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Pratique de la société civile: optimisation et limite

Thème : Pratique de la société civile: optimisation et limite

 

 

 

Introduction :

 

 

L’optimisation fiscale se trouve depuis de nombreuses années au cœur des préoccupations de chaque personne ; de nos jours s’y ajoute une prise de conscience portant non seulement sur l’incertitude de l’avenir, mais également sur la volonté de transmettre et protéger son patrimoine dans les meilleures conditions.

 

En ce sens, la société civile compte alors parmi les instruments le plus privilégiés en ce qui concerne la gestion et la transmission d’un « bien ». L’engouement que suscite ce procédé est tel, que d’y avoir recours semble être devenu un préalable obligatoire à l’ensemble des acquisitions foncières.

 

Le contenu des « biens » ou encore du patrimoine a énormément évolué et aujourd’hui l’enthousiasme historique pour la propriété dite immobilière rivalise avec la propriété dite mobilière. Conséquemment, recourir à une société civile s’avère plus que jamais nécessaire.

 

Par ailleurs, la société civile peut être considérée comme un outil particulièrement pratique pour le Conseiller en Gestion de Patrimoine, puisque celle-ci répond à différentes problématiques, pour ne citer que la volonté de réduire la pression fiscale, et cela tout en garantissant la transmission du patrimoine.

 

La société civile est apparue en 1804, avec la rédaction du Code civil. À partir de ce moment, la société civile a connu un essor considérable. Bien que présente dans le droit français depuis le 19è siècle, la société civile n’a véritablement attiré l’attention des praticiens qu’à partir de 1978, date à laquelle l’immatriculation de la « Société Civile Immobilière » ou de la SCI est devenue obligatoire.

 

« La SCI est avant tout une société dont l’objet est civil. Elle ne peut être constituée qu’avec au minimum deux associés (personnes physiques ou morales, quelle que soit la nationalité) dont la responsabilité est indéfinie (à proportion des droits qu’elle a dans la société). »[1]

La société civile doit son régime actuel à l’importante réforme réalisée par la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 (D. 1978. 69). Le titre IX nouveau du livre III du code civil est divisé en trois chapitres : chapitre 1er « Dispositions générales » (applicables aux sociétés civiles comme aux sociétés commerciales, s’il n’en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet, C. civ., art. 1834) ; chapitre 2, « De la société civile », et chapitre 3, « De la société en participation ». Sous la présente rubrique, nous retiendrons exclusivement la société civile de droit commun, dont le statut légal est contenu aux chapitres 1 et 2 du nouveau titre IX du code civil en privilégiant les dispositions spécifiques du chapitre 2 (art. 1845 à 1870-1). La matière n’a pas subi depuis 1978 de modifications profondes mais donne lieu régulièrement à des précisions jurisprudentielles qui contribuent à définir le régime juridique de cette forme de société.

La définition de la société civile figure à l’article 1845. Comme pour la division des actes juridiques en actes civils et actes de commerce, le caractère civil est le principe, le caractère commercial l’exception. « Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ». Mais le nombre des exceptions au principe n’a cessé d’augmenter ; ainsi, depuis la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 (D. 1966. 265, rect. 400) sont des sociétés commerciales, en raison de leur forme, même lorsque leur objet est civil, toutes les sociétés régies par cette loi (intégrée aujourd’hui au code de commerce), alors qu’antérieurement la commercialité formelle n’était attachée qu’aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée[2]. À plus forte raison, sont exclues de nos développements les sociétés coopératives agricoles, au sujet desquelles l’article L. 521-1 du code rural dispose, assez curieusement, qu’elles forment une catégorie spéciale de sociétés, distincte des sociétés civiles et des sociétés commerciales.

En dépit des progrès importants de la commercialité formelle, le domaine des sociétés civiles demeure très large[3] ; mais il englobe de nombreux types particuliers dont le statut déroge au droit commun du code civil. C’est essentiellement en tant qu’instrument de gestion d’un patrimoine immobilier que la société civile est utilisée, que ce soit dans un cadre familial ou au sein d’une entreprise, le local d’exploitation étant ainsi séparé de la société commerciale[4].

La loi du 4 janvier 1978 est l’aboutissement d’un grand dessein qui visait à la réforme du droit des sociétés dans son ensemble et dont la première réalisation a été la loi du 24 juillet 1966 précitée sur les sociétés commerciales. Le chapitre 1er (Dispositions générales) du nouveau titre du code civil « De la société » aurait dû être le chapitre 1er d’un code général des sociétés (civiles et commerciales). Aussi fait-il aujourd’hui double emploi (non sans quelques désaccords qui posent des problèmes aux interprètes) avec les dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, issues de la loi du 24 juillet 1966, et qui figurent au code de commerce. L’excuse a posteriori est qu’il aurait fallu attendre près de douze ans avant de pouvoir « sortir » ce code des sociétés. Quant aux quelques désaccords entre les deux chapitres parallèles de la loi de 1966 et de celle de 1978, ils n’ont pas de retombées dans le domaine des sociétés civiles, la loi de 1966 ne leur étant évidemment pas applicable.

La loi de 1978 accentuait l’alignement des sociétés civiles sur les sociétés commerciales, annoncé déjà par quelques textes antérieurs, telle la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 (D. 1967. 269) sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, et l’ordonnance no 67-820 du 23 septembre 1967 (D. 1967. 358) instituant une procédure de suspension provisoire des poursuites et d’apurement collectif du passif. Les différences supprimées ou atténuées par la loi de 1978 entre la condition des sociétés civiles et celle des sociétés commerciales portent sur deux points importants[5]. Le premier est l’extension du système germanique de la Prokura, inauguré en France pour la société à responsabilité limitée (la loi de 1925 l’avait emprunté au droit local d’Alsace et Lorraine), puis étendu à toutes les sociétés commerciales par la loi de 1966. Désormais, que la société soit civile ou qu’elle soit commerciale, les clauses restreignant les pouvoirs légaux du gérant ou des gérants sont inopposables aux tiers. Sur le second point, réserve faite des droits acquis avant l’entrée en vigueur de la loi, la rupture avec le passé est aussi totale en ce qui touche l’acquisition de la personnalité morale : les sociétés civiles ne l’acquièrent désormais que par et à partir de l’immatriculation au registre du commerce[6], rebaptisé à cette occasion registre du commerce et des sociétés. En imposant l’immatriculation des sociétés civiles constituées avant 1978, la loi NRE du 15 mai 2001 a parachevé cette évolution.

 

Depuis, le nombre de création de cette forme de société n’a fait que croître, notamment parce que l’avantage de réduire la pression fiscale a beaucoup séduit les contribuables.  En France, chaque année, en moyenne plus d’un quart des sociétés immatriculées est une société civile immobilière.

 

Il est vrai que la société civile est un vocable général, pouvant revêtir diverses formes, et la plus populaire n’est autre que  la société civile immobilière, contenant des biens généralement immobiliers.

 

Toutefois, il existe une armada de catégorie de sociétés civiles, à savoir  les SCPI, ou encore les SCP. Ces dernières sont moins connues, toutefois, elles peuvent avoir une fonction manifeste.

 

Chacune de ces sociétés se différencie d’une part par les actifs qu’elles peuvent contenir ; et d’autre part, par les actes qu’elles peuvent accomplir. Leur point commun se trouve donc dans « l’objet social ». La nécessité d’un objet et d’une cause licites n’est évidemment pas spéciale aux sociétés civiles. Civile ou commerciale, une société constituée pour frauder le fisc est nulle comme ayant un objet illicite. Cet objet social constitue d’ailleurs aussi la cause de l’engagement de chaque associé. Tout au plus signalera-t-on que tel objet, licite pour une société civile professionnelle (mise en commun d’une clientèle de profession libérale ou d’un office ministériel), ne le serait pas dans une société civile de droit commun. Il faut également observer que, si l’exercice du commerce est interdit à la société civile, les représentants de celle-ci sont appelés couramment à accomplir des actes de commerce. L’exemple classique est l’engagement par signature d’une lettre de change. L’attention doit toutefois être portée sur la position adoptée par la Cour de justice des Communautés européennes qui a décidé que l’expression « objet de la société » doit être interprétée comme ne visant que l’objet statutaire de la société et que la nullité ne pourrait résulter de l’objet réellement poursuivi, ainsi qu’il est de principe traditionnel en jurisprudence française[7].

 

 

En outre, dans une société civile ou SC, il est primordial de s’acquitter de nombreuses formalités. Au premier abord, au cours de sa création, il s’avère essentiel de ratifier divers statuts, et aussi de réaliser l’enregistrement de ladite société à l’égard des autorités compétentes. Par la suite et durant toute sa durée de vie, il est également important de s’acquitter de nombreuses procédures, telles que la tenue d’assemblée générale, et cela à chaque fin d’exercice.

 

Notre analyse va se limiter à l’étude des sociétés civiles immobilières ou des SCI, étant donné que c’est la catégorie de société qui est la plus répandue. Très courantes en pratique, les sociétés civiles immobilières ont pour objet la gestion et la location d’immeubles qui ont été soit apportés par ses associés soit acquis par elle. Elles n’ont pas fait l’objet d’une réglementation particulière et sont soumises au droit commun des sociétés civiles.  Ces sociétés constituent une alternative à l’indivision ou au démembrement de propriété. Les associés détiennent des parts et ne peuvent en conséquence demander le partage en nature de l’immeuble.

 

 

Il faut savoir que ce type de société exerce une véritable fascination chez certains contribuables dès qu’ils possèdent le moindre lopin de terre ou le moindre logement. Certes, elles ne manquent pas de charmes et, utilisées avec tact, elles peuvent se révéler d’excellents instruments de gestion patrimoniale. Elles ne constituent pas pour autant une solution miracle qui permettrait de régler comme par enchantement les problèmes d’imposition des revenus ou des plus-values, d’impôt sur la fortune ou de droits de succession qui assaillent les propriétaires fonciers. Cependant, dans certaines situations, la SCI permet bon nombre de montages dont les profits sont soit fiscaux, soit juridiques.

 

L’objet de la société civile immobilière est principalement la gestion et la location d’un ou de nombreux biens immobiliers, dont celle-ci est devenue propriétaire. Il y a une vingtaine d’années, la société civile immobilière représente une structure d’accueil d’un bien immeuble favorisé par tous les gestionnaires de patrimoine.

 

Au reste, les principaux atouts que  recherchent les fondateurs d’une société civile immobilière sont principalement d’ordre patrimonial. Il est évident que le fait de mettre en place une SCI permet de faire l’acquisition d’un patrimoine immobilier professionnel  ou privé, et de gérer au mieux ledit patrimoine, en empêchant l’indivision, en simplifiant la transmission anticipée du bien ou encore en isolant le bien immeuble de toute activité professionnelle.

 

La souplesse de la société civile immobilière autorise différents montages, et ce dans l’objectif d’ajuster la structure juridique à l’ensemble des objectifs de la clientèle.

 

L’usage d’une société civile immobilière correspond à des finalités bien précises, et qui sont avant tout en relation à tous les atouts qu’offre la structure sociétaire pour transmettre et aussi gérer le patrimoine immobilier. Malgré cela, il est essentiel, avant de mettre en place une société civile immobilière, d’analyser quelles sont les motivations de la clientèle.

 

Après, il va falloir s’efforcer de trouver à optimiser l’ensemble des choix fiscaux et juridiques à réaliser, compte tenu des spécificités et des objectifs de la société civile immobilière.

 

Mais la question est de savoir : comment utiliser la société civile afin de créer, de développer et de transmettre de façon optimale un patrimoine ? Quelle est la limite de la société civile ?

 

Pour répondre à ces questions, nous avons décidé d’aborder notre travail sous deux angles : d’une part nous allons étudier la société civile immobilière et son fonctionnement dans la pratique (Partie 1), avant de nous pencher sur la question de son utilisation en tant que stratégie patrimoniale (Partie 2).

 

Partie I : la société civile à l’ épreuve de la pratique :

 

Dans cette partie, nous allons étudier d’une part la présentation de la société civile (chapitre 1), avant de nous pencher sur le fait qu’il s’agit d’un outil de gestion qui peut être très efficace (Chapitre 2).

Chapitre I : Présentation d’une société civile :

 

La société civile est, comme nous l’avons évoqué, une forme de société très spécifique, qui diffère des sociétés commerciales sur plusieurs points (I), avec un domaine d’activité bien défini (II), et qui doit être constituée selon des règles bien définies (III).

I : La Société civile, une forme de société spécifique :

 

 

La société civile, communément appelée la SC, n’est qu’une forme atypique de la société ; cependant, celle-ci est régie par les mêmes normes Civile ou commerciale, la société est définie par l’article 1832 du code civil, dont le texte issu de la loi no 85-697 du 11 juillet 1985 (D. 1985. 393) est ainsi rédigé : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter (al. 1er). Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne (al. 2). Les associés s’engagent à contribuer aux pertes » (al. 3).

 

Ils doivent donc réaliser leur apport en capital première condition indispensable pour pouvoir constituer la société. Apports en biens ou apports en industrie, selon la classification de la loi de 1978. La formule traditionnelle antérieure distinguait parmi les apports en biens (ceux qui, à la différence des apports en industrie, concourent à la formation du capital), d’une part, les apports en numéraire, d’autre part, les apports en nature, c’est-à-dire en biens, autres que l’argent : biens corporels ou biens incorporels (tels que fonds de commerce ou brevets d’invention ou autres droits de propriété industrielle).

 

Pour ce qui est du capital social, aucun capital minimum n’est imposé à la société civile, mais aucun texte analogue à l’article 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique ne dispense expressément la société civile d’avoir un capital. Est-ce à dire qu’une société civile (ou une société en nom collectif) ne pourrait se constituer uniquement qu’avec des apports en industrie, le financement de démarrage étant assuré par des prêts ou des dépôts en compte d’associés, la garantie des tiers consistant dans l’obligation indéfinie de chaque associé au passif social et l’absence de capital étant annoncée dans la publicité permanente comme dans la publicité de la constitution ? Cette opinion a été exprimée énergiquement lors des débats parlementaires. Il ne serait pas concevable, a-t-on déclaré, qu’une société pût se constituer sans un capital si minime soit-il (JO Sénat, 5 nov. 1976, p. 3012). Sur le plan strict des textes applicables, si l’on tient compte de l’article 1845-1 selon lequel le capital social est divisé en parts égales et de l’article 1843-2, alinéa 2, indiquant que les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social, il apparaît que l’on pourrait constituer une société civile sans capital dans la mesure où elle ne comporterait que des apporteurs en industrie[8]. Il conviendrait que les associés déterminent leurs droits respectifs dans les bénéfices et la contribution aux pertes ainsi que les modalités pratiques selon lesquelles seront prises les décisions collectives (répartition des droits de vote). L’intérêt pratique d’une telle société sans capital est toutefois peu évident, outre les difficultés que cela pourrait entraîner lors de l’immatriculation, pour peu que le greffier soit d’une opinion contraire.

Pour ce qui est des autres conditions :

 

 

 

Le consentement : par définition, il est  la volonté consciente et simultanée des associés de s’engager dans la société. On rappellera simplement que, la société civile étant un contrat conclu intuitu personae, l’erreur commise par un associé sur la personne d’un coassocié est prise en considération, dès qu’il apparaît que, sans cette erreur, le demandeur n’aurait pas traité. En ce qui concerne le dol, celui-ci ne vicie le contrat que s’il émane d’un cocontractant (C. civ., art. 1116). On traduit en matière de société : s’il émane de l’ensemble des autres associés ou de leur représentant[9]. Lorsque l’auteur du dol n’est pas le cocontractant, la victime ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts. Les tiers ne doivent pas subir de conséquences de manœuvres frauduleuses dont un associé a été victime et auxquelles ils sont étrangers[10].

 

L’objet qui doit être d’une part déterminé dans les statuts ; et d’autre part, il doit correspondre à l’activité que tous les associés vont devoir exercer dans la société.

 

L’objet ne doit en aucune manière être associé avec la cause.

 

La cause est, par définition, la raison ayant conduit à la création de la société en question.

 

La capacité : La capacité requise de chaque associé, puisqu’il est tenu indéfiniment des dettes de la société proportionnellement à sa part dans le capital, est la capacité de s’obliger pour les actes de la vie civile. Ainsi le mineur émancipé, capable, aux termes de l’article 413-6 du code civil « comme un majeur de tous les actes de la vie civile », sauf « pour se marier ou se donner en adoption », peut entrer librement dans une société civile. On notera que, depuis la loi no 2010 -658 du 15 juin 2010 ayant modifié l’article 413-8 du code civil, le mineur émancipé peut être commerçant, sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation ou du président du TGI s’il formule cette demande après avoir été émancipé. Il peut donc être associé d’une société en nom collectif.

En ce qui concerne la présence d’un mineur (sous administration légale ou en tutelle) au sein d’une société civile, c’est encore l’obligation indéfinie au passif social qui devrait dicter la solution. Pourtant, la position ne peut malheureusement être considérée comme définitivement tranchée. Il est généralement admis qu’un mineur (non émancipé) puisse être associé d’une société civile[11]. Si le principe est admis, le problème se déporte vers les modalités d’expression du consentement au nom du mineur, puisqu’il ne peut pas agir personnellement.

Sous le régime de l’administration légale, l’acquisition des parts de société civile au nom d’un mineur doit être considérée comme un acte de disposition et nécessiter donc l’accord des deux parents. S’il s’agit de réaliser un apport d’immeuble ou d’un fonds de commerce, l’accord du juge des tutelles est requis (C. civ., art. 389-5, al. 1er et 3). Cette autorisation judiciaire est par ailleurs requise dès lors que l’on est dans un cas d’administration légale sous contrôle judiciaire (C. civ., art. 389-6, al. 1er). Le principe est donc que l’apport en numéraire ou en nature, autre qu’un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, à une société civile de même que l’acquisition de parts sociales sont a priori des actes de disposition qui supposent l’accord des deux parents dans l’administration légale pure mais pas l’accord du juge des tutelles. À propos de la souscription d’un emprunt par une société dans laquelle un mineur est associé, la contestation de la validité de l’acte au prétexte de la présence d’un mineur a été écartée au motif que l’emprunt est souscrit par le gérant au nom de la société, personne morale autonome, et non pas au nom du mineur[12].

Le majeur en tutelle est dans la même situation que le mineur en tutelle (C. civ., art. 474). En conséquence, on fera application des mêmes règles et préconisations que celles indiquées ci-dessus. En ce qui concerne le majeur en curatelle, il ne peut en principe effectuer seul un apport à une société civile dès lors que l’article 468, alinéa 2, du code civil impose expressément l’intervention du curateur en cas d’emploi de capitaux. En outre, la règle générale est qu’il ne peut faire seul, sans l’assistance de son curateur, un acte qui, sous le régime de la tutelle, requerrait une autorisation du conseil de famille. Pour autant, il faut tenir compte de la règle figurant à l’article 471 du code civil, selon laquelle une décision de justice peut (à l’ouverture de la curatelle ou postérieurement) énumérer les actes que le majeur protégé pourra faire seul ou, à l’inverse, pour lesquels il lui faudra l’assistance du curateur. Même si l’hypothèse paraît peu probable en pratique, il demeure possible d’envisager l’entrée en société civile d’une personne en curatelle par sa seule volonté.

 

La forme : La loi du 4 janvier 1978  ranime une controverse classique sur le point de savoir si la rédaction d’un écrit est une condition de validité ou une simple règle de preuve. Mais les données du problème sont sensiblement modifiées par le rôle indispensable de l’écrit dans la constitution de cette société, assujettie à la publicité et à l’immatriculation.

Mais le point le plus important demeure évidemment la volonté de partager l’ensemble des risques et des bénéfices. L’article 1844-1 alinéa 1du Code civil stipule en ce sens que :« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social ».

 

Néanmoins, la distribution n’implique pas nécessairement l’égalité. En effet, il peut être déterminé d’opérer une répartition inégale de l’ensemble des bénéfices entre tous les associés, pour cela il s’avère nécessaire de se reporter aux statuts.

 

L’inscription de clause abusive dans un contrat portant la création d’une société est strictement interdite, selon l’article 1844-1 alinéa 2 du Code civil :« la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ».

 

Conformément à l’article 1832, alinéa 1 du Code civil, c’est une :« Société instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».

 

La société civile est donc une personne morale s’interposant entre les personnes et le patrimoine de ces dernières. Elle est transformatrice de droit, la société civile sépare donc la propriété du bien qui lui revient et la propriété des parts qui appartient aux personnes. Pour ce qui est de la gestion des biens, elle relève, conformément aux statuts, des pouvoirs du gérant.

 

 

II : Le cadre de la société civile :

 

 

À : Domaine d’activité :

 

La société civile, dans l’objectif d’être en accord avec l’objet social, ne peut exécuter que des actes qui sont à caractère civil. Conséquemment, l’objet social doit être rédigé, mais aussi choisit consciencieusement, et tous les actes effectués par la société civile, par définition, doivent s’y conformer.

 

En ce sens, pour avoir la qualité de société civile, il est primordial que celle-ci n’accomplisse pas des activités relevant du commerce :

 

  • tant au niveau de la forme (SARL, EURL) ;

 

  • qu’au niveau de sa nature ;

 

  • ni même par son objet.

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Acte civil

 

Acte commercial

 

La location d’immeuble

 

La location en meublée

 

L’acquisition de terrain pour construire des immeubles et les vendre par la suite

 

L’activité de marchand de biens, d’intermédiaire immobilier

 

 

 

 

B : Forme :

 

 

Pour pouvoir bénéficier de l’ensemble des attributs de la société civile ou de la SC, et ce de manière optimale, il est d’une grande importance d’opter pour la forme qui est, non seulement, la mieux adaptée aux volontés, mais également à la situation de chacun ; puisque chaque forme de société civile a ses propres particularités.

 

  • La plus utilisée est la Société Civile Immobilière ou la SCI. Celle-ci est constituée majoritairement d’un ou de plusieurs biens immobiliers, et permettant l’optimisation de la gestion d’un patrimoine-pierre.

 

La société civile immobilière se fragmente en nombreux sous catégories :

 

  • Premièrement, il y a la société civile immobilière d’attribution : dont l’objet social est la construction ou l’achat de biens immeubles et qui seront, ensuite attribués, et non cédés aux associés.

 

  • Deuxièmement, il y a la société civile immobilière de construction-vente : ayant pour objet la construction et la vente de biens immobiliers à des tiers.

 

  • Troisièmement, il y a la société civile immobilière de location : qui a pour l’objet social la réalisation d’actes d’administration relative aux immeubles loués.

 

  • Quatrièmement, il y a la Société Civile Immobilière d’Accession Progressive à la Propriété ou la SCIAPP : pour ce type de société civile, les ressources des locataires atteignent son maximum, et lui donnent accès à un logement d’Habitation à Loyer Modéré ou HLM.

 

Il convient également de signaler que cette catégorie de société civile permet à l’ensemble des locataires d’acquérir, et ce de manière progressive les parts de la société auxquelles sont rattachés les logements de ces derniers.

 

En ce sens, il revient au locataire de décider en ce qui concerne le rythme des acquisitions, pour ainsi lui permettre à terme de devenir propriétaire de l’ensemble des parts.

 

Toutefois, si pour une raison quelconque le locataire décide d’interrompre son acquisition, il peut bénéficier, et ce à tout moment de la garantie de rachat au prix initial ; qui plus est, il peut même habiter dans le logement à titre locatif.

 

 

  • Il y a aussi la société civile de moyen permettant à tous les associés non seulement de mutualiser l’ensemble des prestations de services, mais également leur permettre d’accéder à des biens matériels. Pour cette catégorie de société civile, on ne peut pas espérer un partage de bénéfice ; toutefois, celle-ci regroupe diverses professions libérales, qui sont responsables des dettes sociales.

 

  • Il y a aussi société civile familiale. Cette forme de société civile a pour spécificité de rassembler en son sein les membres d’une même famille.

 

  • Il y a également la société civile de portefeuille. Cette forme de société civile permet de posséder des valeurs mobilières. Cependant, elle est à différencier de la société de gestion de portefeuille, puisque ce dernier est régi par le Code Monétaire et Financier en son article L 532-9.

 

 

La distinction fondamentale entre une Société Civile Immobilière et une société civile de portefeuille dépend notamment :

 

  • De la valorisation économique :

 

Une société civile immobilière est une société civile dont le  patrimoine est majoritairement composé d’un patrimoine-pierre, autrement dit la valeur des biens immobiliers que la société en question contient est « supérieure à la moitié de la valeur totale des actifs ».

 

En ce qui concerne la société civile de portefeuille, elle est composée essentiellement des biens mobiliers. La société civile de portefeuille peut contenir aussi des valeurs immobilières.

 

Cependant, une société civile est qualifiée de société civile de portefeuille sila valeur des biens immeubles est « inférieure à la moitié de la valeur totale des actifs ».

 

 

 

  • Valorisation fiscale :

 

Une société civile est généralement à prépondérance immobilière, toutefois, il faut que son actif soit d’une part formé à plus de 50% de sa valeur réelle par des biens immobiliers ; et d’autre part, qu’il soit imposé à l’IR, notamment sur les 3 exercices précédents.

 

Néanmoins, le présent mémoire n’a pas vocation à analyser toutes les formes de sociétés civiles ; conséquemment, nous allons donc étudier uniquement la société civile familiale, ayant pour objet d’optimiser la gestion et la transmission du patrimoine.

 

Au moment de la constitution d’une société civile, mais aussi après avoir défini la forme de société civile souhaitée, il s’avère important de remplir certaines formalités telles que  l’obligation de publicité ou encore l’enregistrement des statuts.

 

 

III : La création d’une société civile :

 

 

En matière d’activité, la société civile est une entreprise œuvrant essentiellement dans les professions libérales ainsi que dans le secteur immobilier. Tel est le cas pour une société civile opérant dans le domaine de la construction-vente. La présente  forme de société civile s’inscrit en pratique dans aucun régime fiscal.

 

Selon les dispositions de l’article 1832 du Code civil français : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en  résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une personne. Les associés s’engager à contribuer aux pertes ».

Il faut donc un écrit. L’article 1835 pose une règle générale valable dans toutes les sociétés civiles ou commerciales (sauf la société en participation) : « Les statuts doivent être établis par écrit », et il énumère les mentions obligatoires (apports de chaque associé, forme, objet, appellation, siège, capital, durée, modalités de fonctionnement). Cette rédaction est très différente de celle de l’ancien article 1834, qui, calqué sur l’ancien article 1341, n’excluait la preuve testimoniale que pour toute chose excédant la somme ou la valeur de 50 F. Sous l’empire de ces textes, on devait admettre subsidiairement la preuve par l’aveu ou le serment.

Mais il n’est pas contestable que l’utilité de l’écrit dépasse le problème de la preuve, depuis qu’avec la loi de 1978 a pris fin ce qu’on appelait pour la critiquer la clandestinité des sociétés civiles[13]. La publicité obligatoire, par la voie de la presse, de la constitution de la société, la demande d’immatriculation et la publicité subséquente au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) présupposent l’existence d’un acte écrit.

Privée de personnalité morale parce que non immatriculée, la société « verbale » n’est pas nulle pour autant. La sanction est l’action en régularisation, ouverte à tout intéressé, comme au ministère public (C. civ., art. 1839). La prescription de cette action ne commence à courir qu’à compter de l’immatriculation. Mais ce n’est pas parce que la prescription n’a pas encore commencé à courir que la demande en vue d’obtenir la rédaction d’un écrit serait irrecevable. On ne saurait subordonner la recevabilité de celle-ci à l’immatriculation, puisque c’est l’absence d’écrit qui fait obstacle à l’immatriculation[14].

Il faut également un avis de constitution. L’article 22 du décret précité du 3 juillet 1978 prévoit, lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, l’insertion d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. La formule « les autres formalités de constitution » implique que la société non publiée n’est pas encore constituée, bien que les statuts aient été régulièrement signés par les associés. Quant à l’avis, il est signé, selon le cas, soit par le notaire qui a reçu l’acte authentique ou au rang des minutes duquel l’acte sous seing privé a été déposé, soit (la société n’ayant pas encore de représentant légal puisqu’elle ne sera constituée qu’après l’insertion de l’avis) par l’un des fondateurs ou premiers associés ayant reçu pouvoir spécial.

Les mentions obligatoires de l’avis concernent : 1o la raison ou la dénomination sociale, suivie, s’il y a lieu, de son sigle ; 2o la forme ; 3o le montant du capital, avec indication du minimum dans le cas de capital variable ; 4o le siège social ; 5o l’objet social ; 6o la durée (qui ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans) ; 7o le montant des apports en numéraire ; 8o la description sommaire des apports en nature ; (le 9o relatif aux associés tenus solidairement du passif est exclu pour les sociétés civiles) ; 10o et 11o l’identification des personnes ayant le pouvoir d’engager la société envers les tiers ; 12o le greffe du futur tribunal d’immatriculation ; 13o éventuellement, l’existence de clauses d’agrément et l’organe social compétent.

Et enfin, pour ce qui est de l’immatriculation, elle suit les mêmes conditions que celle des sociétés commerciales. La société étant « constituée » depuis l’insertion de l’avis dans le journal d’annonces légales, elle a un représentant légal, le gérant (ou les gérants). C’est le gérant qui doit signer la demande d’immatriculation, établie en trois exemplaires sur les formules fournies par le greffier. L’un des exemplaires sera ultérieurement restitué au déposant, après obtention du numéro d’immatriculation, un autre sera transmis au registre national (Institut national de la propriété industrielle). Le greffe compétent est celui du tribunal de commerce du siège social. En principe, les demandes d’immatriculation doivent être présentées au centre de formalités des entreprises (CFE) compétent dans le ressort duquel est situé le futur siège social. Les demandes d’immatriculation peuvent toutefois être présentées directement au greffe du tribunal, auquel cas le greffier conserve la demande pour la traiter et transmet sans délai le dossier au CFE compétent.

 

 

 

 

Pour ce qui est de la société civile qui décide  de constituer un capital, comme nous l’avons évoqué plus haut, la loi ne fixe aucun montant. De plus, les associés peuvent verser soit intégralement, soit partiellement le capital au cours de la création. Par conséquent, toute forme d’apport, que ce soit les apports en numéraire, en nature, ou encore en industrie est permis.

Par ailleurs, parmi les principaux avantages que possède une société civile, nous pouvons également citer la liberté de fonctionnement et la souplesse. Néanmoins, la société civile soumet l’ensemble des associés à une certaine rigidité ; cela est causé par le formalisme de la décision collective.

Il est aussi significatif de signaler qu’une société civile peut faire l’objet, comme toute forme de société,  d’une cession.

 

 

A : Les modalités de constitution :

 

Il est important de souligner que la modalité de constitution de la société civile ne diffère pas tellement de celle de la société commerciale, que ce soit en ce qui concerne la liberté conférée par le statut (1), ou les procédures à suivre (2).

 

1 : Liberté conférée par le statut :

 

 

L’ensemble des statuts relatifs à la création d’une société civile peut être rédigé au choix, sous seing privé ou sous forme authentique.  Pour ce qui concerne la société civile immobilière, l’apport d’un bien immobilier au capital doit se faire obligatoirement sous forme authentique.

 

Selon les dispositions du Code civil en son article 1835, les statuts doivent comprendre quelques mentions obligatoires, comme :

 

  • Les apports des associés, le capital social, l’objet social, la forme, et la durée. Ce sont également des thèmes développés dans d’autres parties.

 

  • La dénomination : celle-ci peut provenir de l’activité exercée, ou encore contenir le nom d’un ou de nombreux associés. Il est aussi possible de recourir à la dénomination de fantaisie, cette dernière est librement choisie ; toutefois, il faut rester attentif afin d’éviter d’éventuelles confusions.

 

  • Les modalités de fonctionnement : ici, nous pouvons prendre à titre d’exemple l’étendue du pouvoir du gérant, ou encore les règles qui régissent les assemblées générales.

 

 

 

 

D’après l’article 1836 du Code civil : « Les statuts ne peuvent pas être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ».

 

Aussi, après la signature des statuts, il faut alors s’acquitter de nombreuses démarches administratives.

 

 

2 : Les procédures à suivre :

 

Pour pouvoir créer une société civile, certaines formalités doivent être respectées, à savoir :

 

  • En premier lieu, l’enregistrement des statuts.

 

  • En second lieu l’annonce à  la  conservation  des  hypothèques,  seulement  en  cas  d’apport  d’actifs immobiliers.

 

  • Troisièmement, le dépôt du dossier au greffe du tribunal de commerce.

 

Préalablement, il est primordial de produire des actes :

 

  • Effectivement, il faut présenter un exemplaire original des différents statuts ayant été signés par l’ensemble des associés, timbré et puis ensuite enregistré au centre des impôts. Toutefois, il peut également s’agir d’un mandataire, si c’est un acte sous seing privé ou encore une expédition pour un acte authentique.

 

  • L’acte de désignation du gérant

 

En outre, certaines pièces justificatives sont aussi à joindre au dossier, comme :

 

  • Un formulaire signé « MO ».

 

  • Une mention de l’adresse du siège social, pour pouvoir adresser tous les documents essentiels à la société civile, tel que les extraits K-bis.

 

  • Quatrièmement, la publication d’un avis dans un journal d’annonce, qui mentionne entre autres la durée de vie de la société, le siège, la forme, ou encore la dénomination, et ce dans l’objectif de rendre toutes ces informations opposables aux tierces personnes.

 

  • Cinquièmement, il ne faut en aucune manière oublier lademanded’immatriculationdel’entrepriseauRegistreduCommerceetdesSociétés:CERFA13958, CERFA14067[15].

 

 

 

  • Et enfin, la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ou au BODACC.

 

 

B : Les personnes qui interviennent dans le processus :

Il y a les associés (1) et le gérant (2), mais nous devrons également parler l’affectio societatis (3).

1 : Les associés :

 

 

Une société civile se fonde sur l’intuitu  personae, « c’est-à-dire que la personnalité de chaque associé joue un rôle déterminant dans la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la société »[16].

 

Dans l’objectif  de constituer une SC, il faut au minimum deux associés ;exception faite des exploitations agricoles à responsabilité limitée, en effet, dans ce type de société civile, un seul associé peut suffire.

 

De plus pour être qualifié d’associé, il est primordial d’être une personne physique ou encore morale, de nationalité étrangère ou française.

 

Les associés en question reçoivent des parts de l’entreprise, au prorata et en contrepartie de leurs apports. Ce qui permet à ces personnes d’avoir  un droit de vote durant les assemblées générales, et ce dans le but de participer de manière active, sauf clause statutaire contraire,  au déroulement de la société civile.

 

En outre, les associés peuvent également percevoir  des bénéfices selon la répartition se trouvant  dans les statuts.

 

  • Responsabilité des associés[17] :

 

Les associés  sont  toujours  responsables  de l’ensemble des  dettes  engagées  par  l’entreprise,  ces derniers  ont le devoir de contribuer à toutes les pertes concernant les biens  propres, et ce à proportion des  droits sociaux que les associés en question détiennent.

 

C’est là une différence fondamentale avec les autres formes de société comme que la SA ou la SARL, étant donné que les associés sont responsables des dettes, mais seulement celles à hauteur de leur apport.

 

D’après les dispositions de l’article  1853  du  Code  civil  :  « Les  décisions  sont  prises  par  les  associés  réunis  en assemblée générale», sauf clause statutaire contraire.

 

 

Qui plus est, toutes les décisions ne relevant pas de la compétence du gérant[18], émanent de la décision unanime de l’ensemble des associés, abstraction faite des dispositions statutaires.

 

 

2 : Le gérant :

 

La nomination du gérant est prévue par l’article 1846 al. 2 et 3 du Code civil : « Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ».

 

Pour devenir gérant, il faut être une personne physique ou morale et être également capable. Ce qui exclut donc les incapables majeurs, mais aussi les mineurs non émancipés. Qui plus est, le statut de gérant ne peut être associé avec certaines fonctions, comme celle de fonctionnaire ou encore d’avocat.

 

Sauf clause contraire dans les statuts, le gérant, conformément aux dispositions de l’article 1848 du Code civil, peut prendre toutes les décisions qui respectent l’objet social et qui sont dans l’intérêt de l’entreprise. Conséquemment, le gérant engage la responsabilité de la société civile à l’égard des tierces personnes.

 

Par ailleurs, pour définir l’ampleur des pouvoirs de celui-ci, il faut donc se référer aux statuts, au Code civil, et  à l’objet social. Les pouvoirs du gérant peuvent donc être illimités.

 

 

  • Révocation du gérant :

 

Selon l’article 1851 du Code civil, le gérant peut être révoqué :

 

  • soit par décision de tous les associés ou encore du juge pour une raison bien fondée ;

 

  • Soit pour juste motif, autrement dit, un dommage porté à l’entreprise, un désaccord entre les associés entrainant un blocage ;

 

  • Soit par statut : c’est-à-dire renvoi à l’unanimité. Mais dans cette situation, il est judicieux de savoir que le gérant prend part au vote ou non ; en effet, il y a peu de chance pour que le gérant en question vote pour sa propre révocation.

 

 

3 : L’affectio societatis :

 

L’affectio societatis est l’élément intentionnel spécifique, décelé par la doctrine, exigé par la jurisprudence et dont, l’imagination aidant, on peut découvrir la trace par allusion dans l’article 1833 du code civil. Cet article, non modifié depuis 1804, dispose notamment que : « toute société doit […] être constituée dans l’intérêt commun ». En effet, tout contrat obligeant chaque partie à faire un apport et à contribuer aux pertes en échange d’une participation dans le profit réalisé en commun n’est pas nécessairement un contrat de société. L’employé intéressé dans les bénéfices, même s’il n’a pas d’autre rémunération, n’est pas un associé. Ne l’est pas davantage le prêteur qui s’est fait attribuer, au lieu d’un intérêt fixe, une participation dans les bénéfices. Les tribunaux doivent déjouer la fraude de prêteurs usuraires qui se prétendent associés et, à ce titre, rémunérés par une large participation. Ils doivent également censurer le déguisement inverse : associé commanditaire qui, pour reprendre son apport sans avoir à contribuer aux pertes, se présenterait comme un prêteur. Elle est une condition de validité pour l’entreprise. L’article 1833 enfin permet d’annuler la société dont l’objet est illicite et celle qui n’a pas été constituée dans l’intérêt commun des associés, traduisons : celle où fait défaut l’affectio societatis.

Notons que la perte de l’affectio societatis Caractérise les justes motifs autorisant le retrait d’un associé d’une société civile la cour d’appel qui relève qu’aucune assemblée générale n’a été tenue depuis 2004, que le gérant associé ne justifie d’aucun acte de gestion et ne présente aucun compte, que la propriété, unique actif de la SCI, n’est pas entretenue depuis plusieurs années, que le bâtiment principal est en mauvais état intérieur et qu’il existe d’importantes dégradations et retient qu’il n’existe depuis le décès du précédent gérant aucune entente entre les associés s’agissant des décisions à prendre en vue de l’administration, la mise en valeur ou même l’entretien courant du patrimoine composant l’actif de la SCI et que cette situation qui caractérise la perte de tout affectio societatis ne peut conduire qu’à la détérioration et à la dévalorisation de cet actif[19].

 

Chapitre II : La société civile un dispositif au service de la gestion du patrimoine :

 

La constitution d’une société civile doit être murement réfléchie. Ce qui suppose donc, en amont, une analyse de la situation personnelle de tous les intervenants, telle que l’étendue et la composition du patrimoine de chaque intervenant, mais aussi le statut matrimonial  ou encore l’âge.

 

Qui plus est, il est primordial de prendre en considération leurs objectifs, puisque les modalités de fonctionnement qui doivent s’appliquer ne sont pas pareilles, notamment s’il s’agit d’une transmission ou encore d’une volonté de développement de patrimoine. Il faut cependant garder à l’esprit toutes les contraintes dont les intervenants peuvent faire l’objet ;à titre d’exemple, citons la pression fiscale, en effet ce dernier a un impact de grande envergure.

 

 

I : Une gestion de patrimoine personnalisée :

 

Les règles portant sur la gestion  d’une société civile sont définies par des statuts.  Ceux-ci indiquent, entre autres, l’ampleur des pouvoirs donnés au gérant, ou encore les pouvoirs des associés. Il est aussi à signaler que les statuts précisent si le gérant peut percevoir un salaire.

 

En outre, les statuts comprennent aussi des règles de majorité si des décisions de grandes importances existent et  qui doivent être pris en assemblée.

 

La législation laisse une grande liberté en ce qui concerne la rédaction des statuts ; cela permet donc rédiger les statuts plus librement, et ce dans l’objectif de les faire correspondre avec les finalités des personnes ayant créées la société civile.

 

Les statuts définissent ainsi le caractère civil de l’entreprise et organisent la hiérarchisation des profits entre les protagonistes.

 

Il convient également de signaler que les statuts peuvent être personnalisés, ce qui va permettre de les adapter à chaque situation, à défaut des dispositions dites supplétives peuvent s’appliquer.

 

 

A : la flexibilité :

 

 

  • En ce qui concerne le régime matrimonial :

 

Des personnes ayant contracté un mariage peuvent être associées d’une société civile, et ce dans l’objectif de modifier l’ensemble des règles pouvant être appliqué à certains biens que la communauté dispose, par le biais de celle-ci, et sans recourir à la modification de leur régime matrimonial.

La validité de l’apport réalisé par un conjoint dépend du régime matrimonial sous lequel il est marié. La situation issue du régime de la séparation des biens, comme celui de la participation aux acquêts ne pose guère de difficultés dans la mesure où chacun des époux conserve la libre disposition de ses biens (sous la réserve de l’art. 215, al. 3, c. civ., visant à protéger les droits par lesquels est assuré le logement de la famille). Dans ces cas, chaque époux dispose d’une totale liberté d’apport à la société.

La situation est plus complexe dans le cadre des régimes communautaires. Si l’apport en nature d’un bien propre peut être effectué librement par l’époux propriétaire (sauf restrictions au transfert de pouvoirs), lorsque l’apport concerne un bien commun, il convient notamment de faire application de l’obligation mise à la charge de l’époux apporteur d’informer son conjoint et de justifier de cette information dans l’acte d’apport (C. civ., art. 1832-2, al. 1er, réd. L. no 82-596 du 10 juill. 1982).

Cette information, qui a pour but de permettre au conjoint de l’apporteur de revendiquer la qualité d’associé sur la moitié des parts souscrites, résultera en pratique de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’une signification par huissier. Le défaut d’information du conjoint entraîne, sauf ratification par ce dernier, la nullité de l’apport ou de l’achat. Cette action en nullité, fondée sur l’article 1427 du code civil par renvoi de l’article 1832-2, est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans jamais pouvoir être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Pour la Cour de cassation, cette action en nullité est exclusive de l’action en inopposabilité ouverte par l’article 1421 pour sanctionner les actes frauduleux accomplis par un conjoint, ce dernier texte ne trouvant à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction[20]. Lorsque le conjoint, dûment informé a déclaré par écrit, en se référant au texte de l’article 1832-2 ne pas revendiquer la qualité d’associé, sa renonciation est définitive et ne peut faire l’objet d’une rétractation ultérieure.

 

Effectivement l’apport d’un bien à une société civile permet de soustraire ledit bien aux normes qui régissent le régime matrimonial des époux concernés, et ainsi appliquer au  bien en question des règles de gestion que les époux auront choisies.

 

 

  • Application :

 

 

  • Concernant le régime de séparation de biens :

 

La société civile donne la possibilité à l’épouse de percevoir des revenus, qui proviennent d’un bien propre de son époux.

 

Et dans la mesure où un couple, ayant choisi comme régime matrimonial la séparation de biens, veut créer une société civile, l’époux doit apporter un bien immeuble locatif qui lui est propre. Toutefois, l’époux peut ensuite se prononcer sur une répartition inégale des fonds provenant du bien en question au profit de sa femme.

 

Les statuts indiquant la proportion que les conjoints sont en droit de toucher, la femme aura un pourcentage dépassant celui que perçoit  son époux. Alors à l’origine le bien immobilier est un bien propre de l’époux, et en vertu du régime de séparation des biens, l’épouse ne peut y avoir droit.

 

En ce sens, la société civile permet donc à l’épouse de jouir de revenus complémentaires, sur un bien appartenant entièrement à son époux ; bien sur lequel le régime séparatiste ne lui procure aucun droit.

 

 

  • En ce qui concerne le régime communautaire :

 

Dans la situation  où une personne mariée et ayant comme régime matrimonial le régime communauté décide de céder un bien propre, il y a deux possibilités :

 

  • Les fonds provenant de cette vente tombent, et ce de manière automatique dans la communauté.

 

  • Les fonds bénéficient à la personne détenant ledit bien, mais seulement à la seule condition de citer dans l’acte de vente une réutilisation des fonds. Cela constitue donc un formalisme lourd, mais qu’il faut toutefois entreprendre à chaque vente.

 

 

Par ailleurs, il convient de signaler qu’en incluant ledit bien dans une société civile, faciliteront n’importe quelles démarches, notamment les démarches  administratives.

 

Pour faire cela, il faut seulement préciser dans tous les statuts que les parts proviennent  de fonds propre. Toutefois, il est significatif de signaler que c’est une démarche qu’il faut réaliser qu’une seule fois, qui est valable jusqu’à la modification volontaire de cette clause ou durant toute la durée de vie de la société.

 

Aussi, l’existence de la société civile procure à l’époux le droit de garder le fruit de la cession d’un bien propre ; et ce en minimisant toutes les contraintes et sans avoir à change rle régime matrimonial qui régit le couple.

 

La société civile est de ce fait un instrument, permettant de faire échapper les biens  qui sont définis par le régime matrimonial des conjoints.

 

Il faut cependant prendre garde à ne pas faire des excès, pour ainsi éviter des situations qui pourraient ressembler à des donations déguisées.

 

  • Apport de biens propres, il s’avère donc de grande importance de montrer la source du bien, quel que soit le régime matrimonial que les époux ont choisi séparatiste ou bien communautaire.

 

  • Apport de biens communs : selon les dispositions du Code civil en ses articles 1832-2 et 1427chaque époux est obligé d’informer l’autre.

 

  • Pour ce qui est du logement familial : il faut l’accord obligatoire des deux conjoints, même si le logement est un bien propre de l’un des époux.

 

Il faut cependant prendre en considération que l’apport du logement familial à une société civile, peut cependant priver l’un des époux de ses droits.

 

Eu égard à cela, prenons à titre d’exemple qu’au décès de l’un des conjoints, l’époux survivant ne peut en aucune manière profiter de l’année d’hébergement gratuitement, et  à laquelle ledit conjoint pouvait prétendre.

 

Qui plus est, cet apport peut aussi avoir une conséquence directe au niveau de la fiscalité. En effet, l’abattement de trente pour cent pouvant être appliqué sur la résidence principale pour calculer l’ISF ne peut en aucune manière être appliqué aux parts de société.

 

 

B : La société civile, un instrument d’alternative : L’indivision :

 

 

L’indivision : « est la situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquelles s’exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes »[21].

 

Ainsi, l’indivision suppose donc des normes contraignantes ; ces règles en questions ont été créées dans le but de protéger tous les droits de chaque indivisaire. Toutefois,  cela a pour effet des situations de blocage.

 

Blocage pouvant se produire sur la gestion des biens. Il est vrai que dans le cadre d’une indivision, il s’avère essentiel d’avoir l’accord de l’ensemble des indivisaires ou du moins de la majorité des 2/3concernantl’ensemble des actes portant sur la gestion courante.

 

Il est toutefois possible de désigner un tiers en tant que mandataire ; néanmoins, les pouvoirs de ce dernier restent limités.

 

Les règles de décision :

 

 

Majorité des2/3 Unanimité
-Les actes d’administration  
-Les baux d’habitation -Les baux commerciaux
-Donner un mandat général d’administration -Donner un mandat spécial
-Vendre un meuble indivis -Vendre un immeuble indivis

 

 

 

La Société Civile permet également d’éviter les difficultés inhérentes au bon déroulement de l’indivision. En effet, dans une  SC, le pouvoir de décision appartient à tous les gérants, ce qui permet en effet d’éviter les situations de blocage et les conflits en cas de contentieux entre les parties.

 

Effectivement, la société civile à ces gérants dans l’intérêt d’agir au nom de la société sans même solliciter le consentement des associés, toutefois dans le respect de la limitation des pouvoirs qui leur étaient conférés par les statuts.

Cependant,  en cas de nécessité, pendant la constitution d’une société civile, les statuts peuvent prévoir des majorités distinctes selon le type de décision, et ce dans le but d’imposer un acquiescement préalable des associés et aussi de limiter les pouvoirs du gérant dans la réalisation de certains actes.

En ce sens, la malléabilité de la société civile permet donc d’adapter à la perfection les statuts selon chaque situation. Les statuts peuvent de ce fait anticiper chaque forme d’organisation, ils doivent cependant respecter les principes fondamentaux du droit, les bonnes mœurs, et l’ordre public.

 

Eu égard citons à titre d’exemple que la société civile donne l’opportunité à différents individus de se réunir dans une même entité se portant acquéreur d’un bien, et en planifiant entre elles la propriété du bien en question : le partage des bénéfices ainsi que des pertes découlant de son exploitation, les diverses normes auxquelles veulent s’astreindre les membres d’une SC.

 

Ainsi, nous pouvons constater que la société civile est beaucoup plus souple que l’indivision.

 

De plus, une autre spécificité de l’indivision se trouve dans la dissolution de cette dernière, autrement dit, tout indivisaire peut solliciter à quitter l’indivision et à en demander de ce fait le partage à n’importe quel moment. En ce sens, le Code civil en article 815 stipule que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

 

Concernant la dissolution d’une société civile,  il est primordial d’avoir la majorité afin d’engager cette démarche. Par ailleurs, un associé seul ne peut pas mettre fin à la société civile, sauf circonstance particulière.

 

Ainsi, la société civile organise entre nombreux héritiers la gestion de la propriété d’un bien  appartenant à la famille et ne pouvant être divisés entre les héritiers en question ; évitant de ce fait les difficultés présentés par l’indivision.

 

Qui plus est, la société civile peut se présenter comme étant une alternative à l’indivision, puisqu’elle permet à de nombreuses personnes (concubin, conjoint, ou même des personnes n’ayant pas un lien de parenté) d’acquérir un bien quelconque et de transmettre la propriété du bien en question ainsi constitué à l’individu de leur choix ; et ce même sans entraver la gestion du bien.

 

 

C : Les spécificités, la protection du majeur incapable et du mineur :

 

 

  • Pour ce qui est du mineur :

 

Selon les stipulations de la législation un mineur ne peut en aucune manière être commerçant, sauf situation particulière  d’un mineur émancipé[22]. Par conséquent, un mineur  ne peut en aucun cas prendre part à une société à vocation commerçante, société en commandité simple, ou encore société en nom collectif ;cependant,  par définition la SC n’est pas commerçante.

 

 

 

Il faut également faire la différence entre un mineur émancipé et un mineur non-émancipé:

 

  • Le point commun :

 

Un mineur émancipé peut devenir associé d’une société civile, et le mineur non émancipé peut aussi l’être, mais grâce à l’individu qui gère ses intérêts ; puisqu’il n’a pas la capacité juridique d’agir seul.

 

 

  • Différenciation :

 

Il est vrai qu’un mineur émancipé peut devenir associé d’une SC, et cela sans aucune restriction ;par conséquent, il peut aussi être gérant, et ainsi avoir la charge de tous les actes se rapportant à l’administration. Ce qui est impensable pour un mineur non émancipé.

 

Mais, les avis divergent en ce qui concerne la possibilité de contracter un emprunt par une SC contenant  un ou différents associés mineurs :

 

Il convient de noter que pour certains le consentement du juge des tutelles n’est pas nécessaire, pour qu’une SC, ayant un associé mineur, réalise un emprunt[23].

 

 

  • Ce que dit la jurisprudence :

 

Une société civile immobilière avait contracté un emprunt pour un montant de 1.219.592 euros afin de financer l’achat et les travaux de rénovation d’un immeuble. L’établissement bancaire a par la suite exigé le paiement du prêt. La société civile immobilière avait pensé obtenir la nullité du prêt, cependant la conclusion de ce dernier l’associé principal était mineur, de plus le juge n’a pas donné son autorisation.

 

La CA de Versailles, suivie par la CC, a rejeté l’argumentation en question, et avaient déclaré que l’emprunteur n’était pas l’associé, mais la société civile immobilière elle-même.

 

Néanmoins, le 28 septembre 2005, la Cour de cassation déclare que : « a commis une faute l’établissement qui a accordé un financement à une société civile, qui compte des mineurs non émancipés parmi ses associés, sans s’assurer que les intérêts de ces enfants sont sauvegardés ».

 

  • Illustration d’une clause limitative de responsabilité d’un mineur, associé d’une SC :

 

Tous les statuts ont le pouvoir de limiter la responsabilité d’un mineur au montant de ses apports, et par compensation les autres associés doivent ainsi supporter le surplus.

Mais pour cette clause soit vraiment protectrice, elle doit être accompagnée pour les créanciers d’un renoncement au privilège de poursuivre les associés mineurs. Une renonciation qui risque toutefois d’être compliquée à obtenir.

 

 

  • Les majeurs incapables :

 

Il y a de nombreuses classifications de majeurs incapables, classifiés selon la gravité de leur situation :

 

  • Il y a les majeurs incapables ayant besoin d’être aidés dans l’ensemble des actes de la vie civile.

 

  • Il y a les majeurs incapables placés sous curatelle, qui doivent à tout moment être assistés, voire même dirigés dans l’accomplissement des actes de la vie civile.

 

  • Il y a les majeurs incapables placés sous tutelle. C’est-à-dire ceux qui ne peuvent pas prendre des décisions ; ils sont par conséquent représentés dans les actes de la vie civile.

 

Aperçu global :

 

  Associé                                                   Dirigeant
Sans       protection,   Sous   tutelle,   Sansprotection, avec   Sous  tutelle, avec sauvegarde de   curatelle            sauvegarde           de   curatelle justice                                                     justice
Entreprise

individuelle

  OUI NON
SARL,         SA,

SociétéCivile

OUI                        OUIOUI NON
SNC,SCS OUI NON OUI NON

 

 

Pour ce qui est des incapables majeurs, la solution va dépendre également du système de protection qui a été mis en place, curatelle ou tutelle.

 

 

II : La fiscalité :

 

Il y a de nombreuses options fiscales afin de répondre à un objectif bien défini. Cependant,il faut ne pas oublier qu’il n’y a pas d’outil miracle, une décision d’optimisation peut permettre de soulager une pression fiscale inversement, à terme celle-ci peut alourdir un autre impôt.

 

Le choix entre une imposition à l’IR ou une imposition à l’IS dépend de plusieurs éléments :

 

– La clientèle peut-elle supporter la pression fiscale d’une CI à l’impôt sur le revenu :

 

  • Oui : Privilégier imposition à l’impôt sur le revenu.

 

  • Non : Privilégier imposition à l’impôt sur les sociétés.

 

 

–  Est-ce que le bien est supposé à se valoriser ?

 

  • Oui : Privilégier imposition à l’impôt sur le revenu.

 

  • Non : Privilégier imposition à l’impôt sur les sociétés, l’amortissement peut permettre de libérer une charge supplémentaire, sans pour autant utiliser la trésorerie.

 

En outre, l’imposition à l’impôt sur le revenu s’applique si le bien doit faire l’objet d’une rénovation, puisque le montant de l’ensemble des travaux peut-être soustrait du revenu net imposable.

 

Points d’attention :

 

Il faut prendre en considération certaines données, telles que la Tranche Marginale d’Imposition  ou la TMI des associés.

 

Eu égard à cela, prenons à titre d’exemple un individu imposé à une Tranche Marginale d’Imposition de 45% ; en introduisant la CSG, la pression fiscale va donc se situer à 60.5%, l’option pour l’impôt sur les sociétés peut, dans cette situation, avoir du sens.

 

 

A : L’impôt sur le revenu :

 

Le principe général d’une entreprise faisant l’objet d’une imposition  à l’impôt sur le revenu peut se résumer en un seul mot « la transparence ».

 

Effectivement, l’imposition s’opère au niveau de l’associé, suivant sa quote-part. Pour ce qui concerne une société civile à l’impôt sur le revenu, la distribution du résultat ne peut avoir aucune incidence.

 

 

 

Aperçu globale  :

 

Atouts Inconvénients
–     Concernant la revente des parts, plus la durée de détention augmente moins la fiscalité sur l aplus-value éventuelle sera importante (abattement/année de détention  avec exonération  totale après

30 ans) =>utilité si valorisation de

l’immobilier.

–     Possibilité  de basculer  à  l’IS  à  tout moment.

–   Déductibilité des intérêts d’emprunt.

–     Danscertainscas,ousousconditions,les déficits sont imputables surles revenus globaux(danslalimitede 10700euros/ an)

–     =>utilité  si  rénovation   –  travaux importants.

–   Possibilité d’opter pour le régime du

microfoncier.

–    Si l’associé se situe dans une tranche marginale  d’imposition élevée, ce n’est peu avantageux.

–     Les frais d’achat etl ’amortissement du bien ne peuvent pas être imputés.

–   L’impôt est existant même sans création

de trésorerie,dans le cas où les revenus s’équilibrent avec le montant du remboursement de l’emprunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B : L’impôt sur les sociétés :

 

Atouts Inconvénients
–    Fiscalitéàtauxréduit,15%pourun résultat inférieur  à  38.120 euros,

33%1/3au-delà).

–   Les frais de gestion ainsi que les

amortissements sont déductibles.

Du fait de l’application d’un  taux plus faible sur une base d’imposition réduite, cela génère une fiscalité moindre.

–   Capitalisation des revenus quiseront

misen réserve.C’estavantageux d’opterpourl’ISenl’absence de distribution,dansle cascontraire,le coûtpeutserévélerélevé.

–    A  privilégier  en  cas  de  tranche marginaled’imposition élevée, supérieureà45%.

–    Option    irrévocable,    c’est    une situation définitive.

–    Inconvénient pour les associés situés dans une faible tranche marginale d’imposition.

–    Les loyers théoriquement dus sont imposables mêmes s’ils n’ont pas été perçuparlepropriétaire.

–    Il n’est pas possible d’opter pour le régime du microfoncier.

–    Difficulté  de  revente  des  parts sociales,elles sont illiquides, car il n’existepasdemarché

 

Encasdevente:Impositionàl’ISdelaplus value àcourtetlongterme,puisfiscalitésur lesdividendes

 

 

 

 

 

C : Les particularités :

 

 

  • Usufruit temporaire :

 

L’usufruit temporaire est prévu par le Code civil en son article 617, c’est une aide provisoire, et qui disparait à la mort de l’usufruitier ou à l’échéance d’une durée définie par avance.

 

La présente forme de donation, suppose le transfert de tous les revenus du bien au bénéfice du donataire, réciproquement,  la  donation  d’usufruit  temporaire,  quant à lui, permet  d’alléger tous les  revenus  imposables  du donateur, mais également la base fiscale de son patrimoine ayant été soumis à l’ISF. En affirmant qu’à l’échéance, la pleine propriété pourra se reconstituer dans les mains du donateur.

 

Par ailleurs, le coût de l’usufruit temporaire, qui est à durée fixe, ne prend pas en considération de l’âge de l’usufruitier, inversement à un démembrement de propriété plus classique.

 

 

D : La plus-value :

 

La plus-value peut être déterminée à l’échelle de la SC, et prend en considération la date de vente et d’achat du bien immobilier par la société. La plus-value est payée en fonction des parts en possession de l’ensemble des associés présents dans l’entreprise au moment où se réalise la vente du bien.

 

 

Les dispositions applicables sur l’Impôt sur les Plus-values :

 

  Sociétéàl’IS Société  à l’IR,  sans

majorité                  en immobilier

Société à l’IR, avec

majorité                  en immobilier

Immeuble BIC

CGI, art 34

PV  immobilières  des

particuliers

CGI, art 150-U

PV  immobilières  des

particuliers

CGI, art 150-U

Parts PV mobilières et droits

sociaux

CGI, art 150-0A

PV mobilières et droits

sociaux

CGI, art 150-0A

PV  immobilières  des

particuliers

CGI, art 150-UB

 

 

 

 

 

 

La vente de parts produit un impôt sur la plus-value. Dans l’objectif de limiter la charge fiscale en question :

 

  • La société majoritairement immobilière doit attendre le délai fiscal.

 

  • La société majoritairement mobilière doit attendre le délai de six à huit ans.

 

  • Un capital de départ beaucoup plus élevé, libéré de manière progressive. Puisque le prix d’achat est égal à la valeur nominale de toutes les parts ; c’est avantageux quand les parts font l’objet d’une cession avant d’avoir été libérées en totalité. La date d’achat, pour pouvoir calculer le délai de détention, n’est autre que celle de la souscription.

 

La vente d’un actif, détenu par une entreprise, produit la même imposition lors d’une détention en direct que  sur la PV.

 

Partie II : L’utilisation de la société civile en stratégie patrimoniale :

 

Après le décès, pour pouvoir alléger le coût de transmission d’un patrimoine, il serait judicieux d’anticiper cette opération parla nue-propriété et la donation.

C’est par cela que la société civile démontre son intérêt.

 

Chapitre I : La vente à soi-même et donation de parts :

 

  • La donation progressive

 

Grâce à une société civile, l’optimisation de la donation d’un bien immobilier peut être initiée. Dans la mesure où  la   société   civile  a  la   spécificité   de pouvoir, simplifier   la   donation   d’un  immeuble. Par précaution,  la démarche qui vise la division  des parts d’une société  apparaît plus simple, comparée à l’opération de partage d’un immeuble qui s’avère la plupart du temps nécessaire dans le cadre d’une donation d’un bien immeuble.

 

Cette opération est d’autant plus complexe que la donation en direct ne permet  pas la réduction du passif comme l’emprunt. Par contre, dans le cas d’une donation opérée sur les parts sociales d’une Société, c’est immédiatement sur la valeur nette des parts que les droits de mutation portent après déduction du passif.

 

Nous devons toutefois prendre en compte le fait qu’ « actuellement nous devons faire face à un durcissement de la fiscalité : l’abattement en ligne directe est restreint. Aujourd’hui il se dresse péniblement à 100.000 euros. Le laps de temps à attendre pour que l’abattement se reconstitue a également été modifié le 17 août 2012. Il s’élevait à 6 ans, puis 10 ans et se porte à 15 ans depuis, sans oublier l’effet rétroactif. »

 

Ainsi,  désormais, une nouvelle donation doit obligatoirement prendre en compte les donations antérieures qui sont datées de moins de 15 ans. Puisqu’elles grèveront l’abattement que le donataire bénéficie.

 

Ce  fameux délai de 15 ans atteint  toutes les formes de donations, la nature du lien de parenté entre le donataire et le donateur ainsi que et l’état de l’abattement importent peu.

 

En exemple : cas d’une succession anticipée

 

Un homme de 52 ans est en possession d’un bien d’une valeur de 200.000 euros qu’il voudrait transmettre après son décès à ses deux enfants.

 

Si l’homme venait  à décéder à 75 ans, la  revalorisation de 60% de son actif augmenterait la valeur de son bien de 120.000 euros. Ce qui donne une valeur totale de  320.000 euros.

 

200 000 * 60 /100 =120 000

200 000 + 120 000 = 320.000

 

Première hypothèse : À 52 ans,  si  l’homme décide de conférer le bien à la société civile et accorde à ses deux enfants la nue-propriété des parts de la société civile. Le montant de l’usufruit sera de 50%.

 

200.000 / 2 = 100.000

 

100.000 * 50% = 50.000

 

Toutefois, au décès de l’homme en question la pleine propriété est reconstituée  ainsi que l’abattement, car la donation date de plus de 15 ans.

 

 

Deuxièmement hypothèse :    La donation n’est pas intervenue et l’homme décède à 75 ans. Le calcul se base sur la valeur de son actif revalorisé. Ce qui donne un surplus de 60.000 euros qui est néanmoins imposable à 20%.

 

Ce qui donne en principe:

 

320.000 / 2 = 160.000

 

160.000 – 100.000 = 60 .000

 

60.000 * 20% = 12.000 euros de droits par enfants,

soit 24.000 euros en tout.

 

Mais,  l’abattement ayant été utilisé au moment de la succession, les droits imposables aux héritiers seraient calculés sur la base de leurs parts revalorisées. Soit :

 

160.000 * 20% = 32.000 euros par enfant

Et un total de 64.000 euros

 

 

  • Donner équitablement ou privilégier un héritier

 

 

En exemple:

 

Un homme souhaite opérer la transmission de son patrimoine. Le patrimoine en question est constitué des biens suivants:

 

  • un terrain, d’un montant de 50.000 euros

 

  • des valeurs mobilières de 50.000 euros

 

 

  • Première hypothèse: Suite à son décès, l’homme a décidé  les dispositions suivantes :

 

  • À l’ainé sera attribué le terrain ;

 

  • et au cadet, les valeurs mobilières d’une valeur équivalente.

En  guise de récapitulatif, au départ :

 

 

 

Donation àl’ainé                                             Donation au cadet

Terrain : 50.000 euros             Valeurs mobilières : 50.000 euros

 

 

 

Le décès de l’homme est intervenu après « x » années. Aussi, entre temps, son patrimoine a pu évoluer, car désormais, le terrain est devenu constructible, et sa valeur a augmenté jusqu’à atteindre 100.000 euros.

 

Ce qui donne  lieu à la situation  suivante :

 

Donation àl’ainé                                                         Donation au cadet

Terrain : 100.000 euros           Valeurs mobilières : 50.000 euros

 

 

 

Du fait de cette valorisation, une inégalité est alors observée entre les valeurs des parts des héritiers. Pour pallier cette différence, le recours à la société civile est une alternative.

 

 

  • Seconde hypothèse:Donation partagée des parts d’une société civile.

 

Créer une société civile, d’un capital de faible montant. Inclure dans celle-ci le terrain ainsi que les valeurs mobilières. Ensuite, répartir les parts sociales à chacun des enfants pour moitié.

 

Illustration de la situation de départ :

 

 

Société civile

 

Terrain : 50.000 euros
Ainé : 50 % des parts sociales

 

Suite au  décès de l’homme :

En se référant au même fait,   une  valorisation à hauteur de 50.000 euros a été opérée sur le terrain devenu constructible, ce qui lui fait une valeur totale de 100. 000 euros. Mais contrairement aux résultats de la première hypothèse, dans cette seconde hypothèse, l’intervention de la société civile change la donne dans la mesure où les parts attribuées aux héritiers restent «égales ».

 

En voici l’illustration :

Société civile                                                                  Ainé : 50.000euros

 

 

 

 

 

Ainsi, suite au décès de l’homme, les héritiers se retrouvent avec les mêmes évolutions de valeur. Ainsi,  l’égalité est  toujours respectée.

Il faut comprendre que des dispositions existent afin d’empêcher toute tentative de déshériter ses descendants. Il est , en effet, vrai que le Code civil  est garant  de ce droit qui se concrétise en l’existence d’une part réservataire pour chaque enfant.

C’est pourquoi la part réservataire de chaque héritier est calculée au moment de la  succession  conformément au tableau suivant :

 

  Réservehéréditaire Quotitédisponible
1enfant ½ 1/2
2enfants 2/3(1/3pardescendant) 1/3
3enfants ¾ 1/4
Pasdedescendant 0 100%

 

Il est à remarquer que la réserve héréditaire est entièrement destinée à l’héritier, il en détient un droit exclusif. Par contre, le résidu peut être légué à la personne du choix de défunt puisqu’il s’agit de la quotité disponible.

Il existe plusieurs manières qui  permettent d’avantager un héritier par rapport aux autres prétendants à l’héritage. Et la société civile en constitue une. Néanmoins,  il faut y recourir prudemment ; et toujours procéder à la validation de ses décisions par un conseil juridique.

Les procédés propres à la société civile pour avantager un héritier consistent à créer une société civile, et  à inscrire l’héritier que l’on souhaite favoriser dans les parts, la valeur de la somme importe peu, car  l’essentiel est de pratiquer régulièrement des opérations de donations, pour pouvoir optimiser le plus possible les abattements et parvenir à diminuer l’imposition.

 

Voici justement,  un exemple de répartition inégale du patrimoine:

Un père a deux enfants. Il voudrait privilégier l’ainé par rapport au cadet.  Comme patrimoine le père possède une maison d’un montant de 900.000 euros.

La réserve héréditaire de chaque enfant est donc de 300.000 euros, soit le tiers de la somme ; et la quotité disponible s’élève à 300.000 euros.

Afin d’avantager son ainé, le père crée une société civile, avec pour capital social  un faible montant : 3.000 euros et reçoit en retours 300 parts qui coûte 10 euros chacune.

Ensuite, la société civile acquiert la maison, par le biais d’un emprunt d’une somme de 900.000 euros. L’ainé apporte 100 euros et reçoit 1 part d’une valeur de  100 euros.

Le père  lègue totalement  la quotité disponible à son ainé.

 

Au décès du père :

L’ainé hérite, bien entendu, de sa réserve héréditaire, mais également de la quotité disponible qui lui a été léguée par son père, d’une valeur de 200 parts, en plus de la part de son investissement équivaut à 201 parts, ce qui fait 66% du capital de la société.

Le cadet, lui, n’aura droit qu’au montant de la réserve héréditaire,  soit 100 parts, ce qui correspond au tiers du patrimoine du défunt.

En fin de compte, l’ainé  a obtenu la majorité des parts de la société civile.

Si le père voulait encore plus avantager son aîné, il dispose encore d’un autre moyen qui consiste à inclure une clause de répartition inégale dans les statuts, afin que les bénéfices  profitent à l’aîné contre une plus grande contribution aux pertes pour le cadet.

 

 

Chapitre II : La transmission à un enfant handicapé

 

Un enfant handicapé est lésé par rapport aux autres héritiers que ce soit d’un handicap physique ou mental. De ce fait, ses parents peuvent convenir de lui attribuer des avantages par rapport à ses frères et sœurs bien portants.

Les moyens pour y parvenir ne manquent certes pas. Aussi  nous nous contenterons d’en énumérer quelques-unes seulement :

  • « Le mandat de protection future pour autrui » grâce à ce mandat, les parents peuvent s’assurer que quelqu’un prendra en charge leur enfant handicapé s’ils venaient à décéder. Le mandataire sera tenu de veiller aux intérêts de l’enfant

 

  • Concernant la transmission patrimoniale proprement dite, cela dépend de la composition du patrimoine à des parents.

 

Si ces derniers ont plusieurs biens immobiliers qu’ils donnent en location, ils peuvent constituer une société civile immobilière  et insérer une clause statutaire qui prévoit que l’ensemble des bénéfices soit remis à l’enfant handicapé, indépendamment des parts attribuées à chaque associé.

 

Concrètement, chacun des enfants sains du couple aura les mêmes parts, tandis que l’enfant handicapé recevra une plus grande somme.

Il est également possible au parent de conférer l’usufruit du bien à l’enfant handicapé. Tandis que la nue-propriété sera attribuée aux autres frères et sœurs.

 

C’est donc un moyen pour les parents d’assurer un revenu stable à leur enfant handicapé.

 

  • La donation résiduelle : cet acte qui consiste pour les parents à octroyer un bien à un enfant handicapé et à prévoir qu’à son décès, ledit bien sera attribué à ses frères et sœurs.

 

 

 

Chapitre III : Un outil de protection pour les conjoints et concubins :

 

En l’absence d’une société civile, il faut prendre des dispositions pour protéger son conjoint. En effet, sans disposition particulière l’ordre successoral défini par le Code civil privilégie les liens du sang  sur ceux du cœur au détriment du conjoint survivant qui ne peut prétendre qu’au quart de l’actif successoral en pleine propriété.

La loi TEPA, mis en vigueur depuis le 22 août 2007 permet l’exonération de droits pour le conjoint survivant. Les solutions pour l’avantager sont les suivants :

 

  • Donation : La donation peut, en effet, augmenter la part du conjoint survivant au moment de la succession. Mais elle doit intervenir du vivant du défunt.

 

  • Testament : Le testament peut attribuer une partie du patrimoine du défunt à son conjoint survivant en le nommant légataire universel, à condition qu’il n’y ait ni descendant, ni ascendant.

 

  • Assurance vie : L’assurance vie est également un moyen de privilégier le conjoint survivant dans la mesure où elle peut léguer des sommes d’argent à des bénéficiaires qui ne sont pas forcément des ayants droit à la succession.

 

  • Modifier le  régime  matrimonial : le régime de la communauté  universelle permet au conjoint survivant d’hériter de la moitié des biens du couple. De plus, si cette convention est également grevée d’une clause  qui attribue totalement le patrimoine du défunt au conjoint survivant, ce dernier sera donc l’héritier légal de l’ensemble de leurs patrimoines.

 

Il faut toutefois remarquer que cette clause peut léser les enfants dans la mesure où ils ne bénéficieront pas des abattements au moment  du premier décès. Néanmoins, cette solution reste pratiquée par des couples  ayant des enfants en commun ou pas d’enfant du tout.

 

  • Partenaire de PACS: grâce au partenaire de PCAS, le conjoint survivant jouit des mêmes exonérations que celles qui s’appliquaient au défunt. Mais, ceci doit être stipulé dans le testament du défunt.

 

  • Avec société civile : Grâce à la société civile, le conjoint survivant  peut être privilégié par le biais de  la personnalisation des statuts qui doivent  mentionner la délégation du  contrôle au conjoint survivant.

 

Une clause d’attribution de la gérance au survivant peut par exemple être prévue.

 

Cette mesure  évite les conflits qui peuvent intervenir entre le  conjoint survivant et les héritiers après le décès comme c’est souvent le cas en cas d’indivision, les intérêts de chacun pouvant diverger.

Cette méthode a l’avantage d’être optimisée sur le plan  fiscal.

 

Comparés aux conjoints survivants, les concubins sont encore plus exposés, car ils n’ont pas été liés par le lien du mariage avec le défunt. Ce qui écarte la possibilité de recourir au régime matrimonial pour opposer un droit à la moitié des biens du couple.

Par contre, les autres moyens de recours peuvent aussi bien être mis en œuvre afin de privilégier le concubin par rapport aux héritiers du défunt sans toutefois porter atteinte à la réserve héréditaire des descendants ; et doit s’acquitter de 60% de taxe.

Pour reprendre, voici les moyens possibles :

  • Donation : Pour attribuer une part au concubin au moment de la succession. Mais elle doit intervenir du vivant du défunt.

 

  • Testament : pour attribuer une partie du patrimoine du défunt à son concubin en le nommant légataire universel, à condition qu’il n’y ait ni descendant, ni ascendant.

 

  • Assurance vie : L’assurance vie est également un moyen de privilégier le concubin dans la mesure où on peut léguer des sommes d’argent à des bénéficiaires qui ne sont pas forcément des ayants droit à la succession.

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  • Partenaire de PACS: grâce au partenaire de PCAS, le concubin peut jouir des mêmes exonérations que celles qui s’appliquaient au défunt. Mais, ceci doit être stipulé dans le testament du défunt.

 

  • Avec société civile : Grâce à la société civile, le concubin  peut être privilégié par le biais du :

 

  • démembrement croisé de parts: Cette méthode permet  de privilégier lle concubin survivant.

 

En guise d’illustration, on a pris l’exemple de deux concubins qui ont voulu  acheter un immeuble, et qui ont constitué une société civile pour  financer l’achat du bien par le biais d’un prêt. Pour réduire  le coût de la transmission, il faut constituer un capital social d’un montant minime.

 

C’est pourquoi ils ont prévu un capital de 1.000 euros avec 100 parts d’un montant de 10 euros chacun. Chacun des deux époux détient respectivement 50 parts en nue-propriété et 50 parts en usufruit.

 

Calculs :

500 * 60% = 300

300 – 1.594 = 0

Au décès du premier d’entre eux, conformément  aux statuts, et aux droits accordés aux nus-propriétaires et aux usufruitiers, le concubin survivant pourra récupérer ses parts et  peut également conserver l’usufruit  des parts du défunt.

De cette manière, le concubin survivant pourra conserver le contrôle de la société civile,  y compris  l’immeuble sans qu’il ait  à acquitter des droits.[24]

 

  • La tontine : Par définition, « la tontine est un contrat passé entre plusieurs personnes, qui mettent en commun des capitaux afin d’acquérir un bien, qui à terme reviendra au dernier survivant.»

 

Il existe deux types de contrat de tontine dont :

 

  • la Clause de tontine sans société civile : sa validité peut être remise en cause en cas de différence d’âge ou de santé entre les coacquéreurs.

 

L’avantage  de cet acte réside donc dans le fait qu’il permet au concubin survivant  d’être pleinement  propriétaire du bien qu’ils ont acheté à deux, en respect de toute légalité vis-à-vis des héritiers.

 

Toutefois, la démarche comporte des inconvénients, puisqu’elle porte non pas sur la possession, mais plutôt sur les droits de succession à la charge du  survivant. Notamment, une taxation de 60% pour les concubins non pacsés suite à un abattement fixe de 1.594 euros.

 

Une exception est néanmoins retenue  en ce qui concerne l’immeuble destiné à servir de  résidence  principale,  d’une  valeur qui ne dépasse pas  les 76.000 euros.

En ce cas, le concubin survivant devra s’acquitter de 5%  de droits de vente d’immeuble.

 

  • Clause de tontine au sein d’une société civile : Cette clause peut être utilisée par deux concubins qui achètent un bien, puis insèrent une tontine dans les statuts.

 

Si l’un des concubins venait à décéder, le survivant devient l’unique propriétaire des parts sociales, sans qu’il soit obligé de s’acquitter des droits de succession.

Mais il est tout de même tenu de payer les 5%  de droit de vente d’immeuble.

 

Il est à remarquer qu’il est préférable de prévoir la présence d’une   personne  externe supplémentaire possédant  des parts de la société pour assurer  l’existence de la tontine, afin que  celle-ci ne puisse être remise en cause en cas de décès de l’un des concubins.

 

Il faut également s’assurer qu’ y ait toujours un nombre suffisant d’associés; afin que la société civile puisse fonctionner.

 

En voici deux exemples pratiques[25] :

 

  • Deux concubins achètent leur résidence principale à 300.000 euros, en incluant une clause de tontine dans le contrat. Suite au décès de l’un des concubins : 50% du biensont exigibles en guise de droits de succession, soit :

 

[(300.000 / 2) – 1.594] * 0.6 = 89.043,60 euros

 

  • Deux concubins créent une société civile, incluant une clause de tontine dans les statuts. Lorsque l’un d’entre eux décède, le survivant doit payer:

 

(300.000 / 2) * 0.05 = 7.500 euros

 

 

 

Chapitre IV : Les limites :

 

Les avantages du recours à la société civile sont indéniables. Toutefois, il ne s’agit pas d’un remède miracle, car elle est strictement règlementée et doit suivre un certain formalisme lors de sa création et le reste de son existence.

Ceci est vrai, aussi bien au niveau de la tenue d’une comptabilité, qu’au niveau de sa structure. En effet, si tenir une comptabilité n’est pas une obligation, elle reste conseillée. Tout comme  la tenue d’une assemblée générale annuelle est nécessaire pour le  bon déroulement de la société civile.

Aussi, en guise de limites, nous évoquerons ci-après, l’ensemble des obligations et responsabilités qui en découlent :

 

  • Les associés de la société civile sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales au prorata de leurs  parts sociales.

 

  • Si la société civile se présente comme étant une solution contre le démembrement, la détention en direct et l’indivision, elle peut très bien faillir en cas de discorde entre les associés, ce qui peut rendre très difficile la vente des parts.

 

  • La mauvaise gestion des fiscalités peut coûter cher à la société et donc aux associés. L’option pour l’impôt synthétique est par ailleurs irréversible. De plus, dans le cadre d’une cession, le montant de l’imposition est fonction de la durée de détention du bien.  C’est pourquoi il faut anticiper l’utilisation de la société, et des biens sur le long terme sinon,  les retombées financières peuvent être conséquentes.

 

  • Une mauvaise rédaction des statuts peut avoir des effets néfastes aussi bien au niveau de la gestion qu’au niveau de la transmission d’un patrimoine.

 

 

 

Conclusion :

 

Afin de créer une SC, il est essentiel de remplir bon nombre de formalités, que ce soit pendant la constitution avec notamment la rédaction des différents statuts, mais aussi tout au long de la vie de la société civile.

 

La SC est personnalisable à souhait, celle-ci peut contenir différents actifs, tels que les biens immeubles, mais aussi des valeurs mobilières. La liberté conférée par les statuts procure au gérant de l’entreprise de diriger cette dernière comme bon lui semble ; et cela dans l’objectif  de remplir les buts premiers qui ont conduit à sa constitution.

 

La SC présente l’intérêt certain de garder le contrôle de la gestion des biens, mais également d’éviter les incommodités en relation avec la détention de biens ou à la situation d’indivision.

 

Par ailleurs, il convient de noter que la SC possède incontestablement des avantages, que ce soit par sa souplesse de gestion ou en ce qui concerne la liberté statutaire. Cependant, il faut donner une attention importante à quelques aspects, comme le choix de la fiscalité qui doit être appliqué.

 

En cas d’impôt sur le revenu ou IR, la fiscalité est due par l’ensemble des associés suivant leurs parts sociales. De plus, il est même possible de choisir pour une imposition à l’impôt sur les sociétés, l’imposition concernant les profits doit-être payée par la société ; et pour ce qui est des associés, ils ne sont redevables de l’impôt qu’après la distribution de bénéfices.

 

Effectivement, le choix de l’imposition n’est pas anodin, puisqu’ il a un effet sur  la fiscalité des dividendes, mais également des plus-values. Et comme il a été mentionné supra, c’est aussi un instrument de transmission patrimoniale n’ayant aucun égal, et permet de répondre à  diverses volontés.

 

Par le biais de son utilisation, les concubins ont la prérogative d’acquérir un bien immeuble en commun ; et cela sans même risquer de se trouver dans une situation d’indivision. À la mort du premier d’entre eux, celui qui survit peut, si toutes les dispositions ont été prises, conserver le contrôle de bien.

 

Cela permet aussi, entre autres, d’éviter la mésentente entre les enfants éventuelles du défunt et le survivant. Les associés ont aussi ile droit d’optimiser la transmission à leurs lignées, toutefois tout en conservant les revenus et le contrôle du patrimoine. Ladite  transmission, au choix,  peut être à l’avantage d’un héritier ou au contraire équitable.

 

La société civile est donc un outil de gestion patrimoniale efficace, permettant aussi bien la création et le développement que la transmission d’un bien.

 

Ce n’est cependant pas un instrument sans faille, puisque cet outil impose un formalisme, pour ne citer que la rédaction des statuts qui doit être faite avec le plus grand soin.

 

 

Avec l’augmentation croissant de la pression fiscale,mais également la prolifération des mesures délimitant les possibilités d’optimisation ; le conseiller en gestion de patrimoine se heurte le plus souvent  à un écart progressif des atouts provenant des instruments lui permettant d’aider sa clientèle.

 

La SC dépend, entre autres, des nombreuses mesures fiscales, et nous sommes actuellement dans l’attente des changements futurs, que ce soit en leur faveur soit en leur défaveur, changements avec lesquelles il nous faudra composer.

 

 

Bibliographie :

 

 

Documents :

 

  • Conseils des notaires, n°418, Septembre 2012: Transmettre autrement

 

  • Gestion de fortune, n°236, Avril 2013 : Les SCPI

 

  • Jean-François Lucq, Bruno Gouthière, Société civile et gestion du patrimoine, Efe, collection: Gestion locale, 2007

 

  • Patricia Cousin, Les Sociétés civiles : guide pratique, juridique et fiscal, Paris, De Vecchi, 2005.

 

  • Michel Brillat, Sylvain Guillaud-Bataille, La société civile, Instrument majeur de la gestion du patrimoine, GualinoEds, 2013.

 

 

 

 

Webographie :

 

 

  • cinq.org

 

 

 

 

 

Table des matières :

 

 

 

 

Introduction : 1

Partie I : la société civile à l’ épreuve de la pratique : 8

Chapitre I : Présentation d’une société civile : 8

I : La Société civile, une forme de société spécifique : 8

II : Le cadre de la société civile : 13

À : Domaine d’activité : 14

B : Forme : 15

III : La création d’une société civile : 19

A : Les modalités de constitution : 21

1 : Liberté conférée par le statut : 22

2 : Les procédures à suivre : 23

B : Les personnes qui interviennent dans le processus : 25

1 : Les associés : 25

2 : Le gérant : 27

3 : L’affectio societatis : 29

Chapitre II : La société civile un dispositif au service de la gestion du patrimoine : 30

I : Une gestion de patrimoine personnalisée : 30

A : la flexibilité : 31

B : La société civile, un instrument d’alternative : L’indivision : 35

C : Les spécificités, la protection du majeur incapable et du mineur : 39

II : La fiscalité : 42

A : L’impôt sur le revenu : 44

B : L’impôt sur les sociétés : 46

C : Les particularités : 47

D : La plus-value : 48

Partie II : L’utilisation de la société civile en stratégie patrimoniale : 50

Chapitre I : La vente à sois-même et donation de parts : 50

Chapitre II : La transmission à un enfant handicapé. 58

Chapitre III : Un outil de protection pour les conjoints et concubins : 60

Chapitre IV : Les limites : 66

Conclusion : 68

Bibliographie : 71

Table des matières : 73

Annexe. 75

 

Annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Kada Meghraoui,  « Les enjeux juridiques, comptables et fiscaux de la SCI », http://cdexpert.fr/enjeux-juridiques-comptables-fiscaux-de-sci/

 

[2] MERCADAL, Le critère de distinction des sociétés civiles et commerciales, RTD com. 1982. 511

[3] BARANGER, La société civile, 1995, éd. GLN-Joly, p. 7 s. – DAUBLON, Le domaine des sociétés civile, RTD com. 1983. 17.

[4] COZIAN, Du bon usage des sociétés civiles immobilières, D. 1994. Chron. 199.

[5] V. pour une présentation d’ensemble de ce mouvement, DORAT DES MONTS, L’unification des sociétés civiles et commerciales : vers un droit commun ?, RTD com. 1982. 505.

[6] GUIGOU, L’unification des sociétés civiles et commerciales vers un droit commun ? Gestion et contrôle, RTD com. 1983. 525.

[7] V. CJCE 13 nov. 1990, aff. Marleasing SA, Rev. sociétés 1991. 532, note Chaput, JCP E 1991. II. 156, note Level ; RTD com. 1991. 68, obs. Champaud.

[8] V. en ce sens, Mémento pratique Francis Lefebvre, Sociétés civiles, 2012, no 1755. – BARANGER, op. cit., no 57

[9] V. sur renvoi après cassation, Caen, 26 juin 1912, DP 1914. 2. 161, note Palmade ; S. 1918-1919. 2. 49, note Boucart.

[10] V. Com. 26 avr. 1971, JCP 1972. II. 16986, note Bernard ; Rev. sociétés 1972. 248, note J. G.

[11] V. not. en ce sens, Mémento pratique Francis Lefebvre, Sociétés civiles, 2012, no 610.

[12] Versailles, 29 janv. 1998, JCP 1999. II. 10014, note B. Petit et Rouxel. – Civ. 1re, 14 juin 2000, Bull. Joly 2000. 1090, note Randoux.

[13] DELAISI, La clandestinité des sociétés civiles, Gaz. Pal. 1968. 2. Doctr. 6.

[14] CHARTIER, article préc., JCP 1978. I. 2917, no 109. – Contra : HÉMARD, TERRÉ et MABILAT, Sociétés commerciales, t. 1, 1972, Dalloz, no 214.

[15]Cf annexe 1.

[16]Mémento pratique: Sociétés civiles, Francis Lefebvre, édition 2013.

 

[17]La responsabilitédesassociésd’une SCI:Loide1978.

[18]Article 1852 du Code civil.

[19] Civ. 3e, 28 mars 2012, no 10-26.531, Bull. Joly 2012. 573, note Lucas

[20] Civ. 1re, 23 mars 2011, no 09-66.512 , D. 2011. AJ 628, obs. Brémond  ; JCP N 2011. 1292, note Hovasse ; AJ fam. 2011. 382, obs. Hilt .

[21] Indivision définition. Source : www.dictionnaire-juridique.com

[22]c.civ art. 413-8

[23]Cass. Civ 1, 14 Juin 2000, n°98-13660

[24]Art 1133 du CGI

[25]14 Cass civ 1ère 11 Janvier 1983, repdefrenois 1983, note MORIN

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