en application de l’IFRS 7
Il est alors évident que les groupes de chaines de télévision qui adoptent les normes IFRS sur les comptes consolidés se soumettent à ces recommandations pour le traitement des engagements hors bilan. A cet égard, les paragraphes proposés dans cette section s’inspirent principalement de ces propos de l’AMF.
- a) Recommandation sur l’identification des engagements hors bilan
Le champ d’application de la normalisation IFRS en matière d’engagement hors bilan est très limité. Pourtant, à chaque entreprise et à chaque secteur d’activité sont associées des sources incontournables d’engagements hors bilan qui acquirent des caractères obligatoires et devraient être traités et présentés en annexe. De ce constat, l’entreprise se réfère principalement à la norme IAS 1 qui prévoit la présentation des méthodes comptables liés à l’élaboration des états financiers y compris l’annexe. En plus, cette même norme mentionne l’obligation des entreprises à préciser les incertitudes et les hypothèses qui entraineraient des influences notables sur les états financiers du prochain exercice. Ce sont les raisons qui témoignent l’importance des recommandations sur l’identification des engagements hors bilan proposés dans les paragraphes suivants :
- Effectuer une note synthétique qui permet de regrouper les engagements hors bilan afin de faciliter la lecture dans le document de référence
- Etablir une note synthétique et pédagogique de chaque engagement en mentionnant les éléments descriptifs et les avantages financières probables et assortis d’une évaluation fiable.
- Etablir un tableau de synthèse des engagements classés par nature et par catégorie pour deux exercices consécutifs à raison d’une facilité de comparaison
- Assurer que les représentations soient bien adaptées à la taille et la particularité de chaque entreprise
- b) Recommandation sur le mode de représentation des engagements hors bilan
- Les engagements hors bilan liés aux paramètres du groupe consolidé
- Engagements donnés
- « Les engagements de participation non consolidés
- Les informations concernant les sociétés ed hoc non consolidées et susceptible d’influencer négativement les informations financières
- Les engagements donnés dans le cadre des opérations spécifiques et liés à la concurrence et au marché
- Les contraintes liées à des agréments conclus avec l’administration sur la conservation des titres »
- Engagements reçus
- « Les engagements reçus dans le cadre d’opérations spécifiques et liés à la concurrence et au marché »
- Engagements donnés
- Les engagements liés au financement de la société
- Engagements donnés
- « Les informations sur les engagements liés au financement qui ne sont pas demandés spécifiquement par les normes IFRS 7, et l’IAS 37 »
- Engagements reçus
- « Les informations sur les engagements liés au financement aui ne sont pas démandés spécifiquement par les normes IFRS 7
- Les garanties financières reçues que l’entité n’est pas autorisée à vendre ou à redonner en garantie »
- Les engagements hors bilan aux activités opérationnelles de l’émetteur
- Engagements donnés
- « Les instruments financiers conclus en vue de la récéption ou de la livraison d’un élément non financier
- Les engagements données par la société liés à l’activité et au développement de l’activité
- Les engagements donnés liés à l’éxécution de contrats d’exploitation
- Les engagements fiscaux »
- Engagements reçus
- « Les instruments financiers conclus en vue de la reception ou de la livraison d’un élément non financier
- Les engagements contractuels liés à l’activité et au développement de l’activité
- Les actifs reçus en gage, en hypothèque, en consigne ou en nantissement, ainsi que les cautions reçues »
- Engagements donnés
- Engagements donnés
En un mot, les recommandations tournent autour de la façon d’identification et de présentation des engagements hors bilan. Elles apparaissent à titre indicatif mais il appartient à chaque entreprise de soigner les techniques et les esquisses de présentation en fonction des composantes de leurs engagements hors bilan.
3.1.3 – Sanctions
L’alignement aux recommandations de l’autorité des marchés financiers relève d’une importance notable et d’une reconnaissance auprès de cette institution ainsi qu’auprès des autres organismes professionnels.
En réalité, les recommandations sur le traitement des engagements hors bilan par l’AMF sont assortis de l’application des quelques textes mis en vigueur à savoir :
- Règlement européen n°1606/2002 du 19 juillet 2002 portant les normes IFRS
- Règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004 portant sur les engagements hors bilan
- Recommandation de l’AMF portant sur l’arrêté des comptes annuels
- Recommandation de l’AMF du 30 janvier 2006
- Recommandation de l’AMF n°2010-14 du 6 décembre 2010 portant sur les engagements hors bilan
Suite à l’application des modalités de traitement des engagements hors bilan suivant ces différents règlements précités, les entreprises auront quelques reconnaissances à l’égard de la communauté européenne ainsi qu’à l’égard de l’autorité des marchés financiers sur les points suivants :
- Reconnaissance par l’AMF sur l’appréhension des bonnes pratiques et l’adoption des recommandations visant à maitriser les origines probables des instabilités monétaires et des crises financières
- Reconnaissance sur la clarté et la simplicité des modes de représentation des engagements hors bilan donnant ainsi une large avantage aux lecteurs des états financiers de l’entreprise
- Reconnaissance sur l’engagement d’assurer une rationalisation de gestion et sur la formalisation des documents de référence retraçant les informations d’importance de premier ordre et de second ordre.
- Reconnaissance sur l’engagement à assurer la transparence des informations mises à la disposition du public donnant ainsi une large avantage aux acteurs de marché à bien rationaliser leur décision.
L’impact de ses reconnaissances touche l’image de l’entreprise auprès de ces institutions et organismes grâce au témoignage de leur engagement envers les normes et les règlementations mis en vigueur et en perpétuelle actualisation. Il se pourrait aussi que l’engagement de l’entreprise à reconnaitre ces recommandations améliorerait son classement par les agences de notation et leur cotation boursière. Un geste aussi simple pourrait apporter de la valeur ajoutée à l’entreprise et peut se transformer en une certaine vision marketing du fait qu’elle touche aussi bien les acteurs du marché.
3.2 – Impact des règles en matière d’engagement hors bilan aux acquisitions des droits audiovisuels
3.2.1 – Enjeux
Le traitement des engagements hors bilan ressort d’une optique à trois dimensions à savoir : la comptabilité analytique qui traite les charges et les produits, la comptabilité générale qui traite l’état actuel et futur du patrimoine de l’entreprise ainsi que la comptabilité de groupe qui insiste sur la consolidation des comptes sociaux. A cet égard, il présente un enjeu majeur pour la chaine et notamment pour le groupe tout entier. Ces enjeux occupent les volets suivants :
- Amélioration de la relation professionnelle existante entre les auteurs et l’entreprise : l’engagement hors bilan témoigne l’intention de l’entreprise à assurer la relation professionnelle entre les deux parties même dans les situations les plus incertaines auxquelles dépend l’entrée ou la sortie des flux de trésorerie.
- Amélioration de l’agencement des différentes charges et obligations de l’entreprise envers les fournisseurs de service rattachés à l’exploitation des droits : l’entreprise a la possibilité de bien aménager les charges directes et indirectes liées à la prestation des services des fournisseurs. Elle pourra traiter différemment les charges courantes et les charges non courantes ainsi que les charges occasionnelles qui participent ou non à la détermination des couts de sortie et de cout de production des émissions.
- Amélioration des gestions des droits et de stocks : la comptabilisation des droits diffèrent d’une situation à une autre. Si le droit est acquis mais n’est pas encore ouvert, l’entreprise recourt à l’engrangement hors bilan, en revanche, s’il est ouvert, il rentre dans les actifs certains de l’entreprise et se comptabiliser au bilan. Cette technique participe à l’appréhension des charges et des produits liés à l’ouverture et à l’exploitation des droits audiovisuels acquis.
- Amélioration de la maitrise et de la gestion des risques non commerciaux : les dispositifs de garantie et d’assurance qui revêtent les engagements hors bilan contribuent à l’assurance des avantages économiques futurs que l’entreprise attend de ces droits audiovisuels parce qu’ils témoignent l’engagement de l’autre partie à respecter l’exécution de ses obligations le moment venu.
3.2.2 – Contrat output deal
3.2.2.1 – Définition
Les contrats output deal sont des contrats qui prévoient la priorité d’une entité sur la vente des œuvres cinématographiques d’une maison de production applicable pour les séries d’un même catalogue. La plupart des séries télévisées et des feuilletons est vendue de cette façon. Récemment, les studios de production des séries américains, indiens et brésiliens ont enregistré un chiffre d’affaire important grâce à ce type de contrat. Une telle raison incite les producteurs à produire plus pour un téléspectateur insatiable. Selon un article apparu sur la Tribune en ligne, Canal plus avait conclu des accords du type output deal avec les majors Sony, Fox, Universal, Paramount, Disney majors du cinéma américain et les mini-majors tels que LionsGate, New Regency, Spyglass, Weinstein, Marvel et Dreamwork. Ce qui lui permet de décrocher une position dominante au marché des films et une reconnaissance privilégiée à l’égard de ces studios.
3.2.2.2 – Modalité
Les contrats output deal sont des contrats d’exclusivité sur l’acquisition des droits de diffusion. En principe, les modalités de diffusions prévues par ces contrats comportent :
- La diffusion à la première fenêtre
- La diffusion à la deuxième fenêtre
- La diffusion payée à la séance
Les pratiques montrent que les durées moyennes de ces droits de diffusion tournent autour de 5 ans. La raison est que la plupart des films a une durée d’utilité publique de cinq ans au maximum vu l’effervescence des nouveaux titres et la création des nouvelles studios de production. Le droit de l’acquéreur porte aussi sur un nombre important de films dans le catalogue des studios avec lesquels il a conclu des contrats, environ 100 à 200 titres. Mais pour les leaders comme Canal plus, il a pu décrocher l’achat des 5000 films sur les catalogues de ses studios. Un chiffre qui dépasse largement le record de Gamount avec seulement 800 films en 2011.
3.2.3 – Contrat library deal
3.2.3.1 – Définition
Les contrats library deal sont des contrats qui prévoient dans ces termes la possibilité d’une chaine de diffusion de choisir à partir d’un répertoire de films d’un studio les titres de même genre comme par exemple les genres fiction, animation, etc. L’exemple les plus récents sont les contrats library deal sur les dessins animés japonais comme le cas de « naruto ». Les chaines les plus actives sur l’achat et la conclusion d’un tel contrat se livrent principalement à des bouquets de programmes classés par catégorie d’âge comme les bouquets d’émission pour enfants.
En outre, les contrats ne concernent pas seulement les studios de production des cinémas mais surtout les studios de productions des documentaires et magazines qui essaient de créer des films sur les mêmes thèmes comme les documents sur les fonds marins, les espèces protégés, les grands hôtels, les patrimoines historiques.
3.2.3.2 – Modalité
Les durées de ces contrats sont plus longues que celles des contrats output deal. La raison est que les chaines de télévision peuvent les diffuser sans trop de date limite. Autrement dit, leur durée d’amortissement pourrait dépasser les 10 ans.
En effet, les engagements hors bilan pourraient être de très longue durée en fonction de l’amortissement de ces films ainsi que de leur fréquence de diffusion. En réalité, les téléspectateurs ne s’attendent pas à revoir plusieurs fois un même titre d’un même genre, au contraire ils s’attendent à les voire en série. Dans ce cas, la diffusion d’un titre est très rare et non périodique. Le comptable est alors amené à souscrire un engagement hors bilan par genre de films afin de calculer les engagements à donner aux producteurs.
3.2.4 – Achat des droits audiovisuels à produire
La cession de droit prévoit une cession exclusif sur les droits dérivés qui composent les droits d’auteur plus particulièrement le droit à produire ou le droit de production. Tout d’abord, il convient de faire une distinction nette entre un contrat de cession de droit de reproduction et un contrat de production des œuvres audiovisuelles. Le cas traité ici se rapporte au premier type de contrat autrement dit sur le contrat de cession de droit exclusif d’exploitation des droits d’auteurs y compris le droit de reproduction.
Rappelons que le droit de reproduction renferme les éléments suivants : « – le droit de faire réaliser le film en version originale ; – le droit d’enregistrer ou de faire enregistrer par tous procédés techniques et sur tous supports analogiques ou numériques, en tous formats, les images en noir et blanc ou en couleurs, les sons originaux et doublages, les titres ou sous-titres de la série, ainsi que les photographies fixes représentant des scènes du film ; – le droit d’établir ou de faire établir, selon le nombre qu’il plaira au producteur, tous originaux, doubles ou copies de la version définitive du film sur tous supports analogiques ou numériques ». La définition implique l’engagement de l’entreprise à réaliser le film en version originale tout en assurant tout l’investissement nécessaire à l’exécution de toutes les opérations allant des plus simples aux plus complexes. Il lui faut aussi dresser un calendrier des opérations, des engagements des budgets et d’exécution des obligations envers l’auteur, les coauteurs et les ayants droits. La conduite de ces opérations et ces taches incite l’entreprise à songer à la maitrise de l’identification et de la comptabilisation des engagements hors bilan.
L’exploitation des droits à reproduire par l’entreprise engendre des difficultés sur, non seulement à la gestion des dates d’ouverture des droits mais aussi et surtout à la gestion des droits et obligations qu’elle s’y attend. En réalité, la production d’une émission à l’aide des droits acquis semble être une tâche fastidieuse du point de vue technique et du point de vue juridique. Le producteur se charge des démarches administratives et des démarches opérationnelles jusqu’à la finition du film. En effet, les quelques dates et circonstances citées ci-dessous méritent d’être tenue.
- Date de conclusion de contrat de cession de droit audiovisuel
- Date d’acquisition du droit
- Date d’ouverture du droit
- Période de réalisation du film
- Date de finition du film
- Date de la première diffusion du film
- Date d’exécution des obligations envers l’auteur, coauteurs et ayants droits
- Durée d’amortissement du droit
- Date de fin du contrat et du droit
Ces dates devraient être définies lors de l’achat des droits de reproduction. En fonction de la rétention de ces dates, les deux parties pourraient définir les modalités de paiements de l’auteur, coauteurs, ainsi que les coproducteurs. De plus, il faut en aucun cas, écarter les imprécisions qui entraineraient des sanctions contractuelles surtout pour le producteur.
En effet, après que les deux parties se conviennent sur les dates et les rémunérations, elles pourront échanger mutuellement leur engagement de respecter ses parts de contrats en s’arrangeant sur les avals et les garanties financières. De cette façon, les consentements des parties auront bénéficié d’une protection juridique par le contrat et une garantie financière par les engagements leur amenant à exécuter normalement leurs obligations respectives.
Par conséquent, le recours aux engagements hors bilan attribue une assurance pour les opérations d’achat des droits de reproduction ainsi qu’une maitrise des modalités de définition, de classification et d’exécution des obligations qui incombent à l’entreprise. Ils facilitent dans ce sens la détermination et la classification des budgets alloués, en d’autres termes, à la maitrise de l’affectation des dépenses aux comptes des budgets achats, aux comptes des charges à considérer pour chaque exercice. A noter que la maitrise de l’affectation des charges améliore certainement les résultats des activités. A titre d’illustration, l’entreprise pourrait donner son engagement à titre d’« engagements contractuelles liés à l’activité et au développement de l’activité » pour traiter ces opérations d’achats de droits.
Enfin, il faut toujours noter que le contrat d’achat, même lié à des engagements hors bilan devrait se refléter à travers le bilan du fait que les montants alloués à cette opération ont une incidence directe et majeure sur la trésorerie de l’entreprise. En plus, le contrat ressort d’une opération étroitement liée aux activités ordinaires de celle-ci.
3.2.5 – Contrat avec des dates de transfert de propriété différée
Certains contrats renferment des clauses conditionnelles concernant le transfert de propriété des droits. Les raisons peuvent dépendre de la situation de l’auteur ou cette de l’entreprise ou les deux en même temps. Elles peuvent aussi être rattachées à certaines caractéristiques techniques ou juridiques des droits à céder.
Dans ces cas, le contrat entre les parties prévoit un transfert de propriété différée par rapport à la date de l’achat. Entre ces deux dates, les parties attendent à ce que les conditions devront être remplies pour ne pas compromettre le transfert de droit. C’est en cette période qu’elles ont besoin d’échanger des engagements réciproques si elles espèrent que le transfert ne soit par compromis.
- a) Les engagements donnés par l’entreprise
Dans ce contrat, l’entreprise devra donner son engagement concernant le paiement dans les conditions prévues les rémunérations forfaitaires qui reviennent à l’auteur et aux coauteurs en contrepartie des droits. Ces engagements entrent dans le cadre d’une dette assortie de garantie de paiement puisqu’ils sont liés substantiellement au paiement d’une somme d’argent à l’auteur, qui est la redevance périodique. Dans ce cas, les caractéristiques de l’engagement se rapportent à la valeur de la redevance périodique qui incombent à l’entreprise avec un délai qui devrait être lié étroitement avec la durée entre la date du contrat et la date de l’ouverture du droit ou la date du transfert de propriété.
- b) Les engagements reçus par l’entreprise
En contrepartie des engagements donnés par l’entreprise, l’auteur devrait donner son engagement de respecter la cession, de ne pas compromettre le transfert de propriété à la date de l’ouverture des droits et de respecter la cession de l’exploitation exclusive de ces droits. En effet, les engagements ressortent d’une créance assortie d’une garantie de paiement ou d’une garantie de livraison. La valeur de l’engagement se calcule sur la base du prix de cession prévue dans le contrat avec d’autres paiements additionnels en liaison directe ou indirecte avec les conditions du transfert différé.
En tout, les engagements hors bilan permettent à l’entreprise de gérer les contrats de cession même si le transfert de droit est à une date différée. Cette garantie se transforme en assurance et inspire la confiance de l’entreprise à l’égard de l’engagement de l’auteur. Elle sert à sécuriser les droits qui reviendront à l’entreprise jusqu’à la date de transfert, autrement dit, l’auteur se permet de donner une sorte de garantie de transfert paisible comme dans le cas de l’exploitation paisible.
3.3 – Les difficultés rencontrées
Les sources de difficultés relatives à l’application des engagements hors bilan sur l’acquisition des droits sont de nature différente. Elles pourraient être reliées à :
- L’identification des opérations ou des éléments qui nécessitent les engagements hors bilan : l’opération la plus difficile à maitriser est celle qui porte sur l’acquisition des droits pour beaucoup de raison. Les droits sont des actifs incorporels difficile à valoriser parce qu’il n’y a pas de marché conventionnel à travers lequel les offreurs et les demandeurs s’échangent régulièrement ces droits et dont la formation de prix résulte de l’interaction entre les offres et les demandes. Donc la détermination du montant des garanties à recevoir acquiert un caractère arbitraire. En outre, les éléments qui caractérisent le droit sèment la confusion sur la détermination des délais assurés par la garantie, ce qui entrainait un impact sur la comptabilisation des engagements hors bilan parce qu’en principe, ils sont classés en fonction de leur période.
- L’identification de la substance de la garantie : les droits à céder portent dans la plupart des cas sur des choses encore non disponibles à la consommation immédiate des téléspectateurs, ils ressortent plutôt sur des consommations différées, par conséquent l’évaluation des garanties n’est pas très fiable du point de vue comptable. L’entreprise a encore beaucoup d’opérations à effecteur avant la mise en vente de l’œuvre audiovisuelle. Il lui faut encore beaucoup d’investissement à réaliser ces œuvres. Donc, la confusion apparait à l’intention de l’entreprise à tenir compte ou non des investissements qu’il débloquerait à la réalisation de l’œuvre à la détermination du montant de garantie qu’il serait prêt à engager.
- La détermination de la durée de paiement des garanties : les engagements peuvent s’étendre sur plusieurs dates ou plusieurs exercices vu que la durée de vie du droit audiovisuel est très variable d’un auteur à l’autre. Par conséquent, il est très difficile de calculer la durée de paiement des engagements hors bilan relatifs à une opération d’acquisition. Ainsi, la durée de comptabilisation de ces engagements n’est pas très fiable, elle pourrait être trop longue ou trop courte.
- La classification des engagements hors bilan portant sur le contrat d’achat des droits : il semble très difficile pour l’entreprise de classifier les engagements hors bilan portant sur les opérations des achats de droits pour les deux raisons suivantes. La première raison porte sur l’incompatibilité de la garantie versée à la classe des engagements personnels parce que ces dernières portent souvent sur la circulation des effets de commerce, c’est-à-dire sur des moyens de paiements. Donc les parties, souciant de la solvabilité financière de l’autre, essaient de se couvrir contre ce risque. En outre, la seconde raison porte sur la question existentielle de la chose. La plupart des engagements portés sur les choses est fondé sur la matérialisation de la chose, ce qui n’est pas le cas pour le droit. Tout compte fait, l’entreprise devrait créer des subdivisions de la classe comptable des engagements afin de traiter ceux des droits.
3.4 – Proposition d’outil de suivi
3.4.1 – Suivi des engagements
Les pratiques professionnelles recourent à une classification par grande catégorie pour comptabiliser les engagements hors bilan. Pour cela, les entreprises font recours à une technique très simple leur permettant une grande visibilité qui faciliterait la lecture et l’interprétation des engagements enregistrés.
Le suivi des informations sur les engagements tient alors compte des éléments suivants avant d’être enregistré dans le document de référence :
- Le recensement des engagements donnés et leur regroupement dans un poste nommé engagement donnés.
- Le recensement des engagements reçus et leur regroupement dans un poste dénommé engagements reçus.
- Le recensement et la classification par tranche des dates durées de l’exécution des engagements hors bilan
- Le recensement et le regroupement des engagements hors bilan par nature, autrement dit les engagements sont classés par grande catégorie et ce classement prend en compte la modalité d’implication des parties par exemple les engagements réciproques, les cautions et les engagements de garanties, etc.
3.4.2 – Proposition d’un outil de suivi
Le suivi des engagements liés aux opérations d’acquisition peut être fait à l’aide des outils suivants :
- a) Suivi des engagements par nature de droit
Nature de droit | Durée d’exécution prévue | Nature de l’engagement | Montant des engagements donnés | Montant des engagements reçus | ||
N-1 | N | N-1 | N | |||
Droit de production
Droit de coproduction Droit de diffusion … |
||||||
TOTAL | TOTAL |
- b) Suivi des engagements par auteurs
Identité de l’auteur | Nature de droit | Durée d’exécution du droit | Nature de l’engagement | Montant des engagements donnés | Montant des engagements reçus |
Auteur 1
Auteur 2 Auteur 3 … |
|||||
TOTAL | TOTAL |
- c) Suivi des engagements par durée comptable
Durée comptable | Nature de droit | Auteur, coauteurs | Montant des engagements donnés | Montant des engagements reçus |
Moins d’un an
Entre un an et trois ans Entre 3 et 5 ans Plus de 5 ans |
||||
TOTAL | TOTAL |
Ces trois outils s’utilisent normalement en comptabilité analytique dans l’entreprise pour qu’à la fin de chaque exercice, les informations de nature homogènes sont regroupées et recensées surtout celles qui devront être incorporées dans le document de référence. Ces informations vont d’être regroupés selon les recommandations précitées pour assurer la conformité et acquérir la reconnaissance des autorités et des organismes professionnelles.
CONCLUSION
L’étude des droits audiovisuels implique l’adoption d’une approche juridique et comptable. Sur le volet juridique, la première partie a proposé un exposé sur la définition juridique des droits audiovisuels, notamment de l’œuvre audiovisuelle afin de bien cerner les multitudes de propos sur ce sujet. Ces définitions ont comme base commune le côté artistique des œuvres ainsi que l’intégration totale de son auteur dans sa réalisation. En ce sens, la qualité de l’auteur est facilement démêlée de celle des coauteurs, des ayants droits et des techniciens. Ensuite, ces droits vont servir aux entreprises de production et de diffusion comme base de conception des émissions et des programmes mis à la disposition des téléspectateurs. Cette opération devrait sans doute passer par une étape de cession de droits, encadrée par le contrat de cession de droits à titre d’exploitation exclusive. Conjointement à l’étude du volet juridique, l’analyse de la dimension comptable de ces droits permet de matérialiser et de fructifier les œuvres produits à leur insu. En effet, le plan de l’étude de ce volet règlementaire est construit à partir d’une étude triangulaire tenant compte des règles comptables, les règles fiscales et les pratiques professionnelles dans un objectif de rapprocher les règles aux faits et d’apprécier la conformité des faits aux règlements. Les points permettant d’appréhender cette conformité se rapporte à la comptabilisation, aux dates de comptabilisation et à la détermination du cout d’acquisition de ces droits. Un autre volet méritant d’être mise en lumière est l’étude sur les amortissements et les dépréciations des droits. En tant qu’actif incorporel, les entreprises qui exploitent les droits audiovisuels quel que soit les œuvres produites ont intérêt à les amortir et les déprécier du fait qu’ils ont des durées limitées et sont exploitées par des investissements colossaux. Il convenait pour cela d’aborder les dimensions importantes permettant d’étudier ces amortissements et dépréciations à travers les indications du plan comptable général, des normes de comptabilité française, des normes IAS/IFRS avec l’argumentation des pratiques professionnelles. En ce qui concerne les normes IFRS, elles se montrent très importantes dans la mesure où la plupart des chaines de télévision et des entreprises productrices cinématographiques appartiennent à un groupement d’entreprise dans une optique stratégique. A cet égard, la comptabilisation des droits par leur valeur comptable, les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation devrait suivre la méthode de consolidation des comptes sociaux surtout pour les groupes œuvrant sur une scène plus étendue comme la diffusion régionale et internationale. Par ailleurs, la gestion des droits et des opérations rattachées à ces droits semble toujours rencontrer de difficultés liées à la substance, aux dates d’ouverture, à la date de transfert et à la mobilisation des investissements nécessaires à la production des œuvres cinématographiques. C’est pour cette raison que la troisième partie a proposé une étude particulière concernant les engagements hors bilan et leur impact sur l’acquisition et la gestion de stock. L’application des règles comptables sur ces engagements facilite la gestion des acquisitions par l’identification des points d’exécution des obligations de l’entreprise et l’optimisation des charges liées à leur exploitation.
Ces propositions débouchent sur la confirmation de l’importance de la bonne gestion des droits et la maitrise des procédures de leur acquisition et leur exploitation au profit de l’entreprise. Face à la complexité de la concurrence et à la course à la technologie, l’optimisation de ces droits audiovisuels permet d’assurer leur exploitation et de garantir la rentrée des flux de trésorerie immédiats que futurs. En effet, le regroupement constitue aussi une base solide exploitable afin de diversifier les charges et les risques liés à l’administration de ces droits audiovisuels.
[1] OMPI, « Comprendre le droit d’auteur et les droits connexes », Publication de l’OMPI N°909 F, page 14-15
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