Transmission successorale et optimisation du patrimoine : Conseils pour une succession réussie
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PARTIE I – AMMENAGEMENT DU REGIME MATRIMONIAL POUR FAVORISER LE CONJOINT SURVIVANT 4
CHAPITRE I – GENERALITES SUR LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE. 5
Section 1 – Nature juridique de la communauté légale d’acquêts et personnes qui y sont soumises 5
Section 2 – Actif et passif des patrimoines. 6
Section 3 – Liquidation de la communauté. 10
Section 1 – Clause de prélèvement moyennant indemnité. 16
Section 2 – Clause du préciput. 17
Section 3 – Clause de partage inégal de la communauté au profit du conjoint survivant. 19
CHAPITRE I – CONDITIONS D’APPLICATION DU REGIME SPECIAL DE L’ASSURANCE EN CAS DE DECES. 22
Section 1 – Qualification du contrat. 22
Section 2 – Désignation d’un bénéficiaire déterminé. 25
CHAPITRE II – APPLICATION DES DROITS DE SUCCESSION AU CAPITAL DECES. 32
Section 1 – Conditions d’exigibilité. 32
Section 2 – Calcul des droits de mutation. 34
Le conseil patrimonial est en plein essor. L’activité ne cesse de s’affirmer et de se préciser, on identifie de mieux en mieux l’objet et le contenu du conseil commercialisé sur ce marché, tandis que ses divers acteurs (notaires, avocats, experts-comptables, CGPI, banquiers et assureurs…) sont toujours plus nombreux à fournir ces prestations, à titre principal comme accessoire. Au centre de la mission du conseiller patrimonial : le souci de dégager la solution optimale non seulement à la constitution et la détention du patrimoine du client mais également à sa transmission. Il en est ainsi de la transmission de sa succession.
La transmission de la succession désigne le passage du patrimoine du défunt au patrimoine du successible. En principe, les droits et les obligations de la personne décédée se transmettent ipso facto à ses héritiers, de plein droit sans qu’ils aient aucune volonté à manifester. Cependant, les successibles disposent d’une option qui leur permet soit de confirmer, soit de répudier le droit qui leur est dévolu. Ce choix décidé par les successibles fixe le sort de la succession.
Longtemps, l’organisation de la transmission de la succession est restée stable, la matière successorale demeurant très marquée par le code civil de 1804 (chapitre V, titre Ier, livre III « De l’acceptation et de la répudiation des successions »), sauf à considérer, naturellement, une jurisprudence nombreuse qui en précisait les contours. Récemment, la matière n’en a pas moins été substantiellement réformée, d’abord quelque peu par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, puis surtout, abondamment, par la loi n° 2006-72 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. On observera que, déjà, lors de l’élaboration de la réforme du droit des successions ayant abouti à la loi du 3 décembre 2001, il avait été proposé d’y inclure une réforme de la transmission de la succession, spécialement au titre du droit de l’option successorale et des successions vacantes, mais cette ambition, freinée par les contraintes du calendrier parlementaire, n’avait finalement pu être retenue. C’est précisément la loi du 23 juin 2006 qui a porté la réforme substantielle de la transmission successorale. Ce texte poursuit trois objectifs majeurs : donner plus de liberté pour organiser sa succession, simplifier la gestion des successions, et, enfin, accélérer et simplifier le règlement des successions[1].
Bien des gens répugnent à regarder leur mort en face. Pour naturel que soit ce sentiment, il est hautement recommandable de préparer sa succession. Non que la loi soit insuffisante ou mauvaise : elle peut suffire à l’affaire. Mais cette même loi offre aux particuliers des outils remarquables pour ajuster par actes entre vifs ou à cause de mort le règlement héréditaire à la consistance des patrimoines et aux configurations familiales. Ces variables étant infiniment diverses, aussi importe-t-il de recourir à un conseiller averti qui saura régler au mieux toutes les difficultés y afférentes.
Une question mérite cependant d’être posée : comment optimiser sa succession ? Le développement qui va suivre se focalisera d’ailleurs cette question.
Dans un couple, le principal souci est la protection du conjoint. Vient ensuite celui de transmettre un patrimoine aux enfants avec une fiscalité supportable. La première partie traite de la constitution d’un patrimoine pour le conjoint par l’aménagement du régime matrimonial (Partie I). Dans la seconde partie, on abordera le mode atypique de transmission qu’est l’assurance-vie (Partie II).
PARTIE I – AMMENAGEMENT DU REGIME MATRIMONIAL POUR FAVORISER LE CONJOINT SURVIVANT
En France, la majorité des couples mariés (88,5%) sont sous le régime de la communauté légale, celui qui s’impose à tous les époux qui n’ont pas établi un contrat de mariage. Aussi, dans le développement qui va suivre, on se focalisera sur ce régime matrimonial. Dans un premier chapitre, il sera question des généralités sur le régime de la communauté légale (Chapitre I). Dans un second chapitre, on exposera les différentes conventions qui peuvent modifier ledit régime et qui tendent à favoriser le conjoint survivant (Chapitre II).
CHAPITRE I – GENERALITES SUR LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE
Dans ce premier chapitre, on exposera successivement, la nature juridique de la communauté légale et les personnes qui y sont soumises (Section 1), l’actif et le passif de la communauté (Section 2) et la liquidation de celle-ci (Section 3).
Section 1 – Nature juridique de la communauté légale d’acquêts et personnes qui y sont soumises
La loi du 13 juillet 1965, modifiée par la loi du 23 décembre 1985, a institué un régime de communauté légale d’acquêts, dite aussi réduite aux acquêts. Ce régime est celui qui s’applique à défaut de contrat de mariage (C. civ., art. 1400). La communauté légale est soumise aux règles résultant des articles 1401 à 1491 du Code civil.
Sont soumis au régime de la communauté légale, les époux, mariés depuis le 1er février 1966, qui n’ont pas fait de contrat de mariage ou ont fait une simple déclaration qu’ils se mariaient sous ce régime (C. civ., art. 1400).
Il faut ajouter :
- les époux, mariés entre la publication de la loi (14 juill. 1965) et son entrée en vigueur (1er févr. 1966), qui ont fait un contrat contenant la clause expresse qu’ils se soumettaient à ce régime légal ;
- les époux, mariés avant le 1er février 1966 sans avoir fait de contrat de mariage, qui se sont soumis à ce régime légal par déclaration conjointe devant notaire dans un délai qui, initialement prévu pour une période de six mois, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 1967 (L. n° 66-861, 22 nov. 1966) ;
- les époux qui, antérieurement au 1er février 1966, avaient adopté le régime sans communauté ou le régime dotal, et ont déclaré, dans le délai de deux ans, se placer sous ce régime légal par déclaration conjointe devant notaire ;
- les époux, mariés avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, qui ont changé de régime matrimonial en application de l’article 1397 du Code civil.
Section 2 – Actif et passif des patrimoines
L’actif de la communauté se compose des acquêts (biens acquis à titre onéreux pendant le mariage), faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Par industrie des époux, il faut entendre le travail des époux. Il est indifférent que les époux travaillent ensemble ou séparément. Seront considérés, sans contestation possible, comme des acquêts profitant à la communauté, tous les biens acquis à titre onéreux au moyen de gains et salaires que les époux ont perçus en rémunération de leur activité professionnelle. Peu importe que l’acquisition ait été faite au nom d’un seul ou des deux époux.
Chacun des époux a non seulement l’administration et la disposition, mais encore la jouissance de ses biens propres (C. civ., art. 1428). Toutefois, les revenus de ces biens entrent en communauté à compter de leur perception, bien que l’époux propriétaire conserve le pouvoir d’en disposer seul. Il est dû récompense à la communauté pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années précédant la dissolution de la communauté (C. civ., art. 1403, al. 2). Il est à remarquer qu’à la dissolution de la communauté, les revenus et fruits de biens propres non consommés et économisés entrent dans la masse commune à partager même s’ils sont restés déposés à un compte bancaire ou postal personnel de l’époux propriétaire des biens frugifères sauf, toutefois, à ce dernier à justifier que certaines sommes ou valeurs mobilières sont propres ou ont été acquises en remploi de propres[2].
L’article 1402 du Code civil (alinéa 1er) pose le principe suivant lequel « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». Il incombe donc au conjoint qui prétend qu’un bien lui appartient en propre d’en apporter la preuve.
La détermination des biens propres des époux est régie par les articles 1403 à 1408 du Code civil. Par complémentarité avec l’actif commun, l’actif propre de chaque époux se compose des biens présents le jour du mariage ou des biens acquis à titre gratuit pendant le mariage. Mais des exceptions existent également au principe selon lequel tout bien acquis à titre onéreux pendant le mariage est commun. Ces exceptions découlent des modalités d’acquisition du bien ou de son caractère personnel.
Selon l’article 1405 du Code civil, « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ». La détermination de la date d’acquisition permet de qualifier le bien.
De même, sont propres les biens acquis « pendant le mariage, par succession, donation ou legs » (C. civ., art. 1405). En ce qui concerne les successions légales, la règle trouverait son fondement dans la volonté de conserver les biens dans les familles d
Enfin, certains biens sont propres par arrangement de famille en vertu de l’ article 1405, alinéa 3 du Code civil qui précise que « les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense ».
Biens propres en raison de leur modalité d’acquisition
Certains biens sont propres par l’effet de la subrogation, c’est-à-dire qu’ils empruntent la qualité de ceux qu’ils viennent remplacer. Tel est le cas des créances et indemnités qui remplacent des propres, qu’ils soient meubles ou immeubles (C. civ., art. 1406, al. 2). Il en est ainsi de la créance du prix de vente d’un bien, que le prix consiste en une somme d’argent ou en une rente, de la créance de soulte due à raison de l’échange d’un bien propre, des indemnités d’expropriation, des créances de dommages de guerre…
Certains biens sont propres par accessoire. Sont considérés comme tels :
- les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières, propres, sauf récompense s’il y a lieu (C. civ., art. 1406, al. 1er) ; il s’agit d’une simple application du droit de l’accession (C. civ., art. 551) ; forment donc des biens propres les constructions élevées durant le mariage sur un terrain propre à un époux ; forment également des biens propres les droits de souscription, les fonds de réserves, les actions nouvelles, du moment que ces accroissements se rattachent à des valeurs propres ;
- les parts de coïndivisaires, acquises à titre onéreux au cours du mariage par l’un des époux, lorsque cet époux était déjà copropriétaire des biens indivis concernés, sauf récompense éventuellement due à la communauté (C. civ., art. 1408) ;
- les plus-values acquises pendant la durée du mariage par un bien propre ; aucune récompense n’est en principe due de ce seul fait à la communauté.
Biens propres en raison de leur caractère personnel
Certains biens sont propres par leur caractère personnel. Ainsi restent propres, quand bien même ils ont été acquis durant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de chacun des époux ainsi que tous les biens qui ont un caractère personnel (C. civ., art. 1404, al. 1er). Forment aussi des biens propres, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté, auquel cas ils sont communs (C. civ., art. 1404, al. 2).
Forment également des propres par leur nature tous les droits exclusivement attachés à la personne tels que les indemnités en réparation d’un dommage corporel ou moral (C. civ., art. 1404, al. 1er). Il en est de même d’une pension d’invalidité ou d’une indemnité d’assurance versée en raison d’un préjudice, sans qu’il y ait lieu à récompense envers la communauté pour les primes qu’elle a payées.
La règle de principe que formule l’article 1413 du Code civil issu de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 est extrêmement novatrice car elle met fin aux inégalités du droit antérieur entre créancier du mari (C. civ., ancien art. 1413) et de la femme (C. civ., art. 1414, 1415, 1419 et 1420 anciens) : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs (…) ». L’article 1418 du Code civil ajoute : « Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre ».
Que la dette soit entrée en communauté du chef du mari ou de la femme, qu’elle soit contractuelle ou extra-contractuelle, professionnelle ou non, chaque époux engage les biens qu’il a pouvoir d’administrer : ses biens propres et les biens communs.
En principe, la dette entrée en communauté du chef d’un époux reste définitivement commune (C. civ., art. 1409 et 1416). Dans l’exercice de ses pouvoirs sur les biens communs, chaque époux est présumé agir dans l’intérêt de la communauté. La jurisprudence semble également adopter ce fondement[3].
Il convient de distinguer dettes ménagères[4] solidaires, dettes ménagères non solidaires et dettes alimentaires.
Toute dette ménagère solidaire engage les biens communs et les biens propres de chacun des époux, du fait même de la solidarité.
Toutes opérations d’origine contractuelle ayant pour objectif immédiat de faire face aux besoins courants du ménage ou à l’éducation des enfants entrent dans le champ de la solidarité de l’article 220 du Code civil. Tel est le cas des dépenses de nourriture, d’habillement, les fournitures de gaz, d’eau, électricité et d’autres modes de chauffage, les abonnements téléphoniques, les frais d’assurance, les frais scolaires ou les frais médicaux pour un enfant ou le conjoint…
Dettes ménagères non solidaires
Par exception au principe formulé par l’alinéa 1er de l’article 220 du Code civil, certains engagements, bien que ménagers, sont exclus du champ de la solidarité soit en raison de leur excès (dépenses manifestement excessives), soit en raison de leur danger (emprunts qui sont non modestes mais nécessaires aux besoins de la vie courante et ceux qui sont modestes mais sans caractère nécessaire). Lorsque la solidarité ne joue pas, l’époux débiteur est engagé dans les conditions définies par son régime matrimonial.
L’article 1409 soumet au même régime que les dettes ménagères « les aliments dus par les époux ». L’époux débiteur engage ses biens propres et les biens communs, à l’exclusion des gains et salaires de son conjoint. En effet, l’article 1414 du Code civil ne prévoit pas un élargissement du droit de poursuite des créanciers alimentaires aux gains et salaires.
L’article 1410 du Code civil dispose que « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts ». Ainsi, la dette de prestation compensatoire qui naît au prononcé du divorce, donc avant la célébration du second mariage, est personnelle à l’époux débiteur[5].
Le principe de l’article 1410 du Code civil s’applique aussi bien en ce qui concerne la contribution à la dette qu’en ce qui concerne l’obligation à la dette.
Section 3 – Liquidation de la communauté
Durant la communauté, il se produit parfois d’incessants mouvements de valeurs entre la masse commune et le patrimoine des époux : la communauté a pu encaisser des deniers propres aux époux ; elle a pu également, à l’inverse, payer des sommes incombant aux patrimoines propres. Il y a donc lieu, pour rétablir l’équilibre, de prévoir un compte des récompenses dues par la communauté ou dues à la communauté
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres. Il est à préciser qu’aucune récompense n’est due à la communauté si la dépense était à sa charge. Il en est ainsi des dépenses d’entretien d’un bien propre. Les revenus des biens propres revenant à la communauté, celle-ci doit supporter les dépenses usufructuaires. Il en est de même des intérêts d’un emprunt ayant servi à acquérir un bien propre[6].
Le principe trouve de nombreuses applications pratiques. En particulier, une récompense est due à un époux :
- quand la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi (C. civ., art. 1433, al. 2) ;
- en cas d’échange, par un époux, d’un bien propre moyennant une soulte supérieure à la valeur du bien cédé et versée par la communauté, car en pareil cas le bien reçu en échange tombe dans la masse commune (C. civ., art. 1407) ;
- en cas d’acquisition par un époux en emploi ou remploi, d’un bien moyennant un prix et des frais d’acquisition qui excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, lorsque l’excédent payé en deniers communs est supérieur à la contribution de l’époux acquéreur, car, en pareil cas, le bien acquis tombe dans la masse commune (C. civ., art. 1436) ;
- en cas de paiement de dettes devant figurer au passif définitif de la communauté avec des biens propres de l’un des époux (C. civ., 1433 et1437).
En vertu de l’article 1437 du Code civil, toutes les fois que l’un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
Ainsi, une récompense est due à la communauté :
- en cas d’acquisition par un époux, avec des deniers communs, de portions d’un bien dont il était propriétaire par indivis (C. civ., art. 1408) ;
- en cas d’échange, par un époux, d’un bien propre moyennant une soulte versée par la communauté, dès lors que cette soulte est inférieure ou égale à la valeur du bien cédé (C. civ., art. 1407. – V. supra n° 43) ;
- en cas d’acquisition par un époux en emploi ou remploi d’un bien moyennant un prix et des frais d’acquisition qui excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, lorsque l’excédent payé en deniers communs est inférieur ou égal à la contribution de l’époux acquéreur (C. civ., art. 1436. – V. supra n° 43) ;
- en cas d’acquisition, par l’un des époux à l’aide de deniers communs, de biens à titre d’accessoires d’un bien propre (C. civ., art. 1406) ;
- en cas de souscription à l’aide de deniers communs d’actions nouvelles par un époux usant d’un droit préférentiel de souscription attaché à des actions anciennes propres (C. civ., art. 1406) ;
- en cas d’acquisition, à l’aide de deniers communs, d’instruments de travail nécessaires à l’exercice de la profession de l’un des époux (C. civ., art. 1404) ;
- en cas d’amélioration ou de conservation de biens propres à l’aide de deniers communs : édification de constructions sur un terrain propre à l’un des époux, travaux d’amélioration ou de réparation sur un immeuble propre à l’un des époux, etc. (C. civ., art. 1437) ;
- en cas de paiement, à l’aide de deniers communs, de dettes ou charges personnelles à l’un des époux (C. civ., art. 1437).
Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit (autrefois appelées « reprises en deniers ») et des récompenses qu’il doit à la communauté (C. civ., art. 1468.). Ces éléments actifs et passifs sont inscrits, après réévaluation s’il y a lieu. Il est ensuite fait, au sein de chacun des comptes, une balance entre les éléments de recettes et les éléments de dépenses. Il s’opère de plein droit une compensation à concurrence de la plus faible des deux sommes.
L’époux dont le compte présente un solde en faveur de la communauté en rapporte le montant à la masse commune (C. civ., art. 1470, al. 1er). Lorsque le solde est en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence (C. civ., art. 1470, al. 2).
Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L’époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu’il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort (C. civ., art. 1471).
Un époux, créancier de son conjoint, sera parfois tenté d’agir en paiement de sa créance sans attendre la dissolution de la communauté. C’est une simple affaire de date et de modalités.
Les créances entre époux, liens entre époux qui ne transitent pas par la communauté, sont plus rares que les récompenses. Ces créances peuvent toutefois exister dans plusieurs hypothèses, dont la liste n’est pas exhaustive : dette née avant le mariage, utilisation de sommes propres à un époux pour acquérir, conserver ou améliorer un propre de son conjoint, dette commune payée par un époux au-delà de la portion dont il était tenu, dette née d’un délit causé par un époux à son conjoint, etc.
C’est le droit commun qui prévaut ici. Cela va de soi pour certaines catégories de dettes : ainsi pour l’époux ayant obtenu en justice une pension alimentaire de son conjoint[7]. Ordinaire sous ce rapport, la créance peut être recouvrée en mariage, dès l’instant qu’elle est exigible. Le principe est inverse de celui qui gouverne les récompenses : le recouvrement des créances entre époux peut être poursuivi en cours de mariage. En pratique, toutefois, les rapports affectifs habituels du couple commun en biens font que, le plus souvent, le paiement sera différé jusqu’au partage. La seule vraie question en suspens est donc celle du montant de la créance.
Si l’on prenait au pied de la lettre le renvoi opéré par l’article 1479 du code civil à l’article 1469 du même code, on serait tenté de tenir pour impossible la liquidation du profit subsistant pendant la durée du régime matrimonial[8]. En effet, ce profit doit être calculé d’après la valeur du « bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur » ; or, par hypothèse, en cours de régime, une vraie liquidation de la communauté n’est pas envisageable. Pourtant, on peut aussi admettre que le renvoi est de pure technique, en ce qu’il vaut seulement comme faisant référence à un principe de liquidation transposable. De plus, il n’est guère concevable en théorie que le montant d’une dette dépende du jour de son exécution ; ni qu’en pratique l’époux débiteur puisse minorer son paiement simplement en se hâtant de payer juste avant la dissolution, pour échapper à toute revalorisation. Au surplus, l’arrêt du 24 septembre 2008[9] désamorce désormais l’argument d’un parfait alignement technique de la créance sur la récompense : la créance entre époux obéit clairement à un calcul singulier, ce qui a de quoi accréditer partant un régime de recouvrement autonome. Aussi est-il logique de conclure que la revalorisation selon l’article 1469, alinéa 3, si elle a lieu d’être, se calcule au moment du règlement par le débiteur, qu’il intervienne durant le mariage ou après.
Les créances entre époux relèvent à cet égard des règles de droit commun, les époux étant traités sur ce point comme des créanciers ordinaires. Elles peuvent être réglées durant la communauté. Celles qui ne l’auraient pas été ne donnent pas lieu à prélèvement au moment du partage (C. civ., art. 1479). Celles qui subsisteraient après partage sont recouvrables sur la part échue au débiteur comme sur ses biens personnels (art. 1478).
L’article 1476 du Code civil dispose que « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers […] ».
Le partage se fait par moitié : « Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux » (C. civ., art. 1475, al. 1er).
Cependant, aux termes de l’article 1477du Code civil : « celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ». Le recel n’est constitué que par la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. L’élément matériel peut être un acte positif de soustraction d’un bien[10]. Mais il peut également s’agir d’un simple acte d’omission[11]. Il faut également que l’auteur du recel ait eu l’intention de priver la communauté d’un élément de son patrimoine, en portant tort aux droits de son copartageant.
Les dettes qui incombaient exclusivement à un des époux ne sont pas affectées par la dissolution de la communauté ou son partage : l’époux débiteur reste seul tenu sur l’ensemble de son patrimoine désormais augmenté de sa part de biens communs. Si des dettes personnelles entre époux subsistent après le partage, elles obéissent au droit commun (C. civ., art. 1478).
Les dettes nées pendant l’indivision post-communautaire obéissent à un régime spécifique. La distinction avec les dettes nées pendant la communauté a fait difficulté pour le cautionnement : la dette entre-t-elle en communauté au jour du cautionnement ou au jour de l’exigibilité de l’opération ? La Cour de cassation a opté pour la première solution[12]. La solution doit être approuvée, la caution étant liée au créancier dès son engagement[13].
Reste le passif commun, qui est le plus souvent réglé par les époux à l’amiable avant le partage de l’actif, la pratique notariale déduisant le passif de l’actif pour ne partager que l’actif net. Mais il se peut que tout le passif commun n’ait pas été payé lors du partage : des créanciers de la communauté peuvent se présenter après le partage ou l’actif de la communauté a pu ne pas permettre de désintéresser tous les créanciers.
Se retrouvent alors les traditionnelles questions de l’obligation à la dette et de la contribution à la dette.
Il faut ici distinguer la situation de l’époux du chef duquel la dette est entrée en communauté de celle de son conjoint.
La notion de dette entrée en communauté du fait d’un époux a déjà été étudiée à propos du passif de la communauté mais une difficulté particulière est apparue avec la protection de la communauté instaurée par le nouvel article 1415 du Code civil : en cas d’emprunt ou de cautionnement conclu par un époux seul, celui-ci n’engage que ses biens propres et ses revenus. Peut-on admettre que la dette est entrée en communauté ?
Une réponse négative s’impose pour deux raisons. Tout d’abord, l’inclusion des
« revenus » dans le droit de poursuite des créanciers ne suffit pas à caractériser l’entrée en communauté d’une dette, puisque les autres biens communs restent exclus du droit de gage général. De plus, seule cette solution permet de donner toute son efficacité à la protection instaurée par l’article 1415 du Code civil. Comme un auteur l’a écrit, « L’emprunteur ou le bénéficiaire du cautionnement, qui a traité avec un époux seul, ne doit jamais pouvoir saisir les propres du conjoint, et cela avant comme après la dissolution du régime »[14].
Droit de poursuite sur les biens de l’époux du chef duquel la dette est entrée en communauté. – D’après l’article 1482 du Code civil, « Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ». Le créancier pourra donc agir sur les biens propres et la part de biens communs de l’époux du chef duquel la dette est entrée en communauté.
Droit de poursuite sur les biens du conjoint. – En principe, aux termes de l’article 1483 du Code civil, « Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint ». Le créancier pourra demander au conjoint de son débiteur le paiement de la moitié de la dette, sauf, semble-t-il, pour un engagement personnel (pour une obligation de non-concurrence[15], et ce sans qu’il soit nécessaire qu’il ait au préalable agi contre l’époux du chef duquel la dette était entrée en communauté[16].
Il faut distinguer le sort du passif provisoire et du passif définitif de la communauté.
En ce qui concerne le passif provisoire de la communauté, chacun des époux « supporte seul les dettes qui n’étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge » (C. civ., art. 1485, al. 2), les intérêts de telles dettes restant également à la charge de l’époux débiteur[17]. Si l’époux débiteur a déjà réglé sa dette, il ne dispose d’aucun recours contre son conjoint ; si c’est l’époux non débiteur qui l’a réglée, il pourra en demander remboursement à son conjoint (C. civ., art. 1487).
Le passif définitif de la communauté est supporté par chaque époux dans la mesure de la part d’actif qu’il reçoit, les frais de scellés, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage se divisant de même (C. civ., art. 1485, al. 1er).
Les deux époux peuvent décider dans l’acte de partage d’une autre répartition des dettes, mais celle-ci restera inopposable aux créanciers (C. civ., art. 1490). Tel est par exemple le cas de la clause, fréquemment insérée dans une convention de partage de communauté après divorce, qui attribue la totalité de l’actif commun à l’un des époux, à charge pour lui de régler la totalité du passif[18]. Si cette clause est inopposable au créancier, il a été jugé que ce dernier peut, au titre d’une stipulation pour autrui, se prévaloir de la clause et agir pour le tout contre l’époux qui a accepté de supporter la totalité du passif[19].
CHAPITRE II – CONVENTIONS AMMENAGEANT LA COMMUNAUTE LEGALE ET QUI TENDENT A FAVORISER LE CONJOINT SURVIVANT
Section 1 – Clause de prélèvement moyennant indemnité
Cette clause de prélèvement moyennant indemnité mise au point par la pratique notariale, parfois appelée « préciput à titre onéreux », avant que le Code civil ne l’accueille, consiste à prévoir une faculté pour un époux de prélever certains biens communs, moyennant un prix, ou à valoir sur les attributions à faire à cet époux dans le partage.
Cette clause a pour dessein de permettre à l’un des époux de rester maître de certains biens auxquels il tient, comme le domicile conjugal ou l’entreprise, principale source de ses revenus.
Il est à noter que la Cour suprême a admis que l’époux bénéficiaire et ayant exercé le prélèvement pouvait parfaitement aliéner le bien prélevé, sans attendre le partage[20].
Concernant la nature juridique de cette clause, au rebours de la clause prévue par l’article 1390 — laquelle débouche tantôt sur une opération de partage, tantôt sur une vente —, le prélèvement d’un bien commun moyennant indemnité s’analyse toujours en une opération de partage. L’article 1514 le dit expressément.
Il en est ainsi non seulement lorsque l’époux bénéficiaire de la clause effectue son prélèvement lors du partage de l’ensemble de la communauté, mais aussi dans les cas où il y procède de manière anticipée, soit spontanément, soit contraint par la mise en demeure de son ex-conjoint ou des héritiers de celui-ci. Il y a, alors, partage partiel[21].
C’est normalement au jour du partage que se fait l’évaluation des biens prélevés en tenant compte de son état au jour de la dissolution, puisque on doit considérer que l’époux prélevant est propriétaire depuis la dissolution. Les améliorations qu’il aura pu faire depuis ne seront donc pas à prendre en compte dans l’évaluation.
Mais le contrat de mariage peut fixer les bases d’évaluation et les modalités de paiement de la soulte éventuelle (C. civ., art. 1512). Une soulte peut être due en effet dans deux cas :
- les biens prélevés ont une valeur supérieure aux droits du bénéficiaire dans le partage de la communauté ;
- le bénéficiaire désire prélever et avoir néanmoins une part en nature dans la communauté (sans imputation de son prélèvement).
Les époux peuvent même convenir que la soulte s’imputera sur les droits dans la succession du prédécédé (C. civ., art. 1514).
A défaut de précisions quant aux modalités d’évaluation ou en cas de désaccord, la valeur des biens sera fixée par le tribunal de grande instance.
Le système est très souple puisque les biens objets de la clause doivent être seulement déterminables, comme par exemple les meubles meublants, les droits sociaux permettant l’exercice d’une profession, les immeubles servant de résidence (principale ou secondaire) au bénéficiaire, etc. La jurisprudence accompagne l’esprit de la clause en accordant le droit d’exiger un bail lorsque le fonds de commerce prélevé dépend d’un immeuble de communauté[22], en l’absence de précision du contrat de mariage.
Théoriquement, la clause peut avoir été stipulée au profit d’un époux quelle que soit la cause de la dissolution, ou au profit du survivant, en cas de dissolution par décès, ou même au profit de l’un des époux, s’il survit (C. civ., art. 1511). En pratique, la clause est prévue principalement dans les hypothèses de dissolution par décès. Aussi, est-elle généralement prévue pour favoriser le conjoint survivant.
Section 2 – Clause du préciput
Le mot « préciput » vient des termes latins prae (avant) et capere (prendre). Cette clause permet au survivant des époux ou à l’un d’eux, s’il survit, de prélever sur la communauté avant tout partage certains biens ou certaines sommes à titre particulier. Mais contrairement à la clause précédente, aucune indemnité ni aucune imputation sur les droits dans le partage de la communauté ne sont prévues.
Quant à la nature juridique de cette clause, c’est un avantage matrimonial et une opération de partage. Toutefois, il importe de noter que le préciput ne crée aucun privilège par rapport aux créanciers de la communauté, qui peuvent exercer leurs poursuites sur les biens prélevés (C. civ., art. 1519).
Au plan fiscal, aucun droit de mutation à titre gratuit n’était perçu sur les biens objets du préciput.
Bien que l’article 1515 ancien ne visât que le préciput portant sur « certains effets mobiliers », ou sur une somme d’argent, les auteurs n’attribuaient pas au texte un caractère limitatif et enseignaient que les futurs époux ont toute liberté pour fixer l’objet du préciput[23]. Le préciput pouvait donc porter aussi sur des immeubles, ou bien encore avoir pour objet, au choix de l’époux, soit une certaine somme d’argent, soit certains biens. Ce point de vue a été consacré par le législateur en 1965, ainsi qu’il apparaît à la lecture de l’article 1515.
La seule limite réside dans le caractère particulier de l’objet du préciput ; il ne peut s’agir d’une acquisition à titre universel. C’est la raison pour laquelle la clause qui attribue le droit de prélever abstraitement l’ensemble des biens meubles ou immeubles n’est pas un préciput, mais une clause de partage inégal de la communauté.
Le bénéficiaire du préciput sera l’époux survivant ou l’un d’eux s’il survit. La doctrine admet que la clause soit étendue aux héritiers de l’époux bénéficiaire si le contrat le prévoit.
En dehors du contrat, la solution est moins nette, car, comme pour le prélèvement moyennant indemnité, il s’agit d’une faculté et, semble-t-il, d’un acte à caractère personnel. Mais une décision de la Cour de cassation a précisé que le préciput pouvait être invoqué par les créanciers par voie oblique[24].
La cohérence voudrait alors que cette faculté puisse être mise en œuvre par les héritiers du bénéficiaire, décédé sans l’avoir exercé[25].
Section 3 – Clause de partage inégal de la communauté au profit du conjoint survivant
Les clauses étudiées précédemment aboutissaient à rompre l’égalité dans le partage, le préciput étant gratuit et le prélèvement moyennant indemnité pouvant être stipulé payable pour un montant inférieur à la valeur que le bien aurait dans le partage.
Mais chaque fois, la clause induisant l’inégalité portait sur des biens particuliers ou à titre particulier (quantité d’une espèce de biens, voir C. civ., art. 1515,in fine).
L’article 1520 du Code civil , au contraire, autorise les époux à déroger généralement à la règle du partage égal, établie par la loi, cela se faisant donc à titre universel. Il est possible de stipuler que le partage se fera autrement que par moitié (un tiers/deux tiers ; un quart/trois quarts…). Poussée à l’extrême, l’inégalité totale aboutit à ce que la communauté soit attribuée intégralement à l’un des époux. Contrairement à la logique mathématique unitaire, le droit a dégagé deux règles ou plutôt édicté deux règles différentes selon que la logique était poussée à l’extrême ou non.
Aussi retrouve-t-on la clause de stipulation de parts inégales stricto sensu (C. civ., art. 1521) et la clause d’attribution intégrale de la communauté (C. civ., art. 1524). Il peut également être convenu, dans le cas de survie, que l’un des époux aura, outre sa moitié, l’usufruit de la part du prédécédé (voir C. civ., art. 1524, al. 2 ). Il a même été proposé de laisser au survivant une option entre ces deux clauses dans le contrat lui-même[26].
Cette clause peut se présenter sous l’une ou l’autre de deux formes : elle peut, en effet, être ou non sous condition de dissolution de la communauté par décès de l’un des conjoints.
- Stipulation d’un partage inégal au profit du conjoint survivant sous condition de la cessation de la communauté par décès de l’un des époux
Le plus souvent, la clause de partage inégal de la communauté tend à améliorer le sort de celui des deux époux qui survivra à la dissolution du mariage. C’est dire qu’en fait elle est conçue pour créer, au profit du conjoint survivant, un gain de survie sous la condition que la communauté prendra fin par décès de l’un des époux[27]. La clause est donc caduque en cas de dissolution de la communauté du vivant des époux.
Bien entendu, dans cette hypothèse comme dans les autres, la clause peut être pure et simple ou conditionnelle. C’est ainsi qu’il peut être stipulé qu’il y aura partage inégal dans le cas seulement où il n’y aurait pas d’enfants du mariage.
- Stipulation d’un partage inégal au profit du conjoint survivant sans condition de dissolution de la communauté par décès de l’un des époux
Il est possible que le bénéfice de la clause ait été réservé au conjoint survivant sans pour autant avoir été subordonné à la dissolution du régime matrimonial par décès[28]. Aucune difficulté spécifique ne surgit alors si, en fait, c’est la mort d’un époux qui survient.
L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit d’un époux désigné, soit de l’un des époux quel qu’il soit ; cet époux sera obligé d’acquitter toutes les dettes communes (C. civ., art. 1524, al. 1er). Une telle convention, comme la précédente, ne constitue pas une donation mais une simple convention de mariage (C. civ., art. 1525, al. 1er).
Impérativement, cette clause est un gain de survie : elle peut être stipulée, soit au profit du survivant, quel qu’il doive être, soit au profit du mari ou de la femme, mais seulement pour le cas où l’époux désigné survivrait. La condition de survie est imposée sans ambiguïté par l’article 1524. La convention serait donc nulle dans le cas contraire. On justifie cette limite à la liberté des conventions matrimoniales en faisant observer que l’attribution de la communauté à l’un des époux même en cas de dissolution du régime du vivant des deux époux ne pourrait être conciliée avec la notion de communauté, chacun des époux devant conserver une chance de recueillir les biens communs.
Les parties peuvent limiter l’application de la convention au cas de dissolution par décès, ce qui rendra la clause caduque si la communauté prend fin du vivant des époux par divorce ou séparation de corps[29].
Lorsque la clause d’attribution de la totalité de la communauté au conjoint survivant n’a pas de surcroît subordonné son application au seul cas où la communauté prendrait fin du fait du décès de l’un des conjoints, les dispositions de l’article 1518 sont applicables. Ainsi en décide l’alinéa 3 de l’article 1524[30].
Jugé qu’un mari qui a battu à mort sa femme et qui, pour ce crime, a été condamné, ne perd pas pour autant le bénéfice d’une clause d’attribution intégrale de la communauté universelle[31]. La solution offense la morale, mais est fondée en l’état du droit[32].
PARTIE II – RECOURS A L’ASSURANCE-VIE (ASSURANCE EN CAS DE DECES) POUR UNE OPTIMISATION FISCALE DE LA SUCCESSION
Quand il est question de prévoir, d’anticiper, de préparer sa succession, le recours à l’assurance-vie semble être systématique pour la majorité des français. La souscription d’un contrat d’assurance-vie est généralement motivée par le bénéfice des avantages fiscaux qui y sont afférents. Dans cette seconde partie, nous allons exposer le régime fiscal de l’assurance-vie pour une meilleure appréhension desdits avantages. Dans un premier chapitre, il sera question des conditions d’application du régime spécial de l’assurance en cas décès (Chapitre I). Dans un second chapitre, on exposera les règles afférentes à l’application des droits de succession au capital décès (Chapitre II).
CHAPITRE I – CONDITIONS D’APPLICATION DU REGIME SPECIAL DE L’ASSURANCE EN CAS DE DECES
L’application du régime spécial de l’assurance en cas de décès est subordonnée à la désignation d’un bénéficiaire. Toutefois, sa mise en œuvre suppose au préalable que soit résolue la question de la qualification du contrat.
Section 1 – Qualification du contrat
L’assurance sur la vie est une convention aux termes de laquelle une personne (l’assureur) s’oblige envers une autre (le contractant, souscripteur ou stipulant), pendant une période déterminée (durée du contrat), moyennant une prestation unique ou périodique (la prime), à verser au contractant lui-même ou à un tiers désigné dans le contrat ou encore incertain (le bénéficiaire) un capital ou une rente (l’indemnité), sous certaines éventualités dépendant de la vie ou de la mort de telle personne désignée (l’assuré).
Les assurances sur la vie se divisent en deux catégories, l’assurance en cas de vie, par laquelle l’indemnité est stipulée n’être exigible que dans le cas où l’assuré serait vivant au terme du contrat et qui, en principe, n’est donc pas susceptible de donner ouverture aux droits de mutation par décès, et l’assurance en cas de décès par laquelle l’indemnité est stipulée n’être exigible qu’en cas de décès de l’assuré pendant la durée du contrat. Bien évidemment, c’est cette dernière catégorie qui nous intéresse.
L’assuré est la personne dont le décès ou la survie conditionne le dénouement du contrat donnant lieu au paiement des garanties prévues au contrat. Les qualités de souscripteur et d’assuré peuvent appartenir à des personnes différentes[33].
Lorsque l’assurance a été contractée au profit d’un bénéficiaire déterminé, le capital ou la rente ne fait pas partie de la succession de l’assuré (Code des assurances art. L 132-12). En outre, le capital et la rente ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, sauf si les primes sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du défunt (Code des assurances art. L 132-13).
Dans ce cas, les héritiers non bénéficiaires du contrat peuvent agir en justice pour demander le rapport à succession des primes versées par le souscripteur et/ou leur réduction à condition d’apporter la preuve du caractère excessif des primes versées. Mais, afin d’échapper à ces règles de preuve, certains héritiers ont soutenu que les contrats d’assurance-vie souscrits constituaient en réalité des contrats de capitalisation exclus du champ des dispositions spécifiques de l’assurance-vie. Ces litiges civils ont conduit la Cour de cassation à définir les contrats d’assurance-vie.
- Contrat d’assurance-vie : contrat comportant un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L 310-1, 1° et R 321-1, 20 du Code des assurances
Statuant en matière civile, la Cour de cassation a jugé que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L 310-1, 1° et R 321-1, 20 du Code des assurances, et constitue un contrat d’assurance sur la vie. Il résulte de l’article L 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés : un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur[34].
Statuant en matière civile, la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe, jugé que les dispositions des articles L 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ne s’appliquent pas aux contrats de capitalisation. Dès lors, les sommes versées au décès de l’assuré en vertu de ces contrats font partie de la succession[35].
Cette décision confirme que les contrats d’assurance sur la vie et les contrats de capitalisation ne sont pas soumis au même régime juridique. Cela étant, dans l’hypothèse où il apparaît aux héritiers, à l’Administration ou au juge qu’un contrat initialement qualifié d’assurance-vie constitue, en réalité, un contrat de capitalisation, dès lors qu’il n’a pas pour objet véritable la couverture d’un risque, l’Administration fiscale doit, comme par le passé, en tirer les conséquences et percevoir les droits de mutation à titre gratuit correspondants.
Il est à remarquer, cependant, que dès lors que les capitaux sont transmis hors succession et sont susceptibles d’échapper à toute taxation (sauf application des droits de succession sur le fondement de l’article 757 B du CGI et/ou, le cas échéant, du prélèvement sur les capitaux décès), l’administration peut, dans certains cas, mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit ou invoquer l’existence d’une donation indirecte.
L’administration peut mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L 64 du LPF lorsque la souscription d’un contrat d’assurance-vie peut s’analyser comme une simulation ou une fraude à la loi. Ainsi, pour pouvoir écarter un acte, l’administration doit donc, lorsque la charge de la preuve lui incombe, établir que l’acte présente un caractère fictif ou que l’acte, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait eu à supporter en l’absence de cet acte.
Dans le cas de l’assurance-vie, la procédure de répression des abus de droit peut notamment être mise en œuvre lorsque le montant des primes est manifestement exagéré ou lorsque les circonstances de fait révèlent le but exclusivement fiscal de la souscription du contrat.
Le but exclusivement fiscal de la souscription d’un contrat d’assurance-vie est établi par les circonstances suivantes (ce qui justifie l’application de la procédure de répression des abus de droit) :
- la souscription est intervenue au lendemain de l’hospitalisation de la souscriptrice, très peu de temps avant son décès ;
- l’échéance fatale à quelques mois était connue de toute la famille et notamment de la souscriptrice ;
- le montant de la souscription a représenté 77,5 % de ses actifs[36].
La souscription du contrat d’assurance-vie caractérise l’abus de droit en raison des circonstances suivantes :
- ce contrat souscrit précipitamment, alors que la souscriptrice se trouvait hospitalisée depuis plusieurs jours, a été conclu afin de soustraire le montant de la prime des sommes soumises à l’impôt ;
- l’aléa, élément constitutif du contrat d’assurance-vie, était inexistant, s’agissant d’une vieille dame âgée de 85 ans, très malade ;
- aucun certificat médical ne vient étayer l’affirmation selon laquelle la souscriptrice était sur le point de sortir de l’hôpital[37].
La souscription d’un contrat d’assurance-vie ne caractérise pas l’abus de droit invoqué par l’administration pour les raisons suivantes[38] :
- les éléments médicaux ne permettent pas de considérer que le décès à bref délai du souscripteur était prévisible lors de son adhésion et partant que le contrat était dépourvu de tout aléa ;
- l’intéressé bénéficiait d’une faculté de rachat ou de modification de la clause bénéficiaire et il n’est pas établi qu’il pensait ne jamais pouvoir exercer ces possibilités contractuelles en raison de son prochain décès ;
- il s’est toujours préoccupé de prendre des dispositions patrimoniales et la souscription du contrat lui a été conseillée dans ce cadre ;
- il entendait organiser sa retraite ;
- aucun élément ne permet d’exclure que l’opération choisie ait pu présenter un intérêt financier pour une personne âgée de 60 ans, pouvant vraisemblablement escompter le bénéfice d’une retraite suffisante et ayant un patrimoine non négligeable.
Lorsqu’elle invoque l’existence d’une donation indirecte réalisée sous la forme d’un contrat d’assurance-vie, l’administration se situe sur le terrain de la qualification d’un acte selon son véritable caractère et non sur celui de l’abus de droit fondé sur une dissimulation d’un acte par un autre soumis à des droits de mutation moins élevés : elle n’a donc pas à utiliser la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L 64 du LPF[39], mais elle doit apporter la preuve de l’existence d’une donation indirecte.
Aux termes de l’article 894 du Code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». La donation, fût-elle indirecte, est un acte entre vifs et non à cause de mort : il s’ensuit que la libéralité doit être caractérisée avant le décès du donateur prétendu.
La Cour de cassation a précisé que l’existence d’une donation indirecte implique que les conditions définies à l’article 894 du Code civil soient réunies : intention de donner, dessaisissement irrévocable et appauvrissement du donateur, acceptation du bénéficiaire[40]. Il suffit que la preuve de l’une de ces conditions ne soit pas rapportée pour que la qualification de donation indirecte soit écartée.
Section 2 – Désignation d’un bénéficiaire déterminé
En vertu de l’article L 132-12 du Code des assurances, les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à ses héritiers ou à son bénéficiaire déterminé autre que l’assuré lui-même ne font pas partie de la succession de l’assuré. Corrélativement ces sommes échappent à l’imposition aux droits de succession, sous réserve de l’application de l’article 757 B du CGI.
Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Considérées comme recueillies par le bénéficiaire en vertu d’un droit direct et personnel qu’il puise dans la stipulation pour autrui résultant du contrat (C. civ. art. 1121), les sommes versées en exécution d’un contrat d’assurance au profit d’un bénéficiaire déterminé échappent donc aux droits de mutation par décès.
Or ces règles offrent une possibilité d’évasion fiscale, en permettant notamment à des personnes âgées de souscrire, moyennant une prime proche du capital, un contrat d’assurance décès au profit d’un tiers ; les sommes ainsi versées lors du décès de l’assuré, ne faisant pas partie de la succession, ne sont normalement pas soumises aux droits de mutation[41].
Le régime fiscal applicable aux capitaux décès versés au(x) bénéficiaire(s) déterminé(s) dépend de plusieurs paramètres : date de souscription du contrat, date de versement des primes, âge de l’assuré au moment du versement des primes et qualité du bénéficiaire.
Selon ces paramètres, les capitaux peuvent être exonérés, soumis aux droits de mutation à titre gratuit en application de l’article 757 B du CGI (v. infra. Partie II — Chapitre II) ou soumis au prélèvement de 20% sur les capitaux décès prévu à l’article 990 I du Code précité. Par suite, le capital versé au(x) bénéficiaire(s) peut relever de l’un de ces régimes ou de plusieurs d’entre eux.
Est considérée comme faite au profit d’un bénéficiaire déterminé non seulement la convention conclue au profit d’une personne nommément désignée, mais encore la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l’assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers ou à ses ayants droit.
L’article L 132-8 du Code des assurances vise plus largement les « personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis ».
Les sommes versées aux ayants droit d’un ancien combattant, que ce dernier ait cotisé en vue de bénéficier de la seule retraite mutualiste du combattant donnant lieu à majoration de l’Etat ou pour un montant supérieur, sont soumises aux règles applicables, en matière de droits de succession, aux contrats d’assurances sur la vie. Par suite, les sommes payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré et ne sont donc pas passibles des droits de succession, sauf s’il s’agit de contrats remplissant les conditions prévues à l’article 757 B du CGI[42].
Il a été décidé que pouvaient être considérés comme stipulés au profit d’un bénéficiaire déterminé les contrats aux termes desquels certains membres d’une société mutualiste dépourvus de famille et désireux de s’assurer des obsèques décentes désignent une entreprise de pompes funèbres comme bénéficiaire de l’assurance en cas de décès qu’ils souscrivent par l’intermédiaire de la société.
De telles assurances sont donc susceptibles d’échapper aux droits de mutation à titre gratuit, sous réserve que l’intégralité du capital assuré soit versé à l’entreprise de pompes funèbres nommément désignée dans le contrat et, bien entendu, que le contrat n’entre pas dans les prévisions de l’article 757 B du CGI[43].
Les contrats d’assurance sur la vie stipulant, sans autre précision, que les capitaux garantis sont affectés au paiement des droits de mutation par décès sont considérés comme souscrits au profit des successibles, donc de personnes déterminées au sens de l’article L 132-12 du Code des assurances. Par suite, les sommes versées en application de ces contrats relèvent, en cas de décès, du régime des contrats d’assurance-vie[44].
D’une manière générale, les assurances sur la vie contractées dans les conditions ordinaires entrent dans la catégorie des stipulations à titre gratuit. Il peut arriver cependant qu’elles revêtent le caractère de contrats à titre onéreux. Dans ce cas, elles ne sont pas susceptibles de donner ouverture aux droits de mutation par décès. Il en sera ainsi, par exemple, si l’assurance a été contractée par un débiteur, au profit d’un créancier, en paiement de sa dette. Entrent notamment dans cette catégorie les assurances garantissant le paiement des annuités d’un prêt immobilier dans la mesure où l’indemnité est versée à l’organisme prêteur.
L’attention est appelée toutefois sur le fait que si un contrat d’assurance avait été souscrit pour garantir une dette du défunt à l’égard d’un successible et que cette dette n’était pas susceptible d’être admise en déduction en application des dispositions de l’article 773 du CGI, la somme due au titre du contrat d’assurance devrait être considérée comme faisant partie de la succession, les autres conditions étant supposées remplies[45].
Les capitaux décès souscrits en vertu d’une convention collective ou d’un contrat individuel de travail auprès d’une institution de prévoyance, qui constituent de véritables assurances sur la vie et qui sont pratiquement toujours stipulés au profit de bénéficiaires déterminés, ne font pas partie de la succession et échappent en conséquence aux droits de mutation par décès. Il en est de même des capitaux décès versés par la sécurité sociale en application des articles L 361-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le démembrement de la clause bénéficiaire permet, par exemple, de prévoir que les capitaux versés reviendront en usufruit au conjoint survivant de l’assuré et en nue-propriété à ses enfants.
Au décès du souscripteur-assuré, le capital est versé au conjoint usufruitier. L’usufruit portant sur une somme d’argent étant assimilé à un quasi-usufruit, le conjoint pourra en disposer librement, à charge pour lui de restituer à l’extinction de l’usufruit un capital équivalent au nu-propriétaire (C. civ. art. 587). A cet effet, le souscripteur peut prévoir l’usage qui devra être fait des capitaux versés pour garantir les droits du ou des nus-propriétaires. Mais il peut prévoir, à l’inverse, dispense de caution et de remploi.
Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire fait valoir sa créance de restitution contre la succession : cette créance constituera un passif successoral déductible fiscalement.
En ce qui concerne les incidences fiscales du démembrement de la clause bénéficiaire : v. infra. Partie II – Chapitre II.
L’article L 132-12 du Code des assurances prévoit que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Si le bénéficiaire nommément désigné par l’assuré est décédé avant ce dernier, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers ou ayants droit sauf volonté contraire expresse de l’assuré qui aura désigné des bénéficiaires en sous-ordre. Si le bénéficiaire décède peu après l’assuré avant d’avoir perçu les sommes résultant du contrat d’assurance-vie, le régime fiscal de la transmission à ses propres héritiers dépend de la qualification civile de l’opération. Ainsi, lorsque le bénéficiaire est décédé alors qu’il a accepté le contrat, les capitaux entrent dans sa succession. L’actif de sa succession comprendra donc les sommes reçues, le tout étant soumis aux droits de mutation prévus aux articles 777 et suivants du CGI.
En revanche, lorsque le bénéficiaire est décédé sans avoir accepté le contrat, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers. Les sommes versées directement par l’assureur, à la suite du décès de l’assuré, aux héritiers du bénéficiaire décédé seront donc imposées entre leurs mains selon les dispositions des articles 757 B ou 990 I du CGI applicables aux primes des contrats d’assurance-vie[46].
Conformément à l’article L 132-12 du Code des assurances, les sommes payées en vertu d’un contrat d’assurance-vie à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré. Dans cette situation, les droits de mutation par décès sont donc calculés suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré décédé (CGI art. 757 B).
L’assurance-vie étant une stipulation pour autrui, lorsqu’aucun bénéficiaire n’est déterminé, ou que celui-ci est décédé, les sommes viennent s’ajouter à l’actif successoral. Il n’est donc pas possible d’être bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par représentation d’un bénéficiaire prédécédé.
Dans le cas particulier où le bénéficiaire désigné décède après l’assuré, mais sans avoir déclaré son acceptation, et en l’absence de bénéficiaire en sous-ordre, les sommes reviennent aux héritiers du bénéficiaire[47].
Aux termes de l’article L 132-16 du Code des assurances, le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour ce dernier et aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans l’hypothèse où les primes versées par le contractant ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Par suite, la valeur du contrat ne peut pas être, en principe, réintégrée à ce titre dans l’actif communautaire. Cela étant, les dispositions de l’article 757 B du CGI trouvent à s’appliquer lorsque les conditions de ce texte sont réunies[48].
Il résulte de l’article L 132-16 du Code des assurances que le bénéfice de l’assurance contractée par un des époux communs en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci. Ces dispositions s’appliquent de plein droit dans le cas d’un contrat d’assurance-vie souscrit par un époux à l’aide de deniers communs au profit de son conjoint et dénoué par le prédécès de l’époux souscripteur-assuré.
Les sommes versées par l’assureur à raison du décès de l’assuré au conjoint survivant, bénéficiaire du contrat, sont susceptibles d’être soumises à trois régimes fiscaux différents, taxation aux droits de mutation par décès aux termes des dispositions de l’article 757 B du CGI, application du prélèvement sur les capitaux décès prévu à l’article 990 I du CGI après application d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire ou, à défaut, exonération de tous droits, en fonction de critères liés à la date de souscription du contrat, à la date de versement des primes et enfin, le cas échéant, à l’âge de l’assuré au jour des versements.
S’agissant des contrats pour lesquels les droits de mutation par décès s’appliquent conformément à l’article 757 B du CGI, ces droits sont exigibles sur la fraction des primes qui excède 30 500 € et après application des abattements prévus aux articles 779 et 788 du CGI, soit 76 000 € pour le cas où le bénéficiaire est le conjoint survivant.
L’ensemble de ces dispositions s’applique quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux et notamment dans le cas d’époux mariés sous le régime de la communauté légale avec stipulation de parts inégales ou clause d’attribution de la communauté entière à l’époux survivant[49].
La valeur de rachat d’un contrat souscrit à l’aide de fonds communs et non dénoué à la dissolution de la communauté constitue juridiquement un bien commun[50]. Il en résulte que, lorsque la communauté est dissoute par le décès du conjoint du souscripteur assuré, la valeur de rachat du contrat au jour du décès est prise en compte pour moitié dans la succession du conjoint décédé. Pour le calcul des droits de succession, l’administration fiscale a longtemps offert aux héritiers la possibilité de traiter la valeur de rachat du contrat comme un bien propre du survivant[51]. Cette tolérance était motivée par un souci de neutralité fiscale : assurer un traitement identique aux contrats souscrits à l’aide de fonds communs quels que soient leur date de dénouement et l’ordre des décès des conjoints (neutralité qui au demeurant n’existait pas puisque, avant la loi Tepa du 21 août 2007, le dénouement par décès au profit du conjoint déclenchait la fiscalité de l’assurance-vie, alors que l’absence de dénouement selon cette doctrine évitait toute fiscalité).
Considérée par l’administration fiscale comme devenue sans objet depuis la loi Tepa du 21 août 2007 qui a exonéré le conjoint survivant de droits de succession, cette tolérance a été rapportée en juin 2010. Désormais, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun[52].
Dans un souci de neutralité fiscale pour l’ensemble des contrats souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou bénéficiaire, il avait été décidé de ne pas étendre la jurisprudence civile de la Cour de cassation à la matière fiscale et, par suite, de ne pas intégrer à l’actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant à l’aide de fonds communs. Cette tolérance doctrinale avait une portée exclusivement fiscale.
Des contrats d’assurance-vie avaient été souscrits par une épouse commune en biens au profit de son époux avant l’âge de 70 ans. A la suite du prédécès de l’époux, le solde des contrats avait été inclus dans la succession.
Il est jugé que :
- La demande en décharge de l’imposition est recevable en application de l’article R 194-1 du LPF, dès lors que le notaire chargé de la succession de l’époux bénéficiaire prédécédé a d’abord inclus dans la déclaration de succession le solde des contrats d’assurance-vie souscrits par l’épouse non en vertu d’un choix des héritiers, mais pour se conformer à la doctrine de l’administration fiscale qui, en présence de tels contrats souscrits par un époux commun en biens, réintégrait lors du décès du bénéficiaire, pour la liquidation des droits de succession, la moitié de la valeur de rachat des contrats, cela en interprétation de l’arrêt de la Cour de cassation « Praslicka » rendu en matière de divorce et sur le seul plan du droit civil.
- Les contrats litigieux relèvent de l’article 757 B, I du CGI selon lequel les sommes dues par un assureur à raison du décès de l’assuré ne donnent ouverture aux droits de mutation par décès que si les primes ont été versées après l’âge de 70 ans, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Par ailleurs, il résulte des articles L 132-12 et L 132-16 du Code des assurances que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, et le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre de celui-ci. Il s’ensuit que le décès du souscripteur du contrat entraîne le versement en faveur de l’époux bénéficiaire des sommes prévues sans réintégration dans l’actif communautaire et en franchise de droits, et dans le cas où l’époux bénéficiaire du contrat décède le premier, il n’y a pas lieu d’assujettir la valeur de rachat d’un contrat non dénoué, dès lors qu’il n’est pas possible de taxer des sommes non perçues par l’époux survivant[53].
CHAPITRE II – APPLICATION DES DROITS DE SUCCESSION AU CAPITAL DECES
Aux termes de l’article 757 B du CGI, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit désigné au contrat et l’assuré, à concurrence de la fraction qui excède 30 500 € (200 000 F avant le 1er janvier 2002) des primes versées après l’âge de soixante-dix ans dans le cadre de contrats d’assurance souscrits à compter du 20 novembre 1991, quelle que soit leur dénomination (mixte, temporaire décès, vie entière…), et la qualité du bénéficiaire (personne physique ou personne morale).
Le même texte précise que dans l’hypothèse où plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour l’appréciation de la limite de 30 500 € (200 000 F avant le 1er janvier 2002).
L’assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l’article 757 B du CGI, des sommes, rentes ou valeurs dues par un assureur à un bénéficiaire déterminé est indépendant du fait que ce dernier a ou non la qualité d’héritier, de légataire ou de donataire de l’assuré décédé.
Les droits de mutation dus sont liquidés dans les conditions de droit commun, les abattements prévus aux articles 779 et 788 du CGI constituant un élément du tarif de ces droits. Les exonérations de droits de mutation sont applicables
Section 1 – Conditions d’exigibilité
L’exigibilité des droits de mutation par décès suivant le lien de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire dépend de la date de souscription du contrat et de l’âge de l’assuré.
Le dispositif de la loi du 30 décembre 1991 s’applique aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Dès lors, les sommes versées par un assureur dans le cadre de contrats souscrits avant cette date ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit, quel que soit l’âge de l’assuré à la date de la conclusion du contrat ou du versement des primes.
Lorsque des modifications avaient été apportées aux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 entraînant un changement dans l’économie du contrat, l’Administration considérait que le capital ou la rente payable au décès de l’assuré entrait dans le champ d’application du dispositif prévu à l’article 757 B du CGI. Notamment, elle considérait qu’il en était ainsi lorsque le nouveau co-adhérent d’un contrat d’assurance-vie préexistant devenait aussi co-assuré[54].
Dans un arrêt du 25 avril 2001, la Cour de cassation a, toutefois, considéré implicitement que cette solution n’était pas fondée[55]. En conséquence, l’Administration a décidé de rapporter sur ce point sa doctrine.
Désormais, le seul versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991 ne peut plus être analysé comme une modification substantielle de l’économie du contrat de nature à supprimer l’antériorité du contrat pour la détermination du régime fiscal des nouvelles primes versées[56].
La réalisation d’un transfert d’un PEP « assurance » vers un autre PEP « assurance », géré par un organisme différent, ne remet pas en cause l’antériorité du contrat initial, si le transfert est réalisé dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d’épargne populaire et si le nouveau contrat souscrit ne contient pas de nouvelles clauses de nature à entraîner la novation du contrat initial.
À cet égard, il est précisé que le simple transfert d’un PEP « assurance monosupport » vers un PEP « assurance multisupport », ne constitue pas une novation pour l’application de l’article 757 B.
Ces solutions s’appliquent mutatis mutandis pour l’application des dispositions de l’article 990 I relatives au prélèvement de 20 %[57].
L’âge de l’assuré à la date du versement des primes est le critère déterminant de l’assujettissement aux droits de succession des sommes dues par l’assureur aux bénéficiaires. A cet égard, il est précisé qu’il convient de retenir l’âge de l’assuré sur la tête duquel le contrat en cause est souscrit et non l’âge du souscripteur qui peut être une personne différente de l’assuré.
Dès lors, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès à concurrence de la fraction des primes qui ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, quel que soit l’âge de l’assuré au moment de la souscription du contrat.
Autrement dit, toutes les primes versées (sans déduction des frais de gestion) après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré entrent dans le champ d’application des droits de mutation par décès dès lors que le contrat a été souscrit à compter du 20 novembre 1991[58].
Dans une lettre du service de la législation fiscale (SLF) du 20 novembre 1992 adressée à une compagnie d’assurances qui l’interrogeait notamment sur l’âge à prendre en compte dans le cas de souscription conjointe du contrat d’assurance-vie avec souscripteurs co-assurés, l’administration a précisé que les dispositions de l’article 757 B du CGI ne concernent que les primes acquittées après le 70e anniversaire de l’assuré dont le décès entraîne le versement du capital au bénéficiaire du contrat. Ce n’est ainsi qu’à partir du décès de l’avant-dernier assuré que l’on pourra avoir une idée précise du régime fiscal applicable. Il suffira, en effet, de prendre en compte les primes versées sur le contrat après le 70e anniversaire du dernier assuré pour déterminer le montant taxable. Peu importe, en revanche, que ces primes aient été versées par le dernier souscripteur assuré survivant ou par l’un des autres souscripteurs co-assurés et prédécédés.
Section 2 – Calcul des droits de mutation
Selon l’article 757 B du CGI, seule la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède 30 500 € est taxable aux droits de mutation par décès.
L’assiette de la taxation est constituée par la fraction qui excède 30 500 € des seules primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, sans déduction des frais de gestion afférents à ces primes[59].
Aux termes de l’article 757 B du CGI, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €, cet abattement étant réparti, le cas échéant, entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes versées aux termes du ou des contrats.
Pour déterminer l’assiette imposable aux droits de mutation par décès ainsi définie, il convient de retenir les primes versées sur le contrat par le souscripteur pour leur montant brut, c’est-à-dire avant déduction des frais « d’entrée » ou « de chargement »[60].
Quid cependant des rachats partiels et avances ? Les rachats partiels effectués par les souscripteurs, ainsi que les avances accordées par les assureurs et non remboursées au décès de l’assuré, restent sans incidence sur la détermination de l’assiette de la taxation dans le cadre du dispositif de l’article 757 B du CGI.
Dans l’hypothèse où les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, la doctrine administrative prévoit que l’assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires. La même solution s’applique mutatis mutandis pour les contrats prévoyant le versement d’une rente viagère immédiate avec garantie de réserve[61].
Cet aménagement relatif aux règles d’assiette s’applique non seulement en raison de rachats partiels et d’avances non remboursées au décès de l’assuré, mais aussi dans le cas d’une baisse de la valeur des unités de compte de référence s’agissant de contrats d’assurance dont la garantie est exprimée en unités de comptes.
Dans ces situations, il est rappelé que l’abattement de 30 500 EUR s’applique, dans les conditions de droit commun, au montant des capitaux versés[62].
Selon l’article 757 B du CGI, les droits de mutation par décès sont appliqués suivant le lien de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire à titre gratuit du contrat. Le cas échéant, il convient donc de tenir compte de l’abattement dont ce dernier peut se prévaloir en vertu des articles 779 et 788 du CGI. Ainsi, lorsque l’attributaire de l’assurance est le conjoint survivant, il y a lieu d’appliquer l’abattement de 76 000 EUR[63].
En revanche, le partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficiaire d’une assurance décès ne devrait pas, en principe, pouvoir se prévaloir des dispositions spécifiques le concernant résultant des articles 779, III et 777 bis du CGI. Dans une réponse à une question écrite posée par Mme Gruny[64], le ministre a, toutefois, admis d’appliquer désormais, pour la liquidation des droits de mutation par décès exigibles en vertu de l’article 757 B, l’abattement prévu à l’article 779, III du CGI et les taux prévus par l’article 777 bis du même code, lorsque le bénéficiaire des sommes est lié par un PACS avec l’assuré au jour de son décès[65].
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, l’administration estimait que l’usufruitier était seul redevable du prélèvement sur les capitaux décès et, par conséquent, seul bénéficiaire de l’abattement de 152 500 €[66].
L’administration a indiqué que cette doctrine n’est pas transposable aux droits de succession, lesquels sont dus par l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata des droits leur revenant dans les sommes versées. Selon l’administration :
- le prélèvement sur les capitaux décès est un impôt sui generis qui, contrairement aux droits de succession, ne tient pas compte du lien de parenté entre assuré et bénéficiaire ;
- les deux impôts n’ont pas la même finalité : favoriser la transmission de l’épargne pour le prélèvement, dissuader les assurés d’éluder l’impôt en plaçant à un âge avancé des sommes importantes sur leurs contrats pour les droits de succession.
L’administration conclut en indiquant que, si un alignement des deux régimes devait être envisagé, ce ne serait pas par transposition aux droits de succession de la règle applicable en matière de prélèvement sur les capitaux décès[67].
La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un Pacs et sous certaines conditions les frères et sœurs vivant ensemble.
Ainsi, les personnes précitées sont également exonérées de droits de mutation par décès sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré.
Il en résulte qu’en cas de pluralité de bénéficiaires, il n’est pas tenu compte de la part revenant aux personnes précitées exonérées de droits de mutation par décès, pour répartir l’abattement de 30 500 € entre les différents bénéficiaires.
Il résulte de l’article 757 B du CGI que les droits de mutation par décès sont exigibles suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.
L’assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l’article 757 B du CGI, des sommes, rentes ou valeurs dues par un assureur à un bénéficiaire déterminé est indépendant du fait que ce dernier a ou non la qualité d’héritier, de légataire ou de donataire de l’assuré décédé ; les droits de mutation dus sont liquidés dans les conditions de droit commun, les abattements prévus aux articles 779 et 788 du CGI constituant un élément du tarif de ces droits.
Comme il a été déjà évoqué ci-avant, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un Pacs et sous certaines conditions les frères et sœurs vivant ensemble.
Ces exonérations s’appliquent aux successions ouvertes et aux transmissions entre vifs effectuées à compter du 22 août 2007.
Ces personnes sont également exonérées du prélèvement sur les capitaux décès lorsqu’il est applicable.
L’assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l’article 757 B du CGI, des sommes dues par un assureur dans le cadre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 à un bénéficiaire déterminé est indépendant du fait que ce dernier a ou non la qualité d’héritier, de légataire ou de donataire de l’assuré décédé.
Ces sommes donnent donc, à concurrence de la fraction qui excède 30 500 € des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré. Par suite, il y a lieu d’appliquer les abattements prévus aux articles 779 et 788 du CGI qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès. Dès lors, l’abattement de 46 000 € (50 000 € depuis le 1er janvier 2005) prévu à l’article 779, II du CGI est susceptible de s’appliquer aux sommes reçues par un bénéficiaire non héritier, légataire ou donataire de l’assuré décédé, dès lors qu’il est incapable de travailler dans les conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Bien que toute conclusion soit périlleuse, et nécessairement partielle ou partiale, une remarque peut être faite au terme de tout ce qui vient de précéder.
Prévoir, anticiper, préparer, telles sont les recommandations à faire à ceux qui souhaitent partir en toute tranquillité. L’anticipation est et restera la clef de voûte de l’optimisation de sa succession, afin d’opérer un choix éclairé parmi toutes les solutions et techniques existantes. La loi offre de multiples possibilités pour satisfaire les besoins de préparer sa succession. Nul n’est censé ignorer la loi, néanmoins il existe une telle variété dans la configuration des patrimoines et des familles qu’il est utile voire nécessaire d’avoir recours à des conseillers spécialisés dans de l’ingénierie successorale.
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- TEXTES JURIDIQUES
Code des assurances
Code civil
Code de la santé publique
- JURISPRUDENCE, COMMENTAIRES ET NOTES SOUS ARRÊTS
DAGOT M.
Obs. Cass. 1re civ., 17 juin 1981, n° 80-11.142, JCP G 1983, II, n° 19979 ;
DESBOIS H.
Obs. Cass. 1re civ., 21 nov. 1960, n° 57-11.927, RTD civ. 1961, p. 669 ;
DOUVILLE
Note sous Civ. 1re, 24 sept. 2008, n° 07-19.710, JCP N 2009, 1053 ;
CHAMPENOIS G.
Obs. Cass. 1re civ., 26 janv. 1994, n° 92-10.513, Defrénois 1994, art. 35856, p. 898 ;
CHAMPENOIS G
Obs. sous Cass. 1re civ. 19 nov. 1991, Defrénois 1993, art. 35617, n° 113 ;
PILLEBOUT J.-F.
Note sous Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.212, JCP G 1993, II, 22003 ;
SIMLER Ph
Obs. Cass. 1re civ., 31 mars 1987, n°85-14.974, JCP N 1988, II, p. 66 ;
SIMLER Ph
Obs. Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 03-11.671, JCP G 2006, I, n° 193 ;
VOIRIN
Note sous Cass. 1re civ. 12 mars 1959, JCP 1959, II, 11280.
- OUVRAGES, THESES, ARTICLES
BOUQUILLART R., La clause d’attribution optionnelle de communauté, JCP N 2002, I, n° 1009 ;
BRILLANT-DESVAGES E., RIVIERE G., Fiscalité pratique des donations, successions et testaments, LexisNexis, 4e éd., 2013 ;
CHAMPENOIS G., Les régimes matrimoniaux, Armand Colin, 2e éd., 2001 ;
COLOMER A., Communauté conventionnelle, Rép. civ. Dalloz ;
DEGRAND, Des conventions modificatives du partage de la communauté entre époux, thèse, Paris, 1956 ;
DELPERIER J.-M., PIERRE Ph., Assurance sur la vie et pratique notariale, Ellipses, 2013 ;
GRIMALDI (sous la dir. de), Droit patrimonial de la famille, 2001/2002, Dalloz Action ;
IWANESKO M., La transmission successorale maitrisée, P A, 19 mai 2000 n° 100, p. 28 ;
JOUVENET, Des clauses insérées dans le régime de la communauté par la pratique notariale, thèse, Lyon, 1979 ;
LAVAL G., Successions (Assurance sur la vie – Principes généraux), JCl. Enregistrement, fasc. 48 ;
REVEL J., Les régimes matrimoniaux, Dalloz, 6e éd., 2012
- REPONSES MINISTERIELLES
Rép. Bacquet : AN 29 juin 2010 ;
Rép. Bataille : AN 3 juillet 2000 ;
Rép. Blum : AN 24 novembre 1997 ;
Rép. Brouard : AN 17 octobre 1990 ;
Rép. Bussereau : AN 26 février 1996 ;
Rép. Chatel : AN 9 août 2005 ;
Rép. Demange : AN 20 mars 1989 ;
Rép. Grosskost : AN 27 janvier 2009 ;
Rép. Hage : AN 26 novembre 2001 ;
Rép. Julia : AN 20 octobre 2009 ;
Rép. Meslot : AN 14 septembre 2010.
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PARTIE I – AMMENAGEMENT DU REGIME MATRIMONIAL POUR FAVORISER LE CONJOINT SURVIVANT 4
CHAPITRE I – GENERALITES SUR LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE. 5
Section 1 – Nature juridique de la communauté légale d’acquêts et personnes qui y sont soumises 5
- 1. – Nature juridique de la communauté légale. 5
- 2. – Personnes soumises au régime de la communauté légale. 5
Section 2 – Actif et passif des patrimoines. 6
- Actif commun des époux. 6
- Composition. 6
- Présomption de la communauté. 6
- Biens propres des époux. 6
- Biens présents le jour du mariage ou acquis à titre gratuit pendant le mariage. 7
- Biens propres en raison de leur modalité d’acquisition. 7
- Biens propres par subrogation. 7
- Biens propres par accessoire. 7
- Biens propres en raison de leur caractère personnel 8
- Dettes ordinaire nées en cours d’union. 8
- Obligation à la dette. 8
- Contribution à la dette. 8
- Dette ménagère ou alimentaires. 9
- Dettes ménagères solidaires. 9
- Dettes ménagères non solidaires. 9
Section 3 – Liquidation de la communauté. 10
- Récompenses dues par la communauté. 10
- Récompenses dues à la communauté. 10
- Règlement des récompenses. 11
- Notion de créances entre époux. 12
- Règlement des créances entre époux. 12
- Date de règlement 12
- Modalités de règlement 12
- Partage de l’actif 13
- Partage du passif 13
- Modalités du partage. 13
- Dettes personnelles à un époux. 13
- Dettes nées pendant l’indivision post-communautaire. 14
iii. Sort du passif commun. 14
- Obligation à la dette. 14
- Notion de dette entrée en communauté. 14
- Droit de poursuite. 14
- Contribution à la dette. 15
- Passif provisoire. 15
- Passif définitif 15
Section 1 – Clause de prélèvement moyennant indemnité. 16
- 1. – Généralités (notion et nature juridique) 16
- 2. – Evaluation des biens. 16
- 3. – Biens et bénéficiaires concernés. 17
Section 2 – Clause du préciput. 17
Section 3 – Clause de partage inégal de la communauté au profit du conjoint survivant 19
- Stipulation d’un partage inégal au profit du conjoint survivant sous condition de la cessation de la communauté par décès de l’un des époux. 19
- Stipulation d’un partage inégal au profit du conjoint survivant sans condition de dissolution de la communauté par décès de l’un des époux. 20
CHAPITRE I – CONDITIONS D’APPLICATION DU REGIME SPECIAL DE L’ASSURANCE EN CAS DE DECES. 22
Section 1 – Qualification du contrat. 22
- Contrat d’assurance-vie : contrat comportant un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L 310-1, 1° et R 321-1, 20 du Code des assurances. 23
- Contrat d’assurance-vie et contrat de capitalisation. 23
Section 2 – Désignation d’un bénéficiaire déterminé. 25
- Définition. 26
- Cas particuliers. 26
- Sommes versées aux ayants droit d’un ancien combattant 26
- Assurance souscrite au profit d’une entreprise de pompes funèbres. 27
- Assurance souscrite en vue d paiement des droits de succession. 27
- Contrats à titre onéreux. 27
- Capital décès souscrit auprès d’institutions de prévoyance. 27
- 3. – Démembrement de la clause bénéficiaire. 28
- 4. – Décès d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. 28
- 5. – Assurance au bénéfice d’un époux en bien commun en biens. 29
- Décès du conjoint assuré. 29
- Prédécès du conjoint bénéficiaire. 30
- Position de la doctrine. 30
- Position de la jurisprudence. 30
CHAPITRE II – APPLICATION DES DROITS DE SUCCESSION AU CAPITAL DECES. 32
Section 1 – Conditions d’exigibilité. 32
Section 2 – Calcul des droits de mutation. 34
- Généralités. 35
- Démembrement de la clause bénéficiaire. 35
- Présence d’un bénéficiaire exonéré des droits de mutation. 36
[1] Petites Affiches, 16 juin 2006 n° 120, p. 4.
[3] Cass. 1re civ., 31 mars 1987, n° 85-14.974, Bull. civ. I, n° 114, JCP N 1988, II, p. 66, obs. SIMLER Ph.
[4] Obligations ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
[5] Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 03-11.671, D. 2006, p. 1127, JCP G 2006, I, n° 193, obs. SIMLER Ph.
[6] (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.212 : JurisData n° 1992-000856 ; Bull. civ. 1992, I, n° 96 ; JCP G 1993, II, 22003, note J.-F. PILLEBOUT ; JCP N 1993, II, p. 21, note A. TISSERAND ; Defrénois 1992, art. 35348, note G. CHAMPENOIS.
[7] Req. 19 août 1940, S. 1940. 1. 88 ; JCP 1940. II. 1538, note J. L. – Lyon, 15 juill. 1926, DP 1927. 2. 129, note NAST.
[8] Telle semble avoir été l’intention du législateur, si l’on en croit les déclarations du garde des Sceaux, lors du vote de la loi du 23 déc. 1985, JO Déb. Ass. nat., 7 mai 1985, p. 590, col. 1.
[9] Civ. 1re, 24 sept. 2008, n° 07-19.710, Bull. civ. I, n° 213 ; JCP N 2009. 1053, note DOUVILLE ; RTD civ. 2009. 162, obs. VAREILLE.
[10] Prélèvement de sommes sur un compte en banque :Cass. 1re civ., 21 nov. 1960, n° 57-11.927, RTD civ. 1961, p. 669, obs. DESBOIS H ; dissimulation d’une partie d’un prix de vente : Cass. 1re civ., 4 janv. 1973, n° 70-10.150, Bull. civ. I, n° 3.
[11] Non-révélation de récompense due à la communauté : Cass. civ., 19 févr. 1879, DP 1879, I, p. 222, S. 1879, I, p. 343) ; actions communes omises de l’état liquidatif : Cass. 1re civ., 26 janv. 1994, n° 92-10.513, Defrénois 1994, art. 35856, p. 898, obs. CHAMPENOIS G.
[12] Cass. 1re civ., 17 juin 1986, n° 85-10.204, Bull. civ. I, n° 169, JCP G 1987, II, n° 20816, note SIMLER Ph.
[13] CABRILLAC M. et MOULY Ch., Droit des sûretés, Litec, 7e éd., 2004, n° 144.
[14] CHAMPENOIS G., Les régimes matrimoniaux, Armand Colin, 2e éd., 2001.
[15] Cass. com., 19 mars 1968, n° 66-11.607, Gaz. Pal. 1968, 2, jur., p. 5.
[16] Cass. 1re civ., 25 mai 1982, n° 81-12.194, Bull. civ. I, n° 187.
[17] Cass. 1re civ., 15 déc. 1981, n° 80-14.416, Bull. civ. I, n° 378.
[18] Sur la validité de cette clause, voir Cass. 1re civ., 15 déc. 1983, n° 82-16.112, Gaz. Pal. 1984, 2, jur., p. 776, note J. M.
[19] Cass. 1re civ., 18 avr. 1961, n° 59-11.316, Bull. civ. I, n° 208, D. 1961, jur., p. 448
[20] Cass. 1re civ., 5 févr. 1975, n° 73-13.025, Bull. civ. I, n° 49 ; Cass. 1re civ., 17 juin 1981, n° 80-11.142, JCP N 1982, II, p. 195, note RÉMY Ph., JCP G 1983, II, n° 19979, obs. DAGOT M. : « […] la cour d’appel a estimé que, par application de la clause du contrat de mariage, Fernand D. était devenu, par l’effet du prélèvement, seul propriétaire de l’officine de pharmacie sans qu’un partage ait été nécessaire et en a exactement déduit qu’il avait qualité pour disposer du bien ainsi prélevé ».
[21] G. CHAMPENOIS, obs. sous Cass. 1re civ. 19 nov. 1991, Defrénois 1993, art. 35617, n° 113.
[22] Cass. 1re civ., 6 juill. 1955, Bull. civ. I, n° 285.
[23] PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 9, 1960, par BOULANGER, LGDJ, n° 1016..
[24] Cass. 1re civ., 3 janv. 1958, n° 640, Bull. civ. I, n° 1, se fondant sur le caractère essentiellement pécuniaire de l’avantage ; cependant, en sens contraire, Cass. civ., 30 avr. 1856, DP 1856, 5, p. 398, qui a considéré qu’il s’agissait d’un gain de survie, de ce fait, personnel à l’époux.
[25] COLOMER A., Rép. civ. Dalloz, Communauté conventionnelle, nos 385 et s.
[26] v. BOUQUILLART R., la clause d’attribution optionnelle de communauté, JCP N 2002, I, n° 1009.
[27] PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 9, 1960, par BOULANGER, LGDJ, n° 1013.
[28] MARTY et RAYNAUD, Les régimes matrimoniaux, 2e éd., 1986, Sirey, n° 424.
[29] Cass. civ. 10 mai 1937, DH 1937.361.
[30] Cass. 1re civ. 12 mars 1959, D. 1959.393, JCP 1959.II.11280, note VOIRIN.
[31] Cass. 1re civ. 7 avr. 1998, D. 1998.529, note Thierry, JCP 1988.II.10197, note C. PUIGELIER.
[32] v. cep. : BEIGNIER, obs. Dr. fam. 1998, n° 102.
[33] En ce sens, D. adm. 7 G-2132 n° 19, 20 décembre 1996.
[34] Cass. mixte 23 novembre 2004, n° 224 P, Dawant, 225 P, Coulon, 226 P, Wangermee d’Assy et a. et 227 P, Crédit foncier de France et a.
[35] Cass. 1e civ. 18 juillet 2000, n° 1583 FP-PBR, Leroux, JCP N 2000, n° 39, p. 1388.
[36] CA Douai 29 septembre 2003, n° 02-2777, 1e ch., 1e sect., Gruson.
[37] CA Reims 26 janvier 2006, n° 04-2478, 2e ch. civ. sect., Laurent.
[38] CA Paris 19 septembre 2008, n° 06-13320, 1e ch. sect. B, Rongier.
[39] Cass. com. 26 octobre 2010, n° 09-70.927 (n° 1063 F-D), Alves.
[40] Cass. com. 1er décembre 1998, n° 1873 D.
[41] Inst. 20 août 1981, 7 G-9-81 ; D. adm. 7 G-2132 n° 2, 20 décembre 1996.
[42] Rép. Demange : AN 20 mars 1989 p. 1373 n° 5669 et Rép. Brouard : AN 17 octobre 1990 p. 4341 n° 28285 ; D. adm. 7 G-2122 n° 9, 20 décembre 1996.
[43] Solution 12 septembre 1960 : BOE 1961-8365.
[44] Rép. Grosskost : AN 27 janvier 2009 p. 765 n° 8246.
[45] Inst. 20 août 1981, 7 G-9-81.
[46] Rép. Meslot : AN 14 septembre 2010 p. 10062 n° 60434, min. de justice.
[47] Décision de rescrit 28 septembre 2010, n° 2010/58.
[48] Rép. Bussereau : AN 26 février 1996 p. 1046 n° 27864.
[49] Rép. Hage : AN 26 novembre 2001 p. 6760 n° 60097.
[50] En ce sens, notamment, Cass. 1e civ. 31 mars 1992, Praslicka ; Rép. Proriol : AN 10 novembre 2009, p. 10704 n° 27336.
[51] En ce sens, notamment, Rép. Bataille : AN 3 juillet 2000, p. 3945, n° 35728 : BOI 7 G-2-01.
[52] Rép. Bacquet : AN 29 juin 2010, p. 7283 n° 26231.
[53] CA Orléans 30 octobre 2003 n° 02-2679, ch. com., éco. et fin., Trompat
[54] Rép. min. éco. fin. et ind. n° 37181 à M. Cuq : JOAN Q, 6 mars 2000, p. 1452 ; Dr. fisc. 2000, n° 20.
[55] Cass. com., 25 avr. 2001, n° 98-15.611, M. Lacarelle : Dr. fisc. 2001, n° 30-35, comm. 726.
[56] Instr. 30 avr. 2002 : BOI 7 G-5-02 ; Dr. fisc. 2002, n° 21, instr. 12838 ; JCP N 2002, n° 22.
[57] Instr. 13 août 2004 : BOI 7 G-5-04 ; Dr. fisc. 2004, n° 38, instr. 13201.
[58] Inst. 29 mai 1992, 7 G-4-92 ; D. adm. 7 G-2132 n° 9, 20 décembre 1996.
[59] Rép. Blum : AN 24 novembre 1997 p. 4217 n° 3142 ; D. adm. 7 G-2132 n° 9, 20 décembre 1996.
[60] Rép. Julia : AN 20 octobre 2009 p. 9956 n° 37666 ; Rép. Remilleer : AN 16 mars 2010 p. 3006 n° 39874.
[61] Instr. 29 mai 1992, op. cit.
[62] Instr. 23 janv. 2002 : BOI 7 G-2-02 ; Dr. fisc. 2002, n° 6, instr. 12761.
[63] Rép. min. éco. fin. et ind. n° 30877 à M. de Cuttoli : JO Sénat Q, 28 juin 2001, p. 2160 ; Dr. fisc. 2001, n° 28, p. 1077.
[64] JOAN Q, 11 janv. 2005, p. 318.
[65] Instr. 15 févr. 2005 : BOI 7 G-3-05 ; Dr. fisc. 2005, n° 9, instr. 13292.
[66] En ce sens, notamment, Rép. Chatel : AN 9 août 2005 p. 7692 n° 50207 ; Rép. Perruchot : AN 9-8-2005 p. 7692 n° 60024 ; doctrine applicable aux capitaux versés à raison de décès intervenus avant le 31 juillet 2011.
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