Pour l’avenir des SAP, dans l’intérêt général, vaut-il mieux miser sur l’aide aux aidants familiaux ou continuer à soutenir le marché des structures professionnelles ?
Pour l’avenir des SAP, dans l’intérêt général, vaut-il mieux miser sur l’aide aux aidants familiaux ou continuer à soutenir le marché des structures professionnelles ?
SOMMAIRE
Introduction …………………………………………………………………………
Qu’est ce que le service à la personne (SAP) : généralité et point de situation Les indicateurs socio-éco-démographiques et la question de départ La méthodologie de la recherche et le plan du mémoire
Chapitre I. L’AIDANT FAMILIAL AU SERVICE DE LA PERSONNE AGEE
1.1. Définitions et situation juridique de l’aidant familial …………………..
1.1.1. Au niveau international …………………………………………….. 1.1.2. L’aidant naturel ……………………………………………………… 1.1.3. La personne de confiance …………………………………………… 1.1.4. Autres cas de l’aidant ………………………………………………..
1.2. Statut de l’aidant et les actions qui sont promises ……………………….
1.2.1. L’aidant non rémunéré ……………………………………………… 1.2.2. L’aidant salarié ………………………………………………………. 1.2.3. Le dédommagement …………………………………………………
Chapitre II. LA PERSONNE AGEE : LA POLITIQUE ET SON ENVIRONNEMENT SOCIO-ECO-SANITAIRE
2.1. Caractéristiques et droits de la personne âgée ………………………………
2.1.1. Le devenir de la personne âgée et la dépendance ……………………. 2.1.2. Les droits et les prises en charge de la PA dépendante ……………… 2.1.3. Les actions gouvernementales en faveur de la PA ……………………
2.1.3.1. Actions pour le pouvoir d’achat …………………………… 2.1.3.2. Actions pour des maisons de retraite suffisantes en nombre 2.1.3.3. Actions pour les victimes d’Alzheimer et leurs proches …….
2.2. Structures d’accueil et gestion du troisième âge ……………………………
2.2.1. L’assistance technique et organisationnelle aux personnes âgées ….. 2.2.2. Les aides sociales aux personnes âgées ……………………………….
Chapitre III. LES ENTREPRISES DE SERVICE A LA PERSONNE
3.1. Définitions et domaines d’interventions ……………………………………..
3.1.1. Les différents types de services et interventions …………………….. 3.1.2. Les différents types d’agréments …………………………………….
3.1.2.1. Agrément obligatoire ou facultatif pour les activités SAP …. 3.1.2.2. Délivrance et retrait d’agrément …………………………….
3.2. Historique ………………………………………………………………………
3.2.1. Le plan Borloo de 2006 et le plan 2 de développement des SAP 2009 … 3.2.2. L’Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP), ……………….
3.3. Avantages et inconvénients perçus du SAP …………………………………
3.3.1. Avantages ……………………………………………………………… 3.3.2. Inconvénients : sur le plan assurance qualité de service et obligation ….
3.4. La politique du gouvernement er les chiffres relatifs aux SAP ………………
3.4.1. La politique du Gouvernement …………………………………………. 3.4.2. Quelques indicateurs clé du SAP ……………………………………..
Chapitre 4. ANALYSE COMPARATIVE DES DEUX SITUATIONS : AIDANTS-SAP
4.1. Analyse sur le plan offre de service ……………………………………………
4.2. Analyse sur le plan bénéficiaire de service d’aide …………………………….
4.3. Analyse sur le plan financement des prestations ……………………………..
Conclusion …………………………………………………………………………..
Bibliographie ………………………………………………………………………..
Annexe ……………………………………………………………………………
Annexe 01. A propos de l’APA …………………………………………………….
Annexe 02. A propos de CESU ……………………………………………………
Annexe 03. Les activités de l’auxiliaire de vie …………………………………….
Annexe 04. Les textes de références ………………………………………………. |
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LISTE DES ACRONYMES
AAH : Allocation pour Adulte Handicapé
AFNOR : Association Française de Normalisation
ALE : Agence Local Emploi (Belgique)
ANSP : Agence nationale des services à la personne.
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
CCNE : Comité consultatif national d’éthique
CDAPH : Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, créées par la loi n°2005-102 du 11 février 2005
CDI : Centre Départemental des Impôts
CESU : Chèque Emploi Service Universel
CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
DARES : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
DDTEFP : Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle
DIRECCTE : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
GIR : Groupe Iso Ressource
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economique
IRS : Innovative Relational Service
MAIA : Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
OMS : Organisation mondiale de la santé
ORSEU : Office européen de conseil, recherche et formation en relations sociales
PACS : Pacte civil de solidarité
RMI : Revenu Minimum d’insertion
RNCPS : Répertoire National Commun de la Protection Sociale.
SAP : Services à la personne
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile
URSSAF : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales qui constituent un réseau d’organismes privés délégataires d’un service public.
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
INTRODUCTION
Le SAP est actuellement un secteur d’activité très dynamique. Les services à la personne (SAP) abondent d’offres d’emploi. Le plan Borloo, de février 2005, a largement concouru à cet essor. Le vieillissement de la population, le fort taux de natalité, les modes de vie qui évoluent et changent (le travail féminin, l’aspiration à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, les recompositions familiales, etc.), ont également contribué à ce développement.
Les services à la personne désignent l’ensemble des services à domicile chez un particulier en général ; chez une personne dépendante dans la plupart des cas. De ce fait, ils contribuent à simplifier la vie quotidienne. Actuellement, ce secteur englobe une vingtaine d’activités.
Les services à la personne offrent des emplois, et celui qui souhaite travailler dans le secteur doit tout d’abord cibler le métier qu’il veut exercer, par la suite, il peut postuler auprès d’un prestataire de services. Couramment, le mode de paiement utilisé, pour payer les services effectués à domicile est le CESU[1].
Par ailleurs, l’accompagnement d’une personne dépendante peut s’effectuer soit par un professionnel qui travaille pour le compte d’une entreprise ou d’une association, soit par un membre de la famille, de près ou de loin, de la personne accompagnée que l’on appelle couramment « aidant familial »
Pour initier un peu l’ampleur des services à la personne concernant les aidants, le tableau[2] ci-après montre le lien de parenté de l’aidant familial avec la personne dépendante dont il prend en charge l’accompagnement à domicile.
D’après ce tableau, on constate que la plus grande proportion (39%) concerne l’aidant familial dont la personne dépendante accompagnée est son père ou sa mère. Par contre la plus petite proportion (3%) concerne l’aidant dont la personne assistée est son enfant. Tel qu’il est annoncé plus haut, les SAP sont un secteur rémunérateur, et même les aidants qui accompagnent leurs proches peuvent avoir droit à des compensations, à des dédommagements, à une rémunération bien qu’il en existe des nuances par rapport aux activités professionnelles courantes.
Tableau 01. Répartition des personnes dépendantes accompagnées selon le lien de parenté avec l’accompagnateur aidant.
Lien de parenté avec la personne dépendante | Effectif en pourcentage |
Père/mère | 39% |
Grand père/ Grand mère | 10% |
Beau père/ Belle mère | 10% |
Compagnon / Conjoint | 7% |
Frère/Sœur | 3% |
Enfant | 3% |
Autre membre de la famille | 10% |
Proche n’appartenant pas à la famille | 18% |
Source : Pôle Emploi.
On peut d’ores et déjà annoncer que deux types de fonctionnement cohabitent au sein des SAP : l’intervention directe de l’aidant familial d’une part et les structures professionnelles d’autre part. La société par le biais des différents organismes publics ou privés prend en charge financièrement les prestations fournies par les deux types de fonctionnement. Les questions de départ de cette recherche sont de savoir : « qu’est ce qui coûte le plus cher à la société française ? » et « qu’est ce qui offre le plus d’emplois et de liens sociaux ? ». En guise de résultats attendus des recherches, il s’agit de donner un consensus entre les deux solutions pour mieux gérer la vie quotidienne de la personne âgée dépendante.
La démarche méthodologique est basée sur deux notions. D’abord la recherche documentaire va apporter des données théoriques concernant la portée et la limite des organisations existantes, données que les intervenants du secteur sont censés de suivre et respecter. Puis, des enquêtes sont menées auprès des aidants familiaux en exercice et auprès des responsables des structures professionnelles pour comparer les théories, les faits et les expériences des « professionnels » au sens général du terme. Le choix des échantillons se fait au hasard, l’essentiel est de collecter le maximum d’informations pratiques sur les intervenants. Il s’agit de savoir les coûts et les obligations qui en découlent, la durée des aides et le moyen de réalisation.
Dans la partie théorique, les observations consistent à étudier la situation des aidants familiaux au service des personnes âgées. Définition, aspect juridique et statut de l’aidant familial sont discutés pour aboutir à la définition de ses obligations par rapport à sa mission. Par la suite, toujours dans cette partie théorique, nous examinerons la situation des personnes âgées et leur environnement socio-démo-sanitaire. Puis nous apprécierons ce qui devrait se passer au niveau des entreprises de services à la personne : historique, définitions et domaine d’intervention, avantages et inconvénients perçus du SAP, les chiffres d’affaires du SAP et la politique du gouvernement. Cette partie théorique se subdivise donc en trois chapitres dont (i) l’aidant familial ; (ii) les personnes âgées ; et (iii) l’entreprise de services à la personne (SAP).
Le chapitre 4, constituant la partie empirique, est consacré à l’analyse des informations collectées dans la partie théorique et celle fournies par les interviews. Il s’agit de procéder aux études comparatives pour répondre aux questions de départ.
Des documents pertinents et indispensables sont mis en annexes de ce mémoire pour aider les lecteurs à approfondir des questions non insérées dans cette analyse alors qu’elles s’avèrent importantes pour la prise en charge des personnes âgées dépendantes.
Chapitre I.
L’AIDANT FAMILIAL AU SERVICE DE LA PERSONNE AGEE
- Définitions et situation juridique de l’aidant familial
En France, il s’agit tout d’abord de distinguer les termes « aide sociale » et « action sociale ». L’aide sociale est un ensemble des prestations sociales versées aux personnes en situation particulièrement difficile ou en situation de pauvreté. Par définition, la pauvreté[3] est la caractéristique d’un individu qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour vivre avec dignité dans une société et son contexte. L’individu est alors en situation d’insuffisance de ressources matérielles affectant la nourriture, les effets vestimentaires, le logement, l’accès à l’eau potable, en résumé les conditions de vie dans sa globalité. Donc, l’objectif de « l’aide sociale » est de répondre aux besoins primordiaux des individus concernés par ces définitions.
Quant à l’action sociale, elle contient l’aide sociale mais aussi les actions engagées pour lutter contre les fléaux de la pauvreté voire éradiquer les causes pour sortir les individus concernés de la situation. Pour intervenir au mieux, il existe un fichier national utilisé pour vérifier les conditions d’attributions d’aide, et tous les attributaires sont inscrits dans le fichier appelé Répertoire National Commun de la Protection Sociale (RNCPS).
Des services d’action sociale sont mis en place et suivent les règles et déontologies du domaine, mais très particulièrement, en cette matière sociale, il existe des personnes appelées « aidant familial ». Une personne est « classée » aidant familial lorsqu’elle est appelée à s’occuper d’une personne dépendante, personne âgée ou personne handicapée ou personnes malade membre de sa famille au sens large du terme.
Le terme d’aidant familial détermine une personne aidante mais il en existe des différences par rapport aux professionnels de l’aide et des soins. Ceci étant, la valorisation des aidants informels ou aidants familiaux pose encore des questionnements dans les problématiques du Care[4] (une organisation non-gouvernementale spécialisée dans l’action sociale).
- Au niveau international
Avant d’enchaîner sur les caractéristiques de l’aidant familial en France, il est également intéressant de se renseigner sur l’état des lieux dans quelques pays voisins. En effet, des études ont été menées sur sept pays de l’Europe pour dresser un rapide panorama des services à la personne. Les pays inventoriés sont : l’Allemagne, Les Pays-Bas, L’Italie, l’Espagne, la Belgique, le Suède, le Royaume Uni.
Mais en outre, l’Agence national des services à la personne, en collaboration avec la Direction Générale des Entreprises ont conduit des points de références sur plusieurs pays y compris les USA, le Canada, la Nouvelle Zélande, l’Australie, la Russie et le Japon qui ne font pas partie de notre observation dans la présente recherche.
Egalement, L’office européen de conseil, recherche et formation en relations sociales (ORSEU) a coordonné une étude intitulée projet IRS ou « Innovative Relational Service » orientée spécifiquement vers cinq pays dont la France, l’Espagne, l’Italie, le Royaume Uni et l’Allemagne. En résumé, les résultats des études effectuées par l’ORSEU montrent que plusieurs points de convergence apparaissent pour ces pays. Par exemple, on retrouve des difficultés de recrutement en termes de qualification des intervenants aussi bien qu’en termes d’attractivité du secteur. L’offre n’arrive pas à satisfaire la demande de service d’aide. Le secteur souffre d’un manque de personnels qualifiés. Il est difficile de fidéliser le personnel et on constate une offre peu moderne et pas assez innovante.
L’étude annoncée plus haut en premier lieu et qui nous fournit un peu plus d’informations, a été conduite par la mission des services à la personne et la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services avec la collaboration de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et de l’Agence nationale des services à la personne (ANSP). Les résultats, par ailleurs de caractères très qualitatifs et informationnels, sont résumés par pays et un graphe synthétise la situation des chiffres d’affaires du secteur SAP.
En Allemagne, le SAP, est défini à partir du foyer et non de l’individu. A ce titre, le ministère de tutelle considère que « toutes les activités qui sont exécutées par une personne en dehors de son propre foyer contre rémunération et dans le but de faciliter les tâches du quotidien de l’usager sont considérées comme étant des SAP[5] » et les activités doivent être logiquement exécutées par l’usager. Les activités qui relèvent des secteurs du SAP sont en effet : les activités domestiques (rangement, courses, jardinage, linge et ménage) et les activités de garde et de soins (garde d’enfant, service de sécurité, garde malade ou garde de personnes âgées, garde de personnes en demande de soins). En revanche, toutes les autres activités non comprises dans ces secteurs de SAP et pouvant être fournies par les institutions comme les hôpitaux, les centres de soins, les écoles, etc. ne sont pas considérées comme des services à la personne (SAP) qui font l’objet de notre recherche.
Pour la Belgique, les services à la personne se sont développés à travers deux mécanismes distincts. Ces mécanismes permettent de circonscrire les activités considérées dans le secteur SAP : le système des titres-services et le système des chèques ALE (Agence Local Emploi). Les titres-services sont utilisables uniquement pour les aides aux ménages tandis que les chèques ALE sont employables pour d’autres services plus élargis comme les travaux de jardinage, assistance administrative, ainsi que les travaux ménagers. Les SAP sont de ce fait disponibles pour les personnes physiques (titres-services) aussi bien que pour les personnes morales (Chèque ALE).
Pour l’Espagne, il n’existe pas de cadre légal qui définit le secteur SAP. Cependant, la Loi 39/2006 sur la dépendance concerne les SAP spécifiquement usités aux personnes dites « fragiles ». L’article 2.2. de cette loi 39/2006 dite LAPAD définit la « dépendance » et envisage « la nécessité » pour les personnes dépendantes d’être assistées dans leurs « activités basiques de la vie quotidienne ». Il a donc été décidé de prendre essentiellement les activités concernées par la loi LAPAD comprenant entre autres : les services à domicile, l’assistance personnelle, les soins à la famille. En outre, le travail informel prégnant dans la structuration des SAP en Espagne existe, mais les données afférentes ne sont pas complètes et ne concernent pas directement nos activités de recherches.
Pour l’Italie, les dispositions légales uniques relatives aux SAP sont prévues par la loi cadre liée à la reforme de l’assistance qui constitue la première reforme de l’assistance sociale italienne. Cette loi n°328/2000 érige l’assistance sociale comme un droit, et cette loi garantit un niveau minimal d’assistance sur l’ensemble du territoire. Elle dédie également un « système intégré d’actions et de services sociaux ». Ici « intégration » signifie une harmonisation des interventions au niveau social, au niveau scolaire, au niveau socio-sanitaire et au niveau professionnel selon les besoins des individus, selon leur situation économique, leur logement, leur intégration sociale, selon leur classe d’âge, selon leur degré de dépendance ou d’infirmité.
La loi n°328/2000 et le plan national italien des interventions et des services sociaux 2001 mènent une réorganisation des responsabilités entre le gouvernement central, l’autorité régionale et locale sur la base du principe de subsidiarité. L’accent porte en effet sur la compétence régionale en matière de programmation des interventions et l’allocation des ressources, notamment financières. Le niveau local produit les services et l’Etat établit « le niveau indispensable d’aide ou de prestation », en fixant les grands principes généraux pour la réalisation d’une grille d’interventions, des prestations et d’une typologie des services. Le plan d’action « Italie 2020 » a été lancé en 2009 par le ministère pour l’égalité des chances et le ministère du travail. Ce plan prévoit la mise en place des mesures ciblées pour promouvoir l’arrangement entre vie professionnelle et vie familiale ainsi que l’intégration des femmes sur le marché du travail.
Aux Pays-Bas, les services à la personne ont été définis par l’institut de recherche SEOR, Université ERASMUS à Rotterdam qui fixent trois catégories d’activités dans le secteur SAP. La première catégorie d’activités englobe les services de la vie quotidienne (jardinage, bricolage, etc.), la deuxième catégorie concerne les services aux personnes dépendantes (assistance aux personnes âgées, etc.) et la troisième intéresse les services à la famille (garde d’enfant, etc.).
Un règlement sur le travail, depuis janvier 2007, autorise une personne privée en situation de besoin à engager à son domicile une autre personne privée afin de réaliser des tâches ménagères pendant un maximum de 3 jours par semaine.
La loi sur les coûts médicaux exceptionnels appelée « AWBZ » envisage que toute personne vivant aux Pays-Bas est assurée pour ses dépenses de santé obligatoires incluant les soins à domicile des personnes âgées, la loi « WMO » prévoit également la prise en charge par la collectivité des aides à domicile, évidemment sous certaines conditions.
Le Royaume-Uni ne dispose pas de catégorie de statistiques à part entière ni de données très spécifiques pour les SAP. A titre indicatif alors, on trouve deux catégories d’activités comprenant certains SAP mais pas forcément réalisés à domicile. Ce sont : le secteur de l’action sociale, plus précisément les activités sociales (effectuées en dehors des institutions) et le secteur des services, plus particulièrement les services personnels. On constate que le Royaume-Uni ne considère pas, à ce jour, les SAP en tant que catégorie à part entière de services rendus à la personne « à son domicile ». Cependant, il convient de noter que ce comportement ne reflète pas la réalité du monde de travail au Royaume-Uni. A savoir que depuis quelques années, on a remarqué une forte croissance de la demande des SAP qui doivent faciliter le quotidien, entre autres le ménage, le jardinage, etc.
Depuis le 1èr Juillet 2007, les SAP intéressent une politique globale en Suède. A cette date, la loi SFS 2007:346 est entrée en vigueur définissant de manière non exhaustive les services qui sont considérés comme étant des SAP. Au fait, en Suède les services à personne sont fixés comme suit : la préparation de repas à domicile ou dans un lieu à proximité, le ménage effectué au domicile, le déneigement effectué à proximité du domicile, le soin du linge effectué à domicile, le petit jardinage dans un jardin à proximité du domicile, les aides diverses réalisées à domicile ou à proximité du domicile (promenade, petites courses, aller à la banque, etc.) et la garde d’enfants.
La nouvelle étape dans la mise en place d’une politique globale a eu lieu le 01 juillet 2009 et notamment pour la mise en place d’un nouveau modèle de facturation. C’est une des sources de données statistiques plus ou moins fiables en termes de couverture.
Pour résumer l’état des lieux des pays étudiés, en ce qui concerne le secteur SAP, le graphe suivant montre le chiffre d’affaire hors taxe réalisé par l’entreprise avec les tiers dans l’exercice de son activité professionnelle normale et courante[6].
Il faut faire remarquer qu’il existe une forte hétérogénéité de la définition juridique et des statistiques caractérisant le marché SAP dans ces Etats. On relève l’absence d’un secteur structuré et clairement définie des SAP dans ces Etats, sauf pour la Suède et dans une moindre mesure pour les Pays-Bas. En effet, on a agrégé les données relatives aux activités pertinentes dans les autres pays « cibles ».
Dans les pays où les données sont disponibles, les activités des SAP montrent une croissance positive relativement stable sur les trois dernières années consécutives. En Belgique par exemple, entre 2007 et 2010, le nombre de titres-services vendus marque une augmentation de 50%. Néanmoins, la forte concentration du travail informel, plus particulièrement en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni tend à biaiser le poids économique du secteur SAP. Le travail informel représente entre 30% à 50% des emplois du secteur[7].
- L’aidant naturel
L’aidant naturel, par définition, est une personne ou un groupe de personnes qui vit et qui agit dans l’entourage direct d’une personne malade, souffrante ou en perte d’autonomie. On a tendance à rapprocher le terme aidant naturel au terme aidant familial ou aidant informel mais il faut rappeler qu’en France ces deux termes référencés différemment. Le terme aidant naturel est utilisé dans le code de la santé publique et l’autre dans le code de l’action sociale et des familles. Ces deux termes désignent toutefois la même situation d’une personne à aider.
Un membre de la famille, un ami, le conjoint, un groupe ou encore une personne clé peut être l’aidant naturel que la personne souffrante peut désigner de son propre gré.
L’aidant naturel n’est pas considéré comme un professionnel de la santé par le corps médical, même si la personne désignée peut l’être de par sa formation, mais il est pourtant lié et impliqué dans le vécu de la maladie de la personne, et ce, souvent par l’affect[8].
L’aidant naturel prend en charge la personne souffrante, il lui rend des services, il lui offre des soins seul ou de concert avec les professionnels de santé. A ce titre, il prend le rôle de personne ressource, comme décrit dans le modèle de Hildegard Peplau[9], auquel peut se substituer temporairement un infirmier ou autre professionnel de la santé.
L’aidant naturel joue aussi et surtout le rôle de soutien moral. Il est présent pour fournir de l’aide à la personne qui doit traverser certainement une crise ou surmonter des douleurs physiques ou psychologiques.
L’aidant naturel doit prouver un caractère empathique. L’empathie est une notion complexe qui désigne le mécanisme par lequel un individu, le cas présent, l’aidant naturel peut « comprendre » les sentiments et les émotions de la personne à aider, et dans un sens plus général, ses états mentaux non-émotionnels. Dans l’étude des relations interindividuelles, l’empathie est différente de la sympathie, de la compassion ou de la contagion émotionnelle. Selon les contextes, l’empathie indique à la fois une aptitude psychologique et les mécanismes qui doivent permettre la compréhension des ressentis d’autrui.
En effet, l’aidant naturel généralement se place au même niveau que la personne souffrante, c’est-à-dire le niveau de connaissance de la maladie, de temps à autre au même niveau de douleur ou de souffrance par effet miroir tout en gardant un lien affectif avec la personne souffrante. Selon les règles médico-légales, l’aidant naturel peut aussi être recommandé comme personne de confiance. On va discuter cette notion dans la section subséquente.
L’article L1111-6-1 du Code de la santé publique évoque la notion d’aidant naturel : « Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser. La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d’un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d’acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu’il s’agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier. Les conditions d’application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. »
Pour conclure cette section, on va donner quelques chiffres illustratifs des cas des aidants naturels en France[10] :
- Pour le conjoint ou la conjointe d’une personne souffrante de la maladie Alzheimer[11], 70% consacrent plus de six heures par jour
- Pour les enfants, jouant le rôle d’aidant naturel, 50% consacrent aussi plus de six heures par jour.
- Pour servir une personne malade d’Alzheimer, 24% des aidants naturels doivent réaménager leur activité professionnelle, et si l’aidant est l’enfant de la personne malade la proportion augmente jusqu’à 54%.
- Par manque de temps ou pour des raisons non explicites, 20% des aidants naturels d’une personne malade d’Alzheimer déclarent repousser, voire renoncer à une consultation, à une hospitalisation lui concernant, à un soin pour eux-mêmes.
- 37% des conjoints des personnes ayant subi des greffes ne sont pas d’accord sur l’impact de la pathologie et de la prise en charge sur les activités sportives et de loisir du patient. Les proches des personnes dialysées expriment le même constat à hauteur de 61%. Cet impact semblent moins important lorsqu’il s’agit d’activité sociale : 22% pour les personnes greffées et 42% pour les dialysées.
- Le conjoint ou la conjointe d’une personne atteinte de la maladie de Parkinson[12] lui, réserve en moyenne Huit (08) heures par jour et 52% limitent les sorties du domicile sans le patient.
- 47% des conjoints des malades de parkinson ne dorment plus dans la même chambre ou utilisent des lits jumeaux dans une même chambre et 46% ont recours à une aide à domicile.
- La personne de confiance
On définit la personne de confiance selon une notion de droit français de la santé. Sa création a eu pour objectif de favoriser le consentement des personnes hors d’état de s’exprimer selon l’avis n°58 du 12 juin 1998 du CCNE[13].
Le rôle de la personne de confiance s’est étendu dans la loi à deux missions :
- Accompagner le patient dans ses démarches de santé, et ce, à la demande du patient, y compris les consultations médicales. Le but étant d’aider le patient à mieux comprendre ce qui s’est passé lors de ces démarches.
- Transmettre les volontés du patient à l’équipe médicale lorsque le patient est devenu hors d’état de s’exprimer, pour des causes de coma ou de déséquilibre, par exemple.
Quoi qu’il en soit, la personne de confiance n’a pas le droit de décider à la place du malade ou avoir accès aux informations le concernant.
Un individu peut être désigné personne de confiance lorsqu’il est civilement majeur (+ de 18 ans et n’étant plus sous tutelle). Le mineur qui doit aller voir un médecin sans que ses parents le sachent peut désigner une personne de confiance.
Les centres hospitaliers sont parfois obligés de favoriser la désignation d’une personne de confiance. A domicile, dans un lieu quelconque en dehors de l’hospitalisation, tout individu peut désigner une personne de confiance dans le domaine de la santé.
Pour désigner une personne de confiance, c’est simple car, d’après la loi, il suffit de noter son nom et prénoms et ses coordonnées sur un papier libre. On ne peut pas obliger la personne pressentie d’accepter la désignation.
La loi cite que les individus qui peuvent être désignés comme personne de confiance sont : un proche, un parent, un médecin, sans mention d’âge ni de capacité mentale. On peut cependant penser à la préexistence d’un lien étroit entre le malade et la personne de confiance, puisqu’il s’agit de transmettre des opinions, des consignes, des positions probablement discutées au préalable.
En ce qui concerne la durée du « mandat » de la personne de confiance : celle-ci peut être le temps de l’hospitalisation dans ce cadre. Et peut-être sans limite dans le cadre privé. La désignation peut être annulée sans avoir averti la personne de confiance, à n’importe quel moment. Sachant qu’il ne peut y avoir qu’une seule personne de confiance, la désignation d’une nouvelle annule de facto la précédente.
Le Code de la santé publique précise à l’article L1111-6 la notion de personne de confiance « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. ».
- Autres cas de l’aidant
Outre la personne de confiance et l’aidant familial ou naturel, il existe encore deux entités : le tuteur et le curateur. Ces deux notions caractérisent des mesures de protections juridiques par lesquelles une personne accorde une délégation de représentation et d’assistance à une autre personne. Cette délégation s’effectue du fait de facultés modifiées et/ou d’une incapacité à défendre ses prises en charges ou ses intérêts par exemple à la suite d’un accident ou du fait d’une maladie.
- Statut de l’aidant et les actions qui sont promises
Selon son statut et généralement selon sa qualification vis-à-vis de la « santé », l’aidant familial peut bénéficier de différents accompagnements.
L’aidant familial désigné peut être accompagné par une équipe soignante ou par des travailleurs sociaux intervenant à domicile ou par des professionnels de santé d’un établissement. Selon les règlements, l’accompagnement de l’aidant familial ne fait pas partie des missions de certains services ou de certains établissements, notamment le cas des services de soins infirmiers à domicile. Si le soin est essentiellement centré sur la personne malade, handicapée ou dépendante, l’accompagnement de l’aidant familial, de l’aidant naturel prend une place centrale lorsqu’il s’agit d’accompagnement à domicile. C’est pareillement le cas quand il s’agit d’accompagner de personnes atteintes de maladies chroniques.
Depuis 2009, on a marqué une évolution importante quant à l’accompagnement de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au domicile. L’appel à projet pour la mise en place d’équipes mobiles Alzheimer a reconnu officiellement l’importance d’accompagner la personne malade et l’aidant dans le cadre d’une prestation de soins d’accompagnement et de réhabilitation.
Depuis 2009, des maisons des aidants familiaux leur ont été dédiées afin d’intégrer accompagnement, conseil, aide au répit et formation, et également des plateformes de répits ont été mis en place intégrant l’accompagnement des personnes handicapées ou des personnes dépendantes et l’accompagnement des aidants.
Au fil du temps, le pouvoir public, les entreprises, les maisons d’assurances et l’économie sociale conçoivent et développent des services pour les aidants.
Mais d’une manière directement palpable, de fait et de droit, l’aidant bénéficie aussi des avantages pécuniaires de par ses activités d’aide à une personne. On va donc discuter la situation au cas par cas. Cependant, il est à signaler qu’il existe des cas où l’aidant n’est pas rémunéré, mais il y aussi des cas où l’aidant est salarié ou bénéficie d’un dédommagement. Dans tous les cas, il y a le principe que l’on appelle agrément dont on va discuter dans une section subséquente.
- L’aidant non rémunéré
Tel qu’il a été annoncé plus haut, l’aidant naturel est un membre proche de la personne dépendante, peut-être son conjoint, son concubin ou son partenaire de pacs. Il peut ne pas prétendre à une rémunération en prenant soin de son proche en situation difficile, ce qui est naturel et logique. Mais selon les chiffres également affichés ci-haut (Section 1.1.2. § 9) la prise en charge d’une personne malade dépendante et/ou handicapée occupe beaucoup de temps dans la journée. Pour compensation, l’aidant naturel peut être bénéficiaire de :
- un congé de soutien familial allant jusqu’à un an, non rémunéré, et le retour dans l’entreprise est garanti, au moins à un poste équivalent[14]
- d’une aide au placement pour une durée déterminée de la personne âgée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD[15]) pour bénéficier d’un temps de droit au répit, c’est-à-dire de lui permettre à de se reposer un peu.
Par ailleurs, l’Etat offre la possibilité aux aidants familiaux, aux aidants naturels non rémunérés en particulier, de faire valider leurs acquis de l’expérience sous forme de tout ou partie d’un diplôme (VAE).
- L’aidant salarié
L’âge moyen de l’aidant est aujourd’hui de 60 ans et dans 70% des cas c’est une femme. 65% ont une activité salariée et 55% cohabitent avec la personne dépendante[16].
L’aide concerne aussi bien les soins, l’accompagnement, les démarches administratives mais aussi les activités domestiques, culturelles et le soutien psychologique.
L’aidant peut être salarié par la personne dépendante à condition qu’il ne soit ni son conjoint, ni son partenaire de pacs, ni son concubin. Lorsque la personne dépendante est bénéficiaire de l’APA[17] (Voir Annexe 01), elle peut alors rémunérer un aidant grâce au CESU[18] (Voir Annexe 02) même si celui-ci est en congé familial. La personne dépendante bénéficie ainsi d’une réduction d’impôt de 50% dans la limite de 12.000 € et la rémunération de l’aidant est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale.
Pour l’accompagnement d’une personne handicapée bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PHC), l’aidant familial peut être rémunéré à condition qu’il ne soit pas retraité ou qu’il n’exerce pas une activité à temps plein.
Un cas particulier : si et seulement si la personne à accompagner est en état de très grande dépendance, alors les proches ci-haut mentionnés peuvent envisager d’être salarié.
Encore mal connu des français, l’aidant familial est un membre essentiel au quotidien des personnes malades dépendantes et/ou handicapées. C’est un travail à part entière quoi qu’il ne soit pas fixé comme étant professionnel. Néanmoins, certaines compensations, autre que le salaire, existent pour permettre à l’aidant d’aménager son temps de travail voire même de bénéficier d’un dédommagement financier. Ceci fait l’objet de la section suivante, mais d’abord, il s’agit d’observer comment s’effectue et à combien s’élève le salaire ?
- Le dédommagement
Il n’est pas toujours facile d’être aidant familial du fait que la personne se retrouve témoin au quotidien de la situation précaire et difficile d’une personne proche. L’aidant familial peut rencontrer des multiples difficultés entre autres l’isolement, l’absence de repos susceptible d’amener à des situations d’épuisement, et le pire, ne plus avoir suffisamment de recul et basculer dans la maltraitance. Comment tenir compte du réel travail que représente cet accompagnement ?
La prestation de compensation donne la possibilité de dédommager l’aidant qui est un proche impossible à salarier. Théoriquement, le dédommagement s’élève à 3,40 euros par heure et limité à un summum de 875,36 Euros par mois. Cette somme doit être déclarée au fisc au titre des « bénéfices non commerciaux ».
En effet, les personnes qui ont droit au dédommagement au titre d’un aidant familial sont les suivantes :
- le conjoint
- le concubin
- la personne avec qui le bénéficiaire a conclu un PACS
- L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de la personne malade bénéficiaire l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide
Le tarif de dédommagement d’un aidant familial est comme suit :
- 3,43 Euros par heure, équivalent à 50% du SMIC horaire net ;
- 5,15 Euros par heure, équivalent à 75% du SMIC horaire net si l’aidant familial doit cesser totalement son activité professionnelle ; et
- Dans certain cas, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20%.
Qui donc peut bénéficier la prestation de compensation pour pouvoir dédommager la personne exerçant la fonction d’aidant familial ?
La personne doit
– remplir les conditions relatives à la résidence, relatives à l’âge et relatives au handicap
– avoir une difficulté absolue pour réaliser un acte nécessaire ou une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes essentiels dépendant de l’entretien personnel ou des déplacements ; ou
– faire constater que le temps d’aide indispensable apporté par un aidant familial pour ces mêmes actes atteint au moins 45 minutes par jour.
A titre de rappel, les actes essentiels qui donnent droit à la prestation de compensation comprennent :
- L’entretien personnel (toilette, alimentation, etc.)
- Les déplacements (dans le logement, à l’extérieur)
- La participation à la vie sociale (loisirs, etc.)
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale précise le temps quotidien maximum que l’acte peut concerner. Par exemple, le temps quotidien pour s’habiller peut prendre 40 minutes. La prise en charge de ces actes essentiels consiste en une suppléance partielle ou complète, une assistance à l’accomplissement des gestes nécessaires pour réaliser l’acte, l’accompagnement lorsque le malade manifeste des difficultés mentales, cognitives ou psychiques. Elle peut avoir lieu à n’importe quel moment, ou n’importe quel endroit où se trouve la personne handicapée.
Le montant de la prestation de compensation est relatif aux éléments de la prestation : aides familiales, aides techniques, aides à l’aménagement du logement, aide à l’aménagement du véhicule et au transport, aides animalières, aides spécifiques ou exceptionnelles. Pour chaque élément de la prestation susmentionné, un montant de prise en charge est défini aussi bien qu’un montant maximal.
La prestation de compensation n’est pas soumise à une condition de ressources. On ne tient pas compte des ressources de la personne dans le plan individuel de compensation, ni dans la décision d’attribution de la prestation de compensation. Cependant, les ressources auront une incidence sur le montant de la prestation de compensation. Le taux maximum de prise en charge de la compensation est donc relatif aux ressources de la personne bénéficiaire, et c’est équivalent à :
- 100% des tarifs si les ressources de la personne handicapée dépendante sont inférieures à 25.444,06 € par an ; et
- 80% des tarifs si les ressources de la personne handicapée dépendante sont supérieures à 25.444,06 € par an.
En tout cas, les frais à la charge de la personne bénéficiaire de la prestation de compensation ne doivent pas excéder 10% de ses ressources personnelles, et ce, dans la limite des tarifs et montants. La liste des ressources qui ne sont pas prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge est la suivante :
- Les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé ;
- Les revenus d’activité du conjoint, ou de la personne avec qui l’individu dépendant a passé un accord de pacte civil de solidarité, ou du concubin, ou de l’aidant familial qui, vivant au foyer de l’intéressé en assure l’aide effective, ou de ses parents même si l’intéressé est domicilié chez eux ;
- Les diverses indemnités temporaires perçues par l’intéressé ou des prestations et rentes viagères accordées aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayant droits ;
- Les revenus de remplacement, entre autres les avantages de vieillesse ou d’invalidité, ou indemnité maladie, maternité, accident de travail et maladies professionnelles versée par la sécurité sociale ;
- Les rentes viagères constituées par la personne dépendante par elle-même ou en sa faveur, ou constituées par ses parents ou son représentant légal, ou constituées par des grands parents, frères ou sœurs ou ses enfants ; et
- Certaines prestations sociales à objet spécialisé comme les prestations familiales, AAH, RMI, allocation de logement, etc.
Les détails concernant ces ressources sont disponibles dans le dossier sur la loi 2005-102 du 11 février 2005[19]
Chapitre II.
LA PERSONNE AGEE :
LA POLITIQUE ET SON ENVIRONNEMENT SOCIO-ECO-SANITAIRE
2.1. Caractéristiques et droits de la personne âgée
2.1.1. Le devenir de la personne âgée et la dépendance
Pour le sens commun, une personne âgée est une personne dont l’âge est avancé. En général, cette personne âgée présente des attributs physiologiques de la vieillesse tels que la communauté et la société les conçoivent. En particulier, pour ceux qui exercent une fonction dans une entreprise, par exemple, le passage que représente le départ en retraite marque manifestement cette entrée dans la classe du troisième âge.
Néanmoins, la définition d’une personne âgée dépend du contexte. Pour l’être humain, le vieillissement est un processus complexe, lent et progressif impliquant divers facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Par convention, on parle de vieillissement à partir d’un certain âge, avant de différencier le 3ème âge (65-89 ans) du 4ème âge dénommé aussi grand âge (> à 90 ans). Le vieillissement est alors un processus progressif et on ne devient pas âgée du jour au lendemain.
Pour l’OMS, une personne est âgée à partir de 60 ans. De même, dans la réglementation française, cet âge est également retenu pour certaines prestations ou dispositions concernant les personnes âgées. La part de 60 ans et plus est en train d’atteindre actuellement 21% de la population.
Selon l’extrapolation, la population des 75 ans et plus sera multipliée par 2.5 entre 2000 et 2040. Le résultat de cette extrapolation prévoit 10 millions de personnes > 75 ans. Quelle est donc l’évolution des politiques en faveur des personnes âgées : dépenses de santé, retraites, prise en charge des dépendances. L’effectif ne cesse d’augmenter.
Le problème de l’équilibre entre solidarité familiale et solidarité collective se pose pour la prise en charge de la dépendance. A titre de rappel, la solidarité familiale est la traduction de l’aide que les proches à titre d’aidant familial, apportent pour les activités de la vie de tous les jours aux personnes dépendantes. Quant à la solidarité collective, elle se matérialise par la mise en place de prestations particulières à l’endroit des personnes dépendantes telles que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
2.1.2. Les droits et les prises en charge de la PA dépendante
La Fondation Nationale de Gérontologie[20] et le Ministère de l’emploi et de la solidarité ont mis au point en 1999 la charte des droits et des libertés de la personne dépendante dans laquelle on a souligné que la vieillesse est une étape de la vie humaine pendant laquelle chaque individu concerné doit pouvoir poursuivre son épanouissement. On est constamment en recherche pour faire en sorte que les personnes âgées restent lucides et autonomes jusqu’au dernier moment de leur existence sur terre. On voudrait quand même que l’apparition de la dépendance survienne de plus en plus à un âge tardif. En général, la dépendance est due à l’altération de fonctions physiques ou à l’altération de fonctions mentales, ou peut-être les deux dans certains cas.
La charte de souligner que les personnes âgées doivent continuer à exercer leur droits, même si elles sont en position de dépendance. Elles doivent continuer à exercer leurs devoirs et leurs libertés de citoyens. Egalement, elles doivent garder leur place dans la société dans le respect de leur différence en cas de contact avec les autres générations plus jeunes. En fait, la charte des droits et des libertés de la personne âgée a pour objectif de faire comprendre la dignité de la personne âgée devenue dépendante et par la suite de préserver ses droits. Les points saillants des 14 articles de la charte pourraient se synthétiser de la sorte :
Art.01. Choix de vie : la personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie […] La famille, l’aidant familial et les intervenants doivent au maximum respecter son désir profond.
Art.02. La personne âgée dépendante doit pouvoir choisir son lieu de vie ; son domicile personnel ou l’établissement. Dans la plupart des cas, la PA dépendante ou « à autonomie réduite » reste dans son domicile personnel, d’où les besoins d’aménagement lui permettant de rester chez elle. Si le soutien au domicile personnel n’est plus à convenance, la PA peut choisir de vivre dans une institution ou chez une famille d’accueil. Lorsque la personne dépendante n’a plus la capacité de choisir, ses proches ou la personne de confiance préalablement désignée peuvent décider à sa place pour l’indication du lieu d’accueil afin de garantir son confort.
Art.03. Malgré les handicaps : une vie sociale : La personne âgée dépendante a le droit de conserver la liberté de communiquer, de se déplacer ainsi que de participer à la vie de la société. L’aménagement de la cité et les transports en commun doivent prendre en compte cette catégorie de population. La personne âgée a le droit d’être informée clairement et précisément sur ses droits sociaux et sur l’évolution de la législation lui concernant.
Art.04. Rôle des proches : La conservation des relations familiales et le maintien des réseaux amicaux sont fondamentaux pour les personnes âgées dépendantes. Le rôle de la famille doit être reconnu en ce qui concerne les soins de leurs parents âgés dépendants. La coopération des proches à la qualité de vie des PA doit être facilitée et encouragée, surtout au niveau des institutions. En cas d’absence de proches, le personnel des organismes spécialisés et les bénévoles dans le domaine doivent les suppléer.
Art.05. Revenus de la personne âgée et son patrimoine : La personne âgée doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine, également elle doit pouvoir contribuer à la gestion de ses revenus disponibles. Lorsque les ressources de la personne ne lui permettent pas d’assumer le coût de la dépendance, il est imposé de les compléter.
Art.06. Valoriser l’activité de la personne âgée : Elle doit être encouragée à conserver des activités. Pour éviter la sensation de dévalorisation et d’inutilité, il faut développer des centres d’intérêt, par exemple en favorisant la participation à des réalisations diversifiées et valorisantes (familiale, sociale, économique, artistique, culturelle, associative, ludique, etc.) Les activités dévalorisantes, surtout infantilisantes sont à rejeter.
Art.07. La liberté de conscience de la personne âgée et la pratique religieuse : La personne âgée dépendante peut librement participer aux activités religieuses de son choix. Chaque établissement doit disposer d’un lieu de culte accessible par les personnes âgées permettant aussi la visite des représentants des diverses religions.
Art.08. La prévention de la dépendance est une nécessité pour la personne qui vieillit. La vieillesse est un état physiologique dont la médicalisation ne peut rien empêcher. La dépendance physique ou la dépendance psychique résultent d’états pathologiques que l’on peut préserver ou traiter. Les moyens de prévention doivent être renseignés clairement et objectivement au public et plus particulièrement aux personnes âgées.
Art.09. Les droits aux soins de la personne âgée dépendante : elle doit avoir accès aux soins qui sont indispensables. La personne, quelle que soit la cause, ne doit pas être considérée comme un objet passif de soins ni au domicile ni en institution ou à l’hôpital. Les soins visent à rééduquer les fonctions et à compenser les handicaps. L’hôpital doit disposer des compétences et des moyens pour assurer sa mission auprès des personnes âgées dépendantes et/ou malades. Les délais administratifs abusifs qui risquent de retarder l’admission de la personne âgée en institution doivent être éradiqués. La tarification des soins doit être évaluée en fonction des nécessités de la personne âgée dépendante et non en fonction de la nature du service ou de l’établissement qui la prend en charge.
Art.10. Les intervenants à l’endroit de la personne âgée : les soins en faveur de la personne âgée doivent être pris en main par des intervenants ayant reçu des formations adéquates et suffisants en nombre. Une formation spécifique en gérontologie est exigée d’un intervenant qui exerce l’activité professionnelle concernant la personne âgée.
Art.11. Soins et assistance doivent être dispensés à la personne âgée en fin de vie, et éventuellement à sa famille. Il ne faut pas confondre les affections sévères avec les affections mortelles : le renoncement thérapeutique chez une personne guérissable constitue un risque aussi inacceptable que celui d’un acharnement thérapeutique injustifié. Mais lorsque la mort est probablement imminente, la personne âgée doit être entourée d’attentions adaptées à son état. La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte de ses avis.
Art.12. La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité. Une telle recherche implique les disciplines biomédicales et de santé publique aussi bien que les sciences humaines et économiques. Le développement des recherches sur la vie de la personne âgée peut améliorer sa qualité de vie et peut faire diminuer les souffrances ainsi que les coûts de la prise en charge.
Art.13. Exercices des droits : la personne âgée dépendante doit voir protégés ses biens mais aussi sa personne. Toute personne physique ou morale qui initie ou qui applique une mesure de protection assume le devoir d’évaluer ses conséquences affectives et sociales. Lors de l’admission dans une institution privée ou publique, ou lors d’un placement dans une famille d’accueil, les conditions de logement doivent être garanties par un contrat écrit et explicite. La personne âgée dépendante peut faire appel à un conseil de son choix. Tout changement de lieu de résidence ou changement de chambre doit être concerté avec la personne âgée.
Art.14. L’information utilisée contre l’exclusion : L’entourage, les proches et pourquoi pas l’ensemble de la population doivent être informés des difficultés subies par les personnes âgées. L’information doit être la plus large possible. L’ignorance entraîne souvent à une exclusion qui ne considère pas les capacités restantes de la personne, ni ses désirs. Lorsque tout un chacun admet que la personne âgée dépendante a droit au respect absolu de sa liberté d’adulte et de sa dignité d’être humain, cette charte sera appliquée dans son esprit[21].
2.1.3. Les actions gouvernementales en faveur de la PA
En 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, avec l’ensemble du gouvernement se déploie pour mettre en œuvre la politique en faveur des personnes âgées[22]. Cette politique est basée sur un principe de justice à l’égard des millions de français qui aspirent à profiter dignement de leur retraite après avoir travaillé toute leur vie.
La liste des actions gouvernementales n’est pas exhaustive, mais on va en faire trois classements dont les actions concrètes pour (i) le pouvoir d’achat des personnes âgés ; (ii) pour permettre aux personnes âgées dépendantes de bénéficier des maisons de retraite suffisantes en nombre avec des moyens, des garanties et avec du personnel qualifié ; et (iii) pour soulager au quotidien les victimes de la maladie d’Alzheimer.
2.1.3.1. Actions pour le pouvoir d’achat des personnes âgées
– Revalorisation des pensions de retraite de 1% bien qu’en septembre 2008 on a déjà augmenté de 0.8%
– Augmentation de 44 Euros par mois la minimum vieillesse, soit une augmentation de 7%
– Création d’une pension minimum pour les exploitants agricoles retraités et leurs veuves.
– Taux de réversion porté de 54% à 60% pour les veuves et les veufs les plus modestes.
– Dotation de mesures exceptionnelles en faveur des classes moyennes ayant des revenus modestes, par exemple 200 euros de bons d’achats de services à la personne versés aux personnes âgées qui vivent à domicile.
2.1.3.2. Actions pour des maisons de retraite suffisantes en nombre
- Porter le rythme annuel de création de places en maison de retraite de 2.500 en 2004 à 7.500 en 2008. Au travers du plan de relance, 1.637 nouvelles places dans 48 établissements sont créées, puis 224 places déjà existantes sont modernisées. Approximativement, entre 2006 et 2009, on a investit près d’un milliard d’euros dans les maisons de retraite
- Augmenter de 566 millions d’euros, soit une progression de 8.2% les moyens dont disposent les établissements pour personnes âgées afin d’accroître les capacités d’accueil.
- Engager 600 millions d’euros, depuis 2008, pour créer 20.000 postes supplémentaires. Désormais, le nombre moyen d’agents est de 62 pour 100 résidents en maison de retraite, dont 25% soignants.
2.1.3.3. Actions pour les victimes d’Alzheimer et leurs proches
En 2009, 850.000 personnes sont directement touchées par cette maladie. Et selon les prévisions, 1.3 millions seront touchées en 2020 et 2.1 millions en 2040.
Le plan Alzheimer est doté de 1.6 milliard d’euros pour améliorer la prise en charge de cette maladie, pour permettre un meilleur accompagnement des aidants familiaux et pour changer le regard sur les personnes malades.
Le niveau de la prestation APA est déterminé par la Grille AGIR , qui détermine le niveau de GIR Groupe Iso Ressource, (de la dépendance totale Niveau 1, à l’autonomie fonctionnelle et intellectuelle complète niveau VI)
2.2. Structures d’accueil et gestion du troisième âge
2.2.1. L’assistance technique et organisationnelle aux personnes âgées
Dans le cadre du plan d’action de la TNT qui est un dispositif d’accompagnement financier des ménages (Décret n°2009-1670) une intervention gratuite à domicile est prévue pour les personnes vulnérables, personnes âgées ou personnes handicapées face au changement technique que représente le passage à la télévision tout numérique. En effet, les demandeurs de l’assistance technique doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- détenir un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d’habitation situé dans une zone géographique dans laquelle l’extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
- (ii) le local d’habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer ;
- (iii) tous les membres du foyer répondent à l’une au moins des conditions suivantes : ils sont âgés de plus de 70 ans ; ils ont un taux d’incapacité permanente d’au moins de 80%.
2.2.2. Les aides sociales aux personnes âgées
Les personnes qui remplissent certaines conditions peuvent bénéficier les aides sociales aux personnes âgées. Ces conditions sont :
- la personne a 65 ans et particulièrement a 60 ans en cas d’inaptitude au travail
- les ressources annuelles sont inférieures à 9.325,98 Euros pour une personne seule, et inférieure à 14.179 Euros pour un ménage (où l’allocation logement et la retraite ancien combattant ne sont pas comprises)
- être française ou résidente en France depuis 15 ans au moins avant l’âge de 70 ans.
Les différentes prestations offertes par l’aide sociale aux personnes âgées peuvent être :
- l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
- l’allocation personnalisée d’autonomie
- l’aide ménagère à domicile
- l’allocation représentative de services ménagers
- la participation aux frais de repas
- l’aide sociale à l’hébergement
Pour bénéficier de l’aide aux personnes âgées, l’intéressée doit déposer une demande au centre communal d’action sociale ou auprès de la caisse de retraite en justifiant le montant des revenus.
En effet, tout retraité a droit à un minimum de ressources pour vivre, c’est la raison pour laquelle, il lui est possible de faire appel à l’aide sociale auprès des services du conseil général si sa famille ou son proche n’est pas en mesure de subvenir à ses frais d’hébergement en établissement ou accueil familial. Le dispositif d’aide mis en place sous l’appellation « allocation de solidarité aux personnes âgées » est créé sous la forme d’une allocation unique et différentielle qui, parfois, vient s’ajouter à une petite retraite de base ou de réversion.
En ce qui concerne le montant de l’ASPA, c’est relatif aux ressources de la personne intéressée. Le montant maximal est de 628,10 Euros par mois pour une personne seule et de 1.126,77 pour un couple. Ces montants sont réduits si le total de l’ASPA et l’ensemble des ressources dépasse le plafond applicable[23].
Chapitre III
LES ENTREPRISES DE SERVICE A LA PERSONNE
3.1. Définitions et domaines d’interventions
3.1.1. Les différents types de services et interventions
Bien que notre recherche soit axée essentiellement aux personnes âgées dépendantes, il est quand même intéressant de renseigner sur les autres axes d’interventions du SAP. En effet, le service à personne (SAP) intervient également, outre la prise en charge des personnes âgée dépendante, pour l’accompagnement du jeune enfant, pour entretenir la maison et s’occuper des tâches ménagères, pour apporter de l’aide scolaire et enfin pour fournir des services spécialisés.
Pour les interventions, spécifiques aux personnes âgées, on peut décrire : (i) maintien et aide à domicile ; (ii) soins à domiciles ; (iii) Auxiliaire de vie ; et Téléassistance.
Donc, quand on est débordé entre maison et travail, quand on a besoin d’une aide spécialisée, etc., les Services à la Personne peuvent offrir toute une palette de prestations à domicile pour aider dans la gestion du quotidien de la personne en situation de difficulté. On peut donc faire appel à des associations agréées et des sociétés spécialisées.
3.1.2. Les différents types d’agréments
L’agrément est une autorisation administrative que toute personne physique ou morale doit se procurer pour pouvoir exercer une activité ou pour bénéficier d’avantages spécifiques.
En ce qui concerne les activités de services à la personne, l’agrément ouvre droit à des avantages fiscaux et sociaux. Par ailleurs, l’agrément est obligatoire pour certaines prestations telles que la garde d’enfant de – de 3 ans ou l’assistance aux personnes âgées dépendantes ou handicapées. L’obtention de l’agrément est soumise à des conditions strictes d’exercice de l’activité de SAP.
3.1.2.1. Agrément obligatoire ou facultatif pour les activités de SAP
Les activités de SAP pouvant obtenir un agrément sont celles définies à l’article D.129-35 du Code de travail[24]. L’agrément est accordé aux entreprises mandataires ou prestataires de service à la personne. Il existe alors deux types d’agrément :
- L’agrément obligatoire : lorsque l’activité de l’entreprise porte sur la garde d’enfants de – de 3 ans ou l’assistance aux personnes âgées de soixante ans et plus, handicapées ou dépendantes[25]. C’est l’agrément dit de qualité.
- L’agrément facultatif : Pout tout autre service à la personne. Néanmoins, l’entreprise doit obtenir l’agrément pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux liés à l’activité de SAP.
Pour obtenir l’agrément, les conditions requises sont :
- Condition d’exclusivité de l’exercice de l’activité : Par principe, que ce soit un agrément de qualité ou un agrément simple, l’entreprise quelle que soit sa forme juridique, doit se consacrer exclusivement à l’exercice de l’une ou plusieurs des activités de SAP, selon l’article D.129-35 du Code de travail ; Une dispense de la condition d’activité distincte est convenue à certaines entreprises qui développent une activité de SAP complémentaire à leur activité première, ceci étant pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux de la loi sur les SAP. Ce sont en effet des organismes gestionnaires d’un centre de santé ou établissement de santé, d’un service médico-social ou service social, des organismes gestionnaires d’un établissement ou d’un service d’accueil d’enfants moins de six ans, des organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale, des associations intermédiaires, des communes, des établissements publics de coopération et des centres communaux et intercommunaux d’action sociale, des résidences services relevant du Chapitre IV de la loi du 10 juillet 1965 ; des unions et fédérations d’associations.
- Conditions liées à l’entreprise et ses dirigeants : l’entreprise doit disposer elle-même des moyens humains, matériels et financiers agréant l’exercice de l’activité pour laquelle l’agrément est sollicité et au cas où l’entreprise comporte plusieurs établissements, elle doit disposer d’une charte de qualité évaluée périodiquement ; l’entreprise doit respecter un cahier des charges lorsque les services portent en partie ou en totalité sur les activités d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
3.1.2.2. Délivrance et retrait de l’agrément
Pour ce qui concerne la délivrance de l’agrément, l’entreprise doit d’abord faire une demande. La demande d’agrément : l’entreprise doit l’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique au service des agréments de la DIRECCTE du lieu d’implantation de l’entreprise ou de son siège social (Cf. Art R.129-2 du Code de Travail). Si le dossier est complet, le service instructeur de la DIRECCT délivre un certificat de complétude.
Pour la demande d’agrément simple, le délai qui court à compter de la date de délivrance du certificat de complétude est de deux mois, ce délai est porté à trois mois pour les services portant sur des activités relevant de l’agrément qualité. A l’issu de ces délais, le silence du service instructeur signifie acceptation de la demande d’agrément.
Enfin, la décision d’agrément est matérialisée par une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, puis transmise au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et aussi à l’Agence nationale des services à la personne et à l’URSSAF.
En ce qui concerne l’étendue et la durée de l’agrément : il est valable sur tout le territoire national assorti d’une simple déclaration auprès du préfet du département du lieu d’implantation d’un éventuel établissement nouvellement mis en place. L’agrément est accordé pour une durée de cinq (05) ans renouvelable.
La demande de renouvellement est à déposer trois mois avant l’expiration. Si l’entreprise est titulaire d’une certification (par exemple AFNOR ou Qualicert), le renouvellement se fait automatiquement.
Il est fort plausible que l’on retire l’agrément d’une entreprise, pour les causes suivantes :
- L’entreprise cesse de remplir juste l’une des conditions requises ou cesse de respecter les obligations annoncées lors de la demande et de l’obtention de l’agrément.
- L’entreprise ne respecte pas la réglementation en matière de sécurité, d’hygiène et surtout de conditions de travail
- L’entreprise exerce des activités qui ne figurent pas dans la décision d’agrément
- L’entreprise n’est pas capable de justifier de manière continue du caractère exclusif de son activité de service
- L’entreprise ne transmet pas au préfet le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée avant la fin du premier semestre.
La DIRECCTE avise l’entreprise par lettre recommandée, à propos de son non respect des conditions de maintien de l’agrément. L’entreprise dispose de 15 jours pour répliquer et faire des observations. Le cas échéant, l’agrément est retiré et elle doit informer immédiatement ses clients par lettre individuelle.
La décision de retrait de l’agrément fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et est transmise à la DIRECCTE et l’ANSP puis à l’URSSAF.
3.2. Historique
3.2.1. Plan Borloo de 2006 et du Plan 2 des SAP de 2009
Les mises en place du plan Borloo de 2006 puis du plan 2 de développement des services à la personne de 2009 ont impulsé une dynamique à un secteur dont les contours n’étaient jusque-là pas délimités. Jean Louis Borloo[26], en sa qualité de ministre d’Etat à l’époque, est l’instigateur du plan de développement des SAP. Nous allons voir un peu l’histoire et les étapes des services à personne.
Vingt ans avant l’apparition du SAP, le fondateur de l’ Acadomia[27], Monsieur Maxime Aiach commençait à batailler auprès de l’URSSAF à propos des impôts et des ministères pour faire valoir l’idée que l’Etat était chargé d’une mission de service public à soutenir le marché privé de l’éducation. Malgré les relations conflictuelles qui persistent entre Acadomia et URSSAF, le modèle Acadomia a été cautionné et validé par l’Etat et par la suite par les français.
L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, en 2004, publiait un bilan statistique sur les emplois familiaux dont voici quelques indicateurs pertinents : Les particuliers employeurs comptaient plus de 1,7 millions de ménages. Le taux de croissance annuel du secteur plafonne jusqu’à 5% annuel en 2005. A la lumière de cet indicateur, le gouvernement français a décidé de faire des services à la personne.
En 2005, « le plan Borloo » dont le nom est tiré du nom du ministre de la cohésion sociale de l’époque, est érigé par une loi et publié au journal officiel annonçant alors les compétences d’une dizaine de ministères autour d’un pôle ministériel nouveau appelé « Agence Nationale des Services à Personne.
Au mois de janvier 2006, le plan Borloo avait une validité reconductible de 3 ans, jusqu’en décembre 2009. Par la suite, les acteurs du marché sont sollicités assez puissant pour être assujettis à des valorisations faibles : sans la réduction d’impôts et en conservant les prix de revient pour les particuliers non loin du SMIC à l’heure. Les entreprises devraient réaliser des marges plutôt faibles mais un marché large avec une demande continue. On avait quand même observé des exonérations disparaitre discrètement, entre autres les cotisations correspondantes aux accidents de travail, puis les cotisations patronales d’assurance sociale et d’allocations familiales.
La fin d’année 2009 marque le terme de la durée d’application du plan Borloo et « l’impact des mesures du plan notamment en matière d’emploi pourra être correctement apprécié au terme de sa durée de trois ans d’application[28] » en guise de réponse aux analyses ironiques de l’Observatoire des Conjonctures Economique (OFCE).
3.2.2. Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP)
L’Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP), née en 2005 avec la loi Borloo. L’objectif fixé au moment de la création était de soutenir la croissance du secteur et créer en tris ans quelques 500.000 emplois.
Au mois de Mai 2007, un Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) a été conclu entre l’Etat et l’ANSP où l’on marqué la mutation du processus de gestion publique mise en acte avec l’agence nationale des services à la personne.
Au mois de Mai 2008, l’ANSP révélait un plan de communication grandiose afin de promouvoir les services à personne dans lequel on a repéré les 25 services d’aide à domicile qui a révolutionné le quotidien des ménages. Mais l’Etat en profite pour promouvoir un service téléphonique privé, le 3211, sensé apporter les informations utiles à tous les utilisateurs, et ayant une mission de diriger des clients vers les différents opérateurs locaux. Ceci est une dépossession du pouvoir de communication des entreprises et c’est mal vécu par beaucoup d’acteurs.
Il est important de rappeler qu’au mois de Mars 2009, l’ANSP a communiqué le Plan 2 des Services à personne, dénommé Plan Wauquiez qui se doit de poursuivre l’effort des développements du marché des SAP en remplacement du Plan Borloo, et ce, jusqu’en 2012.
Dans ce plan 2, onze nouvelles mesures se sont apparues dont une sociale très populaire qui comprend l’offre aux premières victimes de la crise économique des bons d’achat sous forme de prime en CESU préfinancés équivalent à 200 Euros. Aussi, 5 nouveaux services ont été ajoutés à la liste des services de l’agrément simple.
3.3. Avantages et inconvénients perçus du SAP
3.3.1. Les Avantages
L’utilisation des services à la personne peut procurer nombreux avantages, entre autres :
- Une réduction ou crédit d’impôts sur le revenu de l’ordre de 50% du montant payé pour les services à la personne, dans la limite de 6 000 € par an (ce qui équivaut à une dépense réelle de 12 000 €). La personne bénéficiaire reçoit donc du Trésor public un chèque, sous certaines conditions dont :
- (i) être célibataire, veuf/veuve ou divorcé(e) exerçant une activité professionnelle ou ayant été inscrit(e) sur a liste des demandeurs d’emploi durant 3 mois au moins au cours de l’année ;
- (ii) être marié(e) ou ayant conclu un PACS, être soumis à une imposition commune, et tous les deux exerçant une activité professionnelle ou ayant été inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi durant trois mois au moins au cours de l’année.
- un taux de TVA réduit à 5,5% si on passe par un organisme agréé de services à la personne
Il existe des plafonds particuliers pour certaines activités :
- pour les personnes de 65 ans et plus qui peuvent bénéficier d’une réduction fiscale allant jusqu’à 7.500 Euros
- La réduction fiscale est calculée à partir des rémunérations déclarées et des cotisations sociales correspondantes, pour le cas d’un particulier employeur, et à partir des factures émises par l’organisme agréé, pour le cas d’un client d’une structure.
Nonobstant, il faut déduire des montants déclarés toutes les aides reçues pour financer les services à la personne, à savoir :
- La part payée par l’employeur ou par le comité d’entreprise sur des CesuMD préfinancés
- Les aides versées par la caisse d’allocations familiales (AGED, AFEAMA, PAJE, Etc.)
- Les aides versées par le Conseil Général (APA, PCH, Etc.)
3.3.2. Inconvénients : sur le plan assurance qualité de service et obligation
La simplicité du CESU ne dispense pas l’employeur de ses obligations légales touchant à la protection sociale (accident du travail, de trajet, maladie chômage…) et de l’application de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur[29].
3.4. La politique du gouvernement et les chiffres relatifs aux SAP
3.4.1. La politique du gouvernement
Selon la vision du gouvernement, 600 000 ménages seraient utilisateurs des services à la personne en 2030[30]. Le secteur des SAP connaît une impulsion nouvelle dans le cadre du plan de cohésion sociale (2005-2009). En effet, depuis l’année 2005, ces services bénéficient d’une politique de soutien de l’Etat, notamment :
- la mise en place du premier plan de développement des services à la personne qu’on a déjà mentionné supra (le Plan Borloo)
- Le Plan 2, appelé Plan Wauquiez, déjà annoncé aussi supra qui doit poursuivre l’effort de développement du marché des SAP en fixant un objectif de 100.000 créations d’emplois par an jusqu’en 2012. Le champ du plan de 2005 en est élargi en prévoyant l’éligibilité de 5 services supplémentaires.
Néanmoins, de nouvelles mesures se mettent en place concernant ces services, dans le cadre de la loi des finances 2011. Entre autres, on cite : la suppression de la réduction de 15 points des cotisations patronales payées par les particuliers employeurs qui déclarent leur salarié au réel. L’effet direct de cette mesure en est la baisse du nombre de particuliers employant un salarié à domicile, de l’ordre de 0,7% au premier trimestre 2011[31]
3.4.2. Quelques indicateurs clés[32] du SAP
Le BIPE est une société d’études économiques et de conseil en stratégie certifiée OPQCM, les indicateurs suivant sont les fruits de ses enquêtes et observations effectuées pour le compte de l’année 2011 :
- Au cours de l’année 2011, 4,5 millions de ménages français sont bénéficiaires des services à personne, ce qui représentent 17% des ménages français, dont 13% hors assistants maternels.
- La même année, 1,9 millions de salariés représentent l’équivalence de 900.000 ETP[33], soit 4% des ETP de l’ensemble de l’économie française, dont 1.6 millions de salariés intervenant à domicile (hors assistants maternels)
- Les 4,82 milliards d’heures prestées sont équivalentes à une valeur ajoutée de 17,6 milliards d’Euros, soit 1% du PIB.
- 300 organismes de services à personne dont 14.200 établissements collectifs réalisant un chiffre d’affaire avoisinant les 4,2 milliards d’Euros hors tut
Les emplois sont concentrés sur le secteur des services à la personne, du fait du cumul intra-sectoriel d’activités et d’employeurs :
- 35% des salariés au cours de l’année 2011 pratiquent au moins 2 types d’activités du SAP
- 28% des salariés à domicile cumulent emploi direct et emploi en organisme
- 15% des salariés travaillent aussi dans un autre secteur économique
- Il faut aussi signaler des emplois du temps construits :
. 3,8 Bénéficiaires en moyenne
. 1,4 OSP employeur en moyenne
. 12% de salariés à temps plein
Chapitre IV.
ANALYSE COMPARATIVE DES DEUX SITUATIONS
AIDANTS-SAP
4.1. Analyse sur le plan offre de service
Les Services à la Personne peuvent offrir toute une palette de prestations à domicile pour aider dans la gestion du quotidien de la personne en situation de difficulté et de dépendance. On peut donc faire appel aussi bien à des associations agréées et des sociétés spécialisées qu’à des aidants familiaux.
Il s’agit, dans cette section d’analyser, ou pour le mieux comparer les qualités des prestations fournies par ces deux entités. Il faut rappeler tout d’abord ces catégories de prestations. En effet, pour les interventions spécifiques aux personnes âgées, on peut décrire : (i) le maintien et l’aide à domicile ; (ii) les soins à domiciles ; (iii) l’auxiliaire de vie ; et la Téléassistance.
Certaines interventions peuvent être effectuées en exclusivité par l’une ou l’autre entité, certaines doivent être effectués conjointement et certaines ne peuvent être effectuées que par des services spécialisés.
Prenons l’exemple de « maintien et l’aide à domicile » : sur le plan offre de service, l’idéal et le meilleur c’est qu’un ou des proches de la personne âgée dépendante soient disponibles pour prendre en charge le maintien et l’aide à domicile. Mais ce n’est pas toujours le cas pour différentes raisons. Pendant longtemps, la prise en charge de ses proches n’était pas une question médiatique du fait que la problématique du vieillissement ne se manifestait pas avec autant d’intensité. Quand les parents deviennent dépendants, quand un proche souffre par exemple d’un handicap, la famille prend le relais et assure la prise en charge naturellement. De nos jours, il devient plus difficile pour les aidants familiaux d’assurer ce rôle, d’abord en raison de l’éloignement des membres de la famille qui s’élargit davantage, ou bien souvent les deux conjoints travaillent. Par ailleurs, le vieillissement de la population rend la prise en charge beaucoup plus longue dans le temps et beaucoup plus pénible en raison des affections spécifiques liées au vieillissement. Le risque de dépendance croît parallèlement avec l’augmentation de l’âge, et avoir un proche dépendant à charge équivaut à lui consacrer tout son temps, toute son énergie et toutes ses ressources financières. A titre explicative, statistiquement, 25% des personnes les plus dépendantes sont prises en charge exclusivement par un proche. Pour les personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, 75% d’entre elles jouissent de l’aide de leurs proches. Les familles qui aident au quotidien une personne âgée dépendante à leur domicile sont dans la plupart ces cas en situation de tension, d’isolement et de fatigue. Ils veulent de temps en temps souffler un peu, et donc ils ont besoin d’aide extérieure, entre autres le service de soins infirmiers à domicile, ou un centre d’accueil de jour, ou les places d’hébergement temporaires, etc.
Si nous parlons de l’auxiliaire de vie[34], dans la plupart des cas, le proche qui effectue le rôle d’aidant familial n’assume pas correctement les responsabilités d’un auxiliaire de vie sachant un celui-ci, par définition, désigne une personne ou un groupe d’aidants capables de soutenir la personne à son domicile de façon à lui permettre un maintien à domicile, en effectuant toutes les tâches nécessaires à palier à son manque d’autonomie, à l’exclusion des soins médicaux.
Si on approfondit un peu cette analyse, nous concluons hâtivement que les offres de service des proches en leur qualité d’aidant familiaux sont nécessaires mais insuffisants, ne serait-ce que pour le maintien et l’aide à domicile et la fonction d’auxiliaire de vie. Quand on parle de soins à domiciles, plus particulièrement des soins infirmiers, rares sont les proches qui peuvent assumer cette responsabilité, malgré les formations dispensées par les services spécialisés en la matière. Et bien évidemment, les prestations de téléassistance doivent être menées conjointement avec des professionnels.
Mais d’autre part, si tout de suite, on s’adresse à un organisme dédié aux services à la personne ou lorsque la personne âgée dépendante peut faire un choix entre aidant familial, qui peut être non disponible ou non satisfaisant, et associations/service agréés, les offres de service sont multiples et il existe des procédures à suivre pour bénéficier aisément les prestations. Ceci nous amène à passer à l’analyse sur le plan financement des prestations.
4.2. Analyse sur le plan bénéficiaire de service d’aide
Les prestations de service à l’endroit des personnes âgées dépendantes sont payantes sauf quelques exceptions. Un aidant familial peut être salarié ou dédommagé. Mais dans les deux cas, la personne aidée doit déclarer l’aidant à l’URSSAF et le rémunérer au moyen de Chèque Emploi Service Universel (CESU). La déclaration doit se faire au plus tard huit jours après l’embauche.
Concernant le dédommagement d’aidant familial, ceci diffère d’une raison à une autre, selon le degré de parenté, ou selon la motivation de l’aidant familial à demander ce dédommagement ou non. Aussi, l’aide domicile et le maintien, la fonction d’auxiliaire de vie, parfois, requièrent un certain savoir-faire, une certaine expérience, et l’aidant familial, bien qu’il ait la bonne volonté d’assurer la prise en charge, doit tout d’abord suivre des formations, sinon faire appel à des encadrements par des professionnels pour pouvoir assurer la prise en charge. Quoi qu’il en soit, le dédommagement est au maximum de 85 % du SMIC horaire sur la base de 35 heures semaine.
En ce qui concerne le salaire de l’aidant d’une personne âgée dépendante, si la personne aidée bénéficie de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), elle peut rémunérer l’aidant à partir du principe de différentiel. Tout membre de la famille peut être salarié hormis le conjoint, le concubin ou le pacsé.
En tout cas, quel que soit le mode de prise en charge de la personne âgée dépendante, les membres de famille ont le devoir d’assister son proche en situation de difficulté et de dépendance, c’est pourquoi les membres de famille selon le degré de parenté peut jouir un congé de longue durée avec un garanti de pouvoir rejoindre son poste après les prestations d’aide à son proche.
Pour la plupart des cas, la personne aidée, et peut être conseillée par ses proches, préfère faire appel à un professionnel en passant par un organisme. Les chiffres 7% et 78% qui représentent respectivement le particulier-employeur et le particulier-utilisateur confirme l’analyse supra. Et puis, dans le tableau inséré à la partie introductive de ce document figure une donnée confirmant que si la personne aidée est le père ou la mère de l’aidant familial, ce taux représente 39% des aidants familiaux enquêtés. Les autres liens de parenté se trouvent à un taux de 10% en moyenne.
4.3. Analyse sur le plan financement des prestations
En 2011, le recensement effectué par le BIPE/INSEE affiche 3.675.000 particuliers-employeurs (PE) et 800.000 particuliers utilisateurs (PU) s’adressant aux OSP, au total çà fait 4.5 millions de ménages bénéficiaires, qui représentent environ les 17% des ménages français, mais il faut signaler la grande diversité d’usage des services à la personne y compris la personne âgée dépendante. Nous nous posons la question, d’où vient le financement pour payer les salaires et les dédommagements des aidants familiaux et des prestataires de services pour la prise en charge des personnes âgées en dépendance ?
Par principe, la personne « aidée » sort de l’argent pour payer directement ou indirectement l’aidant ou le prestataire sous tutelle d’un OSP. Le paiement peut se faire en espèce ou en chèque, mais quelles sont les ressources de la personne pour pouvoir honorer ce paiment ? Est-ce que les montants sont égaux pour les deux cas : aidant et SAP, pour une même catégorie de prestation ? Il faut rappeler que la durée ou les prestances varient selon les besoins d’aide de la personne âgée.
Pour le cas de l’assistance aux publics fragiles, sur les 800.000 particuliers, 7% sont particuliers-employeurs, soit 250.000 PE, et 78% sont particuliers utilisateurs, soit 550.000 PU.
Rappelons que si une personne emploie directement un salarié à son domicile, y compris une personne âgée dépendante (ou si cette personne fait garder ses enfants au domicile d’une assistante maternelle), elle est donc un particulier-employeur et elle doit respecter le droit du travail. Les droits de ses salariés sont réglementés par le code du travail et par leurs conventions collectives.
La durée hebdomadaire du travail, les congés annuels, le salaire, la fin de contrat, … sont fixés par des textes précis. La personne en sa qualité de particulier-employeur a intérêt à respecter ces droits pour éviter tout litige avec le salarié. Pour l’aidant familial proche de la personne aidée, il s’agit d’un acte de reconnaissance d’abord, mais l’aidant peut jouir ses droits.
Si le salarié est envoyé chez la personne âgée dépendante par un organisme mandataire, elle est l’employeur-utilisateur, elle est donc responsable du respect des droits du salarié et des obligations d’employeur en sa qualité de particulier utilisateur.
Sur le plan financement des prestations, si l’aidant familial travaille 8 heures par jour et 7 jours dans la semaine, le coût mensuel du dédommagement équivaut à 768,42 Euros, alors que le montant maximum accordé est de 875,36 Euros. Et si l’aidant familial à dédommager travaille 12 heures, en admettant que la personne aidée est lourdement dépendante, le dédommagement s’élève à 1.152,48 Euros. A ce point, la personne âgée dépendante se trouve au statut de particulier-employeur et pareillement, elle procède au recrutement direct, sans passer par un organisme. Mais afin que la personne âgée puisse payer, l’Etat fait des efforts pour subvenir à ses besoins, entre autres la revalorisation des pensions de retraite de 1%, et/ou l’augmentation de 44 euros par mois la minimum vieillesse ou la dotation d’un bon d’achat équivalent à 200 euros pat mois.
D’autre part, si la personne âgée dépendante fait appel à une organisation ou une société pour lui procurer présenter un prestataire, ou bien elle choisit d’aller à un établissement spécialisé, l’APA est une ressource de la personne âgée pour payer en partie ou en totalité le tarif dépendance ou le complément de salaire du professionnel. C’est logiquement pour cette raison que seulement 7% choisissent d’être particulier-employeur et une grande partie choisit d’être particulier-utilisateur. C’est une analyse axée sur les questions d’argent, contrairement à ce qui est mentionné à la section 4.2. § 5 où le lien de parenté et le sentiment est prioritaire par rapport à la rentrée d’argent.
Cette deuxième option, bien évidemment coûte plus chère à la société française, mais les soins, les services rendus sont plus perspicaces. La complémentarité des deux types de prestations est indispensable pour rendre hommage à nos seniors qui, lors de leur pleine capacité, ont donné le meilleur pour l’Etat et la Nation.
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CONCLUSION
A la lumière des informations recueillies sur des documents véhiculant les définitions de l’aidant familial et les prestataires de services à l’endroit des personnes âgées dépendantes, puis se référant aux textes et aux efforts déployés par l’Etat depuis des années mettant à l’épreuve les différentes ressources pour aider ces personnes dépendantes, et enfin en connaissance de la compétence et du ressenti des proches de ces personnes âgées par rapport aux professionnels, il est convaincant d’entendre dire « il est fondamental d’accompagner et de former les aidant familiaux ». Cette phrase est empruntée de Madame Valérie Létard, Secrétaire d’Etat à la solidarité.
Et puis, nous nous permettons d’annoncer un dicton « l’argent ne peut pas tout faire, mais sans argent on ne peut rien faire ». Si les aidants familiaux ne sont pas dotés d’aucune compensation ou d’aucun dédommagement, certainement, ils resteront toujours proches de la personne dépendante. Mais l’Etat, par l’intermédiaire du plan Borloo en 2006 a manifesté ses intérêts vis-à-vis des personnes de troisième âge, et surtout celles qui sont en perte d’autonomie partielle ou totale. Les organisations qui ont constaté la délicatesse de la prise en charge ont décidé de professionnaliser le métier d’aidant familial en se référent aux textes en vigueur, ou éventuellement, l’arrivée des organisations et des sociétés est un paramètre de modification ou de conception de textes, toute chose étant égale ailleurs. En tout cas, les responsables de la politique sectorielle sont conscients de la situation démographique de la population française et la tendance de la structure par âge à l’horizon lointain, et, le respect des droits humains est un fil conducteur de toutes les interventions.
Malgré le comportement noble des membres de la famille de vouloir se rapprocher et aider les parents en situation de dépendance, leurs activités quotidiennes, professionnelles ou non professionnelles d’aujourd’hui présentent des obstacles à ces actions d’aide et de prise en charge. Et la répartition spatiale des descendants pour de raisons incontrôlables conscientise l’Etat à prendre ses responsabilités. Les facteurs démographiques, comme l’allongement de la durée de vie due à des progrès scientifiques, à l’élévation du niveau de vie, font en sortes que l’Etat soit responsable de sa politique. Par exemple, si le nombre d’individus de plus de 85 ans est resté stable entre 1995 et 2005 en raison du déficit de naissance lié à la première guerre mondiale, ce nombre va doubler très prochainement, passant de 1.100.000 en 2005 à 1.900.000 en 2015 en raison des différentes politiques de développement et des recherches scientifiques. Donc, pour que les aidants familiaux puissent être à la fois affectifs auprès de leur proche en dépendance, et à la fois performants au point de vue soins infirmiers et aides administratives et autres, il est fondamental de les accompagner, et la société française peut y gagner en révisant relativement à la baisse les budgets dédiés aux personnes âgées dépendantes. Continuer à soutenir le marché des structures professionnelles n’est pas mauvaise, mais avoir des aidants familiaux capables et à moindre coût est également avantageux.
BIBLIOGRAPHIE
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Christian Lalive d’Epinay, Dario Spini., Les années fragiles: la vie au-delà de quatre-vingts ans, Presses Universitaires de Laval, 2008
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Jean-Pierre Polydor, Alzheimer, mode d’emploi, le livre des aidants, préfacé par Madeleine Chapsal, prix femina, L’esprit du temps Edition, 2009, (ISBN, 2847951717)
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Peplau, H., Relations interpersonnelles en soins infirmiers (traduction de l’édition américaine de 1988 par Anne Pietrasik), InterEditions, Paris, France, 1995 (ISBN 2-7296-0435-9)
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Serge Guérin, La nouvelle société des seniors, Michalon, 2011
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http://www.famidac.fr/IMG/pdf/Guide-aidant-familial.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/aidant_familial.pdf
http://www.aidantattitude.fr/wp-content/uploads/2011/10/recettes_aidants_ATTITUDE_video.pdf
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/dispenses-et-equivalence-%2893267%29.cml
www.service-public.fr
www.servicesalapersonne.gouv.fr
A N N E XE
ANNEXE 01
A propos de APA
L’APA est destinée aux personnes dépendantes âgées de plus de 60 ans qui vivent chez elles ou en maison de retraite. Le montant de l’allocation dépend à la fois du degré de dépendance de l’allocataire, mais aussi de son niveau de revenu.
L’APA en établissement permet aux personnes âgées vivant en maison de retraite d’acquitter tout ou partie du tarif Dépendance. Le montant de l’APA en maison de retraite dépend du degré de dépendance de la personne âgée (selon la grille AGGIR), du tarif dépendance établi par la maison de retraite, et enfin, des ressources de la personne âgée, qui déterminent sa participation.
Lorsque le bénéficiaire accueilli en établissement a un conjoint qui vit toujours au domicile, il est prévu que ce dernier continue de disposer d’une part des ressources du couple, afin de faire face à ses dépenses propres. Ce montant minimum est égal à la somme de l’Allocation aux Vieux Travailleurs Salariés (AVTS) et de l’allocation supplémentaire pour une personne seule, soit 7 455 euro par an (chiffres 2007). Ce montant minimum est donc déduit des ressources du demandeur, lors du calcul de son éventuelle participation au tarif dépendance.
Source : http://www.aladom.fr/dictionnaire/apa
ANNEXE 02
A propos de CESU
Le CESU (chèque emploi service universel), permet la contractualisation et le paiement pour les emplois de services à la personne en France (par ex du baby sitting). Sa mise en place constitue l’une des mesures phares de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne (Plan Borloo). Le CESU est en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
Ses atouts sont théoriquement sa facilité, sa sécurité d’utilisation, les larges possibilités de cofinancement et les avantages fiscaux et sociaux importants qui lui sont associés. Le CESU peut être utilisé par les particuliers soit pour employer un salarié à domicile, soit pour payer un intermédiaire (association ou société de service) qui emploie un salarié intervenant à domicile. Ces deux modes d’utilisation du CESU doivent se comparer à un troisième : l’emploi informel, le travail au noir généralement non déclaré.
L’avantage économique du CESU pour un emploi en direct est donc incertain compte tenu du poids des cotisations sociales, et des démarches administratives. Il est en effet nécessaire de gérer le co-financeur éventuel, le centre CESU à l’Urssaf, la banque, la déclaration d’impôt et de connaître les obligations légales de tout employeur. C’est encore plus compliqué s’il faut prendre en charge l’inscription du salarié auprès du CRCESU, puisqu’il faut alors obtenir l’agrément du salarié, du CRCESU et de la banque du salarié. Enfin pour pouvoir l’utiliser le particulier employeur doit autoriser l’Urssaf à prélever les cotisations sociales directement sur son compte bancaire.
Le CESU répond donc à une volonté de professionnaliser le secteur des services à la personne en favorisant le développement des intermédiaires.
Sources : http://www.aladom.fr/dictionnaire/cesu
ANNEXE 03
Les activités de l’auxiliaire de vie
L’auxiliaire de vie peut agir au domicile aussi bien qu’à l’extérieur domicile, le personnel est habilité à effectuer des actions relatives au domicile et relatives à la personne physique, elle doit aider la personne dans les actes ordinaires comme pour les actes essentiels et assumer toutes les activités dites « transversales » pour assurer à tout moment le bien-être de la personne maintenue à domicile malgré sa perte d’autonomie. C’est une fonction d’auxiliaire, elle supplée ainsi aux lacunes en autonomie. Aussi, elle veille au maintien du tissu social de la personne en perte d’autonomie.
Pratiquement, les fonctions de l’auxiliaire de vie sont déterminées avec l’intention de stimuler l’activité intellectuelle, sensorielle et motrice de la personne âgée lors des activités de la vie quotidienne. L’assistance à la personne ne peut être effectuée uniquement de façon mécanique et impersonnelle. En effet, tout acte d’aide est un acte d’échange visant à accroître le confort de la personne aidée et renforçant son sentiment d’autonomie et d’existence propre.
- l’aide à la mobilité prend la forme d’une aide à la mobilisation, aux déplacements et à l’installation de la personne;
- l’aide à l’habillage et au déshabillage;
- l’aide à la toilette;
- l’aide à l’alimentation, du respect de son hygiène alimentaire à sa nutrition, à la prise de médicaments sur prescriptions médicales;
- l’aide aux actes d’élimination en complément des actes infirmiers.
- les actes ordinaires
- le ménage et tous les entretiens réguliers du domicile pour assurer sa propreté, son rangement et la facilité des déplacements et de la vie de la personne (notamment respect des indications pour la prévention de l’apparition des symptômes de la maladie d’Alzheimer : installation d’horloges dans les pièces, rangement méthodique pour que la personne retrouve toujours ses références, etc.);
- le soin du linge – entretien, repassage et rangements appropriés aux habitudes et commodités de la personne âgée;
- courses alimentaires en respect des usages et indications alimentaires de la personne et des avis médicaux (attention aux allergies, aux dosages en vitamines, en apports caloriques, etc.);
- préparation des repas conformes aux avis médicaux, aux goûts et usages de la personne âgée.
- Le maintien du tissu social de la personne âgée
Le rétablissement et le maintien de l’équilibre psychologique de la personne participent au sentiment d’autonomie et d’existence propre de la personne âgée. L’auxiliaire de vie ADSP veille à organiser des sorties et/ou des rencontres avec des pairs et la famille aux moments jugés et consentis opportuns pour la vie sociale de la personne. Entre écoute et négociation, l’auxiliaire établit un plan de socialisation maintenue de la personne pour favoriser son éveil émotionnel, cognitif et moteur. L’aide consiste en un accompagnement en dehors du domicile pour toutes les activités courantes, visites médicales, visites familiales ou amicales. L’auxiliaire de vie sociale prend aussi en charge les démarches administratives de la personne, la gestion des documents familiaux en concertation avec la personne et l’entourage.
- Les fonctions transversales de l’auxiliaire de vie
La personne en perte d’autonomie a besoin, pour son maintien à domicile, de plusieurs types d’aides. L’auxiliaire de vie travaille au sein d’une équipe de professionnels aidants, sa place vise à favoriser la coordination des aides en fonction des nécessités pratiques de la personne et des souhaits qu’elle aura pu récolter tout au long des journées. Les définitions de la fonction d’auxiliaire intègrent le devoir de sécurisation, d’écoute, de coordination et d’organisation, de vigilance et de discrétion pour s’adapter aux évolutions de la personne au sein d’un système d’aide au maintien à domicile. Sa place est essentielle, la nature de ses fonctions font de l’auxiliaire de vie la condition de possibilité ultime du maintien. C’est pourquoi ADSP place ses auxiliaires de vie au cœur de son métier d’Aide à Domicile au Service de la Personne, principe gravé dans son nom : A. D. S. P.
- Les tarifs de l’auxiliaire de vie pour la personne âgée
Le tarif est directement proportionnel au Groupe Iso-Ressource, c’est à dire l’autonomie gérontologique mesurée par le test du GIR, notée de 1 à 6. Le montant du tarif est proportionnel au GIR, comme l’Aide Personnalisée à l’Autonomie. Le coût horaire est plafonné hors aides et réduction promotionnelles à 24 euros de l’heure. Du GIR dépend le niveau de formation du personnel et ses spécialités. Pour savoir précisément quel coût prévoir pour une auxiliaire de vie ADSP pour votre parent ou votre proche, veuillez effectuer un calcul d’AGGIR ou contacter votre conseillère par téléphone en vue d’obtenir simplement et rapidement un devis gratuit sur mesure. (La grille tarifaire 2008 prévoit un tarif dégressif jusqu’à 18 euros de l’heure avant toute réduction pour limiter au maximum les coûts pour les personnes souffrant de dépendantes faibles.)
Source : http://www.servicesalapersonne-adsp.fr/personne-agee/auxiliaire-de-vie.php
ANNEXE 04
TEXTES DE REFERENCES
PARTICULIERS
Textes fondateurs
Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services (article 31)
Activités de services à la personne
Décret n°2007-854 du 14 mai 2007
Article D. 7231-1 du code du travail
Avantages fiscaux
Instruction fiscale n°6 du 14 Janvier 2008 – Direction Générale des Impôts
PROFESSIONNELS
Textes fondateurs
- Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services (article 31)
- Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Activités de services à la personne
- Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011
- Décret n°2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne
- Article D. 7231-1 du code du travail
Déclaration et agrément au titre des services à la personne
- Circulaire n°1-2012 du 26 avril 2012 relative à la déclaration et à l’agrément des organismes de services à la personne
- Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011
- Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article R.7232-7 du code du travail
- Article L. 7231-1 du code du travail à Article L. 7232-9 du code du travail
- Article L. 7233-1 du code du travail et Article L. 7233-2 du code du travail
- Article L. 1271-17 du code du travail
- Article D. 7233-1 du code du travail à Article R. 7232-17 du code du travail
Agrément des assistantes et assistants maternels
Autorisation ou décision de création des crèches, haltes garderies ou jardins d’enfants
Autorisation de création des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Assiette impôt sur le revenu : article 81 du code général des impôts
- Réduction ou crédit d’impôt sur le revenu : article 199 sexdecies du code général des impôts
- Crédit d’impôt famille (société) : article 244 quater F du code général des impôts
- Taux de TVA : article 279 du code général des impôts
- Exonérations de charges sociales : article L. 241-10 ( III et III bis) du code de la sécurité sociale
Contrat de travail
- Article L. 1242-12 et L1242-13 du code du travail
- Article L. 3123-4-3 du code du travail
- Droit d’option entre l’autorisation prévue à L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles et l’agrément prévu à l’article L. 129-1 du code du travail pour les services d’aide et d’accompagnement des personnes âgées, handicapées et des familles : article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles
Conventions collectives
- Arrêté du 1er avril 2008 portant extension d’un accord national professionnel conclu dans le secteur des services à la personne.
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
Services d’aide et d’accompagnement des personnes âgées, handicapées et des familles ayant opté pour l’agrément – dispositions applicables
Arrêté du 4 janvier 2012 relatif aux prix des prestations de certains services d’aide et d’accompagnement à domicile
Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles
Articles L. 313-1-1, L. 347-1, L. 347-2, L. 311-3, L. 311-4, 1er alinéa de l’article L. 342-2,
L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles
Articles D. 347-1, D. 347-2, D. 347- 3 du code de l’action sociale et des familles (relatif à l’évaluation).
CESU
Chèque emploi service universel
Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011
Circulaire du 31 mars 2011 relative au paiement des prestations de transport en taxi pour les personnes âgées ou à mobilité réduite au moyen de Cesu préfinancés sociaux
Loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services (article 31)
Décret n°2009-1256 du 19 octobre 2009 modifiant l’article D.1271-29 du code du travail
Décret n°2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l’Etat en faveur du pouvoir d’achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d’emploi (PDF – 105 Ko)
Instruction fiscale du 6 juin 2008 relative à l’accessibilité du Cesu préfinancé aux employeurs (PDF – 30 Ko)
Arrêté du 19 décembre 2007 pris pour application de l’article L.129-8 du code du travail et fixant les caractéristiques et la valeur faciale maximale du chèque emploi-service universel ayant la nature d’un titre spécial de paiement (PDF – 167 Ko)
Instruction fiscale du 17 octobre 2007 relative au traitement de l’aide financière de l’article L129-13 du code du travail que s’attribue le chef d’entreprise individuelle (PDF – 82 Ko)
Note explicative (PDF – 7 Ko)
Décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005 relatif aux conditions d’application de l’article L.129-13 du code du travail (PDF – 45 Ko)
Arrêté du 10 novembre 2005 pris pour l’application des articles L. 129-7, D. 129-7 et D. 129-8 du code du travail et fixant les conditions d’habilitation des émetteurs de chèques emploi-service universel ayant la nature d’un titre spécial de paiement (PDF – 94 Ko)
Cesu et Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Cesu et Prestation de compensation (PCH)
Article R. 245-68 du code de l’action sociale et des familles
ANSP
- Arrêté du 18 mai 2011 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale des services à la personne
- Décret n° 2011-415 du 15 avril 2011 modifiant les articles D. 1271-10, D. 1271-12, D. 1271-21, D. 1271-25, D. 7234-3, D. 7234-4, D. 7234-6, D. 7234-9, D. 7234-11 et D. 7234-24 du code du travail et l’article 2 du décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 relatif à la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services
- Arrêté du 16 mars 2011 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale des services à la personne
- Décret n° 2010-1117 du 22 septembre 2010 relatif à l’Agence nationale des services à la personne
- Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services (article 31)
- Circulaire du 28 novembre 2005 Agence nationale des services à la personne
- Arrêté du 4 novembre 2005 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale des services à la personne
- Arrêté du 24 octobre 2005 portant sur la nomination du Directeur général de l’Agence nationale des services à la personne
- Décret n°2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne
- Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
- Article L. 7234-1 du code du travail
- Article D. 7234-1 du code du travail
- Article D. 7234-2 du code du travail
- Article D. 7234-3 du code du travail
- Article D. 7234-5 du code du travail
[1] Informations fournies par Pôle Emploi.
[2] Source : Réciproques n°1 – Mars 2009 « Il est fondamental d’accompagner et de former les aidants familiaux » ; Entretien avec le Sociologue Serge Guérin
[3] Source : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pauvrete.htm Le Dictionnaire Politique
[4] CARE International est une association humanitaire fondée en 1945 aux États-Unis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant le Plan Marshall (1947)
[5] Rapport officiel du Ministère fédéral de la famille ; oct. 2008
[6] Source : INSEE, 2008
[7] Source : infra ; p : 30
[8] L’affect correspond à tout état affectif, pénible ou agréable, vague ou qualifié, qu’il se présente sous la forme d’une décharge massive ou d’un état général. L’affect désigne donc un ensemble de mécanismes psychologiques qui influencent le comportement. On l’oppose souvent à l’intellect.
[9] Hildegard E. Peplau, Docteur en éducation (Ed.D) est née le 1er septembre 1909, à Reading, Pennsylvanie – États-Unis d’Amérique et décédée le 17 mars 1999 à l’âge de 89 ans. Théoricienne des soins infirmiers dont le travail principal est repris dans « Relations interpersonnelles en soins infirmiers » publié en 1952. Dans ses recherches, le Docteur Peplau a souligné l’importance de la relation infirmière-client comme un des fondements de la pratique infirmière.
[10] Sources : Étude Compas : Enquête sur l’impact de la maladie sur le conjoint de patient parkinsonien sur www.proximologie.com ; Étude Pixel : L’entourage familial des patients ;
[11] Jean-Pierre Polydor, Alzheimer, mode d’emploi, le livre des aidants, préfacé par Madeleine Chapsal, prix femina, L’esprit du temps Edition, 2009, (ISBN, 2847951717)
[12] Étude Codit : Impact de la dialyse rénale et de la transplantation sur les conjoints sur www.proximologie.com.
[13] Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) est un organisme de réflexion éthique, scientifique et philosophique français ayant uniquement un rôle consultatif. Le CCNE a été créé par décret du 23 février 1983, suite aux Assises nationales de la Recherche de 1982 initiées par Jean-Pierre Chevènement et Philippe Lazar, alors directeur de l’INSERM. Relevant auparavant de la loi du 29 juillet 1994, il est désormais inscrit dans la loi du 6 août 2004. Sa mission est de « donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé ».
[14] Source : legifrance.gouv.fr : Article D3142-9 à D3142-13 du Code de Travail
[15] EHPAD : Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes désigne en France la forme d’institution pour personnes âgées la plus répandue. Un EHPAD est un établissement médico-social. Ces « maisons de retraite » peuvent accueillir des personnes dépendantes, parfois atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies dégénératives ; elles doivent alors justifier d’équipements adaptés et de personnels spécialisés, selon le nombre de places disponibles.
[16] Source : INSEE
[17] APA : L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est la principale aide destinée aux personnes dépendantes âgées de plus de 60 ans. Désormais, elle remplace la Prestation Spécifique Dépendance (PSD).
[18] Le CESU (Chèque Emploi Service Universel) est un chèque qui permet de payer les services à la personne effectués à votre domicile. Il peut prendre deux formes : le CESU bancaire et le CESU préfinancé
[19] Source : http://www.handicap.fr/acces_themes/decrets_2005_102.php
[20] Gérontologie : Etude de la vieillesse, de la population âgée et tous les aspects du vieillissement.
[21] Source : http://www.famidac.fr/article94.html
[22] Source : http://www.ericstraumann.info/article-30116975.html
[23] Source : http://www.3evie.com/article_aide-sociale-personne-agee_21_22.html
[24] www.legifrance.gouv.fr (voir les fiches sur Les activités de services à la personne).
[25] Source : Code du travail : article L.129-1 alinéa 1
.
[26] Jean-Louis Borloo, né le 7 avril 1951 à Paris (15e), est un homme politique français. Ministre sans interruption de 2002 à 2010, il est actuellement député de la 21e circonscription du Nord et président du Parti radical.
[27] Acadomia : une entreprise française de soutien scolaire à domicile, Fondée en 1989 sous le nom de Cours Études Secours,
[28] Source : le site servicesalapersonne.gouv.fr
[29]Source : http://www.chambe-aix.com/info_magazine_reportage/cheque_emploi_service_universel/avantages_inconvenients_cheque_emploi_service_universel.htm
[30] Source : Insee Ile-de-France à la page n° 372 – Octobre 2011
[31] Source : ACOSS : Agence centrale des organismes de Sécurité sociale, établissement public national à caractère administratif, est la Caisse nationale des Urssaf. L’Acoss est chargée d’assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches du régime général de la Sécurité sociale
[32] Source: BIPE d’après IRCEM, ACOSS, DARES, Observatoire économique BIPE-ANSP 2011, Baromètre, BIPE-ANSP Printemps & automne 2011.
[33] ETP= Equivalent temps plein qui est la mesure :
- d’une charge de travail ;
- ou plus souvent, d’une capacité de travail ou de production.
Charge de travail : une charge de « n » ETP pendant une période donnée correspond à un travail qui nécessiterait l’affectation de « n » personnes à plein temps pendant toute la période considérée, pour le réaliser. Par exemple, une charge de 3 ETP pendant une semaine correspond à un travail réclamant 3 personnes affectées à plein temps (typiquement, 5 jours) pendant la semaine.
[34] Voir Annexe 04 pour les détails techniques
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