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Situation des Français expatriés-impatriés au UK

Situation des Français expatriés-impatriés au UK

PLAN DETAILLE

Introduction

  1. Fiscalité des expatriés au Royaume-Uni
    1. Notions importantes
  1. Domicile fiscal
  2. Résidence au Royaume-Uni
    1. Résident simple
    2. Résident ordinaire
  • Domicilié
  1. Intérêt économique
    1. Caractéristiques d’un expatrié français au Royaume-Uni
  1. ISF
  2. Impôt sur le revenu
  3. Impôt sur la succession
    1. Décès au Royaume-Uni avec un bien en France
    2. Décès en France avec un bien au Royaume-Uni
  4. Impôt sur les plus-values
    1. Convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni
  1. Champ d’application
  2. Eviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions
  3. Modalités d’imposition des revenus catégoriels
    1. Traitements, salaires, pensions et rentes
    2. Autres catégories de revenus
  1. Assurance vie des expatriés au Royaume-Uni
    1. Compréhension de la notion
  1. Définition et Principe
  2. Cadre juridique
  3. Différents types d’assurance vie
    1. Intérêt de l’assurance vie
  1. Souplesse et transparence de la gestion
  2. Avantages fiscaux
    1. La non-imposition sous certaines conditions des plus-values au terme du contrat
    2. L’absence de droits de succession
    1. Réforme de juillet 2011
  1. Texte et contenu
  2. Impact auprès des non résidents
    1. Aménagement du régime des pactes Dutreil et des biens professionnels
    2. Placements immobiliers et mobiliers des non-résidents
  • Les trusts soumis aux DMTG et à l’ISF
  1. Les possibilités d’investissement des expatriés au Royaume-Uni
    1. Les différents types de contrats des expatriés
    2. Cadre de la dévolution successorale
  1. Définition
  2. Principe
  3. Intérêt du système pour les expatriés
  1. Impatriation en France
    1. Définition et principe de la notion
    2. Impacts fiscaux de l’impatriation
  1. Personnes assujetties à l’impôt sur le revenu
  2. Régime de faveur de la LME
    1. Conditions et intérêt
    2. Les exonérations d’impôts

 

Conclusion

Bibliographie

 

 

Introduction.

De nombreux français s’expatrient à l’étranger, et la plupart s’installe près de chez nous, notamment au Royaume-Uni.  Ce sont des personnes qui ont quitté leur pays d’origine volontairement ou par obligation. Un expatrié est défini comme tout individu résidant dans un autre pays que le sien, qu’il soit chômeur, retraité ou actif. L’expatriation peut être expliquée par des raisons familiales, personnelles, professionnelles ou par les études. La première raison est souvent professionnelle : 60% quittent le territoire à la suite d’une proposition de leur entreprise ou leur administration, et 30% espèrent une augmentation de leurs revenus. En effet, l’expatriation est très souvent équivalente à de responsabilités plus importantes et de carrières valorisantes, notamment pour les cadres et les jeunes diplômés. Les expatriés ont en commun, le désir de quitter la France. Des raisons sociales et politiques ont poussé de nombreux expatriés à sortir de nos frontières : la dégradation du climat social, le taux de chômage important et la difficulté de trouver un emploi malgré un niveau d’études élevé sont souvent mentionnées. Plus généralement, les expatriés critiquent les pesanteurs bureaucratiques et administratives du système français, la fiscalité dissuasive, la multiplication des interdictions et la mentalité conservatrice française, qui pénalisent l’initiative et la réussite. Toutefois, une fois que l’individu expatrié rentre en France, il est considéré comme impatrié. Ainsi, il est soumis au régime d’un individu à l’impatriation.

 

Aussi, des entreprises françaises sont implantées au Royaume-Uni dans des secteurs aussi divers que le luxe, la finance ou encore l’agroalimentaire. Les Sciences de la Vie et les Technologies de l’Information et de la Communication sont aussi particulièrement attractifs. De ce fait, on se pose la question sur le succès de ces entreprises. Ce travail a donc pour problématique d’analyser la situation des français expatriés-impatriés au Royaume-Uni en général, et de déterminer la possibilité d’investissement au Royaume-Uni. Pour résoudre cette problématique, nous avons orienté nos réflexions sur la base des questions suivantes :

  • A quel régime de fiscalité sont soumis les français expatriés-impatriés au Royaume-Uni ?
  • Quelles sont les potentialités d’investissement au Royaume-Uni en déterminant les différents types de contrat et les particularités de ces contrats ?

 

Après les études bibliographiques, et la synthèse des données obtenues, nous avons pu répondre à ces questions et rédiger ce mémoire en quatre parties différentes. La première partie s’intéressera à décrire la fiscalité des expatriés au Royaume-Uni dans son contexte général. La deuxième partie sera consacrée à présenter le système de l’assurance-vie des expatriés au Royaume-Uni. La troisième partie, synthétisera les possibilités d’investissement des expatriés au Royaume-Uni. Et en dernier lieu, une dernière partie parlera des conditions de l’impatriation en France.

 

 

 

  1. Fiscalité des expatriés au Royaume-Uni

La fiscalité est définie comme l’ensemble des pratiques relatives à la perception des impôts et des autres prélèvements obligatoires. Pour comprendre ce régime de fiscalité au Royaume-Uni, il s’avère d’abord important de décrire certaines notions sur le domicile fiscal et la résidence au Royaume-Uni, surtout si nous voulons analysons les atouts du statut pour un Français expatrié au Royaume-Uni.

 

    1. Notions importantes

Avant de pouvoir effectuer une analyse pertinente de la situation des Français expatriés au Royaume-Uni, il est impératif de comprendre certaines notions dont : le domicile fiscal, la résidence et l’intérêt économique. Mais pourquoi ces notions sont-elles importantes ?

 

  • Résidence Fiscale en droit britannique

Pour l’imposition des revenus au Royaume-Uni, les deux critères impliqués sont la résidence et la source des revenus. Les dispositions concernant l’Income Tax s’appliquent aux revenus dont la source est située au Royaume-Uni, ou aux personnes qui y résident. Par contre, un non-résident n’est imposable que sur ses revenus de source britannique.

En droit fiscal anglais, le terme de résidence n’est pas un terme technique correspondant à une notion précisément définie. La résidence doit être distinguée du domicile, qui est le lieu de séjour permanent, et la résidence est différente de la résidence ordinaire. Le plus souvent, la résidence va coïncider avec le domicile, mais ce n’est pas toujours le cas.

La résidence ordinaire, permet de soumettre à l’impôt britannique des personnes qui déménagent pour changer leur lieu de résidence et la source de leur revenu dans un but d‘évasion fiscale

 

  • Détermination de la résidence

L’impôt sur le revenu est dû par les personnes physiques et par les entités juridiques transparentes. Pour les personnes physiques, les règles pour définir la résidence dérivent à la fois de la loi et de la jurisprudence.

Selon le principe donné par la loi, un individu est considéré comme résident du Royaume-Uni pour toutes les années fiscales pendant lesquelles il a été présent dans le pays pendant 183 jours ou plus. Ces jours de présences n’ont pas forcément besoin d’être consécutifs. Le jour de l’arrivée et le jour du départ du Royaume-Uni ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

 

L’Inland Revenue définit ainsi la résidence comme « Une personne physique est réputée résidente du Royaume-Uni pour l’application de l’impôt sur le revenu si elle séjourne au Royaume-Uni pendant une ou des périodes dont la durée totale atteint six mois au cours de l’année d’imposition. Elle peut être également considérée comme résidente du Royaume-Uni (a) si elle séjourne chaque année au Royaume-Uni pendant trois mois au moins en moyenne ou (b) si elle dispose d’un lieu de résidence au Royaume-Uni affecté à son usage et séjourne au Royaume-Uni durant une période quelconque au cours de l’année d’imposition. L’année d’imposition s‘étend du 6 avril au 5 avril suivant ».

 

Cela signifie que la loi considère qu’un individu présent au Royaume-Uni, pour une période temporaire et sans avoir eu l’intention d’y fixer sa résidence est considéré comme résident si, et seulement si, il a passé au moins six mois au Royaume-Uni durant l’année d’imposition. Si cette condition est remplie, l’individu sera considéré comme résident, non pas durant la seule période où il était physiquement présent, mais durant la totalité de l’année d’imposition (sauf cas particulier prévu par la loi).

 

Toutefois, on peut rencontrer un cas où une personne physiquement présente au Royaume-Uni durant une période de six mois ou plus ne sera pas considérée comme résidente : c’est le cas où cette période de six mois ou plus concerne deux années d’imposition, de telle sorte que la période de présence physique ne dépasse pas six mois pour chaque année d’imposition.

A l’inverse, la jurisprudence britannique a décidé que l’absence physique d’une personne du Royaume-Uni, durant une année d’imposition, lui enlève pour cette année d’imposition la qualité de résident. Les difficultés apparaissent pour les cas se situant entre ces deux règles, c’est-à-dire pour les personnes physiquement présentes au Royaume-Uni durant une période inférieure à six mois.

Dans de telles circonstances la longueur de cette période ne sera plus un facteur nécessaire et suffisant, mais simplement un élément important pour déterminer la conviction de l’administration.

 

Des règles sont dérogatoires au principe lorsque l’Inland Revenue a rajouté en 1991 des règles dérogatoires au traitement des résidents en Grande-Bretagne, à savoir :

  • Des règles dérogatoires sont prévues pour les personnes voulant s’installer en Grande-Bretagne. C’est dans le cas où ces personnes voudront y habiter de façon permanente ou durant au moins trois ans ou pour y effectuer un travail de salarié pendant au moins deux ans.

Un régime dérogatoire est également prévu pour les personnes qui quittent la Grande-Bretagne pour s’installer de façon définitive à l’étranger.

Ces personnes, quoique bénéficiant de la qualité de résident britannique pendant toute l’année fiscale de leur arrivée ou de leur départ du pays ne sont soumises à l’imposition applicable aux résidents que pour le laps de temps qui correspond à leur présence effective et physique en Grande-Bretagne.

Les personnes qui quittent la Grande-Bretagne pour devenir employé salarié à l’étranger sont soumises au même régime dérogatoire suivant certaines conditions : le travail est fait uniquement et à titre principal (en cas de double fonction) à l’étranger, le salarié doit rester hors de Grande-Bretagne pour effectuer son travail à l’étranger pendant au moins une année fiscale complète, pendant que le salarié exerce sa profession à l’étranger il ne peut rester plus de 183 jours en Grande-Bretagne par année fiscale ou 91 jours par an en moyenne sur un maximum de quatre ans.

 

  • Des dispositions sont prévues pour la situation d’un couple qui réside séparément. Dans ce cas, si le conjoint suit le salarié qui va travailler à l’étranger, il ne sera imposé comme résident britannique que sur les périodes où il demeurait effectivement en Grande-Bretagne au cours des deux ans.

 

La condition d’application de ce régime dérogatoire est que le conjoint accompagnant reste à l’étranger pendant au moins une année fiscale entière et ne se rende pas en Grande-Bretagne plus de 183 jours par an.

 

  • Des règles dérogatoires concernent l’exonération des plus-values réalisées par des personnes physiques avant leur arrivée en Grande-Bretagne ou après leur départ.

 

A cet effet, les résidents britanniques qui quittaient le pays cessaient d’être imposables sur les plus values réalisées dès le premier jour de leur départ. En revanche elles étaient considérées comme non résidentes au titre du « capital gains tax » à partir de l’année fiscale suivante. Il existait donc une période pendant laquelle le contribuable échappait à toute forme d’imposition sur les plus-values. Depuis la modification prévue, les personnes réalisant des plus-values pendant cette période intermédiaire sont imposables.

 

  1. Domicile fiscal

Comparée à la notion de résidence, cette notion de domicile d’un redevable revêt beaucoup moins d’importance. Lors de l’imposition du revenu dans les cédules D et E, la détermination du domicile peut entraîner certains effets. L’Angleterre, le Pays-de-Galles, l’Ecosse et l’Irlande du Nord ont la même conception générale du domicile. Il faut noter que, s’il existe une notion légale de domicile en Angleterre, en Ecosse, au Pays-de-Galles et en Irlande du Nord, par contre la notion de domicile au Royaume-Uni n’existe pas. Un changement de domicile doit comprendre deux éléments : un changement physique de résidence et l’intention de résider dans la nouvelle résidence indéfiniment.

 

Les mineurs ont un domicile « dépendant », en principe celui du père. Depuis le 1er janvier 1974, l’épouse ne bénéficie plus automatiquement du domicile de son époux. Il lui est en effet possible de maintenir son domicile d’origine. Il convient toutefois de noter que si le couple habite en permanence en Grande-Bretagne, le domicile sera le même pour le mari et la femme.

 

  • Le domicile et la résidence

La notion de domicile a un contenu différent de celui de résidence et de résidence ordinaire. Le critère de l’intention joue un rôle important pour déterminer si une personne est domiciliée ou non au Royaume-Uni. On peut dire qu’une personne considérée comme domiciliée au Royaume-Uni perd difficilement cette qualité. Par contre, une personne qui n’y est pas domiciliée l’acquiert difficilement.

 

Son intention de s’y établir définitivement doit être manifeste pour qu’elle soit considérée comme y étant domiciliée. La qualité de domicilié est importante en matière d’impôts sur les successions et d’imposition de gains en capital. En matière de droit de succession on reconnaît la qualité de domicilié britannique à une personne qui a été résidente pendant plus de seize ans sur vingt ans d’affilée.

On peut noter que cette souplesse des règles de domicile et résidence permet à des personnes de nationalité étrangère, dont l’installation au Royaume-Uni a un caractère relativement temporaire, de bénéficier d’un régime fiscal souvent avantageux.

 

  • La preuve du domicile

Le problème de la charge de la preuve est en relation avec le problème du domicile. Autrement dit, un enfant a le domicile de ses parents à sa naissance et c’est le domicile qu’il conservera potentiellement pour le reste de sa vie, ce qui fait que s’il acquiert un nouveau domicile puis le perd, son domicile redeviendra son domicile d’origine.

Si le domicile d’origine est au Royaume-Uni, le contribuable peut perdre son statut fiscal seulement en vivant dans un autre pays et en montrant qu’il a l’intention d’y vivre pour le reste de ses jours ou jusqu’à ce que quelque chose arrive et qui le fasse changer d’avis. La charge de la preuve incombe au contribuable pour montrer le changement et ceci est, de toute évidence, très difficile à prouver.

 

Si, d’un autre côté, une personne a son domicile d’origine hors du Royaume-Uni, elle sera considérée comme conservant ce domicile à moins qu’il puisse être prouvé, dans ce cas par les autorités fiscales, qu’elle compte passer le reste de ses jours au Royaume-Uni. Bien sûr, une telle intention peut être déduite des faits, comme c’était le cas dans l’affaire FURSE, mais aussi longtemps que le contribuable prévoit de quitter le Royaume-Uni à une quelconque date future, il ne peut être considéré comme y ayant acquis un domicile.

Il en résulte la résurgence du domicile d’origine chaque fois qu’un domicile choisi est perdu. Ainsi que cela a été dit précédemment, l’usage voulait que l’épouse prenne le domicile du mari automatiquement, mais, depuis 1974, il est possible à une épouse d’avoir un domicile différent. Ici encore, la charge de la preuve est importante : lors du mariage, avant 1974, l’épouse prenait automatiquement le domicile du mari et c’était à elle de prouver qu’elle en avait changé ; après cette date, la femme garde son propre domicile à moins qu’elle prouve qu’elle en a changé.

 

  • Domicile fiscal

Une des deux situations suivantes est rencontrée par le salarié lorsqu’il est détaché à l’étranger:

 

-­ soit il a conservé son domicile fiscal en France, ainsi il est assujetti à l’impôt en France sur ses revenus mondiaux, quelle qu’en soit la source et indépendamment du lieu où ils ont été encaissés, sauf disposition contraire de la convention fiscale passée entre la France et le pays de détachement ;

-­ soit son domicile fiscal se trouve être transféré à l’étranger. Il échappe alors à l’impôt sur le revenu en France, sauf pour ses revenus de source française.

 

En cas de conflit sur la résidence fiscale entre la France et le pays du détachement, c’est la convention fiscale passée entre les deux pays qui va apporter la solution par le recours à des critères d’application successive : foyer d’habitation permanent (dans un logement dont on est propriétaire ou locataire), liens personnels et économiques les plus étroits (pays où les relations familiales et sociales et/ou les intérêts économiques sont les plus importants), lieu de séjour habituel et nationalité.

 

  1. Résidence au Royaume-Uni

Cette résidence est soit une résidence simple, soit une résidence ordinaire.

 

  1. Résident simple

Un des trois critères suivants suffit pour être un « résident simple » :

  • résidence en UK pendant 6 mois dans la période comprise entre le 6 avril (fin de l’année fiscale) au 5 avril de l’année suivante ;
  • ou 91 jours pendant un délai de 4 ans, on est résident à compter de la 5ème année ;
  • ou enfin, être en séjour pour un travail supérieur à 2 ans.

 

  1. Résident ordinaire

Il existe entre le Royaume-Uni et le contribuable un lien plus étroit et plus durable si la personne était considérée comme résidente simple. La résidence effective dans le territoire britannique est exigée pendant une durée minimale de 4 ans (ou s’il apparaît à cette date que la personne a l’intention d’y séjourner pendant au moins trois ans). On est considéré comme résident à compter de la 5ème année.

 

Ce résident a l’intention de rester plus de 3 ans et l’indique (résident ordinaire dès son arrivée) ou dans certains cas, acquière sa résidence principale en UK.

 

L’administration fiscale en Grande-Bretagne considère qu’une personne physique est « ordinairement  » résidente si elle remplit les conditions suivantes :

  • à son arrivée en Grande-Bretagne, elle manifeste l’intention d’y rester pendant au moins trois ans,
  • si elle manifeste l’envie d’y habiter régulièrement pendant quatre années consécutives.

 

Dans tous les cas elle est considérée comme résidente ordinaire à partir de sa troisième année d’imposition. C’est en fait la notion de séjour régulier ou durable qui prévaut pour décider de la qualité de résident ordinaire ou non.

De la même façon, une personne physique qui quitte l’Angleterre ne perdra sa qualité de résident ordinaire qu’à la condition qu’il soit prouvé que son installation à l’étranger est définitive.

Le 4 décembre 1991, l’Inland Revenue a publié un document reprenant les critères pour la détermination de la résidence ordinaire. Il ne s’agit pas d’une loi, mais bien un document administratif.

 

  • Domicilié

Le domicile, au sens juridique et fiscal, d’une personne physique se trouve dans le pays qu’elle considère comme son lieu de séjour permanent. Il s’agit le plus souvent du lieu de naissance de l’individu (les nationaux britanniques essentiellement).

Ces 3 notions vont avoir des impacts importants en matière d’impôt sur le revenu et de transmission. C’est une notion qui se rapproche de la nationalité.

 

  1. Intérêt économique

Les expatriés sont soumis à l’impôt sur le revenu au Royaume-Uni au titre de leurs seuls revenus d’origine britannique. Cependant pour bénéficier du statut fiscal de non-résident, il faut apporter la preuve d’un séjour relativement long à l’étranger : a priori au moins trois ans, voire cinq pour l’impôt sur les plus-values. S’ils sont considérés comme non-résidents, ils ne sont imposables que sur leurs revenus de source britannique. Sinon (c’est-à-dire qu’ils soient résidents ou résidents ordinaires), ils sont imposables selon les règles de droit commun. Les expatriés qui bénéficient du statut fiscal de non-résident sont imposables sur tous leurs revenus de source britannique à l’exception des intérêts produits, d’une part, par les emprunts d’État et, d’autre part, par les comptes bancaires domiciliés au Royaume-Uni.

 

    1. Caractéristiques d’un expatrié français au Royaume-Uni

Schématiquement, le système fiscal britannique pour l’expatrié français a les caractéristiques suivantes : absence de l’ISF, Impôt sur le revenu plafonné à 40% (tranche marginale maximale), prélevé directement à la source, Impôt sur la succession et les donations (Inheritance Tax), Impôt sur les plus-values (Capital Gain Tax).

 

  1. ISF

La première caractéristique est l’absence de l’ISF ou l’imposition à l’impôt sur la fortune (I.S.F.). Les personnes physiques domiciliées hors de France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France (biens meubles corporels ayant une assiette matérielle en France, immeubles ou droits réels immobiliers possédés directement ou indirectement en France, créances sur un débiteur établi en France…). Cependant, les conventions internationales relatives à l’élimination des risques de double imposition peuvent prévoir un partage du droit d’imposer entre les Etats.

Par ailleurs, les placements financiers des non-résidents sont expressément exonérés. Il s’agit de l’ensemble des placements effectués en France et des revenus qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : obligations, actions ou droits sociaux à l’exception des titres de participation et des parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, dépôts à vue ou à terme, comptes courants d’associés, contrats d’assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d’assurance française…

 

  • ISF et droits de mutation

Les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France en application de l’article 4 du CGI (Code Général des Impôts) ou des conventions fiscales ne peuvent y être assujetties qu’à raison de leurs biens situés en France quand elles sont imposables à l’ISF. Cela concerne les meubles et les immeubles qui ont leur assiette matérielle en France, les créances sur des débiteurs établis en France et les valeurs mobilières émises en France ; les produits de leurs placements financiers sont exonérés (dépôts, obligations, actions, participations jusqu’à 10% du capital d’une entreprise).

L’assujettissement à l’ISF s’appréciant au 1er janvier de chaque année, le transfert du domicile fiscal hors de France après cette date permet d’échapper à l’ISF l’année suivante, sauf pour les biens français. L’expatriation d’une personne est susceptible de mettre en jeu une législation tant juridique que fiscale en matière de droits de succession et de donation autre que la loi française et une convention fiscale.

En outre, si le bénéficiaire (héritier, donataire ou légataire) d’une personne qui réside hors de France est domicilié en France au jour de la transmission et l’a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu les biens, les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France sont imposables en France (Article 750 ter 3o du Code général des impôts).

 

Ainsi, un Français expatrié a plus intérêt a résidé au Royaume Uni puisqu’il n’y est pas soumis à l’ISF.

 

  1. Impôt sur le revenu

Cet impôt, plafonné à 40% (tranche marginale maximale), est prélevé directement à la source. En matière d’impôt sur le revenu : les contribuables résidents UK sans y être domiciliés sont assujettis au titre des revenus de source britannique. En revanche, et à la différence avec la législation française où les résidents sont imposables pour leurs revenus de source mondiale, ces contribuables ne sont imposables en UK à raison des revenus de source non britannique que dans la mesure où ces revenus sont effectivement rapatriés en UK.  C’est la règle dite de « remittance basis ». Il faut souligner que l’impôt n’est dû qu’à raison des revenus générés par un capital et rapatrié en Grande Bretagne.

 

En matière de succession :

A la différence des personnes qui ont leur domicile, celles qui y sont résidents, ne sont passibles qu’à raison de leurs actifs patrimoniaux situés en UK.

Enfin, que cela soit en matière de revenu ou de succession, la convention fiscale entre la France et la Grande Bretagne indiquera le lieu d’imposition (France ou UK) du dit bien ou dit revenu.

 

Les contribuables résidents au Royaume-Uni sans y être domiciliés sont assujettis au titre des revenus de source britannique. En revanche, et à la différence avec la législation française où les résidents sont imposables pour leurs revenus de source mondiale, ces contribuables ne sont imposables en UK à raison des revenus de source non britannique que dans la mesure où ces revenus sont effectivement rapatriés. Ainsi, un résident qui n’aurait pas de revenus de source britannique et qui ne rapatrierait pas ses revenus de source étrangère échapperait à toute imposition au UK. Il en irait de même s’il se limitait à rapatrier le capital proprement dit.

 

Ainsi :

– les personnes résidents ou résidents ordinaires sont imposés en UK sur les salaires perçus pour une activité exercée en UK ainsi que pour les produits d’investissement et gains de capital de source britannique ;

– les salaires perçus à l’étranger et les revenus d’investissements de source non-britannique, ne sont imposés que lorsque ils sont rapatriés (« remitance basis ») ;

– le rapatriement des sommes ayant la nature de capital peut être effectué sans être taxée.

 

Concernant les revenus salariaux, la règle de la remittance basis s’applique exclusivement à une personne qui :

– a le statut de résident du Royaume-Uni mais pas celui de résident ordinaire et qui, en vertu d’un unique contrat de travail, exerce ses fonctions en tout ou partie hors du Royaume-Uni (peu importe que son employeur ait ou non le statut de résident). Dans ce cas, le droit d’imposer les salaires du résident britannique est réparti entre les différents pays concernés, selon le nombre de jours de travail dans chacun d’eux. Seuls les éléments de rémunération correspondant au travail accompli au Royaume-Uni sont imposables dans ce pays.

– n’a pas son domicile au Royaume-Uni (quelle que soit sa résidence) et qui exerce toutes ses fonctions en dehors du Royaume-Uni pour un employeur non-résident.

 

 

  • Imposition des non-résidents

Les non-résidents ne possédant aucune habitation en France sont assujettis à l’impôt sur tous leurs revenus de source française, sous réserve des dérogations prévues par les nombreuses conventions internationales signées entre la France et le pays de résidence.
Sous cette même réserve, le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 20% du total des revenus mondiaux (France et étranger) de l’intéressé. Toutefois, si l’imposition en France de la totalité de ses revenus mondiaux aboutit à un taux moyen inférieur à 20%, c’est ce taux moyen qui est retenu par l’administration. Les non-résidents ne bénéficient pas des différentes réductions d’impôts, ni de l’abattement en faveur des personnes âgées et ne peuvent comptabiliser les charges déductibles du revenu global.

Sous réserve de nombreuses exceptions liées aux conventions internationales, les non-résidents qui possèdent au moins une habitation en France sont soumis à l’impôt sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de ces immeubles, si cette base est inférieure à leurs revenus de source française.

 

  • Salariés détachés à l’étranger

Quand ils conservent leur domicile fiscal en France, les salariés détachés à l’étranger sont imposés sur la totalité de leur rémunération, y compris la partie qui rémunère l’activité à l’étranger. Mais cette partie de la rémunération peut être exonérée dans plusieurs cas.

  • quand elle est soumise à l’impôt dans le pays d’affectation et que cet impôt représente au moins les deux tiers de l’impôt qu’elle aurait supporté en France.
  • quand elle couvre les activités suivantes : chantiers de construction, prospection et exploitation de ressources naturelles, prospection commerciale précédant l’implantation de sociétés françaises à l’étranger.

Dans tous les cas, l’activité à l’étranger doit être exercée pendant au moins 183 jours et l’employeur doit être établi dans un Etat de la Communauté européenne.

Quand la rémunération de l’activité à l’étranger n’est pas exonérée, le salarié ne supporte toutefois pas l’impôt sur les suppléments de rémunération (prime d’expatriation, etc.).

 

  • Fonctionnaires à l’étranger

Les fonctionnaires français affectés à l’étranger sont imposés en France sur la totalité de leurs revenus (sauf si ces revenus supportent l’impôt dans le pays concerné). Toutefois, ce sont seulement les revenus qu’ils auraient dû percevoir en France qui sont imposables : les primes d’expatriation et autres indemnités assimilées sont en principe exonérées.

 

Suite aux réformes depuis 2008, pour les « non-domicilés », jusqu’en avril 2008, quelle que soit la durée de présence en UK, les étrangers pouvaient bénéficier du statut fiscal de non-domicilié (ils ne payaient pas l’impôt sur les revenus perçus hors Royaume-Uni si les capitaux n’étaient pas rapatriés). A partir d’avril 2008, après 7 ans de vie au Royaume-Uni, un non domicilié a désormais le choix entre acquitter un forfait de 30.000 livres ou payer l‘impôt sur les revenus hors de Grande Bretagne. En effet, depuis le 6 avril 2008, la personne qui opte pour être imposée selon la règle de la remittance basis plutôt que sur une base mondiale doit en faire la demande chaque année et elle perd le droit à tout abattement personnel en matière d’Income Tax ainsi qu’à l’abattement annuel sur l’impôt sur les plus-values. Si toutefois, ses revenus et plus-values de source étrangère sont inférieurs à £ 2 000 par an, elle est dispensée de faire la demande annuelle et ne perd pas son droit à ces abattements.

Tout résident fiscal britannique qui a résidé au Royaume-Uni pendant plus de sept ans au cours des dix dernières années doit désormais verser un impôt forfaitaire de £ 30 000 par an s’il entend conserver le bénéfice de ce régime fiscal. Il fonctionne comme un acompte de l’impôt dû au titre de revenus et plus-values non encore transférés au Royaume-Uni, évitant ainsi qu’ils soient de nouveau imposés lorsqu’ils seront effectivement transférés au Royaume-Uni. Au-delà d’une résidence de sept ans, le non-résident qui opte pour ne pas verser cet impôt forfaitaire est imposé comme les résidents britanniques, sur une base mondiale, c’est-à-dire selon la modalité dite de l’arising basis.

 

En revanche, depuis la nouvelle convention fiscale avec la France, il existe une règle d’anti-remittance basis qui en cas de non imposition en France conventionnelle renvoie sur le droit interne français. C’est le cas par exemple des participations substantielles (plus de 25% de détention d’une société) qui restent imposées en France au taux de 19 % (il n’y a pas de prélèvements sociaux).

 

En bref, l’expatriation ne doit pas faire peur aux Français qui travaillent au Royaume-Uni puisqu’il n’existe aucun risque de double imposition. De plus, la loi existante les protège.

 

  1. Impôt sur la succession

Concernant l’impôt sur la succession et les donations (Inheritance Tax), à la différence des personnes qui ont leur domicile, celles qui y sont résidents, ne sont passibles qu’à raison de leurs actifs patrimoniaux situés en UK. Toute personne ayant résidé en UK pendant une période au moins 17 années fiscales au cours des 20 années fiscales précédent le décès ou la donation, sont présumés y posséder leur domicile. La base imposable constituée de l’actif successoral, est exonérée lorsque l’actif ne dépasse un certain seuil, au-delà duquel il sera taxé au taux de 40% (50% en cas de donations). Les donations entre particuliers réalisées 7 ans au moins avant le décès du donateur sont exonérés. Il en va de même lors du transfert au profit de certains types de trust. Les donations entre époux sont exonérées, sauf lorsque l’époux donataire n’a pas son domicile en UK, dans ce cas, la donation est imposée au-delà d’une valeur d’actif.

 

Cependant, la Convention du 21 juin 1963, prévoit les principes sur le lieu d’imposition qui concerne: les immeubles sont imposés dans le lieu où ils se trouvent, les biens meubles et les droits réels sont imposés dans lieu où ils se trouvent au jour du décès, les créances dans le lieu ou la personne est domiciliée au jour du décès, les sommes versées par les assurances dans le lieu du domicile du défunt

Par ailleurs, la convention prévoit le droit de dégrèvement de l’impôt effectivement payé dans l’autre état.

 

  1. Impôt sur les plus-values

L’impôt sur les plus-values ou Capital Gain Tax concerne l’Imposition des plus-values immobilières. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et les personnes morales dont le siège est situé hors de France sont soumises à un prélèvement de 33 1/3 sur les plus-values réalisées à titre occasionnel résultant de la cession d’immeubles en France. Par dérogation, il est fixé à 19% si le cédant est une personne physique résidant dans un Etat de l’Union Européenne, de l’Islande ou de la Norvège. Les modalités de détermination de la plus-value sont alignées sur les dispositions applicables aux contribuables domiciliés en France. S’il s’agit de personnes physiques assujetties à l’impôt sur le revenu, elles bénéficient de la plupart des exonérations applicables aux résidents. Il existe un exonération particulière, sous conditions, lors de la première cession d’un bien qui constituent leur habitation en France. Notamment les non-résidents doivent être ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande ou de la Norvège. Une déclaration de plus-value est obligatoire chaque fois que le cédant est une personne non domiciliée en France, qu’il y ait plus-value taxable ou non. Les personnes physiques n’ont pas à déposer de déclaration lorsqu’elles sont exonérées pour durée de détention ou prix de cession inférieur à 15.000€. Le montant de l’impôt sur la plus-value réalisée est acquitté sous la responsabilité d’un représentant accrédité. La désignation de ce représentant est obligatoire quels que soient la nature, le prix l’origine de la cession ou la qualité du cédant. Il peut notamment s’agir de l’acquéreur domicilié fiscalement en France, d’une banque exerçant son activité en France ou d’une personne agréée par le directeur des services fiscaux. Certains organismes bénéficient d’un agrément permanent de représentation fiscale.

Par dérogation au régime de droit commun, les personnes physiques sont automatiquement dispensées de désigner un représentant accrédité lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 150.000 € ou si la plus-value est exonérée au titre de la durée de détention du bien.

 

Le « Capital Gain Tax » s’applique à toutes les plus-values, qu’elles soient mobilières ou immobilières, et qu’elles trouvent leur origine dans des mutations au titre onéreux ou gratuit. Le régime a été profondément modifié par la nouvelle convention fiscale du 19 juin 2008.

 

Les plus-values immobilières sont soumises à un prélèvement libératoire en France. Il est  cependant possible que, si l’individu est domicilié, il pourrait également être imposé en UK. Les plus-values mobilières ne sont pas imposables en France. Elles ne seront imposables en UK que si elles sont rapatriées en Angleterre (pour ceux qui bénéficient de la règle du remittance basis).

Suite à la nouvelle règle d’anti remittance basis, depuis la nouvelle convention fiscale avec la France, il existe une règle d’anti remittance basis qui en cas de non imposition en France conventionnelle renvoie sur le droit interne français. C’est le cas par exemple des participations substantielles (plus de 25% de détention d’une société) qui restent imposées en France au taux de 19 % (il n’y a pas de prélèvements sociaux).

 

    1. Convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni

C’est la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord tendant a éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les Successions signée à Paris le 21 juin 1963, approuvée par la loi n° 64-562 du 17 juin 1964 (JO du 18 juin 1964), entrée en vigueur le 30 juin 1964 et publiée par le décret n° 64-789 du 27 juillet 1964 (JO du 1er août 1964) (Rectificatif au JO du 10 septembre 1964)

 

  1. Champ d’application

L’objet de cet accord est de protéger les résidents de chacun des Etats contractants en matière d’impôts prélevés directement sur le revenu ou sur le bénéfice des sociétés. De ce fait, la convention s’applique aux résidents de ces Etats.

 

En ce qui concerne la notion de résidence : L’article 3 paragraphe 1 de la convention s’applique aux personnes qui sont considérées comme « résidents d’un Etat contractant » ou de chacun de ces deux Etats.

Cet article précise qu’une personne est considérée comme « résident d’un Etat contractant » lorsque, en vertu de la législation de cet Etat, elle se trouve assujettie à l’impôt à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de critères analogues.

Au paragraphe 2, l’article 3 énumère des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l’assujettissement à l’impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont : le foyer d’habitation permanent (il s’agit, par exemple, du lieu d’habitation du conjoint ou des enfants) ; le centre de ses intérêts vitaux (tant professionnels que privés) ; le lieu de séjour habituel (notion de 183 jours de présence physique sur le territoire au cours d’une année fiscale) ; à défaut, l’Etat dont elle possède la nationalité.

Au paragraphe 2, l’article 4 énumère des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l’assujettissement à l’impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont : le foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts vitaux (Etat où les liens personnels et économiques sont les plus étroits), le lieu de séjour habituel, à défaut, l’Etat dont elle possède la nationalité.

Si une personne possède la double nationalité ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, la question est tranchée d’un commun d’accord par les autorités des deux Etats contractants (art. 4, paragraphe 2 d).

 

  1. Eviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions

L’élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus de source britannique, imposés au Royaume-Uni, s’opère, aux termes du paragraphe b de l’article 24, selon le régime de l’imputation d’un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt payé au Royaume-Uni. Les revenus pour lesquels le droit d’imposer est dévolu à titre exclusif au Royaume-Uni sont maintenus en dehors de la base de l’impôt français (article 24-b-i). Toutefois, ils sont pris en compte pour déterminerle taux effectif. Cela revient à déterminer l’impôt « fictif » correspondant au total des revenus perçus (en France et au Royaume-Uni).

 

  1. Modalités d’imposition des revenus catégoriels

 

  • Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées : Le principe est décrit à l’’article 15, paragraphe 1 de la convention précise, sous réserve des dispositions des articles suivants, que les traitements et salaires d’origine privée sont imposables dans l’Etat où est exercée l’activité.

Il existe des exceptions à cette règle générale, à savoir :

  1. Le maintien de l’imposition dans l’Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par le paragraphe 2 du même article sous réserve de trois conditions simultanément remplies :
    le séjour temporaire du bénéficiaire dans l’autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours au cours d’une période quelconque de 12 mois ; les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas résident de l’Etat d’exercice ; la rémunération ne doit pas être à la charge d’un établissement stable ou d’une base fixe de l’employeur dans l’Etat d’exercice.
  2. Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 de la convention que les revenus professionnels des salariés exerçant à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l’Etat où se trouve la direction effective de l’entreprise.

 

Rémunérations publiques : Le principe est cité à l’’article 19 paragraphes 1-a et 2-a indiquant que les traitements, salaires, rémunérations et pensions de retraite publics payés par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat, sont imposables dans l’Etat qui les verse. Ne sont pas concernées par cette règle les rémunérations et pensions publiques correspondant à une activité industrielle ou commerciale.

L’exception est que cette règle ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire de revenus possède la nationalité de l’autre Etat. L’imposition est alors réservée à l’Etat dont l’intéressé est le résident (article 19, paragraphes 1-b et 2-b).

Par exemple, des pensions publiques du Royaume-Uni à une personne de nationalité française, résident en France, seront imposables en France. Si la personne est de nationalité britannique, ces pensions sont imposables au Royaume-Uni.

 

Pour les pensions et rentes : L’article 18 prévoit que les pensions de retraite de source privée ainsi que les rentes viagères restent imposables dans l’Etat dont le bénéficiaire est un résident.

(Cette disposition couvre également les pensions publiques auxquelles les règles de l’article 19 ne sont pas applicables). Il existe des conditions d’exonération de l’impôt britannique pour les bénéficiaires de ces revenus, domiciliés en France : il suffit de présenter aux autorités britanniques une demande sur un imprimé modèle FRA/personne physique (n° 5090).

Un résident britannique demeurant en France et percevant des pensions de source anglaise n’est soumis à aucune formalité.

  • Cas particulier : Pensions de guerre ou assimilées :

Le paragraphe 4 de l’article 19 de la convention prévoit un régime spécial d’exonération d’impôt pour certaines catégories de pensions versées par l’un des Etats à une personne résidente de l’autre Etat, quelle que soit sa nationalité.

 

  • Autres catégories de revenus

Bénéfices industriels et commerciaux : L’article 6, paragraphe 1, dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve un établissement stable sous réserve des dispositions concernant les entreprises de navigation maritime ou aérienne et du régime fiscal de la liaison fixe Trans-Manche prévu à l’article 7-A.La notion d’établissement stable est définie à l’article 4 de la convention.

 

 

Bénéfices des professions non commerciales et des revenus non commerciaux : L’article 14, paragraphe 1, stipule que les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes sont imposables dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’installation permanente où s’exerce de façon régulière l’activité personnelle. Les revenus que les professionnels du spectacle ainsi que les sportifs réalisent en cette qualité dans l’un des deux Etats, à titre indépendant, restent imposables dans l’Etat d’exercice de l’activité selon les dispositions de l’article 17 de la convention. L’article 12, paragraphe 1, pose en principe que les revenus non commerciaux (redevances et droits d’auteur) sont imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, sous couvert de la production de formulaires spécifiques remis auprès des autorités fiscales de l’Etat dont relève le créancier des revenus.

 

Revenus immobiliers : L’article 5, paragraphe 1, dispose que les revenus des biens immobiliers y compris les bénéfices des exploitations agricoles sont imposables dans l’Etat où ils sont situés. Cette règle s’applique également aux gains provenant de la cession ou de l’échange desdits biens ou droits selon les dispositions de l’article 13, paragraphe 1. En ce qui concerne les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que mobiliers ou immobiliers, le paragraphe 3 de l’article 13 précise qu’ils restent imposables dans l’Etat de résidence du cédant.

 

 

Revenus de capitaux mobiliers :

  • Les dividendes

Ce terme désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances et les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions. De manière générale, l’article 9 reprend d’une part la règle suivant laquelle les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

D’autre part, il maintient le droit au profit de l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, d’imposer ces dividendes à la source. Par ailleurs, les dispositions des paragraphes 6 et 7 de ce même article précisent que les dividendes qui ouvrent droit à l’avoir fiscal lorsqu’ils bénéficient aux résidents du Royaume-Uni sont soumis à une retenue à la source de 15% sur la somme du dividende et de l’avoir fiscal correspondant. Aux termes de l’article 9, paragraphe 6, les dividendes versés de source française à des sociétés britanniques exclues du bénéfice de l’avoir fiscal donnent lieu à une retenue à la source calculée au taux de 5% ou de 15%. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, les dividendes de source britannique perçus par des résidents de France sont imposables en France. Mais lorsqu’ils ont déjà supporté l’impôt à la source au Royaume-Uni, il y a octroi au bénéficiaire résident de France d’un crédit d’impôt.

 

  • Les intérêts

Ce terme désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, des obligations d’emprunts et des créances de toute nature ainsi qu’aux intérêts produits par des titres négociables, les bons de caisse et les intérêts de créances ordinaires. L’article 11, paragraphe 1, précise que les intérêts provenant d’un Etat et payés à un résident de l’autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident est le bénéficiaire effectif. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe.

 

En somme, les Français expatriés au Royaume-Uni sont soumis à un régime fiscal qui les protège et les avantage à la fois puisqu’il semble intéressant. En effet, le Français n’est pas obligé de payer l’Impôt sur la Fortune, ne risque pas de payer deux fois les impôts sur les plus-values mobilières, les revenus et la succession.

 

 

  1. Assurance vie des expatriés au Royaume-Uni

L’Assurance-vie est actuellement un placement que les Français préfèrent, même s’ils sont des expatriés. En effet, elle a pour atout une enveloppe fiscale très séduisante qui tous les ans, attire un plus grand nombre. Grâce à l’Assurance-vie, la famille peut être protégée et l’assuré peut se créer une épargne de sureté à moyen et à long terme. Depuis plusieurs années, le succès de l’assurance vie ne se dément pas. Cette formule d’épargne conserve un avantage inégalé : une exonération totale des droits de succession assurance vie, sous certaines conditions et jusqu’a un certain plafond. Il est à noter que ce contrat demeure intéressant en cas de transmission de patrimoine à des proches, particulièrement, en ce qui concerne son régime civil. Avant de voir plus en détails les attraits juridiques et fiscaux de l’Assurance vie, des notions sont d’abord données pour une bonne compréhension.

 

    1. Compréhension de la notion

Pour comprendre la notion d’assurance vie, il est recommandé tout d’abord de la définir, d’identifier son cadre juridique et de présenter les différents types d’assurance vie existant.

 

  1. Définition et Principe

L’assurance vie est définie comme « une enveloppe juridique qui a pour avantage de faire fructifier un capital tout en garantissant une protection familiale ou un objectif à long terme comme, par exemple, la retraite. Ayant un caractère spécifique par sa nature, l’assurance vie répond à des règles particulières ». Il est suggéré au Français vivant hors de France de prendre date en souscrivant au moins 2 ou 3 contrats auprès de compagnies différentes. Ensuite, selon ce qui lui convient il pourra les alimenter. En particulier, dans le cas du français au UK, la législation britannique lui permet de liquider ses fonds de pension sans taxe ni frais juste avant son départ du UK et reconnait le contrat d’assurance vie comme un outil de remploi de cette épargne destinée à la retraite.

 

Un expatrié a pour intérêts de souscrire un contrat d’assurance vie lorsqu’il ne réside pas en France. Un contrat d’assurance vie, outre les avantages qu’il procure par sa souplesse, la transparence de la gestion, ses coûts (souvent bien moindre que beaucoup d’autres placements), les avantages fiscaux qui y sont liés etc., permet de préparer l’avenir afin de pouvoir réaliser ses objectifs futurs (retraite, achat d’un bien immobilier, succession, etc.) tout en bénéficiant d’une fiscalité particulièrement avantageuse. De plus les expatriés ayant souscrit un contrat d’assurance vie auront un autre avantage de taille puisque l’article 990 I du CGI ne s’appliquera pas pour eux. Ainsi l’épargne constituée par un non-résident sera transmise aux bénéficiaires désignés, sans droits de succession ni prélèvements sociaux à payer, même si, ultérieurement des apports sont effectués après un retour en France, contrairement à un résident français ayant souscrit en France. Cet avantage réservé aux expatriés ayant souscrit lorsqu’il n’était pas résident en France fait de ce pays en havre fiscal sur ce plan là.

 

  1. Cadre juridique

L’assurance vie est un contrat souscrit auprès d’un assureur.  Dans ce contrat, l’assureur s’oblige envers une personne (le souscripteur), moyennant le versement d’une prime, à payer une rente viagère ou un capital à l’assuré et en cas de décès de celui-ci à un tiers désigné (le bénéficiaire). Souvent, lorsque l’assurance vie est utilisée comme une réserve financière, le souscripteur est en même temps l’assuré et le bénéficiaire des capitaux ou de la rente viagère, s’il est en vie au terme du contrat. Dans les lignes qui suivent il sera établi que le souscripteur et l’assuré ne font qu’un, ce sont des articles basés sur le code des assureurs.

 

  • La souscription du contrat

Le contrat d’assurance vie est, aussi, appelé «police». C’est un formulaire qui indique tous les éléments essentiels du contrat (l’identité du souscripteur et de l’assuré lorsque ce dernier est différent, les frais prélevés par l’assureur …). Le contrat d’assurance vie prend effet dès le paiement de la première prime. A compter de cette date et dans les 30 jours, le souscripteur (qui est généralement aussi l’assuré) peut encore y renoncer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’assureur doit, ensuite, rembourser les sommes versées dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre.

 

  • Les versements ou primes

On appelle indifféremment versements, primes ou cotisations, les sommes que l’assuré verse à l’assureur. Il existe trois grandes options :

– versements périodiques (mensuels, trimestriels, semestriels): il s’agit, généralement, de versements de faibles montants, de l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines d’euros ; – versement unique (une seule somme, souvent importante) ;

– versements libres (leur montant est variable selon les contrats : la plupart du temps de quelques centaines à quelques milliers d’euros). Les contrats prévoient, généralement, un montant minimum de versement plus élevé lors de l’ouverture du contrat que lors des versements ultérieurs.

 

  • Frais d’entrée, de gestion, d’arbitrage et de garantie plancher

L’assureur perçoit lors du versement de chaque prime (somme versée par l’assuré) des frais qui peuvent prendre le nom de droits d’entrée et/ou d’adhésion, de frais de souscription et/ou frais d’acquisition. Ils doivent être prévus précisément dans le contrat.
Généralement, les contrats demandent des frais d’entrée variant de 2 à 5% du montant des sommes versées. Certains contrats vendus par Internet, notamment ne perçoivent pas de frais ou perçoivent des frais moins élevés (Voir : Assurance vie : des frais d’entrée réduits).
Outre ces premiers frais, certains contrats prélèvent, aussi, des frais fixes forfaitaires. Ces frais vont rarement au delà de 30 euros. Ils peuvent prendre le nom de «frais de dossier». Ils peuvent être prélevés lors du premier versement, une fois par an ou à chaque versement.
Les frais de gestion sont prélevés chaque année sur l’ensemble de l’épargne. Ils varient de 0,50% à 1%. Certains contrats assurance peuvent, exceptionnellement, dépasser ce montant. Il s’agit, souvent, de contrats offrant des options de gestion sophistiquées (voir ci-dessous).
Outre ces deux grandes catégories de frais (les divers frais d’entrée et les frais de gestion), les contrats d’assurance vie peuvent, également, demander des frais d’arbitrages. Ces derniers ne sont prélevés que lorsque l’assuré passe des fonds d’un support financier à un autre. Ces frais sont, soit calculés en pourcentage, soit forfaitaires. Lorsqu’ils sont mentionnés en pourcentage leur taux varie, généralement, de 0,50% à 1% du montant des fonds transférés d’un support vers l’autre. S’ils sont forfaitaires, ils sont appliqués à chaque opération de transfert quel que soit son montant et ils peuvent varier entre quelques dizaines d’euros et une centaine d’euros.
Enfin, les contrats d’assurance peuvent prélever des frais de garantie des sommes investies. Ces frais sont destinés à apporter au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) la certitude, moyennant le paiement d’une garantie qu’ils recevront au moins ce que l’assuré a investi.

 

  • Les bénéficiaires et leurs garanties

Le coût de cette assurance est très variable : en effet, si les marchés financiers sont haussiers, les supports choisis par l’assuré prendront de la valeur et l’assuré n’aura, donc, pas à protéger ses arrières en payant une garantie. En revanche, lorsque les marchés sont volatils, les supports garantis par l’assuré peuvent baisser et donc entraîner la mise en jeu de la garantie permettant de maintenir leurs cours. La garantie peut être «plancher» (garantie du montant investi par l’assuré), «plancher majoré» (garantie du montant investi par l’assuré majoré chaque année d’un pourcentage déterminé, par exemple le taux du livret A plus un point), ou «vie universelle» (l’assuré choisit librement le montant du capital à garantir, par exemple, s’il a investi 100, il peut décider que son (ses) bénéficiaire(s) devra percevoir en cas de décès au moins 140. Si le support a dépassé cette valeur de 140, c’est la valeur atteinte qui sera versée aux bénéficiaires. En revanche, si, au moment du décès de l’assuré la valeur atteinte n’est que de 90 ou de 125, la différence sera comblée par la garantie. De fait, les coûts de ce type de garantie étant calculés en fonction de la valeur de l’épargne disponible sur le contrat, la prime à payer est variable. En effet, chaque semaine l’assureur vérifie si la valeur atteinte par le contrat est égale au capital garanti. Si c’est le cas aucune cotisation d’assurance n’est prélevée. Dans le cas contraire, la cotisation de l’assurance «vie universelle» permet de garantir cette valeur.

 

  • Rémunération de l’épargne

La revalorisation de l’épargne varie selon les performances des supports proposés par le contrat d’assurance vie. Un contrat d’assurance-vie propose soit des supports en euros, soit des supports en unités de compte (parts de Sicav ou de sociétés civiles immobilières par exemple).
Sur les supports en euros, les compagnies ont la possibilité, dans certaines limites, de garantir un taux minimum de revalorisation. Dans les contrats commercialisés actuellement, à côté des fonds en euros, les assurés ont, également, le choix de nombreux supports dits en unités de compte (on appelle ainsi les supports autres que les fonds en euros): Sicav, fonds communs de placement investis dans des actions, des obligations. Nombreux sont les assureurs qui ont créé des profils de gestion afin de décharger leurs clients des opérations de « pilotage » des contrats. Ces profils sont censés éviter aux assurés de prendre des initiatives à contre-courant de l’économie et des marchés financiers. Généralement, trois types de profils coexistent :
– les premiers, estampillés «Prudent» ou «Sécurité» sont majoritairement investis en produits de taux (monétaire et obligations) ;

– les profils «Équilibre» permettent une répartition entre les différentes classes d’actifs (monétaire, obligations et actions) ;

– quant aux profils les plus dynamiques, ils sont plus largement investis en actions.

D’après une étude de la Fédération Française des sociétés d’assurances (FFSA), 80% des souscripteurs de supports en unités de compte retiennent de la gestion profilée. Et parmi eux, les deux tiers optent pour des profils de type prudent ou équilibré.

 

  • Les contrats multi supports en pleine hausse

Dans un passé encore proche il existait plusieurs types de contrats d’assurance vie :
– des contrats en euros qui ne disposaient que d’un seul support offrant un rendement minimal garanti et une participation aux bénéfices susceptible d’améliorer chaque année ce rendement. En 2003, les rendements moyens des supports en euros ont été de l’ordre de 4,5%. Dans ces supports, le rendement obtenu une année étant définitivement acquis, ces supports ne peuvent connaître une évolution négative, c’est ce que l’on appelle l’effet de cliquet.
– des contrats en unités de compte offrant le choix entre quelques Sicav et fonds communs de placements, parts de SCI ou de SCPI (supports immobiliers). Dans ce cas, le capital varie en fonction des marchés de référence des supports financiers.

L’épargne de l’assuré est convertie en parts du support dont l’assureur est dépositaire et dont il est tenu de restituer le nombre ou la contre-valeur, mais il n’y a pas de garantie de rendement minimum et les fluctuations des marchés financiers sont totalement ressenties par l’assuré.
Depuis quelques années les contrats n’offrant qu’un seul support en euros et ceux offrant le choix entre différents supports financiers ont fusionné pour donner des contrats dits «multisupports». Les multisupports modernes offrent, généralement, le choix entre plusieurs dizaines de supports financiers et certains contrats vont même jusqu’à permettre la possibilité d’un millier de supports. Les contrats multisupports, aujourd’hui commercialisés, comportent au minimum : un support en euros, trois profils gérés par un gestionnaire spécialisé (un profil prudent, un profil équilibre et un profil dynamique), quelques dizaines de supports financiers : Sicav, fonds communs de placement, parts de SCPI ou de SCI (voir : Assurance vie : la pierre redécouverte)

Certains multisupports offrent, également, une option DSK dont les supports financiers sont majoritairement investis en actions et une partie (5%) en titres non cotés. L’intérêt fiscal de ces contrats DSK ou supports DSK est une exonération totale des intérêts et des plus-values réalisés dans le cadre de ces contrats (contre un prélèvement forfaitaire de 7,5% à la sortie pour les autres contrats sous certaines conditions).

 

  • Les retraits en cours de contrat

L’un des attraits du contrat d’assurance vie est sa souplesse, c’est à dire à la capacité que l’assuré a de pouvoir récupérer tout ou partie des fonds qu’il a versés. Sauf clause contraire prévue par le contrat, l’assuré est libre de récupérer ses fonds dès le lendemain de son versement. Attention tout de même, à bien lire les conditions générales et particulières du contrat avant de le signer, car certains contrats imposent un délai minimal entre le versement et le retrait ou une pénalité de retrait. Si les fonds déposés sur le contrat ont produit entretemps des intérêts, l’assuré sera, bien entendu, imposé sur sa plus-value, mais cette imposition est calculée de manière douce. Il est, également, possible de demander une avance sur son contrat, c’est à dire une sorte de prêt à un taux généralement avantageux que consent l’assureur à l’assuré (voir : Assurance vie : l’avance sans incidence sur la fiscalité). L’intérêt de l’avance est de permettre à l’assuré de ne pas fermer son contrat tout en lui permettant de disposer temporairement (pendant une durée maximale de trois ans) d’un certain pourcentage des capitaux présents sur son contrat. Les contrats déterminent eux-mêmes le pourcentage d’avance qu’ils accordent: sur les fonds en euros. Toutefois, ce pourcentage ne peut dépasser 80% des avoirs sur les fonds en euros et 60% sur les fonds en unités de compte.

 

  • La désignation du bénéficiaire

L’assuré doit désigner un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre de son contrat d’assurance vie. S’il ne le fait pas expressément, le contrat le fait pour lui en prévoyant une clause bénéficiaire type qui attribue les capitaux en cas de décès de l’assuré au conjoint, aux enfants et aux héritiers. L’assuré peut, à tout moment, changer de bénéficiaire. Cependant, si le bénéficiaire désigné a accepté le contrat, l’assuré se doit, d’obtenir son accord pour en changer. Plusieurs bénéficiaires peuvent être nommés (conjoint, enfants, personnes étrangères à la famille …). Mais il est important que les droits de chaque bénéficiaire soient bien déterminés.

  • Retrait des capitaux à l’échéance du contrat

L’assuré peut demander une sortie unique en capital ou une sortie fractionnée (et cela à chaque fois qu’il le souhaite). Le contrat peut, aussi, prévoir une sortie sous forme de rente viagère. Dans ce dernier cas, les capitaux sont transformés en une rente qui sera versée jusqu’au décès de l’assuré. La rente peut être, aussi versée pendant une durée limitée: il s’agit, la plupart du temps, d’une rente certaine, l’assureur s’engageant, par exemple, à la verser pendant cinq, dix ou quinze ans. Bien entendu, l’assuré peut, aussi, décider de sortir pour une partie en récupérant ses avoirs et pour une autre partie en rente viagère. Mais ce sont les conditions générales et particulières du contrat qui prévoient quelles sont les possibilités de sortie offertes. Tous les contrats ne disposant pas des mêmes options, il est conseillé de s’informer avant de s’engager. Les intérêts et plus-values réalisés dans le cadre d’un contrat d’assurance vie sont soumis à des régimes d’imposition différents suivant la date de souscription du contrat et la date de versement des primes (voir : Les spécificités fiscales de l’assurance vie).

 

  1. Différents types d’assurance vie

Il existe trois types d’assurance vie : le contrat d’assurance vie en euros, le contrat d’assurance vie multi-supports et les contrats d’assurance vie DSK / NSK.

 

  1. Le contrat d’assurance vie en euros

Avec ce contrat, l’argent de l’épargne est essentiellement investi en obligations françaises, ce qui constitue un gage de sécurité à plusieurs niveaux. En effet, il existe un taux minimal de rendement, assorti d’une participation aux bénéfices. Les contrats en euros bénéficient aussi de ce que l’on appelle « l’effet de cliquet » qui permet d’entériner, année après année, et de manière irréversible, les performances enregistrées, y compris en cas de chute brutale des marchés financiers. Après de nombreuses années de rendement avoisinant les 10% l’an, les performances des contrats en euros ont suivi celles des obligations : elles se sont donc érodées. Elles sont à moins de 5% depuis 2003, ce qui demeure intéressant en regard de la durée minimale de placement. A cette décrue des taux d’intérêt s’est ajoutée depuis quelques années la diminution des avantages fiscaux.

 

                                                                                        ii.            Le contrat d’assurance vie multi-supports

Les multi supports sont des contrats d’assurance vie nouvellement créés suit à la décrue des taux d’intérêts et à la chute prévisible des versements. Ces contrats sont nommés ainsi parce que contrairement aux contrats en euros, leur support d’investissement n’est plus constitué essentiellement d’obligations françaises mais de différents compartiments, investis en actions, en SICAV ou en SCPI notamment. Selon la répartition de ces différents supports dans le portefeuille du contrat, le rendement de votre épargne sera plus ou moins élevé.

Pour ne pas effrayer les épargnants, les assureurs ont aussi introduit dans leurs contrats des compartiments en euros comportant un effet de cliquet et garantissant un rendement minimum. La présence de tels compartiments permet, en cas de baisse des marchés, de mettre son épargne à l’abri des secousses financières plus ou moins fortes. Selon le degré de risque à prendre, trois modes de gestion sont généralement proposés :

  • une gestion dite prudente. Ici l’épargne est répartie entre le support en euros et des SICAV ou FCP investis pour une part plus ou moins importante en actions, c’est-à-dire en OPCVM monétaires et en obligations ;
  • une gestion dite intermédiaire ou équilibrée. Une partie de l’épargne est investie en actions de façon à stimuler son rendement, l’autre partie restant investie, pour la sécurité, sur des produits monétaires et obligataires ;
  • une gestion dite dynamique ou offensive. L’essentiel de l’épargne est investie sur des produits à risques comme des actions françaises ou étrangères. Ces supports peuvent, en période de hausse de la Bourse, faire gagner beaucoup d’argent, mais en période de baisse c’est l’inverse et on peut même perdre une partie du capital investi au départ. Pour conserver les gains, la plupart des assureurs offrent la possibilité de changer, une ou deux fois par an, le mode de gestion. Mais ces changements de caps sont souvent soumis à conditions : leur nombre est limité ou ils ne sont réalisables qu’au delà d’un certain montant.

Depuis le 28/07/ 2005, il est possible de transformer, auprès du même organisme assureur, son contrat d’assurance vie en euros en contrat d’assurance vie multisupports. Il est ainsi possible d’orienter l’épargne vers des contrats mieux rémunérés sans perdre le bénéfice d’avantages fiscaux. En effet, pour le décompte des 8 ans, tout se passe comme si le nouveau contrat avait été souscrit à la date du premier versement sur le contrat en euros transformé. En ce qui concerne les prélèvements sociaux, ils ne sont pas prélevés au même moment selon qu’il s’agit d’un contrat monosupport ou multisupports. Alors que pour les premiers les produits du contrat sont soumis à prélèvement chaque année, pour les seconds le prélèvement se fait au moment de la sortie. La capitalisation de l’épargne se fait donc sur un montant plus élevé. Afin d’éviter une double imposition, les produits du contrat déjà soumis aux prélèvements sociaux au moment de la transformation seront considérés comme des primes versées au moment de la sortie du contrat.

 

                                                                                      iii.             Les contrats d’assurance vie DSK / NSK

Ces contrats s’adressent en priorité aux épargnants qui sont non seulement prêts à prendre des risques mais aussi prêts à différer la date de récupération de leur épargne au cas ou les marchés financiers seraient mis à mal à ce moment là. Les assurances vie NSK doivent être composées de 30% au moins d’actions, dont 10% de titres risqués et 5% au moins de titres non cotés. Cette répartition doit être respectée à chaque versement, rachat partiel ou arbitrage.

En partant du constat que près de 22000 contrats d’assurance vie ne seraient pas réclamés (contrats d’assurance vie dont les bénéficiaires ne sont pas retrouvés après le décès du souscripteur), obligation est faite à l’assureur d’aviser le bénéficiaire dès qu’il a connaissance du décès de l’assuré. Pour qu’il puisse remplir cette obligation, le souscripteur doit désigner le bénéficiaire de façon précise, dans le contrat, sachant que le nom du bénéficiaire peut être modifié. Cependant, la désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d’acceptation de ce dernier. En outre, toute personne peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels habilités à cet effet, à être informé de l’existence d’une clause bénéficiaire à son profit dans une police souscrite par une personne dont elle apporte la preuve du décès. Les organismes auprès desquels peuvent être demandés ces informations sont : la Fédération française des sociétés d’assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances, et le Centre technique des instituts de prévoyance.

 

    1. Intérêts de l’assurance vie

L’assurance vie est intéressante à cause d’une part, de la souplesse et de la transparence dans la gestion et, d’autre part, des avantages fiscaux qu’elle apporte.

 

  1. Souplesse et transparence de la gestion

L’assurance vie est un placement souple et liquide. La récupération de son épargne est facile c’est-à-dire à chaque fois où on désire l’effectuer. Néanmoins, les retraits prématurés peuvent entraîner, à la fois, un durcissement de la fiscalité et des pénalités. Il faut notamment bien vérifier que le contrat ne se sert pas au passage. Certains prélèvent, en effet, des frais en cas de retrait avant le terme. Dans les contrats récents, c’est de plus en plus rare, sécurité des fonds en euros, dynamisme des autres supports. Il faut distinguer deux catégories de supports financiers dans les contrats d’assurance vie : les supports en euros et les autres supports financiers. Dans les premiers, l’assureur garantit le capital investi et les intérêts qui en découlent. Le risque de perte n’existe pas. Chaque année, le capital augmente au gré des intérêts générés. Tous les profits sont définitivement engrangés et capitalisés grâce au fameux «effet de cliquet », véritable clapet «anti-pertes». L’assuré n’a pas à se soucier de la manière dont l’assureur gère son épargne.

 

La qualité de sa gestion financière se matérialise, chaque année, par le taux de rendement. Mais ce n’est qu’en février de l’année suivante, que l’assuré connaîtra le taux de rendement qui lui sera servi pour l’année donnée. En 2003, la moyenne des rendements nets de frais des fonds en euros s’établissait à près de 4,5%. A côté des traditionnels fonds en euros, se sont développés ces dernières années les fameux contrats multisupports qui proposent des supports dits en unités de compte. Le principe : l’assuré fait des placements boursiers ou obligataires tout en profitant de l’enveloppe fiscale de l’assurance vie (voir : «Les spécificités fiscales de l’assurance vie»). Il choisit librement les valeurs sur lesquelles il souhaite investir et peut changer d’avis en transférant son épargne d’un fonds à l’autre, moyennent des frais d’arbitrage. La performance des supports est variable selon leur nature. Si ceux-ci sont intégralement investis sur les actions, par exemple, le rendement obtenu sera celui dégagé par les valeurs choisies. Attention, pour ces supports, c’est sur l’assuré que repose le risque. L’assureur ne garantit rien et la valorisation des supports dépend uniquement de leur progression.

 

  1. Avantages fiscaux

L’assurance vie présente nombreux avantages fiscaux. Parmi eux, nous avons la non-imposition sous certaines conditions des plus-values au terme du contrat et l’absence de droits de succession.

 

  1. La non-imposition sous certaines conditions des plus-values au terme du contrat

Un prélèvement spécifique de 7,5 % sur les revenus capitalisés en fin de contrat est prévu lorsque leur montant excède un abattement fIxé chaque année à 4 600 € pour une personne seule et à 9200 € pour un couple marié. Il concerne les intérêts produits par les primes versées depuis le 1-1 1998. Lorsque l’abattement annuel de 4 600 € ou de 9 200 € n’est pas dépassé, il n’y a aucun impôt à payer. Cette règle s’applique lorsque les retraits ont lieu quand le contrat a plus de 8 ans. Les contrats DSK et les contrats investis en actions qui les remplacent ne sont pas soumis au prélèvement de 7,5 % sur les intérêts acquis mais ils supportent les prélèvements sociaux.

 

  1. L’absence de droits de succession

C’est un avantage sans équivalent permettant de transmettre à un bénéficiaire clairement désigné (conjoint, enfant, tiers sans lien de parenté) un certain capital hors droits de succession, si l’assuré vient à décéder. Il concerne toutes les primes versées avant ses 70 ans dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire. Au-delà, les sommes sont taxées au taux forfaitaire de 20 % quel que soit le montant et le lien de parenté entre le bénéficiaire du contrat et l’assuré.

 

Cette modification du régime de transmission des capitaux d’un contrat d’assurance vie est récente. Elle concerne les sommes placées depuis le 13/10/ 1998 sur les anciens contrats et toutes les sommes placées sur les contrats ouverts depuis cette date. Cette modification diminue l’attrait de l’assurance vie pour les gros épargnants ou pour ceux dont l’objectif est de transmettre le plus possible d’argent hors droits de succession. Pour les autres assurés, cela ne change pas grand-chose. Dans tous les cas, après 70 ans, les primes versées ne sont exonérées de droits de succession qu’à hauteur de 30500 € seulement. Au-delà, les sommes transmises sont assujetties aux droits de succession au taux normal, les intérêts générés par l’épargne demeurant toutefois non imposables.

 

    1. Réforme de juillet 2011

 

C’est le texte définitif de la loi adopté le 6 juillet 2011. Parmi les mesures phares, on peut  citer la modification du barème ISF, la suppression du bouclier fiscal et le rehaussement des droits de successions/donations. La réforme touche également la qualification de biens professionnels au regard de l’ISF, les trusts, le Pacte Dutreil.

 

  1. Texte et contenu

 

  • Concernant l’ISF

La réforme du barème de l’impôt sur la fortune (ISF) va permettre aux Français dont le patrimoine est inférieur à 1,3 million d’euros de ne plus payer cet impôt dès 2011. De fait, l’ISF ne comprend que 2 tranches d’imposition :

  • 0,25% entre 1,3 et 3 millions d’euros (assujettissement et paiement de l’ISF en même temps que l’IR) ;
  • 0,50% au-delà de 3 millions d’euros (avec obligation de remplir une déclaration ISF) ;

Pour lisser les effets de seuils, un dispositif de décote sera instauré pour les patrimoines compris: entre 1,3 millions et 1,4 millions d’euros ; entre 3 millions et 3,2 millions d’euros.

 

  • Concernant les donations et successions

Les donations en franchise d’impôt sont possibles tous les 10 ans, au lieu de tous les 6 ans. Les réductions fiscales accordées sur les donations en fonction de l’âge sont supprimées (avant 70 ans la réduction était de 50%, puis de 70 à 80 ans, elle était de 30%). Relèvement de 5 points des deux dernières tranches appliquées sur les successions les plus importantes, les donations consenties en ligne directe, les donations entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

 

  • La fiscalité immobilière

Afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels la taxe foncière sur la propriété bâtie peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, l’article 31 de la loi plafonne la taxe afférente à l’habitation principale à 50% des revenus.

 

  • Les pistes abandonnées par la réforme

Plusieurs idées avancées initialement pour cette réforme ont finalement été abandonnées :

  • taxer les gros contrats d’assurance-vie,
  • taxer les plus-values latentes,
  • supprimer totalement l’ISF,
  • la taxe sur les résidences secondaires des non-résidents.

 

  1. Impact auprès des non résidents
    1. Aménagement du régime des pactes Dutreil et des biens professionnels

Un assouplissement des pactes d’actionnaires est prévu, tant au regard des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) que de l’ISF. Ainsi, il est proposé d’autoriser l’entrée de nouveaux actionnaires dans un engagement collectif existant sans que la signature d’un nouveau pacte soit nécessaire, mais à condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. Par ailleurs, en cas de cession des titres par l’un des associés partie à l’engagement collectif, il est proposé d’aligner les régimes applicables aux DMTG et à l’ISF. Ainsi, l’exonération partielle de 75 % ne serait pas remise en cause si les autres signataires de l’engagement collectif conservent leurs titres jusqu’au terme de l’engagement et s’ils détiennent ensemble le pourcentage requis des droits financiers et des droits de vote, soit 20% ou 34% selon les cas. Dans le cas contraire, elle ne serait pas non plus remise en cause si l’acquéreur s’associe à l’engagement collectif de manière à ce que le pourcentage soit de nouveau respecté et que cet accord soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

 

Le régime des biens professionnels est aussi prévu d’être assoupli. Ainsi, le contribuable pourrait en détenir plusieurs sous forme de parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou cumuler l’exonération résultant de cette détention avec celle des biens nécessaires à l’exercice de son entreprise individuelle ou des parts de la société de personnes dans laquelle il a une fonction de direction. Pour bénéficier de cette exonération, le contribuable devrait respecter l’ensemble des critères actuellement retenus pour caractériser un bien professionnel pour chaque participation. Toutefois, les rémunérations tirées de l’exercice des fonctions de direction seraient globalisées pour apprécier si elles représentent plus de la moitié des revenus professionnels. Afin que le seuil de détention permettant de bénéficier du régime des biens professionnels, actuellement fixé à 25 %, ne soit pas un obstacle à la croissance des entreprises, il est proposé de le réduire lorsque la participation du redevable se trouve diluée du fait d’une augmentation de capital. Par conséquent, ce régime de faveur ne serait pas remis en cause à l’issue d’une augmentation de capital si le redevable détient au moins 12,5 % des droits financiers et de vote et a conclu un pacte avec d’autres associés représentant au total 25 % au moins des droits dont les signataires exercent un pouvoir d’orientation. Enfin, il faudrait qu’il ait possédé 25 % au moins du capital de la société au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital.

 

  1. Placements immobiliers et mobiliers des non-résidents

Dans le cas d’une personne physique qui n’a pas son domicile en France et dont les revenus de source française sont nuls ou ne représentent qu’une petite partie de leurs revenus mondiaux lorsqu’elle est directement ou indirectement propriétaire d’un logement dont elle a la libre disposition; une nouvelle taxe avec l’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2012, serait due. Cette taxe, calculée au taux de 20 %, s’appliquerait sur la valeur locative cadastrale des logements concernés. Une exonération temporaire est prévue pour les redevables pouvant justifier qu’ils ont résidé au moins trois ans en France dans les dix ans précédant leur expatriation.

Le gouvernement entend également contrecarrer la pratique de non-résidents qui réduiraient de manière artificielle leur ISF par l’intermédiaire de la détention d’une SCI. Pour mémoire, s’ils sont assujettis à l’ISF à raison des parts qu’ils détiennent dans des sociétés civiles immobilières (SCI), certains associés parviennent en pratique à réduire la valeur de ces parts par le biais d’apports en compte courant dès lors que ces apports figurent au passif sans que les créances détenues ne soient incluses dans leur patrimoine taxable. Pour mettre un terme à de tels schémas d’optimisation, les dettes qu’ils contractent pour la valorisation des parts qu’ils détiennent dans une société à prépondérance immobilière ne devraient plus être retenues à compter du 1er janvier 2012.

 

  • Les trusts soumis aux DMTG et à l’ISF

Les donations et les successions réalisées par l’intermédiaire d’un trust portant sur des biens, des droits et des produits seraient imposées selon le lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire. Si la qualification de donation ou de succession ne peut pas être retenue, des droits spécifiques seraient appliqués en cas de décès du constituant, que les biens soient transmis au décès du constituant ou à une date postérieure. Si la part qui est censée revenir à chacun des bénéficiaires ne peut pas être déterminée pour chacun d’entre eux, des droits seraient dus au taux maximum applicable en ligne directe par le trustee.
Un autre prélèvement – annuel cette fois-ci – à la charge du constituant et des bénéficiaires est envisagé à hauteur de 0,50 % prévu pour l’ISF. Aucune taxe ne serait prélevée si ces biens ont déjà été inclus dans le patrimoine du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’imposition à l’ISF.

 

 

 

  1. Les possibilités d’investissement des expatriés au Royaume-Uni

Selon la littérature, d’après le World Investment Report 2010 de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED),  le Royaume-Uni est la cinquième destination mondiale des investissements directs étrangers (IDE). Des entreprises françaises sont implantées au Royaume-Uni du fait de nombreux points forts de l’investissement dans ce pays.

L’un de ses principaux atouts est la vitesse des procédures : il suffit seulement treize jours pour mettre en place une entreprise au Royaume-Uni, comparé à la moyenne européenne qui est de trente deux jours, ce qui place le pays à la première place en Europe et la sixième place dans le monde. Aussi, grâce à une fiscalité peu élevée, l’environnement est favorable pour les investisseurs étrangers. Par ailleurs, les investisseurs étrangers au Royaume-Uni sont protégés par les conventions bilatérales d’investissement signées par le Royaume Uni avec d’autres pays dont la France. Le gouvernement britannique est aussi un ardent défenseur des droits de toutes les sociétés inscrites au registre des sociétés britanniques, quelle que soit leur nationalité ou celle de leur propriétaire.

En revanche, les investisseurs doivent être au courant que ce pays connaît de faiblesses en ce qui concerne le PIB qui est grandement influencée par le secteur financier, les infrastructures qui sont de mauvaise qualité. Il faut savoir également qu’il existe un haut niveau de compétitivité de la part des entreprises étrangères dans le secteur industriel.

Les expatriés au Royaume-Uni sont soumis à des différents types de contrats s’ils désirent investir dans ce pays. Ainsi,  dans la suite de cette partie, seront avancés les différents types de contrats des expatriés avec leurs atouts et leurs inconvénients, et le cadre de la dévolution successorale.

 

    1. Les différents types de contrats des expatriés

 

Les sociétés étrangères  des filiales britanniques ont une liberté d’établissement, puisque en général elles ne sont pas obligées de répondre à aucune exigence concernant la nationalité des directeurs ou actionnaires, bien qu’au moins un directeur d’une société immatriculée au Royaume-Uni doit résider dans le pays. Pour ces sociétés étrangères installées au Royaume-Uni, la détention de la majorité des intérêts du capital d’une société locale est légale.

Ainsi, pour les expatriés au Royaume-Uni, quatre cas de contrat international existent, ce sont : l’expatriation, le détachement, le transfert et le contrat pour travailler à l’étranger.

 

  1. L’expatriation :

Il existe deux sortes de contrat d’expatriation:

  • le contrat originel avec la société française qui est suspendu le temps de l’expatriation (il n’y a plus de lien de subordination avec l’employeur français)
  • le contrat conclu avec la société à l’étranger, où la durée hebdomadaire du travail et les congés payés sont fixés dans ce contrat. A cet effet, L’expatrié ne bénéficie plus du régime de protection sociale français (maladie, invalidité, retraite, chômage).

 

Au niveau de la Sécurité Sociale, l’expatriation dispose certains avantages étant donné qu’elle n’est pas limitée dans le temps. De plus, pour des prestations similaires voire meilleures, ce système est toujours souvent  moins cher que le détachement. Son coût cumulé avec celui des cotisations locales, lorsqu’elles demeurent obligatoires, reste souvent compétitif.

Par contre, à la différence du détachement, et même dans les pays ayant signé une convention de Sécurité Sociale avec la France, l’expatriation ne dispense jamais de l’assujettissement au régime social obligatoire du pays d’accueil s’il existe. Les cotisations afférentes doivent donc être acquittées, le plus souvent à fonds perdus. Une autre limite de l’expatriation est également, la nécessité d’une longue durée de préparation puisqu’elle doit être préparée avec un délai suffisant et prolongée quelque peu après le retour pour éviter les risques de rupture de couverture lorsque existent des délais de carence.

 

  1. Le détachement

Avec ce type de contrat, les expatriés sont appelés les détachés, autrement dit, ils  ont leur résidence (fiscale) et leur lieu de travail en France. Son employeur français est celui qui lui donne ses instructions. Le détaché ne doit pas être managé localement, ni être managé sur place. Pour cela, l’entreprise conserve le contrat de travail originel et y ajoute un avenant de détachement ou lettre de mission. La lettre de mission suspend son application et l’adapte aux nouvelles conditions de travail et de vie. Un certain nombre d’informations (durée de la mission, conditions de rapatriement, services pour la famille) figurent sur le document. Le détaché bénéficie  du régime de protection sociale français et paye ses impôts en France.

Pour les atouts de ce type de contrat, le détachement dispense de l’assujettissement au régime social du pays d’accueil et donc des cotisations y afférentes lorsqu’il est effectué dans le cadre des règlements communautaires ou dans le cadre d’une convention bilatérale. S’inscrivant dans la continuité du système pratiqué en France, il n’entraîne pas de modification fondamentale des routines pour les services de personnels chargés de sa mise en œuvre ; une seule autorisation doit être demandée au préalable. Un troisième atout concerne la non rupture d’affiliation puisque le salarié reste assuré par les mêmes organismes, conserve la même caisse primaire d’assurance maladie, les mêmes caisses de retraite, etc.

En revanche, le « détachement » est limité dans le temps et ce système est cher  car il faut appliquer dans toute leur rigueur, les taux français habituels de cotisation, à des salaires majorés des primes et avantages liés au travail à l’étranger.

 

  • Le transfert

Pour le transfert à l’étranger, l’expatrié est mis à disponibilité de sa  société et contracte un contrat de travail local. Ainsi, le contrat initial est définitivement rompu d’un commun accord et un nouveau contrat lie le salarié et la nouvelle société.

 

  1. Le contrat pour travailler à l’étranger

C’est un nouveau type de contrat pour l’expatrié, contrat de travail de droit local  qui est une sorte de contrat local amélioré. Il attribue à l’expatrié les mêmes droits et devoirs que les salariés autochtones.

 

 

    1. Cadre de la dévolution successorale

 

  1. Définition

Le mot « dévolution » exprime le passage d’un droit, d’un bien ou d’un ensemble de biens composant un patrimoine dans un ou plusieurs autres patrimoines. On parle ainsi de la « dévolution successorale« .

 

  1. Principe

Des règles bien précises sont suivies par la succession. Suit à un décès, le notaire établit un acte de notoriété pour pouvoir connaître les héritiers éventuels du défunt et réaliser le partage des biens ou la liquidation de la succession. En l’absence d’un testament olographe, d’un testament authentique ou testament mystique, le notaire doit se fier aux règles légales de la dévolution successorale. Deux cas qui peuvent se présenter :

Premier cas : Si absence du conjoint, l’ordre de succession est le suivant:

1er ordre: enfants et descendance (pas de différence entre la filiation naturelle et légitime)

2ème ordre: frères et sœurs, père et mère et  leurs descendants: 25 % pour chacun des ascendants et 25 % à partager entre les frères et sœurs et descendants

3ème ordre: les autres ascendants autres que la mère et le père (grands parents…) avec un partage à moitié entre les ascendants des 2 branches

4ème ordre: l’ascendance dite collatérale du côté de la mère et du père: tantes, oncles… avec 50 % de la succession chacune

 

Deuxième cas : Si présence du conjoint, l’ordre de succession est le suivant:

1er : les enfants et descendances (conjoint reçoit soit 25 %, soit l’usufruit du bien selon le cas)

2ème ordre: mère et père (le conjoint reçoit 50 % des biens ou 75 % des biens selon le cas)

3ème ordre: Le conjoint: il reçoit toute la succession.

On remarque que les frères, sœurs et les descendants sont totalement écartés de la succession.

 

  1. Intérêt du système pour les expatriés

Les expatriés qui ont investi  au Royaume-Uni méritent de connaître ce cadre de dévolution successorale étant donné que l’approche patrimoniale est quelque peu différente dans le cadre d’une expatriation car le changement de  statut occasionne la modification de l’environnement patrimonial de l’expatrié, et aussi au niveau de nombreux paramètres tels que la fiscalité et les droits de successions et des régimes matrimoniaux, qui viennent influer sur la gestion définie de son patrimoine.

 

  1.  Impatriation en France

 

    1. Définition et principe de la notion

Un impatrié est un salarié ou un individu expatrié rentré dans son pays d’origine, notamment dans le cadre de son parcours professionnel, en dehors d’une situation d’urgence (on parle alors de rapatrié). Dans le contexte professionnel, l’impatriation consiste pour une entreprise à faire venir des collaborateurs étrangers en France1, pour répondre a un besoin de compétence et de main-d’œuvre, et très souvent a une recherche de maîtrise des coûts. Un impatrié est alors un salarié étranger en France. Pour les ressortissants de l’Union Européenne, l’impatriation est facilitée par l’absence de besoin de permis de travail pour un nombre croissants de pays et de métiers. Par ailleurs les cotisations sociales peuvent être payées dans un pays autre que celui d’exercice de l’activité.

 

    1. Impacts fiscaux de l’impatriation

Une personne qui va venir (ou revenir) en France deviendra un résident fiscal français avec une imposition sur l’ensemble de ses revenus mondiaux et une taxation éventuelle sur l’ensemble de son patrimoine. En tant qu’impatrié, elle peut bénéficier du traitement fiscal privilégié de la LME et également de l’exonération fiscale de certaines indemnités professionnelles.

 

  1. Personnes assujetties à l’impôt sur le revenu

Une personne physique, de nationalité française ou étrangère, est qualifiée de résident fiscal français aux fins d’assujettissement à l’impôt sur le revenu, si elle répond à l’une des quatre conditions suivantes : son foyer se situe en France ; son lieu de séjour principal se situe en France ; elle exerce son activité professionnelle en France ; ou enfin elle a le centre de ses intérêts économiques est situé en France.

 

Toutes les personnes domiciliées en France doivent souscrire chaque année une déclaration de l’ensemble des revenus et de leurs charges de famille même si elles ne sont pas imposables (revenu inférieur au seuil d’imposition).

En tant que résident fiscal français, l’impatrié devra déclarer ses comptes ouverts à l’étranger qu’il souhaite conserver (compte courant rémunéré, assurance-vie…) sous peine de sanctions (de 1 500 euros à 10 000 euros et l’imposition de ces sommes à l’impôt sur le revenu).

Il existe depuis 2008 (Loi de modernisation de l’économie, LME), un régime de faveur pour les salariés et dirigeants venant exercer en France. Les salariés et dirigeants exerçant pour le compte d’un employeur établi à l’étranger et pour une période limitée (ou recrutés) pour une activité professionnelle dans une entreprise établie en France bénéficient sous certaines conditions, d’une exonération temporaire d’impôt sur le revenu.

 

  1. Indemnités et frais professionnels exonérés d’impôt en France

Les salariés impatriés bénéficient de certaines indemnités et remboursements de frais professionnels exonérés d’impôt en France, à condition qu’elles soient utilisées conformément à leur objet, les indemnités concernent plusieurs points, ce sont:

 

  • voyage de reconnaissance par le salarié détaché et son conjoint,
  • voyage annuel dans le pays d’origine pour le salarié détaché et sa famille,
  • voyage annuel des enfants scolarisés à l’étranger et fiscalement à charge pour rejoindre leurs parents,
  • voyage d’urgence vers le pays d’origine pour le salarié détaché et sa famille,
  • frais de séjour pendant la période de déménagement pour le salarié détaché et sa famille,
  • frais d’agence occasionnés par la recherche d’un logement locatif en France,·
  • frais de garde-meuble dans le pays d’origine,
  • frais de gardiennage de la résidence du pays d’origine,
  • frais de dédouanement et droits de douane,
  • frais d’obtention du permis de conduire français,
  • frais de conversion technique des véhicules,
  • frais de carte grise,
  • frais de déménagement et de voyage aller/retour, à l’arrivée et au départ du séjour en France,
  • loyer supplémentaire éventuellement exposé à l’arrivée et au départ, en cas de double résidence provisoire (la double résidence provisoire ne doit pas excéder, sauf circonstances particulières, une durée de trois mois),
  • location de voiture à l’arrivée et au départ pendant une période maximum de 2 mois dans chaque cas,
  • frais de scolarité des enfants fiscalement à charge (il s’agit des indemnités attribuées pour les enfants qui effectuent des études primaires ou secondaires dans des établissements où la scolarité est payante lorsque cela est justifié par le suivi du cursus scolaire dans une langue étrangère),
  • cours de français pour le salarié détaché et sa famille,
  • remboursement des honoraires d’assistance administrative et d’assistance fiscale (consultation fiscale éventuelle pour apprécier les conséquences de l’expatriation).

 

Toutefois, d’autres indemnités ne sont pas susceptibles d’être exonérées, en l’occurrence :

  • l’indemnité de logement qui s’agit du remboursement en totalité ou en partie du coût du logement constituant la résidence du salarié expatrié en France,
  • la « tax-equalization », le remboursement de l’impôt et des cotisations obligatoires de sécurité sociale payés en France,
  • d’autres indemnités qui s’analysent comme des suppléments de salaire, notamment indemnités dites d’expatriation, remboursement de dépenses personnelles (téléphone, électricité, parking …).

 

  1. Régime de faveur de la LME

Les salariés et dirigeants exerçant pour le compte d’un employeur établi à l’étranger et pour une période limitée (ou recrutés) pour une activité professionnelle dans une entreprise établie en France bénéficient sous certaines conditions, d’une exonération temporaire d’impôt sur le revenu.

 

  1. Conditions et intérêt

Pour pouvoir bénéficier de la rémunération perçue au titre de l’activité exercée en France. Les intéressés doivent opter soit pour le plafonnement global des exonérations accordées (prime d’impatriation et fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger) à hauteur de 50 % de leur rémunération totale (rémunération de l’activité exercée à la fois en France et à l’étranger), soit pour la limitation de la fraction de rémunération exonérée correspondant à l’activité exercée à l’étranger à 20 % de la rémunération imposable au titre de l’activité exercée en France (c’est-à-dire rémunération hors prime d’impatriation).

 

  1. Les exonérations d’impôts
  • Sur les rémunérations :

Concernant les rémunérations perçues au titre de l’activité exercée en France, les personnes exerçant leur activité sur le territoire français, elles bénéficient d’une exonération de toute imposition de leur supplément de rémunération. Cette exonération s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la prise de fonctions, soit pour une durée maximale de six ans. En revanche, durant cette période, l’exonération n’est accordée qu’au titre des années de domiciliation fiscale en France.

L’administration fiscale subordonne l’exonération à la condition que la rémunération de l’impatrié soumise à l’impôt sur le revenu soit au moins égale à celle versée au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France.

Si ce n’est pas le cas, la différence résultant de cette comparaison est réintégrée dans la rémunération imposable du bénéficiaire.

Remarque : Les salariés et mandataires sociaux directement recrutés par une entreprise établie en France peuvent également opter pour une exonération forfaitaire égale à 30 % de leur rémunération.

Cependant, pour les contribuables exerçant à la fois leur activité en France et à l’étranger et susceptibles de bénéficier de plusieurs régimes d’exonération, le montant de l’avantage fiscal est limité.

 

 

  • Sur les autres revenus :

Concernant les exonérations de revenus de source étrangère, une exonération d’impôt sur le revenu est accordée par l’administration fiscale.

 

Il s’agit : des revenus de capitaux mobiliers ; des produits de droits d’auteur perçus par les écrivains et compositeurs ou leurs héritiers ou légataires ainsi que des produits de la propriété industrielle perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux lorsque le dépositaire des titres, ou à défaut la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France. Parallèlement, les moins-values éventuellement constatées sur ces titres sont comptabilisées à hauteur de 50 % de leur montant.

 

Le paiement de ces sommes doit avoir été effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

 

Enfin, les personnes physiques nouvellement domiciliées en France, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 5 août 2008, sont exonérées d’ISF pendant cinq ans à raison de leurs biens situés hors de France.

 

 

Conclusion

Pour conclure, ce travail a mis en exergue le régime de fiscalité des français expatriés-impatriés au Royaume-Uni, leur assurance vie et les possibilités d’investissement dans ce pays. La fiscalité concerne l’ensemble des pratiques relatives à la perception des impôts et des autres prélèvements obligatoires. A cet effet, il a été nécessaire de connaître les notions sur le domicile fiscal et les différents impôts rencontrés au Royaume-Uni. Nous avons pu connaître également qu’il existe une convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni qui s’applique entre les deux Etats pour protéger les résidents en matière d’impôts.

Nous avons constaté également qu’il existe une forte potentialité d’investissement au Royaume-Uni pour les entreprises françaises. L’investissement au Royaume-Uni présente de nombreux avantages pour les entreprises étrangères du fait de la vitesse des procédures de la mise en place de la société qui est un nombre de jour record dans toute l’Union Européenne, c’est un atout très favorable pour les investisseurs. Une autre raison de ces avantages est aussi le coût de la fiscalité peu élevé au Royaume-Uni. Il faut savoir également que, tous les investisseurs étrangers dans ce pays, en l’occurrence les entreprises françaises, sont protégées par les conventions bilatérales d’investissement signées par le Royaume-Uni. Néanmoins, malgré ces nombreuses potentialités d’investissement, chaque investisseur au Royaume-Uni doit connaître qu’il existe une grande influence du secteur financier sur le PIB de ce pays. Au Royaume-Uni, les entreprises qu’elles soient étrangères ou non, doivent aussi faire face à de très forte compétitivité dans différents secteurs notamment dans celui de l’industrie.

Pour les expatriés au Royaume-Uni, ils peuvent y travailler sous plusieurs types de contrats. Ces contrats ont été énoncés dans ce travail selon le motif de leur expatriation. Ils sont de quatre types : l’expatriation, le détachement, le transfert et le contrat pour travailler à l’étranger. Ces contrats ont chacun ses particularités, notamment ses intérêts pour une Français expatrié au Royaume-Uni qui souhaite y investir.

Certes, ce travail a pu donner les différents éléments nécessaires pour un français désirant investir ou s’expatrier au Royaume-Uni. Même dans le cas de l’impatriation, ce document a synthétisé les différents impôts fiscaux de l’impatriation en mentionnant les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu et leurs différentes exonérations.

 

 

 

Bibliographie

 

 

 

 

 

 

  • « La résidence fiscale en droit ANGLAIS », Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires », Françoise FONTANEAU-VANDOREN, Février 1998

 

§  « Étude de législation comparée n° 192 – janvier 2009 – L’imposition des revenus des expatriés dans le pays d’origine », Service des études juridiques, Janvier 2009

§  « Convention fiscale Franco-britannique », http://www.impot.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1789/fichedescriptive_1789.pdf

§  « La dévolution au Royaume-Uni : anatomie d’un processus de réforme », Charlie Jeffery, Politique et Sociétés, vol. 21, n° 1, 2002, p. 3-23.

 

  • « La résidence fiscale en droit britannique », http://www.legaldocumentseasy.co.uk/optimisation-fiscale/management/la-residence-fiscale-en-droit-britannique.html

 

 

  • Convention entre la France et  le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord

Signée à Paris le 21 juin 1963,

Approuvée par la loi n° 64-562 du 17 juin 1964 (JO du 18 juin 1964),

Entrée en vigueur le 30 juin 1964 et publiée par le décret n° 64-789 du 27 juillet 1964 (JO du 1er août 1964) (Rectificatif au JO du 10 septembre 1964)

 

  • « Non résident français et résident à l’étranger : la subtile différence… »

FranceTransactions.Com, 2011

 

  • « L’internaute Encyclopédie »

2011

 

  • « L’expatriation et la gestion de son patrimoine »

Blog, en date du 25 juin 2010

 

  • « Réforme fiscale du patrimoine – Texte adopté le 6 juillet 2011 par l’Assemblée Nationale »

Hipparque Patrimoine, gestion de patrimoine 2011

 

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